Les suspects en 1858; étude historique sur l'application de la loi de sureté générale; emprisonnements - transportations
SituâtioD intérieure iM 1a France en 1852. — L'Empire. — La umvaUe Constitation. — Le pouvoîr absolu. — Abstention des hommes politiques de» aacieod partis. — Persistance des-républicaics. — Nécessité dToiM dimiioii. — La qneitkm d'Orient Allianoe anglaise. La guerre pouvait être évitée. — Sébastopol. — La paix de 1856. — > Apogée de l'Xmpire. — RéveU da Fesprit libéral. — Lea élections de
La France avait dit oui. Le snfihtge universel, interrogé dans les conditions de liberté que l'on connaît, avait confirmé les pouvoirs dictatoriaux saisis dans la nuit du % décembre, par le président Louis-Napoléon Bonaparte.
NottHMolementle vote universel avait approuvé qu'on fût sorti de la légalité pour rentrer dans le droit j mais il avait applaudi à la parole : « Que les méchants tremblent et que les bons se rassurent. » Du moins, interprétait-on ainsi son verdict. Cest pourquoi, de par le vote, on rangeait dans la catégorie des méchants tous ceux qui s'é-
taieot sottement fait tuer pour la loi, gens peu perspi- C9ee8, qui n'avaient su «lénifier la ifefivemiDe volonté de^
sept millions et plus : Baudin et Dussoubs, tués aux barricades parisiennes, Martin Bidauré, fusillé deuxfois^et Joatin Gayoi, Tadolesoent, fusillé une seule fois , mais efficacement, derrière le mur du dmetito de Lorgnes';
et tous les autres Lunibég par centaines au coin des rues, au coin des bois, du boulevard Montmartre aux Rochers de Provence.
Il y a mieux t le petiple en ses comices reoomuMssaît qu'il aT^itétéMuetf/ De qui î de lui-même* Mais n'im«
. porte, il avait été sauvé ; il le proclamait par ce voteformidaltie. Que d'autres s'inscrivent en faux» s'ils l'osent^ coflM h «incérlM 40 ^ verdict populaire, nous |i'aiïrq|is garde de le faire. A chacun saresponsabiJitê : au peuple, la sienne.
Louis-Napoléon Bonaparte était donc le dépositaire de la volonté des sept millions d'électeurs qui constituaient la grande majorité du peuple français. Sa puissanoe nV vait pas dé limites.
L'armée qui l'avait mis a même de saisir la dictature avant le jugement du peuple et lui avait prêté des arguments i^ésisiibles pour convaincre les récalcitrants, l'armée était prête à appuyer de ses baioanettes et de ses einoQS la îote da la mijerité.
1. Voir DotreUvre, la Province $n ééceinbré 18^1 1 cbApitredu Var.
La magistrature, organe et interprète des lois, félici- Itili hà nuveup de la aociété ti, davai^ant ms dénn, aalUflitait 1« pnviléga d^tppUquer aof âéféniiiiM d« ta Constitution de 1848, les lois pénales édiotéet eoxtre set
violateurs.
Le clergé catholique fatiguait le Très-Haut de ses actions de grâce ; Tenows imni dans les cathédrales, les é?4quel nàtté», resplendissant souslenri habits éplseopaiu,
tenaient à honneur de chanter eux-mêmes le 7% Dmm d'allégresse; ils faisaient flamboyer en lettres de feu, au frontispice de leurs temples^ le chiffre triomphal v«48e,a l § Oui.
La Bonrae était dans la Jnbilation. Les Taleuini montaient, montaient, comme le thermomètre sous les rayons du soleil airicain succédant aux fratclies nuits des tropiques. Les lonps-emiers de la finance» subitement délinés du eauchemai' sodallste, sentaieni que leur beurè était venue.
Les grognards cacochymes qui avaient jadis pleuré Vmurôf pleuraient encore de tendresse à l'idée du retour de Taigle sur les drapeau.
Le bouticfaîer qui afait vévé quatre ans guillotine, assignats, iiiaximum, s'épanouissait en son*4oant que le Prince allait donner Tessor au mouvement commercial.
Le propriétaire campagnard affranchi de la peur des partagetix jetait un œil serein sur ses guérets, regrettant seulement çà et là, au Yar, aux Basses-Alpes, dans
THénult, dans l'Allier, dans la Nièvre, etc., qne-lee arrestations en masse eussent fait rares les bras nécessaires pour les travaax agricoles; ailleurs il jouissait d'une béatitude eans mélange.
