ne
Sans violer aucunement la loi naturelle, non plus que l'équité, on peut abroger l'immunité personnelle qui exempte les clercs de l'obligation éventuelle du service militaire. Le progrès civil demande celle abrogation, surtout dans une société formée d'après les principes d'un gouvernement libéral.
Il n'appartient pas uniquement à la juridiction ecclésiastique de diriger, en vertu d'un droit qui lui soit propre et inhérent à son essence, l'enseignement de la théologie.
La doctrine de ceux qui comparent le Souverain Pontife à un prince exerçant librement son action dans toute l'Eglise, est une doctrine qui a prévalu dans le moven-àge.
Rien n'empêche qu'en vertu
de la permission du gouvernement pour publier dans leurs diocèses les Lettres Apostoliques qui leur sont adressées.
OQme
Les grâces concédées par le Pontife romain n'ont point besoin, pour être valables, d'avoir été sollicitées par l'entremise du gouvernement.
L'immunité' propre à l'Eglise et à ses ministres ne tire point son origine du droit civil.
3lme Le for Ecclésiastique pour les causes temporelles des clercs, soit au civil, soit au criminel, ne doit point être supprimé sans l'avis, ni surtout malgré les réclamations du Siège Apostolique.
32me
Il est faux que les gouvernements civils puissent, sans blesser l'équité et le droit naturel, abroger l'immunité personnelle* qui exempte les clercs du service militaire ; le progrès de la civilisation ne réclame point une telle mesure, pas même dans le sein d'une société constituée d'après les principes d'une législation libérale.
La puissance Ecclésiastique est directrice-née de l'enseignement de la théologie, et ce droit lui appartient en propre.
La doctrine qui représente le Pontife romain comme un souverain exerçant librement son action dans toute l'étendue de l'Eglise, n'est point une doctrine particulière au moyen-Age.
35mc
On ne voit pas qu'un Concile
APPENDICE
d'un décret de quelque Concile général ou par le fait de tous les peuples, le souverain Pontificat soit transféré de l'Evoque de Rome, aussi bien que de cette ville môme, à un autre Evoque et à une autre ville.
La définition d'un Concile national n'admet pas de discussion ultérieure, et le gouvernement civil peut réduire la chose à ces termes.
37mc
On peut établir des Eglises nationales qui soient affranchies de l'autorité du Pontife romain et absolument séparées de lui.
3Sme • Trop d'actes arbitraires des Pontifes romains ont poussé l'Eglise à se diviser en Orientale et Occidentale.
39'ne L'Etat comme étant la source et ne de tous les droits, jouit d'un droit qui n'admet point, de limites.
40,ne La doctrine de l'Eglise catholique est contraire au bien et aux intérêts de la société humaine.
41 me
La puissance civile, lors même qu'elle est exercée par un souverain infidèle, possède un pouvoir indirect, quoique négatif, sur les choses sacrées. Elle a par conséquent, non seulement le droit dit d'cxequalur, mais encore celui qu'on désigne sous le nom d'appel comme d'abus.
général ou la volonté du peuple puisse transférer le souverain Pontificat de FEvêque et de la ville de Piome à un autre Evèque ou à une autre ville. C'est de droit divin que le Souverain Pontificat appartient au successeur de St. Pierre, et c'est à Rome que St. Pierre a fixé son siège.
3Grae On peut appeler des décisions d'un Concile national, quelles que puissent être ù cet égard les prétentions de l'administration civile.
On ne saurait avoir le droit d'établir des Eglises nationales qui soient soustraites à l'autorité du Pontife romain et complètement séparées de lui.
Ce ne sont point les actes supposées arbitraires du Pontife romain qui ont abouti à la séparation de l'Eglise d'Orient d'avec celle d'Occident.
Le pouvoir civil n'est point la source oU le principe originaire de tous les droits, et les droits mêmes qui lui appartiennent ne sont point illimités.
40>ne
On calomnie l'Eglise, quand on la dit opposée au bien ou aux intérêts de la société humaine.
4 la*
La puissance civile, n'importe qu'elle soit entre les mains d'un prince chrétien ou d'un prince infidèle, ne possède aucun droit, pas même indirect ou négatif, sur les choses sacrées. On ne doit jamais lui reconnaître, comme lui appartenant en propre, ni le droit d'exequalur, ni celui d'appel comme d'abus.
LES SOIRÉES 1>II casino.
40me
En cas d'opposition entre les lois dos doux puissances, c'esl 1" droit civil qui l'emporte.
43uie La puissanco civile a le droit de casser, de déclarer nulles et d'annuler effectivement les conventions solennelles, dites Concordais , conclues avec le Siège Apostolique, pour tout ce qui concerne l'immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce Siège, et même malgré ses réclamations.
