ARRÊT DU PARLEMENT
« Veu par la cour les procédures criminelles faites au bailliage de Bourg, à la requête du substitut du procureur
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général du Roi audit bailliage, contre Benoît Michalet, dessinateur de profession, demeurant à Lyon, Claude Charbonnier, marchand demeurant en ladite ville, Philibert Tissot, ci-devant commis au greffe criminel de la sénéchaussée de ladite ville, Jeanne Godefroy, femme de François Bernard, satinaire, ledit François Bernard, Jeanne Chabert fille, leur servante, Jean Jannin, ouvrier en soye, Jean Bernard, fabricant d’étoffes en or et argent, Simonne Berger, devuideuse en soye, demeurante au service dudit Jean Bernard : tous demeurant en ladite ville de Lyon, accusés de pratiques superstitieuses, impiétés et sacrilèges, lesdites {sic) Michalet, Charbonnier, Tissot, Jeanne Godefroy, Jeanne Chabert, prisonniers en la Conciergerie du Palais, lesdits Jean Bernard, Simonne Berger, élargis audit bailliage de Bourg, de même que Jean Jannin, lequel a été depuis rétabli dans les prisons, et ledit François Bernard, contumace ; sur lesquelles procédures sentence est intervenue audit bailliage le 14 février 1743, par laquelle en déclarant la contumace bien et dûment instruite contre ledit François Bernard, avant que d’en adjuger le profit et procéder au jugement définitif du procès contre lesdits Michalet, Claude- François Charbonnier, Tissot, Jeanne Godefroy et Jeanne Chabert il auroit été ordonné que ledit Michalet seroit appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, pour apprendre par sa bouche la vérité d’aucuns faits résultant du procès, toutes preuves subsistantes en entier, et par la même sentence lesdits Jean Bernard, Jean Jannin et Simonne Berger auroient été renvoyés absous de l’accusation à eux imposée, et il auroit été ordonné que les écrous d’emprisonnement de leurs personnes seroient rayés et biffés, et mention faite de ladite sentence en marge desdits écrous ; et au surplus il auroit été ordonné que Pierre Romyeux, huissier en l’élection de Lyon, seroit pris et appréhendé au corps, et traduit dans les prisons de Bourg pour y être ouï et interrogé sur les faits résultans du procès et autres sur
lesquels le procureur du Roi voudroit le faire entendre, et à faute de ce seroit contre lui procédé à la forme de l’ordonnance ; le procès-verbal dressé par devant commissaire de la Cour le 3 avril 1743, contenant les déclarations faites par Bertrand Guillaudot, prêtre, condamné à être brûlé vif par arrêt du même jour, sur lesquelles déclarations il auroit été confronté à Jeanne Chabert, à ladite* Godefroy, femme de François Bernard, et à Claude-François Charbonnier par actes étant à la suite desdites déclarations ; extrait de l’arrêt rendu le 6 dudit mois d’avril sur les conclusions dudit procureur général du Roi, par lequel, en joignant le testament de mort dudit Guillaudot à la procédure criminelle instruite audit bailliage de Bourg contre lesdits Michalet, Charbonnier et autres accusés, la Cour auroit décrété de prise de corps les nommés Mottet, dit Lamy, chapelier au quartier Saint-Georges de Lyon, le nommé Lambert, sans profession, ci-devant demeurant en ladite ville, la nommée Grenier, demeurant près la Gommanderie, le nommé Saive , ci-devant cordonnier, et actuellement mouleur de bois, demeurant au quartier de Saint-Georges, le nommé Feroussat, faisant valoir un domaine au lieu de Limonnet, le nommé Jannin, ouvrier en soye demeurant chez ledit Feroussat, le nommé Dargot, taffetatier demeurant à la rue du Bessard, le nommé Millan, passementier demeurant rue de la Grenette, le nommé Baudin, cordonnier, natif de Dijon, travaillant près les missionnaires de Saint-Joseph, le nommé Rodier, prêtre du pays de Bresse, la nommée Isabeau, du pays de Bugey, Magdelaine Bertrand, demeurant près l’église Saint-Pierre-les-Nonains, et la nommée Garnier, tenant des pensionnaires près l’arsenal de ladite ville. Extrait de l’arrêt du 24 dudit mois d’avril, qui auroit ordonné que les particules d’hostie trouvées au domicile dudit Guillaudot dans un petit rituel demeureroient jointes au procès criminel des complices dudit Guillaudot, pour servir ce qu’il appartiendroit, et cependant il auroit été ordonné que
