HARNACK
Pour telles précautions contre les fautes
nous, nous prenons de capitales ou les fautes graves, qu'il n'est plus permis, une fois chrétien, de contracter un second mariage, que seuls le contrat et la dot différencient peut-être de l’adultère et de la fornication. C’est pourquoi, nous autres, sans nous attendrir, nous excluons les remariés, au risque de donner mauvaise réputation au Paraclet pour la sévérité de sa discipline ?. Sur le seuil, nous même limite
assignons ἰἃ aux
peu 2près 222-223; ADAM:
2 (E&aLer (1, p. 794, note u) interprète ce passage en liant infamantes à digamos, ce qui postule la traduction suivante : « C'est pourquoi nous mettons dehors sans pitié les remariés qui déshonorent le Paraclet par l’irrégularité de leur conduite.
CN
ieiunas pacis lacrimas profusuris, nec amplius ab ecclesia quam
publicationem dedecoris relaturis.