L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le régime spirituel. De là il suit qu'elle peut soumettre à son jugement les instructions que les pasteurs de l'Eglise publient en vertu de leur charge, pour la direction des consciences ; elle peut même porter des décisions en ce qui concerne l'administration des sacrements et les dispositions requises pour les recevoir.
4ôme
La direction des écoles publiques, où va se former la jeunesse d'un peuple chrétien, excepté seulement sous quelque rapport celle des séminaires épiscopaux, peat et doit être attribuée toute entière à l'autorité civile, et cela de cette manière qu'on ne reconnaisse à aucune autre autorité le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, et dans le choix ou l'approbation des maîtres.
Bien plus, dans les séminaires même des clercs, la méthode à suivre pour les éludes est soumise à l'autorité civile.
42me Il est faux qu'en cas d'opposition entre les lois des deux puissances, il doive être de règle de donner la
préférence au droit civil.
43nio
La puissance civile n'a point le droit de casser, d'annuler, ou déclarer nuls, sans le consentement et encore moins malgré les réclamations du Siège Apostolique, les Concordats conclus avec lui, particulièrement en ce qui regard." les droits attenants à l'immunité ecclésiastique.
44,ne
La puissance civile n'a point le droit de s'immiscer dans ce qui concerne la religion, les mœurs et le régime spirituel ; ni par conséquent celui de soumettre à son examen les instructions que les pasteurs de l'Eglise publient, en vertu de leur charge, pour la direction des consciences, ou de faire des règlements relatifs à l'administration des sacrements et aux dispositions requises pour les recevoir.
45me
La direction, non seulement des séminaires épiscopaux, mais en général de toutes les écoles publiques, où se fait l'éducation de la jeunesse d'un peuple chrétien, ne doit point être attribuée principalement à l'autorité civile ; et ce n'est point à elle seule qu'appartient le droit de s'occuper de la discipline des écoles, du régime des études, de la collation des grades, et du choix ou de l'approbation des maîtres.
4Gme Dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre pour Les études n'a point besoin d'être soumise à l'autorité civile.
APPENDICE
La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires, ouvertes aux enfants de toute classe du peuple, et généralement les établissements publics, destinés à l'enseignement des lettres et des sciences et à une éducation plus relevée de la jeunesse, soient entièrement affranchis de l'autorité de l'Eglise, de toute influence modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu'ils soient pleinement soumis aux volontés du pouvoir civil et politique, suivant les désirs des gouvernants et le courant des opinions générales de l'époque.
48me
Des catholiques peuvent approuver un système d'éducation conçu en dehors de la loi catholique et de l'autorité de l'Eglise, et qui n'ait pour but, ou du moins pour but principal, que la science des choses purement naturelles et les avantages terrestres de la vie sociale.
49me
L'autorité civile peut empêcher les Evèques et les fidèles de communiquer librement entre eus et avec le Pontife romain.
50me
L'autorité laïque a par ellernûme le droit de présenter les Evèques, et elle peut exiger d'eux qu'ils prennent en main l'administration des Diocèses avant d'avoir reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les lettres Apostoliques.
5lm«
Bien plus.le gouvrnement laïque a le droit de déposer les Evèques de leur charge pastorale, et il n'est pas tenu d'obéir au Pontife romain en ce qui concerne l'érection des évéchés et l'institution des Evèques.
47me
La bonne constitution de la société civile ne demande nullement que les écoles populaires, ouvertes aux enfants de toute classe du peuple, ou bien encore les établissements publics destinés à l'enseignement des lettres et des sciences pour la jeunesse des classes élevées, soient soustraits à l'autorité de l'Eglise, à toute influence, à toute ipgérence de sa part, pour être totalement soumis aux volontés du pouvoir civil et politique, prendre l'esprit des gouvernements et suivre le courant des idées régnantes.
48me
Des catholiques ne peuvent approuver un système d'éducation conçu en dehors de la foi catholique et de l'autorité de l'Eglise, et qui n'ait pour fin ou du moins pour but principal, que la science des choses purement naturelles et les avantages terrestres de la vie sociale.
49me
L'autorité civile n'a pas le droit
d'empêcher les Evèques et les
fidèles de communiquer librement
entre eux et avec le Pontife romain.
50ine
L'autorité laïque n'a pas par elle-même le droit de présenter les Evèques, et' elle ne peut exiger d'eux qu'ils prennent en main l'administration de leurs Diocèse s avant d'avoir reçu du Sairit-Siége l'institution canonique et les Lettres Apostoliques.