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lesdits rituel et particules d’hosties seroient déposées (sic) décemment et sûrement en la chapelle du Palais jusqu’à ce qu’il en eût été autrement ordonné. Extrait d’autre arrêt rendu sur les conclusions dudit procureur général du Roi le 12 dudit mois d’août, par lequel il auroit été ordonné avant que de faire droit, qu’à la diligence dudit procureur général du Roi le nommé Lambert, matelassier, demeurant en la montée des Récollets de Lyon, seroit pris et appréhendé au corps et conduit sous bonne et sûre garde aux prisons de ladite ville, et au cas oû il ne pourroit être appréhendé, que ses biens seroient saisis et annotez, et icelui assigné à la quinzaine et ensuite à cri public ; comme encore il auroit été ordonné que le décret de prise de corps décerné par la sentence du bailliage de Rourg du 14 février précédent contre Pierre-Louis Romyeux seroit exécutée suivant sa forme et teneur, ce faisant qu’il seroit constitué aux prisons de la Conciergerie, et que, au cas où il ne pourroit être appréhendé, ses biens seroient pareillement saisis et annotez, et icelui de même assigné à la quinzaine et à cri public, pour être le procès fait et parfait auxdits Lambert et Ro myeux à la forme de l’ordonnance ; faisant droit sur les réquisitions dudit procureur général du Roi, il auroit été ordonné qu’il seroit informé à charge et décharge suivant l’ordonnance des faits d’impiétés, profanations, et pratiques superstitieuses résultantes desdites procédures, circonstances et dépendances, par devant commissaire de la Cour à ce député, lequel se transporteroit en la ville de Lyon et partout où besoin seroit, poursuite et diligence dudit procureur général du Roi ; auquel effet monitoire seroit publié, et si besoin étoit, réagravé et fulminé dans toutes les églises paroissiales de ladite ville de Lyon, dans celle du Rois d’Oint, Galuire et autres lieux nécessaires : et il auroit été permis audit commissaire de décerner tous décrets sur les nouvelles charges qui pourroient survenir, et procéder au récolement tant des témoins ouïs dans la procédure du bailliage
de Bourg, que de ceux qu’il pourroit entendre, et de confronter ceux faisant à charge aux accusez, auquel effet ceux qui étoient alors aux prisons de la Conciergerie en seroient tirez pour être conduits sous bonne et seure garde sur les lieux, et ceux qui auroient été élargis pourroient être réintégrez s’il y échéoit, et ensuite tous les prisonniers rétablis aux prisons de ladite Conciergerie ; et en outre permis audit commissaire de rendre toutes les ordonnances sur les réquisitions dudit procureur général du Roi ou de l’un de ses substituts, de dresser tous les procez-verbaux, et généralement faire tous actes de procédure dans les endroilz qu’il conviendroit pour l’entière instruction du procès. Les décrets de prise de corps décernés par ledit commissaire en la ville de Lyon le 27 dudit mois de février sur les conclusions du substitut du procureur général du Roi, contre les nommés Debarraz, Lamotte et Carat, prêtres, et les nommés Latour dit Larochelle, et Jeanne Chanat, femme de Claude Godard. Le procès-verbal dressé par devant ledit commissaire le 20 dudit mois de mars et jours suivants, en présence et sur les réquisitions du substitut du procureur général du Roi, contenant la description de vingt-sept liasses de papiers trouvés au domicile du nommé Chapoton, guimpier, demeurant ci-devant à Lyon, lors de la perquisition faite par l’huissier chargé de l’exécution de l’arrêt du 6 avril, des nommés Mottet dit Lamy et Lambert, au domicile dudit Chapoton, lesdits papiers contenant différentes pratiques superstitieuses et manière de faire les conjurations des esprits et évocations des démons, et que pour y parvenir le ministère des prêtres étoit nécessaire, et que pour y réussir à quelques-unes on devoit se servir des vases sacrés, ornements et prières de l’Eglise, et même célébrer le sacrifice de la messe et faire usage des sacrements ; ledit procèsverbal contenant aussi les descriptions des effets et papiers trouvés au lieu de Caluire lorsque Micbalet y avoit été arrêté, desquels papiers il y en avoit plusieurs semblables à
