bid., VII, χυπι, 5-6 (Hussey, Il
Ξ A x in ει μη XATX TAUTOY ἄγειν τὴν οθχνὼν ὡς ΠΟΣᾺ LR : ε εαὐτὸν διὰ τῶν νενομισμέ νῶν ἐπετέλει ca
ÔEOVT 8 4 2410 0V εν Le XL
& — £ OO m < le LA]
αυστηρίων μετεῖχε. |6 Καὶ ΄ Ὧν 55. £ . CE
ὡς ÔE τῷ “99 ονὼ EVTEUUEY ἔγενετο, πολλοὺς τοὺς
ΟΣ ae
SOZOMÈNE
(Constantin) prescrivit par une loi!
que leurs maisons de prières leur fussent Ôtées et dévolues aux églises.
Il leur défendit de tenir assemblée dans les maisons particulières ni en public. Il jugea préférable qu'ils se rattachassent à l'Eglise catholique et il leur prescrivit de s'y joindre.
C'est, je crois, grâce à cette loi que presque tout souvenir de ces hérésies a disparu... Θ᾽ Les Phrygiens souffrirent le même traitement que les autres hérétiques dans toutes les provinces romaines, excepté en Phrygie et dans les pays voisins :
c'est là que depuis l’époque de Montan ils avaient commencé à devenir multitude, tout comme aujourd'hui encore.
P. G., ExvH, 1460).
5 À partir de ce moment Sabbatius observa l'usage juif, et, à moins qu'il n'arrivât que tous célébrassent la fête le même jour, il jeünait selon la coutume, mais en avance, et célébrait à part lui la Pâque selon les rites prescrits. Le jour du Sabbat, depuis le soir jusqu'au moment fixé, il restait à veiller et à réciter les prières voulues; le jour suivant, il assistait aux réunions avec les autres et prenait sa part des mystères. [61 Tout d’abord le peuple ne saperçut pas (de sa manière
SOZOMÈNE