RELATION DU CAPITAINE PALLOT
HKLATION DU CAPITAIXE PALLOT'
(12 JUILLET-I" SEPTEMBRE I ()3o)
Quatrième voyat/e de Razilly.
[Commencement de septembre i63o.]
En lête : Relation du voyage du sieur de Razilli sur les costes de Barbarie, 12 juillet i63o.
Messieurs de Razilly, Du Challart et Pallot sont partis de l'isle de Ré, le vendredy 28" de juin", avec chacun leur vaisseaux, pour faire la route de Barbarie, et se sont joinct avec eux quelques marchands françois pour passer en Espaigne .soubs leur faveur'.
Le vendredy 12' de juillet, la Hotte se trouva à dix lieues du cap de Finistère, où, à la pointe du jour, jilusieurs vaisseaux turcs, qui tenoient la haulteur dudit cap, vindrent recognoistre ladite flotte et. la voyant puissante, tindrent le vent et donnèrent chasse à six navires françois (jui rengeoient la coste. lesquels pour esviter lesdits Turqs se vendront sauver soubs le pavillon et, soubs cette protection, arrivèrent au lieu de leur descharge, ce que vcu par lesdits Turqs, mirent à la mer et feust impossible aux vaisseaux du Roy de
I. I^'atlribution ilo cetti^ relation au ca- He faire, puisqu'il quitta la racle de Safi le
pitaino l'allot est fondée sur les arguments i i septembre (V. p. 2(J7), c'est-à-dire avant
suivants : i" .\. de La Porte annonce dans iiazillv lui-même.
sa lettre du 27 septembre i03o(V. p. 3oi) a. Les trois vaisseaux avaient mis à la
l'envoi d'une relation de ce capitaine; voile le ao juin i63o, mais un calme de six
a" La présente relation ne donne pas le jours, auquel succéda une tempête, les
récit complet de l'expédition de Razilly, ramena à S'-Martin de Ré. V. la Helatlon
récit que Pallot était précisément incapable dllc de Jean Armand Mustapha, p. 3o6.
De Castkies. III. — k)
2f)0 COMMENCEMEiNT DE SEl'TEMBHE l63o
les pouvoir aborder, pour n'avoir des pataches bonnes de voille. Le mardy 23' juillet, ladite flotte arriva en la radde de Salé, laquelle, à l'instant de son arrivée, fist prise de trois navires dudit Salé ainsy quelques personnes entrer dans le havre ' . Les gouverneurs de ladite ville et forteresse firent équiper dix-sept de leurs vaisseaux qui estoient pour lors en leur port. afTin de se venger des armes du Roy qui leur faisoient la guerre si puissamment; mais ayant tenu le conseil et le raport^ de plusieurs dentr'eux qui avoient cognoissance des vaisseaux de Sa Majesté, le bon ordre que l'on y tient, joint aux chaloupes qui seroient posées la nuit en garde proche leurs murailles, jugèrent leur dessain inutille pour tout plain d'autres raisons cju'ils aleguerent et que ce leur estoit plus d'avantage de rechercher la paix et rendre les esclaves françois que diriter les armes de Sa Majesté.
Ils écrivirent plusieurs lettres à messieurs le commandeur de Razilly et Du Chalart jDOur faire cessation d'armes pendant le traitlé, d'autant qu'ils en recevoient plusieurs incommoditez, tant en prinses de leurs vaisseaux que la perte ^ de leurs cappitaines tués et gens etropiez des canons lorsqu ils pensoient entrer ou sortir, ce qui leur feust accordé, moyennant qu'ils envoyassent un ottage pour traitter seuUement.
Le vendredy 2' d'aoust. lesdits sieurs de Salé envoyèrent un des principaux de leur Divan en ottage à bord de monsieur le Commandeur, et en feust envoyé un pareillement à Salle pour avancer les affaires. Ce mesmejour, les. Morateres*, admirai dudit Salle, avecq plusieurs autres cappitaines, demenderent seureté pour venir saluer mondit sieur le Commandeur, ce qui leur feust accordé, où ils furent receus et traittés bien honnorablement ; lesquels en cette visite asseurerent messieurs de Razilly et Du Chalart de la bonne volonté de leurs gouverneurs, et, à leur retour, ils demandèrent la paix avec instance et rendre les esclaves françois, ainsy qu'ils avoient cousté à leurs patrons, en la place.