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ceux dudit Chapoton, et les effets consistant entre autres en une pierre sacrée, un missel, des cierges et chandeliers, un collet, un crucifix et linges, auxquels effets il auroit ajouté un calice et une patène représentés par un prêtre lors de sa confrontation aux accusez, pour avoir été prêté par lui à l’un desdits accusez, et reconnu par l’im d’iceux pour être le même que celui qui avoit servi à célébrer le sacrifice de la messe dans une maison de Caluire à la manière prescrite par lesdits papiers de pratiques superstitieuses. Les lettres patentes accordées par le Roi le 29 dudit mois de mars, qui auroit continué le pouvoir du commissaire de la Cour au delà du semestre de la Tournelle, quoiqu’il dût aller servir en la chambre des enquêtes, pour faire l’instruction de ladite procédure. Extrait de l’arrêt du 25 avril suivant, qui auroit ordonné l’enregistrement desdites lettres patentes. Veu pareillement toutes les procédures cette part faites, etc., les conclusions du procureur général du Roi, et ouï le rapport de M. Jean-Claude-Nicolas Perreney de Vellemont , conseiller-commissaire cette part député, après que les accusés prisonniers ont été ouïs aux interrogatoires d’office de la chambre du conseil, sçavoir lesdits Guillaume Janin, Renoît Michalet, Claude-François Charbonnier, Jean F eroussat, Jean Jannin, Jeanne Chanat, Pierre- Louis Romyeux, Isabeau Gay, Philibert Tissot, Jeanne Ghabert, Jeanne Godefroy, femme de François Bernard, sur la sellette, et lesdits Pierre Millan, Jean-Baptiste Rodier, Marie Millet et François Dargot derrière le bureau, ainsi qu’il est contenu au registre des délibérations de ladite chambre de la Tournelle.
La Cour a déclaré et déclare ledit Guillaume Jannin atteint et convaincu de s’être adonné à des opérations de prétendue magie, avec superstition, impiété, profanation et sacrilège ; pour réparation de quoi l’a condamné et condamne à faire amende honorable nud en chemise, la corde au col, tenant en main une torche do cire ardente du poids de deux
livres, au devant de la principale porte de l’église cathédrale de cette ville (1), où il sera mené par l’exécuteur de la haute justice, ayant écriteau devant et derrière, avec ces mots ; sacrilège et profanateur ^ et là étant tète nue et à genoux, il déclarera à haute et intelligible voix, que mal et méchamment et comme mal avisé, il a commis lesdites superstitions, impiétés, sacrilèges et profanations dont il se repent, et demande pardon à Dieu, au Roi et à la justice, et ensuite ledit Jannin conduit au champ du Morimont de cette ville, pour y être pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’en suive, à une potence qui y sera dressée, après quoi son corps sera jeté au feu et réduit en cendres qui seront jetées au vent. Déclare les biens dudit Guillaume Janin acquis et confisqués au profit de qui il appartiendra, au cas que confiscation ait lieu, et où ladite confiscation n’appartiendroit à Sa Majesté, ordonne qu’il sera pris préalablement sur les biens dudit Jannin la somme de mille livres d’amende en laquelle il demeure condamné envers le Roi ; ordonne de plus que ledit Jannin sera préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire du moine de Caen, en présence des commissaires qui seront à ce députés, pour avoir révélation de ses complices, ensemble d’aucuns cas résultant du procès, pour après ledit procès-verbal de torture dudit Jannin rapporté à la Cour, être ordonné ce qu’il appartiendra, à l’égard des autres accusés. Fait en la Tournelle, à Dijon, le dixième février 1745.
