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ACCEPTATION DES ARTICLES DE LA PA1\ PAK LES SALÉTINS

ACCEPTATION DES AllTICLES DE LA PAIX PAR LES SALÉTINS

Salé, 1'-'' soplcmbre i635.

En lèlc : Acceptation faicte pur les gouverneurs ik habilans de Salé des articles de la j)aix.

Messire Priam-Picrre Du Chalard. conseiller du Roy Très-Clirestien, gouverneur de la Tour de Cordouan. chef descadre des vaisseaux de Sadite Majesté en la coste d'Afrique & son ambassadeur au roy de Marocque, sous la charge à; authorité de monseigneur l'cminenlissime cardinal duc de Uichelieu «.V de Fronsac, pair, grand maistre, chef >S: surintendant ijeneral de la naviçratiou & commerce de France, dune part.

Et les illustres seigneurs El-Haech Abdala ben Aly el-Cazery' & Mehamed Ben Amer, gouverneurs de la ville ^; chasleau de Salé & sa jurisdiction. d'autre part.

Lesdits seigneurs gouvei'neurs certifionl avoir receu dudit seigneur Du Chalanl une lellrc royale de Moley El-Gualid, emjiereurde Marocque. leur seigneur, sigiiié de sa propre main, par laquelh' Sadile Majesté les advisc avoir fait & accordé la paix avec le Très-Chrestien Louis, roy de P'rance à: de Mavarre ; »k des articles d'icelle leur a esté délivré un Iranslat escrit en lettre & langue arabique, & au pied d'iceluy signé par ledit sieur Du Chalard. La- (|uelle dite lettre royale dudit em|)ereur de Marocque, leur seigneur, lesdits sieurs gouverneurs ont baisée ik mis sur leurs testes, comme

I, Sur ce personnage, V. supra, p. iy/|, note y et p. 282, note 3.

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à lettre de leur royel seigneur naturel' ; \, en leur compliment, disent qu'ils obéissent à ee que leur commande Sa Majesté, & qu'ils sont et seront compris ausdites paix, faites & accordées entre les Majeslez desdits hauts &puissans roys, & que par eux ne sera contrevenu à icelles, ains seront conservées »S; gardées, comme il est contenu dans Icsdits articles. Connue mesme seront aux articles de trêves de l'an passé de i63o., qui furent accordez entre les sieur commandeur de Razilly & le susdit sieur Du Chalard & le gouvernement de la ville & chasteau de Salé, lesquelles ont esté confirmées par Sa Majesté le susdit Très-Chrestien Roy de France, duquel il y a un original attaché au dessous du contre-sceau des lettres patentes royales de Sa Majesté Très-Chrestienne dattées du... jour du mois de may de l'an iG3i'': lesquelles demeurent et demeureront en leur force 6i vigueur.

Et ledit sieur Du Chalard, au nom du Très-Chrestien Roy de France, &en vertu delà particuhere commission que Sa Majesté a signée de sa main royale & scellée avec ses seaux royaux, faite à S. Germain-en-Laye le a/i. d'octobre de l'an i63/|% promet que, lesdits sieurs gouverneurs, & déplus citoyens & habitans desdites ville de Salé & leur jurisdiction. leur sera gardée la paix faicte & accordée entre Leurs Majestcz desdits très-puissans roys, sans faillir en ehose quelconque de tout ce que Leurs dites Alajestez ont articulé ; et que les articles de trêves cy-devant référées, faits avec lesdits sieurs commandeur de Razilly *k Du Chalard avec le gouvernement de ladite ville de Salé, sont & demeureront en leur force & vigueur, comme elles ont esté confirmées par Sa Majesté le Très-Chrestien Roy de France, iSc signées de sa main royale.

Et que, si lesdits sieurs gouverneurs desiroient envoyer en France cpiclquc personne pour demander à Sa Majesté Très-Chrestienne la liberté des arraïz & de leurs gens qui sont détenus dans les galères de Sa Majesté, ledit sieur Du Chalard donne sa parole qu'il luy sera fait bon passage & le favorisera de ses bons offices,

I. Cet usage s'est conservé jusqu'à nos 3. Ces « lettres patentes » étaient la

jours; tout caïd recevant une lettre ché- ratification du traité de i63o que Razilly

rifienne la presse sur son cœur, la porte à l't Du Chalard durent porter à Salé en

SCS lèvres pour en baiser le cachet et la i63i suivant leurs instructions. V. supra.

met ensuite sur sa tête, avant d'en prendre p. ;io^.

connaissance. 3. Cette commisson n'a pu être retrouvée

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pour satisfaire aux prières & recommandations desdits sieurs gouverneurs.

Et pour foy & asseurance de tout cy-dessus dit, lesdits sieurs Du Chalard & sieurs gouverneurs signeront la présente de leurs mains ; de laquelle a esté fait doux originaux, un desquels a este mis en main dudit sieur Du Chalard, ik l'autre est demeurée es mains desdits sieurs gouverneurs.

Fait & octroyé en la ville de Salé & de sa rade, le premier jour de septembre iG35.

Signé : Du Chalard. El-Haech Abdala ben Aly el-Cazery & Mehamed ben Amer ; & plus bas : Ben Sayd.

En conséquence du présent traitté de paix, ledit sieur Du Chalard a ramené en France, au mois de novembre dernier i635., trois cens quatre François des provinces maritimes, & fait oster des chaisnes & du travail trois cens trente-trois autres, mis en liberté sur le crédit du Roy & de l'obligation particulière dudit sieur Du Chalard, payables aux gouverneurs de Salé, à la fin du mois d'avril prochain.

Blhnothk/ue \atiunalc. — V de Colhcrt. — Ms. ^SS,]). ^^89-^91. — PlaijLiette'.

IlnJeiu. — Imprimes. Le" I. — Gazette de France, du 20 janvier 1636, f" 'iSv".

Ihidem. — Fonds français. — Ms. 23386, ff. 289 v«-29l. — Copie du xvii" sii-rle.

Ihidem. — Nourelles arrjuisitinns françaises. — Ms. 70^9, //". 333-335.

— Copie du xvii'' sii'cie.

Archives des A/Jaires Etrangères. — Maroc. — Correspontlancc consulaire, ]'ot. I. — Copie du \\n" siècle.

Ibidem. — Maroc. — Mémoires et Documents, Vol. 3,JJ. 1^1-15. — C.opie du XV II" siècle.

Ibidem. — Turquie. — Mémoires et Documents, Vol. 2, (f. 26^ v''-266.

— Copie du wif siècle-.

I. Sur ccltp pIa'(iielto tenant lieu de pu- Léonard et rie Di'mont. Le P. Dan ne blication ofTiciille, \ . p. /|ii. note /|. fait île cet accord qu'une mention d'une

■i. Cf. en OLitre les recueils de traités de ligne.

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