‹ Les Sous-Secrétaires d'État: Étude de Droit constitutionnel comparéChapitre 6 sur 49 · ANGLETERRE · texte numérisé non relu

ANGLETERRE

Je voudrais, dans cette étude, mettre en lumière un coin assez peu connu de la pratique constitutionnelle anglaise, décrire quelques-uns de ces nombreux usages autour desquels gravite la vie politique de nos voisins ; usages et conventions qu’on ne trouve énumérés dans aucun code définitif, mais sur l'application desquels un homme d'Etat anglais ne se trompe jamais, de même qu’un homme du monde, un gentleman observe, sans hésiter, les règles du savoir-vivre et de la civilité (1).

Nous aurons, il est vrai, à examiner, en cours de route, certaines dispositions de loi écrite (statute), notamment en ce qui concerne les questions de compatibilité ; mais, tout ce qui a trait au fonctionnement même des sous-secrétariats, le secret de leur vie quotidienne, les multiples manifestations de leur activité, tout cela obéit à la loi coutumière.

La loi coutumière elle-même se compose de deux éléments : la Common law proprement dite, dont les règles sont reconnues et sanctionnées par les tribu-

(1) Dicey. The Law of the Constitution.

Mo

naux, et les Understandings, c'est-à-dire un ensemble d'usages ou conventions que la pratique observe, mais dont les tribunaux n’assurent pas l'exécution (1).

De même c’est la coutume seule qui régit la composition, le mode de réunion et de délibération du Cabinet. L'existence du Cabinet n’a aucun caractère légal. D'après les Statuts, le pouvoir de gouverner appartient au monarque, assisté de son conseil privé ; or, aujourd'hui, le conseil privé, très nombreux, ne se réunit presque plus, le roi a cessé d'assister aux réunions des ministres. La direction des affaires appartient effectivement au Cabinet, lequel est inconnu de la loi constitutionnelle. — 11 en est de même de la division du Parlement en deux Chambres. Cette séparation, quoique très ancienne, n’est pas sanctionnée par la loi.

Un autre trait original de la Constitution anglaise, c'est sa plasticité. Elle découle de l'esprit coutumier.

Toute loi écrite est forcément rigide. Pareille à ces cristaux dont les facettes sont arrêtées par des plans nets et bien polis, elle revêt une allure d'immuabilité que le temps n’altère pas. Pour changer cette constitution explicite, il faut légiférer.

Au contraire, une Constitution, comme cglle de l'Angleterre, qui se fonde en majeure partie sur le simple usage, est admirablement propre à subir les modifications graduelles amenées par les vissicitudes de la vie nationale, sans que le législateur ait à intervenir pour sanctionner ces changements.

Ajoutez à cela que l'esprit anglais n’aime pas abroger ce qu'il édifie. On voit, à côté de vieilles institutions, coexister des créations récentes qui ont rendu les premières inutiles. [1 en résulte une surcharge, un amas

(1) Anson. Law and Custom of the Constitution.

La] — D —

chaotique, qui rend bien compliquées les recherches du juriste. Mais les Anglais ne s’en plaignent pas : ils ont, par dessus tout, le génie traditionnel.

En somme, ce qu'on appelle la Constitution anglaise apparait comme quelque chose à la fois de très simple et de très enchevêtré. Très simple, si l’on envisage les trois ou quatre règles fondamentales du gouvernement, règles qui peuvent se formuler en quelques mots très concis et très clairs. Très enchevêtrée, si l’on veut pénétrer au cœur des organes vivants du système politique. On a alors, devant soi, une trame inextricable de ministères, de secrétariats, de comités, de bureaux, de conseils qui se superposent, se doublent, se répètent, chaque élément gardant sa place ou se mêlant à d’autres pour former un groupe, sans que la machine totale soit troublée dans sa marche.

« La Constitution anglaise, « dit M. Boutmy », est « toujours en mouvement et en oscillation et se prête « merveilleusement au jeu de ses différentes parties. « Sa solidité vient de sa souplesse : elle plie et ne « rompt pas. Elle se maintient, non par la vigueur de « ses affirmations, mais par le vague étudié de ses « réticences » (1).

Je me suis efforcé, dans les chapitres qui suivent, de montrer le jeu de ces sous-secrétariats anglais, tels que la pratique m'a paru les révéler.

(1) Etudes Constitutionnelles, p. 35

ES Re

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