Le présent arrêt a été par moi Albert Fagot, clerc -juré du greffe de la Cour, prononcé audit Guillaume Janin, et icelui fait tirer de la Conciergerie du palais, pour faire amende honorable et ensuite conduit en la place du Morimont de cette ville, où il a été pendu et étranglé, et ensuite
(1) L’église Saint-Etienne.
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brûlé par l’exécuteur de la haute justice, cejourd’hui dixième de février 1746. Signé : Pagot.
Et depuis, vu le procès-verbal de torture dudit Guillaume Jannin du 10 du présent mois, les conclusions du procureur général du Roi, et ouï le rapport de M. Jean-Claude-Nicolas Perreney de Vellemont, conseiller, commissaire-rapporteur du procès,
La Cour a déclaré et déclare Jean Feroussat atteint et convaincu de s’être adonné à des opérations de prétendue magie, avec superstition, impiété, profanation et sacrilège, et d’avoir reçu de la main d’un prêtre une portion d’hostie consacrée qu’il a portée sur lui ; pour réparation de quoi a condamné et condamne ledit Feroussat à être conduit nud en chemise, la corde au col, par l’exécuteur de la haute justice, au devant du Dieu de pitié de l’église Saint-Jean de cette ville, pour y faire amende honorable, ayant en ses mains une torche de cire ardente du poids de deux livres, et des écriteaux devant et derrière, avec ces mots : sacrilège et profanateur , et là étant tête nue et à genoux, il déclarera à haute et intelligible voix, que mal et méchamment et comme mal avisé, il a commis lesdites superstitions, impiétés, sacrilèges et profanations dont il se repent, et en demande pardon à Dieu, au Roi et à la justice ; condamne en outre ledit Feroussat à avoir après ladite amende honorable le poing de la main droite coupé par ledit exécuteur de la haute justice, et ensuite être pendu et étranglé jusqu’à ce que mort naturelle s’en suive, à une potence qui pour cet effet sera dressée en la place du Morimont de cette ville ; ce fait, son corps jeté au feu et réduit en cendres qui seront jetées au vent. Déclare les biens dudit Feroussat acquis et confisqués au profit de qui il appartiendra, au cas que confiscation ait lieu, et où ladite confiscation n’appartiendroit pas à Sa Majesté, ordonne qu’il sera pris préalablement sur ses biens la somme de mille livres d’amende en laquelle il demeure condamné envers le Roi ; ordonne en outre que ledit
Feroussatsera avant lesdites exécutions appliqué à la question ordinaire et extraordinaire du moine de Caen, en présence des commissaires députés, pour avoir révélation de ses complices et d’aucuns cas résultant des procédures, pour le procès-verbal de torture dudit Feroussat rapporté à la Cour, et communiqué audit procureur général du Roi, être ordonné ce qu’il appartiendra à l’égard des autres accusés. Fait en la Tournelle, à Dijon, le 12 févTier 1745.
Le présent arrêt a été par moi Albert Fagot, clerc-juré au greffe de la Cour, prononcé audit Jean Feroussat, et icelui fait tirer de la Conciergerie du palais, pour faire amende honorable devant le Dieu de pitié de Saint -Jean, où il a eu le poing coupé, et ensuite conduit en la place du Morimont, où il a été pendu et étranglé, ensuite brûlé, cejourd’hui 12 février 1745. Signé : Fagot.