Dans le camp même des Taincns» de ceux que la popularité caressait la Teille, et que la foule senrile abandonnait, quelques-uns se décourageaient, se reniaient; en petit nombre, il est vrai, parmi les républicains, mais on en csomptait Certains réyeurs de transformation sociale se demandaient si le Prince qui écrivit jadis Tliv- Hnetion du pavpérime n'allait pas user de la dictature pour la ruine de • l'infâme capital ». P.-J. Proudhon taillait la plume avec laquelle il allait écrire la Révolu^ Uon neiaU démùatréê par U coup SÈm^ et taxer d'imbécillité les exilés républicains, qui préféraient se faire sur la terre étrangère les protestants du droit que de jurer fidélité au vainqueur de décembre, et devenir ses ministres.
Force militaire formidable, appui moral fourni par le concours formel des uns, par la faiblesse des autres, tout
se réunissait, au début de l'année 1852, pour donner à Louis -Napoléon Bonapaite le pouvoir le plus absolu que Jamais homme ait exercé sur une grande nation.
L'Empire était iàit. Nul ne doutait que là ne fût le but si longtemps ponrsuivty et enfin atteint , par Louis-Napoléon Bonaparte. Pourquoi en retarda-t*il de dix mots la proclamation? On n'en perçoit pas de raison sérieuse. Ce n'est là d'ailleurs qu'un point secondaire. L'Empire commence pour l'histoire au Yote du 20 décembre; l'instauration officielle du régime impérial en novembre 185S n'est qu'une formalité de mince importance.
L'un des premiers actes de la dictatare fut le bannissement par décret d'un grand nombre de représentants du peuple, républicains à de rares exceptions près. En même temps fonctionnaient, disposant de la vie» de la liberté et de la fortune des cent mille captifs qui peuplaient les geôles, ces conseils de guerre et ces commis- Hont mixtes dont le nom. restera marqué d'un sinistre cachet dans l'histoire de notre pays. Dans chaque département, trois hommes : un administrateur, le préfet, presque toujours, un magistrat et un militaire, assis autour d'une table, jugeaient sans procédure, sans audition de témoins, la plupart du temps sans comparution des accusés, en secret, en silence, sans publicité, dans Tombre, sur des notes de police, sur des rapports admini-* stratifs, sur des dénonciations anonymes (pour le pu-
blîc); Us jugioient sans appel, vidaient les prisons,
Ubéiant ceux-ci, jelant ceux-là aux marais pestilentit^ls de Cayenne, d'autres en Afrique, d'autres en exil, en internant d'autres à rintérieur, en soumettant d'autres à là suFTeillance des forçats libérés : le tout sans motiver leurs sentences, sans les publier, frappant des hommes dont le crime consiblait à avoir obéi à la loi en vigueur le 1" décembre 1851.
Mais ceci était sans doute nécessité par le besoin de • Tordre » ; nous ne nous y appesantirons pas.
Le 22 janvier, un décret de. Louis-Napoléon Bonaparte confisqua une portion considérable des biens de la famille d'Orléans. La liaute bourgeoisie, qui avait vu sans sourciller les emprisonnements et les Aisillades, les con- ^ fiscatioDS de biens de républicains dans l'ÀUler et les Basses-Alpes, le dépouillement de leurs charges de plus de deux cents avoués, notaires, huissiers, qui les avaient achetés de leur ai^genti la haute bourgeoisie, disonsnous, s*émiit de cette atteinte à la propriété princière. Dépouiller des routes, des partagem c'était bien ; mais des remes douairières et des fils de rois, c'était mal.
On vit à cette occasion un spectacle qui mêle une scène de haut comique au drame de 1852. MM. de Morny, Bouher, Fould, Magne donnèrent leur démission de ministres, ne voukiiil pas être solidaires de la spoliation des princes d'Orléans I M. de Morny, le séduisant dandy, qui avait si gaiement ordonné la Hûtraillada (la
4 décembre, le ngoataire^ee eirculeiree firennaleee ain
commandants de l'état de siège en province*, M. de Morny (iécouvrit une conscience lorsqu'il s'agit da Gontre-signer le décrel de wnQaesUon* Peu «'en fîUlttt, dit-oDy que Leroy 4e Samt-Arnaad, ne rimitAI; dW gastes instances le retinrent an ministère de la guerre. Gomme bien on doit s'y attendre, la vertueuse indignation de ces coopérateurs du 2 décembre ne dura pus. Sortis iwr la portej ils ne tardèrent pas ^ rentrer par la fenêtre.
