‹ Les sources inédites de l'histoire du Maroc de 1530 à 1845Chapitre 198 sur 362 · VIT · texte numérisé non relu

VIT

Qu'en France l'on ne forcera les Maures en ce qui sera de leur religion, non plus que les François ne le seront dans les royaumes de l'empereur de Marocque, et sans qu'aucune justice contraigne lesdits Maures.

Que Sa Majesté Très-Chrestienne donnera la liberté aux Maures

I. Celle lettre n'a pas été retrouvée. — famille — pcul-(5lre le prisonnier dont il

Le nom <le « le Rcgrary » et plus bas a le est question — était cadi de Moulav

Regragry» (V. p. tifid) est un ethnique. Zidàn. V. EL-OuFRÀsr, p. 4o3.

Ce marabout devait apjïartcnir à la puissante a. Aly de Messe, le marabout Sidi Ali

famille des Regraga (jui délient encore bon Mohammed. V. supro p. 365, et notes /i

aujourd'hui l'inllucncc religieuse et poli- et 5. — Massa (.Messe) et .\gadir étaient les

iqu(' dans la tribu des Chiadma entre deux ports du Sous ouverts par le .Marabout

Mogador et Safi. Ln membre de cette au commerce étranger.

TRAITÉ ENTRE LOIIS Mil ET MOI'LAY EL-OLALID '| I 5

(jiii sont dans ses galleres à Marscillr : coiume semblablement l'empereur de Marocque donnera la liberté à lous les François qui se trouveront en ses royaumes et ports.

Que s'il arrivoit quelque difrerend entre les Maures marchands qui seront en France, l'ambassadeur de Marocque résidant en France les terminera ' : et le mesine se fera par lambassadeur ou consul de France en Afrique.

Que s'il arrivoit quelque différend entre les subjets de Sa Majesté Très-Chreslienne et les subjets de l'empereur de Marocque, tant par mer que par terre, ou aux ports et rades de Barbarie, les François ne pourront faire aucune prise sur les subjets dudit empereur : ains s'adresseront à ses juges et officiers, et restitution leur sera faicte : ce qui sera réciproquement en France.

Que les sujets de Sa Majesté Très-Chrestienne pourront empescher et défendre qu'aucuns z\nglois ou autres nations puissent traffiquer, ny porter aucunes armes, ny autres choses, aux subjets rebelles de l'empereur de Marocque.

Que tous les jugemens et sentences qui seront données par les juges et officiers de l'empereur de Marocque, entre les subjets de Sa Majesté Très-Chrestienne et les subjets dudit empereur, seront valablement exécutez, sans qu'ils s'en puissent plaindre au royaume de France ; et le mesme se pratiquera entre les subjets de Marocque et les François en France.

I. Cet article donnerait à supposer que diler k la cour de Franco un ambassadeur le ctiérif Moulay el-Oualid songeait à accré- permanent.

fllQ 24 SEPTEMBRE l63l

Que tous les navires françois (jin liaitleiont aux royaumes et ports de l'empereur de Marocquene pourront tirer desdits royaumes de l'or monnoyé, comme il estoit ac(;ouslumé du temps des prédécesseurs de Sadite Majesté Impériale, mais pourront transporter toute sorte d'autre or en tibar'. lingots et autre oi- rompu et non monnoyé; et s'ils en estoient trouvez saisis, sera confisqué en quelque quantité que ce soit.

Que si les cnaenus de [empereur de Marocque portent ou amènent en France de ses subjets, ils seront mis en liberté, de mesme qu'il a esté accordé pour les subjets de Sa Majesté Très- Chrestienne.

Que les François ne pouiront tiaiter de la paix avec aucun des subjets de l'empereur de Marocq, que par son authorité, d autant que cette paix sera publiée et exécutée par tous les royaumes de Sa Majesté.

Et les presens articles seront signez et scellez de la main et sceau dudit seigneur commandeur de Razilly, et dudit sieur Du Chalard, dont la ratification de Sa Majesté Ïrès-Chrestienne sera envoyée dans un an à l'empereur de Marocque.

Fait à la rade de Safii, le a/j jour du mois de septembre ]()3i.

Signé : le Cbevalier de Razilly, et Du Cbalard.

Bibliothèque Nationale. — V de Colbert. Ms. //S.V, //'. ^^82-^85. — Plaquette-.

Ibidem. — • Imprimés, Lr 1. — Gazette de France, 2U janvier 1636, pp. Iie-li7\

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