Le vendredy g' aoust, l'entrée du havre ayant esté dangereuse
1. Ainsy quelques personnes entrer dans rétablir: et ouï le rapport.
le havre. Membre de phrase inintelli- 3. Que la perle, pour : qu'en la perte,
gible par suite d'un lapsus du copiste. 4. Morateres, Morat Raïs. Sur ce pirate,
2. Et le rapurt. Il faut probablement V. inj'ra, p. 3og, note a.
RELATION DU CAPITAINE PALLOT SQI
pour sortir, qui fut cause de ne rien expédier les jours précédant, ils envoyèrent une quantité desclaves à bord, et feust aussy envoyé de la marcliandize à proportion desdits hommes mis en liberté, et ainsy continuant jusques à ce qu'il ne s'en est plus trouvé aucun, tant en leur ville, forteresses que autres lieux de leur jurisdiction, faisant commandement à leurs citoyens de les amener à la Douane sur peynes de grosses amandes et punitions.
Le 15" dudil mois, monsieur Pallot feust envoyé de la radde de Salle à Saffy, pour advertir le roy de Marocq de l'arrivée des vaisseaux de Sa Majesté en ces costes afRn de poursuivre le traitté cydevant commancé.
Le samedy 2^" dudit mois, messieurs de Salle envoyèrent six de leurs deputtez à bord de l'Admirai pour prendre de luy les articles de paix, ce qui leur feust refeuzé, ains seuUement une trêve de deux ans, soubs le bon plaisir du Roy de la continuer. Quelques articles furent contestez, qui enfin furent arrestés par mondit sieur Du Cbalard, suivant le pouvoir qui luy en avoit esté donné par mondit sieur le commandeur de Razilly, joinct à la commission du Roy, qui accommoda tellement les affaires que les subjets de Sa Majesté n'en peuvent estre que soulagez.
Le 2-' dudit mois, mondit s' le Commandeur partit de la radde de Salle pour faire routte à Saffy, laissant mondit sieur Du Cballnrd pour accommoder quelques difficultez qui estoient aux articles dudit traitté.
Le dernier dudit mois, mondit s' le Commandeur est arrivé à Saffy, ayant rencontré plusieurs vaisseaux anglois et flamans qui ont rendu les soubsmissions dcues aux pavillons de Sa Majesté.
Et le lendemain, premier jour de septembre, mondit sieur le Commandeur envoya à Saffy trouver le Gouverneur pour l'informer de son arrivée, lequel au mesme jour envoya à son bord l'un des principaux dudit lieu pour congratuler sa bienvenue et prendre les lettres qu'il desiroit escrire au roy de Marocq son maistre, la responce desquelles on attans à presant.
\rrhivcs Nationatex. — Marine, />' '/.'>, //'. .')"2/-.7?,?. — Copie.
2gâ 3 SEPTEMBRE I 63o
TllÈVE ENTRE LOUIS XIII ET SALE'
Sale, 3 septembre ttiSo.
En tète : Capitulation et articles de trefve de ceux de Salay avec les s" de Razilly et Du Clialart, au nom et soubs le bon plaisir du Roy et lautorité de monseigneur le Cardinal.
Le très-illustre commandeur de Razilly, premier cappitaine de l'admirauté de France, chef d'escadre des vaisseaux du Roy en Bretagne et admirai de la Ilote qui est à présent à l'encre en la rade de Salay, et monsieur Du Challart, gouverneur de Cordouan et vice-admiral de ladicte flote soubs la charge de monseigneur le cardinal de Richelieu, grand maistre, chef et surintendant gênerai de la navigation et commerce de France, au nom de très-hault et puissant, très-chrestien et invincible roy de France et de Navarre et en vertu de la commission de Sa Majesté, coppie de laquelle sera insérée cy-dessoubs, d'une part ; et les illustres Ahmet Ben Aly Bexel et Abdala Ben Aly Cazeris, cappitaincs et gouverneurs des cliasteaux et ville de Salay et des autres villes de leur juiisdiction pour la Majesté de Moley Bousmasquan " Abdalmelecq, empereur de Maroque, roy de Fés, Suze et Trafilet. seigneur de la province de Dara et Guinée, d'autre part, pour eux et au nom des habitans dudict chasteau et ville, de l'accord et advis des s'' de leur Douan et assemblée, ont dict :
Comme ainsy soit qu'anciennement entre le royaume de France
I. Ce document doit être rapproché du 2. Bousmasquan. pour Abou Merouan.
textecspagnolpubliéci-dessus, pp. 282-286. V. infra.p. 298, note 3.