Les propriétés de la famille d'Orléans demeurèicut bel et bien confisquées. On en iit un certain nombre de parts : vingt millions aux ouvriersi sous forme de subvention aux sociétés de secours inutuels et de crédit pour ramélioratlon des logements ; dix millions à la spéculation financière (crédit foncier), cinq millions au clergé (caisse de retraite des desservants) ; le reste à rarmée par le canal de la dotation de la Légion d'honneur.
Ajoutons, pour en finir avec cet épisode des biens de la famille d'Orléans, que le Corps législatif, dans le buis dos de ses délibérations, vit s*élever quelques critiques à ce svjet Mit. de Montalembert et Audren de Kerdrel se permirent des objections. Un ex-pensionné
1. « tù9i M qui lédate doit ètn fusiUé. » — Voir la Fro«iiie« m dé-
du buinau de VuprU pvMIe sous Louis-Philippe, M. 6fa<-
nitv de Cassagnac, leur répliqua, et leur prouva péremptoirement qu'on avait très-bien fait de dépouiller la famille de son ancien maiti'e. £t tout fut dit.
La Constitution nouvelle avidt été promulguée sur ces entrefaites. Nous en parlerons tout à l'iieure.
C'est vers l'automne de 1852 que Louis-Napoléon Bonaparte entreprit le triomphai voyage dans les départements, à rissue duquel le nom de République fut effacé de la Constitution nouvelle et rfimpire héréditairs substitué à la présidence décennale.
Le Sénat soumit la chose au peuple, et le peuple, réuni • de nouveau dans ses comices^ jeta dans Fume les sept millions et plus de votes fidèles, accrus même d'un certain nombre de nouveaux oui.
Louis-Napoléon Bonaparte s'appela l'empereur Napoléon m. C'est ainsi que nous le nommerons désormais.
ni
Le moment est venu d'examiner les conditions dans lesquelles il allait exercer le pouvoir. Interrogeons cette
constitution, bssée sur la souveraineté nationale et les grands principes de 1 789, que le vote du 20 décembre lui avait donné mission d'élaborer lui-même*.
L Le droit de diseater h Coostitution dAu des teriU noa «nubm ai
AésumoDs les premiers articles.
Llmpereor r&gne et gouverne; il est responsable devant le peuple français auquel il a toujours le droit de faire appel.
Ge principe constitutionnel de la responsabilité du souTerain e&t souvent cité et célébré à rhonneur du système impérial, le seul, assure-t-on, qui consacre ainsi
la subordination du chef héréditaire de l'État au peuple souverain. Arrêtons-nous-y donc un instant.
lia responsabilité d'un chef de gouvernement, à moins de n'être qu^uiie dérision, implique les conditions générales suivantes : droit de surveiller les actes de ce chef, droit de le juger, droit de le punir. Ce dernier point est essentiel : pas de sanctioui pas de responsabilité.
Aux États-Unis, le chef du gouvernement est responsable devant le peuple. Les assemblées, la presse, les meetings populaires exercent sur ses actes une surveillance jalouse. Si son administration a été nuisible aux intérêts
timbre, c'est-à-dire dans des livres coatenant plus de six leuilles d'impression, a été formellemeut réservé lors du vote du Sénatus-consulto de 1866. M. Troplong s'exprime en son rapport d'une façon très-catégoriqm à eel égttd. Voir le compta renda ofllefol de h séancê du S^t du UjQilkklSeS.,
CTflM de œ dnit d'examen et de diieiuaion que nous alleni user. New prévenons le lectear que sous eppréoioos la Constitution «t Isa de 1852, abstraction faite des réformes qu'elles ont pu subir ultérieurement. Nous effiteimms la pAciode de 196% à 18&S; mais nous n'allons pis au delà.
du pays, si sa politique a paru blâmable k la megorité de la nation, le peuple lui appUi|U6i 4 rexpiratioa dei quatre «osées de préadenoe^ la sanetien 4e m ra ponsdii- IHéy en ne le réélisant pas. Si ce chef responsable ne s'est pas simplement montré incapable ou mauvais politique, s'il a violé les lois, sa respoiisabilit4 entre en jeu surle-champ. La chambre des représentants le décrète d'aocnsation; le sénat le jugei le révoque de ses fonctions, 8*îl est reconnu coupable, sans préjudice des peines de droit commun qui lui sont intligées, si la violation commise est de celles qui seraient punies chez un simple citoyen.