Et depuis, vu le procès-verbal de torture dudit Jean Feroussat du 12 dudit mois de février, extrait de la sentence rendue par M. Marc-Antoine de Clugny, conseiller clerc en ce Farlement, ayant les lettres de vicariat du Révérendissime archevêque de Lyon le 16 du présent mois, par laquelle déclarant la contumace bien instruite contre Louis Debarraz, prêtre du diocèse d’Aix, Carat, prêtre du diocèse de Lyon, et Jean Lamotte, prêtre du diocèse de Gap, pour le profit d’icelle a déclaré et déclare ledit Debarraz atteint et convaincu d’avoir plusieurs fois célébré la sainte messe à des heures indues et lieux suspects , d’avoir profané le saint sacrifice par des pratiques contraires aux rits et liturgie de l’Eglise, sacrilèges et superstitions ; pour réparation de quoi il a été condamné à être enfermé dans une maison de force durant l’espace de dix années, pendant lequel temps il réciteroit tous les jours les sept psaumes de la pénitence à genoux, et déjeûneroit trois fois la semaine au pain et à l’eau, et il auroit en outre été interdit pour toujours des fonctions des saints ordres et incapable de posséder aucun bénéfice ; ledit Carat a été déclaré atteint et convaincu de
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s’être servi et mis en usage des pratiques superstitieuses et sacrilèges, pour réparation de quoi il auroit été condamné à demeurer pendant trois ans dans un séminaire, où il jeûneroit trois fois la semaine au pain et à l’eau, et réciteroit tous les jours à genoux les sept psaumes de la pénitence, et déclaré de plus interdit pouf toujours de l’exercice des saints ordres et incapable de posséder aucun bénéfice ; ledit Jean Lamotte auroit été mis hors de Cour ; et à l’égard dudit Rodier, prêtre, il auroit été renvoyé de l’accusation cette part intentée contre lui, auquel effet les prisons lui seroient ouvertes, ladite sentence prononcée audit Rodier ledit jour 16 février 1745. Les conclusions du procureur général du Roi ; et ouï le rapport de M. Jean-Claude-Nicolas Perreney de Vellemont, conseiller-commissaire cette part député, après que lesdits Jean Bernard, Simonne Berger, sa servante, et Anne Lafontaine, femme de Nicolas Garnier, assignés le 22 décembre dernier, en exécution de l’arrêt du 9 dudit mois pour se représenter, ont été proclamés à la principale porte du Palais et n’ont point comparu ;
La Cour, réformant la sentence du bailliage de Bourg du 14 février 1743; et par nouveau jugement prononçant tant à l’égard des accusez au sujet desquels elle est intervenue, que les autres accusez décrétez à la Cour,
A condamné pour les charges résultant des procédures Philibert Tissot, Benoît Michalet, et Claude-François Charbonnier à servir le Roi sur les galères en qualité de forçats, sçavoir ledit Tissot à perpétuité, et lesdits Michalet et Charbonnier pendant neuf années, après qu’ils auront été flétris par l’exécuteur de la haute justice sur l’épaule droite des trois lettres G. A. L. Fait défense d’en sortir à perpétuité, et auxdits Michalet et Charbonnier avant lesdites neuf années, aux peines des ordonnances ; déclare les biens dudit Tissot confisqués au profit de qui il appartiendra, au cas que confiscation ait lieu, et où elle n’appartiendroit au Roi, ordonne que sur ses biens il sera préalablement pris la somme
de 500 livres d’amende, en laquelle il demeure condamné envers Sa Majesté ; condamne en outre lesdits Michalet et Charbonnier chacun en l’amende de 300 livres envers le Roi.
A déclaré et déclare Isabeau Gay atteinte et convaincue de s’être adonnée à des opérations de prétendue magie avec superstition et profanation ; pour réparation de quoi a condamné et condamne ladite Gay à être conduite par l’exécuteur de la haute justice au devant de la principale porte de l’église cathédrale de cette ville, où à genoux, la corde au col, tenant en ses mains une torche ardente du poids de deux livres, elle fera amende honorable et déclarera à haute et intelligible voix que mal et méchamment et comme mal avisée, elle s’est adonnée auxdites pratiques superstitieuses et profanations, dont elle se repent et demande pardon à Dieu, au Roi et à la justice; après quoi ordonne que ladite Gay demeurera bannie à perpétuité hors du royaume.