TRKVE ENTRE LOrrs Mil ET SAI.É 2q3
et celuy de Barbarie il y ayt eu grande amitié et paix, laqiielle depuis peu d'années a esté interrompue pour certaines causes qui se sont offertes, à présent, du conseil et conformité des parties, pour remédier aux pertes et dommages que cause la guerre, ont esté accordées et establies les trefves et capitulations suivantes, pour le temps de deux ans suivans, à compter du jour et datte des présentes.
Premièrement, que si quelques vaisseaux du port de Salay ont pris quelques vaisseaux françois depuis le troisiesme jour daoust dernier, ils seront obligez de les rendre avec les personnes et marchandises, sans que rien en soit destourné, conformément à l'acte qui le mesme jour en fust faict au Douan avec le capitaine Du Pré Hilary, sans que les propriétaires des vaisseaux .dudict Salay y puissent demander ou prétendre chose quelconque. Ce à quoy seront pareillement obligez et exécuteront le mesme les vaisseaux de Sa Majesté de France et tous autres subjects dudict royaume. (Cet' article prist fin et s'acheva le a/i'- dudict mois, parce que les hostages furent rendus de part et d'autre.)
Que durant ledict temps de deux ans aucunes armées ny vaisseaux du roy de France ny de ses subjects ne pourront faire la guerre audit chasleau de Salay ny à ses habitans ou citez de sa jurisdiction, ny mesme à aucun vaisseau du port dudicl lieu, ny les molester en façon quelconque oîi ils les rencontreront, ny leur oster aucune chose, soit captifs ou reniez, par mer ou parterre.
Que les vaisseaux de Sadicte Majesté Très-Chrestienne et de ses subjects pourront aller au port de Salay, entrer dans la barre, se pourveoir de tout ce qui leur sera nécessaire de vivres et autres provisions, qui leur seront données à prix modéré, et se retirer quand bon leur semblera, sans que personne les offense ou leur donne cmpeschement.
Pareillement, que les marchands du royaume de France pour-
I. Celte glose (|\ie nous avons placi';(' ajoutéorn marpi' parRazilIy ou Du Chalard entre parenthèses ligure dans un grand et les copistes lauront fait passer dans le nombre de copies. Elle avait été sans doute texte.
aq^ 3 SEPTEMBRE ifi.So
ront librement [venir] au port, de Salay avec leurs navires et marchandises et negolier avec toute seureté et satisfaction comme en terre d'amis, payant les droicls accoustumez, et s'il arrive (ce qu'à Dieu ne plaise!) que lesdicts vaisseaux viennent à s'eschouer sur la barre à l'entrée ou sortie dudict portde Salay, ou donnent de travers à la cosle de sa jurisdiction, les habitans dudict lieu seront obligez de les assister à sauver et mettre en asseurance les marchandises, personnes, mujiitions et toute autre chose, sans prétendre aucun drolct, et la mesme obligation auront les subjects de Sa Majesté Très-Chrestienne en ses ports et costes envers les vaisseaux dudict lieu de Salay.
Que si quelques vaisseaux d'Alger ou de quelque autre port que ce soit mènent au port de Salay quelques François clirestiens ou de leurs marchandises et les mettent en vente ou désirent les alienner ausdicts habitans dudict lieu de Salay, ils seront obligez de l'empescher, ne consentant point qu'ils se vendent; et si, par autre voye que ce soit, il est conduit un François dans ledict lieu de Salay par mer ou par terre, il leur sera faict bon passage et seront renvoyez en France dans les vaisseaux amis.
Que si les vaisseaux de Salay prennent quelques vaisseaux de leurs ennemis, dans lesquels il se trouve des François regnicoles dudict royaume, ceux de Salay seront obligez de leur donner liberté avec toutes leurs marchandises.
Qu'audict chasteau et ville de Salay il y aura un consul de la nation Françoise à la nomination dudict illustrissime cardinal de Richelieu, et jouira des libertés, franchises et prééminences qu'ont accoustumé de jouir les autres consuls françois, avec le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine avec les autres François. Et ledict consul poursuivra à ses despens les procès qui seront intentez entre les vaisseaux de France et dudict port de Salay jusques en fin de cause, et la mesme obligation aura celuy qui, de la part dudict lieu de Salay, debvra estre dans le royaume de France.
