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ORDONNANCE DE MOILAY EL-OUALID (Traduction)
S. 1., 3 Sefer io'i.J — 19 juillet i635.
En lele : Emane cette ordonnance impériale de El-Oualid'. l'assisté de 1 assistance divmc
SiGN
E DE VAUDATIOÎi.
Puisse-t-ellc être exécutée sans interrnjilion avec l'aide de Dieu qui facilite l'acconiplissemcnt des actes nécessaires ! Puisse-t-elle être obéie, grâce à Lui, dans tout le territoire du Maghreb!
Connu soit à (]uicon(|ue verra cette ordonnance, exécutoire dans toute 1 (''tendue de 1 enipirc. ipie le traité conclu entre les deux pays, aux obligations bilatérales, traité conclu autrefois' à la suite de fâclieux événements, nous en renouvelons la publication oflicielle, ces renouvellement cl exécution ne devant, avec l'aide de la puissance de Dieu, sidjir ni altération ni inlerrupliou (pielcon- (jues.
1. I.r tfixlc porte ijjjj\,ceciu\ donne ^.^.^^j,, n'giUMit n'est rappelé ipie par une
pour la traduction liltérale :« Emane cette épitlu'te i forme etlini([uc. Y. /''' Série,
ordonnance impériale, oualidiciine... ». On Pays-lias, t. I, p. 120, note G.
se rappelle que, suivant un usage généra- 2. Le traité du 17-2/1 septembre i63i,
lement adopté i>ar les chérifs saadiens dans lequel était confirmé par l'art i'^'' du traité
leur protocole épislolaire, le nom du sou- du 18 juillet iGSô. V. p. 4i)2.
De Casthies. III. — Sa
4q8 19 JUILLET ifi.S.")
Que si, par l'eiTet de la volonté de Dieu, de ses décrets, de sa prescience, de 1 exécution de ses ordres, cjuelques fautes venaient à être commises par les agents des deux pays, fautes comportant une dérogation à la lettre ou u l'esprit des conditions du traité, elles enti'aîneraient pour l'agent coupable un cliàtuneut public dont le bruil se répandrait par toute la terre.
Nos agents et représentants sur les côtes de la mer devront mettre en liberté tous les captifs français actuellement cm leur possession, selon l'exemple de Notre Haute Seigneurie et suivant les traditions établies par nos généreux et nobles procédés.
Les capitaines et les raïs des deux nations ou ceux qui les représentent dans l'exjîédition des affaires devront, cbacjue fois qu'ils se rencontreront, exliiber les écrits ou ordres impériaux dont ils sont porteurs, afin d'éviter la confusion et la suspicion dont ils pourraient être l'objet. Ce sera là une garantie à la disposition de quiconque voudra se réclamer de l'une ou de l'autre des deux nations. Et tous malentendus ou inconvénients seront ainsi évités, avec la grâce de Dieu.
Le consul français résidant près de Notre Seigneui'ie à Merrakech el-Hamra — la bien gardée — n'éprouvera de dommages ni en ce qui concerne sa personne ni en ce qui concerne ses biens ou ses repiesentanls en toutes circonstances. Sa personne et celle du prêtre qui l'accompagne devront être respectées partout, ainsi qu il est d'usage de le faire dans tous les pays'.
Ecrit à la date du trois de Sefer de l'année mil quarante-cinq.
I. On verra ci-dessous (jj. ,ïii) qu'à la prévoyait l'établissement d'un consul frandate du présent Document le consul Pierre çais à Merrakecli ne fut donc pas suivie Mazel était devenu ton. Cette clause (|ui d'oiécution.