Condamne lesdites Jeanne Chabert et Jeanne Chanat pour les charges résultantes des procédures, au bannissement perpétuel hors du royaume, leur fait défense, et à ladite Gay d’enfreindre leurs bans à peine de la hart ; déclare leurs biens acquis et confisqués au profit de qui il appartiendra au cas que confiscation ait lieu, et où elle n’appartiendroit au Roi, ordonne que sur lesdits biens il sera préalablement pris, sçavoir à l’égard de ladite Gay la somme de 300 livres, et pour lesdites Chabert et Chanat, chacune la somme de 200 livres d’amende, auxquelles elles demeurent de plus condamnées envers Sa Majesté.
Condamne pareillement pour les charges résultantes des procédures Pierre-Louis Romyeux en 200 livres d’aumône envers la fabrique de la paroisse de Caluire, et en pareille somme envers le Roi.
En ce qui concerne Jean Bernard, Simonne Berger, Anne Lafontaine, femme de Nicolas Garnier, Jean Jannin et
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Jeanne Godefroy, femme de François-Bernard, a ordonné et ordonne qu’ils demeurent mis hors de Cour.
A renvoyé et renvoie lesdits Jean-Baptiste Rodier, prêtre, Marie Millet, Joseph Saive, François Dargot et Pierre Millan de l’accusation contre eux formée.
Ordonne que lors de la prononciation qui leur sera faite du présent arrêt, lesdits Jean Jannin, Jeanne Godefroy, Jean-Baptiste Rodier, Millet, Saive, Dargot et Millan seront mis en liberté.
Ordonne pareillement que lesdites Jeanne Chanat, Jeanne Chabert, Isabeau Gay, et ledit Romyeux seront élargis des prisons après qu’ils auront payé les amendes et aumônes ci-dessus prononcées, moyennant quoi le concierge en demeurera bien et valablement déchargé.
A déclaré et déclare la contumace bien instruite contre lesdits Louis Debaraz, Carat et Jean Lamotte , prêtres, François Bernard, le nommé Lambert, Latour dit La Rochelle, Mottet dit Lamy, Michel Baudin et Madeleine Bertrand; et adjugeant le profit d’icelle, a déclaré et déclare ledit Louis Debaraz atteint et convaincu de s’être adonné à des opérations de prétendue magie avec superstition, impiété profanation et sacrilège, et d’avoir célébré la messe pour parvenir auxdites opérations ; pour réparation de quoi a condamné et condamne ledit Debaraz à faire amende honorable, nud en chemise, la corde au col, tenant en ses mains une torche de cire ardente du poids de deux livres, audevant de la principale porte de l’église cathédrale de cette ville, où il sera conduit par l’exécuteur de la haute justice, ayant écriteau devant et derrière avec ces mots : prêtre sacrilège et profanateur, et là, tête nue et à genoux, il déclarera à haute et intelligible voix que mal et méchamment et comme mal avisé il a commis lesdites superstitions, impiétés, sacrilèges et profanations, dont il se repent et demande pardon à Dieu, au Roi et à la justice; condamne en
outre ledit Debaraz à être après ladite amende honorable brûlé vif en la place du Morimont de cette ville, où il sera mené par ledit exécuteur, son corps réduit en cendres et icelles jetées au vent ; déclare les biens dudit Debaraz situés en pays de confiscation si aucuns il a, acquis et confisqués au profit de qui il appartiendra, et où la confiscation n’appartiendroit au Roi, ordonne qu’il sera préalablement pris sur iceux la somme de mille livres d’amende envers Sa Majesté.
