ARRÊT DU PARLEMENT DE PARIS
reur sindic gênerai des Etats de Bretagne, appcllants dune sentence donnée par les M"' des Requêtes ordinaires de l'hôtel du Roy le 27' juillet i6!i6, dune part.
Et Priani-Pierre Du Chalart, conseiller du Roy en ses conseils et gouverneur pour Sa Majesté de la Tour de Cordouan, intimé, d'autre.
Vu par la Cour ladite sentence du 9,7'' juillet ifi/iG, par laquelle par défaut ledit appellanl auroit, en ladite qualité de procureur sindic desdits Etats de Bretagne, été condamné de payer ou faire payer audit intimé dans trois mois pour toutes préfixions et délais par le trésorier desdits Etats de Bretagne la somme de trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-une livres deux sols, avec les intérêts à compter depuis le huitième 7'"^'' i635 jusques à l'actuel payement, et, à faute de ce faire dans ledit tems et iceluy passé, condamné en son nom à payer ladite somme et intérêts, à quoy faire il sera contraint par toutes voycs, sauf son recours contre qui et ainsi qu'il verroit bon être, et es dépens ;
Arrêt d'appointé au conseil du /| a\ril t6/i8, causes d'appel, réponses, productions desdites parties, même la commission du Roy dudit Du Chalard pour traiter de la paix avec le roy de Maroc et du rachat et délivrance des Français qui étoient cajîtifs de la côte d'Afrique, en date du 2^ octobre i63/| ' :
La quittance des gouverneurs cl lial)itans de Salé en ladite côte d Afrique de la somme de cent six mille deux cents livres payée par ledit du Challard pour le rachat de deux cent quinze captifs dénommés dans le rollo de ladite quittance du 1" octobre i635, signée desdits gouverneurs, grelFier et notaire public de la communauté de Salle, du consul de la nation française^ et d'Antoine Cabiron, préposé par le Roy sous ledit Du Challard pour ledit rachat ; entre lesquels Français captifs rachetés il y en avoil c|uatre-vingt dix-sept originaires Bretons, dont le prix du rachat montait à quarante-trois mille quatre cciil ([ualre-vingl-iuie livres deux sols:
Les certificats des sieurs (-oiumaudeurs de La Porte et baron de Pontcbateau, gouverneurs de Brouage et de Brest, et procès-verbaux
I. V. supra, p. ^171. note i, et p. !x']!i, 2. Gaspard do Rastin, vice-consul à Salé
note I. pour Viulrc- Prat.
66fi 7 JUIN i653
des officiers de la marine audit Brest et à Benodet du desembarquement et représentation desdits esclaves au retour du voyage dudit Du Challard, en date du 27 novembre, 12 et dernier décembre audit an i635, et la copie collationnée du rolle desdits quatre-vingtdix-sept Bretons raclietés audit Salé en Barbarie par ledit Du Cballard jjour ladite somme de quarante-trois mille quatre cent quaire-vingt-une livres deux sols, ledit rolle cerldlé [)ar ledit Du Challard le 26' janvier i636 ; ensuite duquel étoit 1 ordonnance des sieurs Achille de Harlay de Sainsy, evèque de S'-Malo, et Tanguy de Rosmadec, baron de La Ilunaudaye. députés desdits Etats de Bretagne étant lors en cour, en dalte du 5 février audit an i636, par laquelle étoit porté que, vu ledit état cl liste de 97 hommes du pays de Bretagne rachetés par ledit Du Chalard à Salé en Barbarie, où ils étoient détenus captifs, et par ledit Du Chalard certifié l'ordonnance desdits Etats du t^ décembre i63'i, portant quil seroit payé et délivré par \P Michel Poulain, lors trésorier desdits Etats, la somme de dix mille livres pour être employée au rachat et rédemption des captifs de la province de Bretagne retenus en Turquie, Alger et ailleurs, lesdits evèque de S' Malo et de La Hunaudaye. députés desdils Etats, avoient ordonné que ledit Poulain payerait audit Du Challard, sous sa simple quittance, ladite somme de dix mille livres pour partie de son remboursement du rachat desdits captifs de Bretagne ; au pied de laquelle ordonnance étoit aussi la copie de la cpiittance baillée par ledit Du Chalard audit Poulain, le sept du même mois de février, de ladite somme de dix mille livres.
Contredit desdites parties suivant I arrêt du 16 may i65o.
Requête dudit Du Chalard employée pour salvations, huit productions nouvelles, dont sept dudit Du Chalard, une dudit Du Bouexic, requête respectivement employée pour contredits, autre requête dudit Du Challard employée pour salvations ;
Et tout considéré:
Dit a été que ladite Cour a mis et met l'appellation et ce dont a été appelle au néant ; émandant sur la demande dudit Du Chalard contre ledit Du Bouexic, sindic desdits Etats de Bretagne, et de ladite somme de trente-trois mille quatre cent vingt-une livres deux
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sols, loslaiit de quarante-trois nulle quatre rent vingl-uuelivresdeux sols par luy payée pour le rachat desdils quatre-vingt-dix-sept Bretons captifs, faisant partie du nombre de deux cent quinze français captifs rachetés par lecht Du Chalard pour la somme de ci'ut six mille deux cents livres en la ville de Salé, suivant ladite quittance des gouverneurs et liahitans de Salé et du consul des Français en ladite ville, produite au procès, a mis et met les parties hors de cour et de procès ; sans préjudice néanmoins à la somme de trois mille livres portée par autre ordonnance desdits Etats de Bretagne du 22 janvier i6,'57', intérêts dicelle somme et dépens adjugés audit Du Chalard, esquels défunt M' A incent Bernugat, précèdent procureur sindic desdits Etats de Bretagne, a été condamné par autre sentence desdites requêtes de l'Hôtel du i5'' octobre 1642 ; et sauf audit Du Chalard à se pourvoir par devers le Roy autrement et ainsi qu'il verra bon être pour ladilo somme de trente-trois mille quatre cent quatre-vingt- une livres 2 s. Sans dépens.
Prononcé le 7' juin i653'.
CoUationné, signé : Guyol.
Archii^es départementales (VlUe-el-V Haine. — C '3655. Re'/istre des detiherations 1651-1(155, p. 37.
I. IjCS Etats de Brctagiif. sur unorrqiuMe 2. Les choses n'en demeurèrent pas là,
à eux adressée par Du Chalard exposant et cette longue affaire ne se termina que le
« qu'il ne pouvoit obtenir remboursement lâ septembre i063, date à laquelle les
qui^ de la libéralité de cette province )>, lui lîtats de Bretagne approuvèrent la tran-
avaient alloué, par délibération du 22 jan- saction intervenue entre P. Du Chalard et
vicr 1637, une somme d(^ trois mille livres .lean Fourché, si" do Quehillac, leur pro-
(I pour le convier de continuer ses soins cureur syndic pour la somme de tiooo
pour la rédemption des captifs ». Cf. .\rch. livres. Cf. Arch. rlép. Ille-et-Vilaine. — G
départ. llle-el-V Haine . — C a 053 fiey. des ■jy82 (mimile) et C 2 055 Reg. des délibér.
délibérations des États, pp. ii3-ii,3. des litats, p. 5it) (copie).
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