Le gouvernement laïque n'a aucun droit par lui-même d'interdire aux Evèques l'exercice de leur charge pastorale ; et il est tenu d'obéir au Pontife romain en ce qui concerne l'érection des évéchés et l'institution des Evèques.
té
Le gouvernement peut, de son propre droit, changer l'âge prescrit pour la profession religieuse, tant des femmes que des hommes, et enjoindre à toutes les communautés religieuses de n'admettre personne à prononeer des vœux solennels sans sa permission.
On doit abroger les lois oui progent l'existence des ordres religieux, leurs droits et leurs fonctions; bien plus, le gouvernement civil peut prêter son appui à tous ceux qui voudraient quitter la vie religieuse et rompre leurs vœux solennels ; il peut aussi supprimer complètement ces mêmes communautés, aussi bien que les Eglises collégiales et les bénéfices simples, même de droit de patronage, soumettre et attribuer leurs biens et leurs revenus à l'administration et à disposition de l'autorité civile.
Non seulement les rois et les princes sont exempts de la juridiction de l'Eglise ; mais ils sont même supérieurs à l'Eglise, quand il s'agit de trancher les questions de juridiction.
L'Eglise doit être séparée de l'Etat, et l'Etat être séparé de l'Eglise.
5Gme
Les lois qui règlent les mœurs n'ont pas besoin de la sanction divine, et il n'est nullement nécessaire que les lois humaines soient mises d'accord avec le droit naturel, ou qu'elles reçoivent de Dieu leur force obligatoire.
57me
La philosophie et la morale, et de même les lois civiles, peuvent
Le gouvernement ne peut pas, de sa propre autorité, changer l'âge presciit pour la profession religieuse, soit des hommes, soit des femmes, ni enjoindre aux communautés religieuses de n'admettre personne à prononcer des vœux solennels sans sa permission.
53ra°
On doit observer les lois qui protègent l'existence des corps religieux, leurs droits et leurs fonctions; et le gouvernement civil doit refuser son appui aux religieux de l'un ou l'autre sexe qui voudraient quitter leur état et rompre leurs vœux solennels. Il n'a point le droit de supprimer, soit des communautés religieuses, soit des églises collégiales ou des bénéfices ecclésiastiques, de quelque nature qu'ils soient: encore moins peut-il s'en attribuer les biens et les revenus, ou se réserver à lui-même d'en régler l'emploi.
54me
Les rois et les princes, non seulement n'ont point à dicter des lois à l'Eglise dans les questions de juridiction ; mais ils doivent être les premiers à reconnaître sa juridiction et à s'y soumettre.
53"ie
C'est une erreur de soutenir que l'Eglise doit être séparée de l'Etat, et l'Etat être séparé de l'Eglise.
Les lois qui règlent les mœurs ont besoin de la sanction divine ; les lois humaines doivent être mises d'accord avec le droit naturel, et c'est de Dieu qu'elles reçoivent leur force obligatoire.
57ma
Les lois civiles, non plus que les sciences philosophiques et mora-
APPENDICE
et doivent s'affranchir de l'autorité divine et ecclésiastique.
5Sme Il ne faut reconnaître d'autres forces que celles qui résident dans la matière, et tout système de morale, toute honnêteté doit consister à accumuler et à accroître ses richesses, n'importe par quel moyen, et à satisfaire ses passions.
Le droit consiste dans le fait matériel ; tous les devoirs des hommes sont un mot vide de sens, et tous les faits humains ont force de droit.
00'" L'autorité n'est autre chose que la source du nombre et des forces matérielles.
L'injustice d'un fait couronné de succès ne porte aucune atteinte à la sainteté du droit.
On doit proclamer et observer le principe dit de non-inlervenlion.
Il est permis de refuser l'obéis
les, ne doivent point se tenir pour émancipées de l'autorité divine et ecclésiastique.
Il faut reconnaître d'autres forces que celles qui résident dans la matière, et ce serait un système d'immoralité et de turpitude, plutôt que de morale et d'honnêteté, que celui qui consisterait à entasser des richesses et à les accroître par toute sorte de moyens, ou à se procurer le plus qu'on pourrait de jouissances sensuelles.
59me L'accomplissement d'un fait matériel ni ne prouve ni ne donne le droit de l'accomplir ; il suppose seulement en celui qu'il l'accomplit la puissance physique de l'exécuter. Bien différente est la puissance morale, qui seule s'identifie avec le droit; et le droit, dans le supérieur qui commande, emporte pour son inférieur le devoir d'obéir. Le droit et le devoir sont donc deux termes corrélatifs, et la réalité de l'un emporte ou suppose la réalité de l'autre.