Déclare pareillement ledit Carat, prêtre, et ledit Lambert atteints et convaincus de s’ètre adonnés à des opérations de prétendue magie avee superstition, sacrilège et profanation; pour réparation de quoi a condamné et condamne lesdits Carat et Lambert à faire amende honorable nuds en che- ‘mise, la corde au col, tenant en leurs mains chacun une torche de cire ardente du poids de deux livres au devant de la principale porte de l’église cathédrale de cette ville, où ils seront menés par l’exécuteur de la haute justice, ayant écriteaux devant et derrière avec ces mots, sçavoir ledit Carat ; prêtre sacrilège et profanateur , et ledit Lambert, sacrilège et profanateur, et là étant tête nue et à genoux, ils déclareront à haute et intelligible voix que méchamment et comme mal avisés ils ont commis lesdites superstitions, impiétés, sacrilèges et profanations dont ils se repentent et demandent pardon à Dieu, au Roi et à la justice ; condamne en outre lesdits Carat et Lambert à être ensuite conduits en la place du Morimont de cette ville, pour y être pendus et étranglés par l’exécuteur de la haute justice, jusqu’à ce que mort s’en suive, à une potence qui y sera pour cet effet dressée, après quoi leurs corps seront jetés au feu et réduits en cendres qui seront jetées au vent ; déclare les biens desdits Carat et Lambert acquis et confisqués au profit de qui il appartiendra, si confiscation a lieu, et où ladite confiscation n’appartiendroit au Roi, ordonne qu’il sera préalablement
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pris sur iceux la somme de mille livres, en laquelle ils demeurent condamnés chacun pour amende envers le Roi.
Pour les charges résultantes de la procédure, condamne lesdits François Bernard et le nommé Latour dit la Rochelle à servir le Roi sur ses galères en qualité de forçats, sçavoir ledit Bernard à perpétuité, et ledit Latour pendant neuf années, leur fait défenses d’en sortir, sçavoir ledit Bernard pour toujours, et ledit Latour avant lesdites neuf années, aux peines des ordonnances ; ordonne qu’ils seront préalablement flétris sur l’épaule droite par l’exécuteur de la haute justice des trois lettres G. A. L.; déclare les biens dudit Bernard acquis et confisqués au profit de qui il appartiendra au cas que confiscation ait lieu, et où elle n’appartiendroit au Roi, ordonne qu’il sera pris sur ses biens la somme de 500 livres d’amende envers Sa Majesté ; condamne pareillement ledit Latour en la somme de 300 livres d’amende envers le Roi.
A renvoyé et renvoie jusqu’à rappel lesdits Michel Baudin et Madeleine Bertrand.
A mis et met hors de Cour lesdits Mottet et Jean Lamotte, prêtre.
Ordonne que les exécutions ci-dessus seront faites par effigie à l’égard desdits Debaraz, Carat , prêtres, et dudit Lambert, et leurs condamnations à l’amende honorable inscrites dans un tableau qui sera attaché à la potence par l’exécuteur de la haute justice au champ du Morimont de cette ville.
Ordonne pareillement que les condamnations aux galères prononcées contre lesdits François Bernard et Latour seront inscrites dans un tableau qui sera attaché à ladite potence.
Prononçant sur les plus amples réquisitions dudit procureur général du Roi a enjoint aux officiers du bailliage de Bourg qui ont rendu la sentence du 14 février 1743, de se
conformer à l’avenir à l’art. 7 du titre 26 de l’ordonnance de 1670, ce faisant d’envoyer à l’avenir aux prisons de la Conciergerie du palais tous les accusés d’un même procès, tant ceux qui auront été absous que ceux qui auront été condamnés, et leur fait défense de mettre à l’avenir en liberté dans ledit cas aucun des accusez.
Ordonne de plus qu’à la diligence dudit procureur général du Roi le présent arrêt sera imprimé pour être publié et affiché tant en cette ville qu’en celle de Lyon, dans les paroisses de Caluire, de Limonnet, du Bois-d’Oingt, et par. tout ailleurs où besoin sera. Fait en la Tournelle, à Dijon, le 19 février 1745.