Que si quelque vaisseau du royaume de France porte quelques
TRÈVK DNTBE LOllS \III ET SAI.K 29O
marcliandiscs appartenantes aux ennemis dudict lieu de Salay, elles seront perdues venans au pouvoir des vaisseaux dudict lieu de Salay, lesquelz seront seulement obligez delaisseï' lihresles François et regnlcoles de France avec leurs marchandises et rendre leurs navires, payant le fret. Ce que pareillement garderont les François à l'endroict des vaisseaux de Salay.
Que tous les vaisseaux dudict port de Salay, tant de guerre que françois, ayans commission du Douan, pourront aller à toutes les isles et ports dudict royaume de France et ses seigneuries et se pourveoir de toute sorte de vivres et autres choses nécessaires, que ceux de la première ville seront obligez leur donner à prix modéré, et les marchands pourront vendre et achepter les marchandises que bon leur semblera comme en terre d'amis, sans que personne les moleste ny donne empeschement, payant les droictz accoustumez.
Qu'aucun vaisseau de Salay ne pourra prendre aucun vaisseau de ses ennemis dans les ports et rades de France'.
Que si les vaisseaux dudict lieu de Salav ont pris quelques navires françois depuis le xxni d'aoust dernier que les ostages furent rendus de part et d'autre et cessa l'effect des trefves jusques aujourd'huy troisiesme septembre, les prises seront bien faictes, et ce qui se prendra depuis ledict jour sera rendu et restitué en la forme susdicte et capitulation qui s'effectuera respectivement.
Que Sa Majesté Très-Chrestienne sera suppliée de commander que les Andalous et Mores pris dans la patache de l'arez^ Benehart en Levant et dans la caravelle de Moralo l^eiz seront rendus et mis en liberté.
Et ainsy ont esté conclues et capitulées lesdictes trefves, pendant le temps desquelles, s'il s'offre quelque autre chose pour le
I. C'est rarticlc a<I(lifiotiiicl du projet didîcultt's rt fait échouer la négociation le fie traité du 2^ aoAt (V. p. 28a, note i ; 2/4 ao\^t. p. 28O et note 2) qui avait soulevé des 2. L'arc:, le raïs.
2n6 <? sei'tembue i fi3o
bénéfice des parties, il sera receu et accomply. Promectans lesdictes parties de tenir pour ferme, stable et inviolable ce que dessus, sans que personne y contrevienne en aucune manière ou temps, ou les raiz et cappitaines qui contreviendront seront rigoureusement chastiez. Car ainsy l'ont promis et signé au chasteau et rade de Salay, ce troisiesme jour de septembre M Vr trente, au compte des Chrestiens.
Signé: Du Ghallard. et au nom de monsieur de Razilly; Ahmed Ben Aly Bexel et le paraffe en arabicq de Abdala Ben Aly Cazeris, et plus bas :
Par devant moy : Mehemet Blanco, escrivano.
Archives des Affaires Élrançjbrei; . — Maroc. — Correspondance consulaire, Vol. 1 . — Copie du wn' sihle.
Ibidem. — Maroc, Mémoires et Documents, Vol. 2, ff. 50- . — Copie du xvii" siècle.
Ibidem. — Turquie, Mémoires et Documents. Vol. 2, ff. 2^8-252. — Copie du xvii'" sihle.
Bibliothhjue Nationale. — Fonds français. — Ms. 23386, ff. 275-278. — Copie du xvii' siècle.
Ibidem. — Fonds français, Nouvelles Accjuisitions. — Ms. 7()¥J, ff. 322-32 ^t. — Copie du xvn" siècle.
Ibidem. — V de Colberl. — Ms. ^83. ff. -^i7 1-^75. — Copie du xvn' siècle.
Archives Nationales. — Marine B' 520. — Copie du xvii' siècle^.
I . Outre ces copies manuscrites, le texte note 3) et dans P. Dan, Hislnirc de Barbarie de la Tréve a été publié dans la Relation de et de ses corsaires, ainsi que dans les re- Jean Armand Mustuplui (V. inj'ra, p. 3i8, cueils de Du.moiNT et de Léonard.
PROCES-VERBAL DE GASPARD COIGNET 2q-