Le présent arrêt a été par moi Albert Fagot, clerc -juré au greffe de la Cour, prononcé audit Philibert Tissot, Benoît Michalet et Claude-François Charbonnier, condamnés aux galères, à la nommée Isabeau Gay qui a fait amende honorable devant la cathédrale de cette ville, à Jeanne Chabert et Jeanne Chanat, condamnées au bannissement perpétuel et en des amendes, à Pierre-Louis Romyeux, condamné en des amendes et aumônes ;
Auxdits Jean Jannin, Jeanne Godefroy, Jean-Baptiste Rodier, Millet, Saive, Dargot et Millan, qui ont été mis en liberté.
Comme aussi les exécutions par effigies desdits Debaraz et Carat, prêtres, et Lambert, condamnés à être pendus et brûlés, François Bernard et le nommé Latour dit La Rochelle, condamnés aux galères, ont été faites au champ du Morimont de cette ville, ce jourd’hui dixième février 1745. Signé : PagOt.
Et depuis,- reçu le certificat du concierge^ des prisons de la Conciergerie du 20 de ce mois, portant que Anne Lafontaine, femme Nicolas Garnier, accusée audit procès, s’étoit mise en état le 19 dudit mois de février sur les six heures du soir; extrait de l’arrêt de ce jourd’huy qui auroit
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ordonné que ladite Lafontaine seroit récolée dans 'ses réponses personnelles, et que le testament de mort de Guillaudot lui seroit confronté littéralement ; les actes desdits récolement et confrontation faits cejourd’hui par devant commissaire de la Cour, les conclusions du procureur général du Roy, et ouï le rapport de M, Jean-Claude Nicolas Perreney de Vellemont, conseiller commissaire cette part, après que ladite Anne Lafontaine a été mandée en la chambre du conseil et a été ouïe derrière le bureau aux interrogatoires d’oftîce,
La Cour a renvoyé et renvoyé ladite Lafontaine de l’accusation contre elle formée, ordonne à cet effet qu’elle sera mise en liberté, et que le concierge en demeurera bien et valablement déchargé. Fait en la Tournelle à Dijon le 23 février 1745.
Ledit jour 23 février 1745, le présent arrêt a été prononcé par moi greffier soussigné à ladite Lafontaine qui a été mise en liberté. Signés : Petit et Chancelier. Collationné : Pagot. »
Ni la minute ni l’expédition de l’arrêt qui mit fin à cette longue et curieuse procédure ne porte, à part ceux du président et du rapporteur, les noms des magistrats qui y prirent part. Nous essaierons de suppléer au silence de la pièce officLelle en donnant ici une liste des membres de la Tournelle du Parlement de Dijon en 1745.
Présidents. — MM. Delà Mare; Fyot de la Marche, comte de Bosjan; Ghartraire de Bourbonne; de Brosses.
Conseillers. — MM. Guye de Vornes, de Clugny, Gagne de Pouilly l’amé. Fleutelot de Beneuvre, Richard, Mairetet de Minot ; de Mucie ; Quarré d’Etroyes ; Perreney d’Athesans; deMacheco; Fleutelot de Marliens ; d’Arlay; Fevret deFontette; de la Mare; Perreney de Vellemont; Espiard de la Cour; Boubier de Bernardon; Boubier de Fontaines,
La charge de conseiller-clerc se trouvait vacante par le décès du titulaire, M. Normand l’aîné.
Gens du Roi (pour tout le Parlement). — MM. Genreau, avocat général ; Quarré , procureur général ; Quarré de Quintin, son fils, procureur général en survivance ; Loppin de Preygney, avocat général.
Substituts. — MM. Maleschard; Marlot ; Duruisseuu ; Liébault; Baptault; Chantepinot; Masson.
(Extrait des Mémoires de V Académie de Dijon. — knnée 1866.)
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Dijon, imprimerie J.-E. RabutM.