Bn Angleterre et dans tous les pays de monarchie constitutionnelle, le président du conseil des ministres est
le chef responsable du gouvernement. Sa responsabilité devant rassemblée qui représente le pays est permanente. Bile a pour sanction la chute du ministère, si la miyo* rité se borne k désapprouver la politique suivie; Taccu'-
sation devant une cour de justice, si le président du conseil s'est rendu coupable d'une violation flagrante des lois.
Demandons-nolis maintenant ce qu'est la respontabi-
lité de l'Empereur devant le peuple français î
L'Empereur ne peut être ni suspendu, ni révoqué, ni remplacé, ni mis en accusation, ni traduit devant un tribunal. ilTègne et gouverne sa vie durant; nul uepeut légalement le contraindre à abdiquer; son fils, apvàs
Digiiizeo by LiOOgle
lui, et ses petits-filB ou nèveuï régneront et gouvernemfc jttiqu'è la fin dt» temps : ainsi I0 preserit h GoniUtutioii. Jm ém seuls modas de sanetioa possibles de It
responsabilité d'un chef d'État) la révocation ou la mise en jugement, ne peuvent donc, selon la Constitution, être appliqués à TiEmpereur.
Aiiisi, le ehef de VtM •nrait*ilf par des ^nems injustes el malcondulteS) diminué le pays, Teraé son eang, gaspillé ses richesses; aurait-il, malgré les prescriptions de la constitution de l'Empire, levé des hommes et des deniers sans le concours du Ctorps législatif; aurait'il, sans eoDSulter le peuple, supprimé le Sénatf le Corps législatif, le suffrage universel lui-même, nul en France, ni le peuple, ni ses représentants élus n'auraient le droit de provoquer ua jugement sur la conduite de rJËmperHur responsable.
Nous nous trompons, un- homme aurait ce droit, un seul : l'Empereur lui-même I — * Il peut loujours luire appel au peuple. »
Cette particularité de la Constitution de 18ôa est, à coup sûr, un de ces traits caractéristiques qui en disent plus, à eui seuls, sur une œuvre politique, que ne le feraient des volumes de commentaires. L'Empereur a le droit de s'accuser l A lui seul, lorsqu'il se sent blâmable, le soin de convoquer le peuple en ses eomitses et de s'offrir à son Verdict I A lui seul il appartient de rechercher la sanction de sa responsabilité I
Ainsi Je veut la constitution de 1852.
L'Empereur, sous la seule garantie de cette illusoire re8ponnbilitô,dôclare la guerre, fiait la paix» conclut les traités d'alliance et de cùnrnere^ les stipulations de ces derniers ayant force de loi touchant les modifications des tarifs douaniers, ce qui livre à la discrétion du po uvoir impérial l'industrie et le commerce de la France. L'£mperenr nomme à tous les emplois : il nomme les maréchaux, ies généraux, les officiers; il distribue comme il lui plait les croix, les titres, les dotations; il nomme les juges; il ne peut, il est vrai, les destituer à son gré, mais il dispose en maître de leur avancement; il nomme les archevêques et les évéqnes, tient le clergé par le budget des cultes; il nomme les préfets, les commissaires de police et les maires des villes ; les préfets qu'il a nommés nomment les instituteurs et les maires de village qui, à leur tour, nonunent les gardes champêtres. L*BmpereuT nomme les ministres, déptndaru de lui concurremment avec les ministres, il nomme les employés de l'ordre administratif, depuis ceux qui émargent trente £t quarante mille francs jusqu'à ceux qui touchent cent écus par an; il dispose des grosses charges de finance, les recettes et les trésoreries; il révoque, abaisse ou élève à son gré les titulaires. Les cinq cent mille fonctionnaires ne vivent que par lui, n'ont de sécurité, d'avenir que par lui. L'armée est l'armée de l'Empereur; la flotte, la marine de l'Empereur:
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les jQges» les magislrats de lIBmpereiir; les préfetSi les préfets de l'Bmperear; les maires, les maires de lUm-
peieur; les grandes compagnies financières dont il nomme les directeurs, sont les compagnies de TEmperenr. Sa puiSsaDce dans le domaine administratif est MBS limites : il choisit, il révoqae, il fait et défait, ne rendant de comptes qv*à lui-même.
U faut examiner à présent si ce pouvoir si étendu, si absolu, a des bornes?
£ziste-t-il des institutions pondératricest
La (lOnstitution en a établi à <iai Ton donne ce nom.
Ëiaminons-les.
Il y a d'abord le Sénat. Ce grand corps est le gardien des libertés fmbliqtut; il peut 8*opposer à la promulgation des lois; il peut annuler des actes dn gouvernement qui lui seraient dénoncés comme inconstitutionnels ; il peut poser les bases de projets de loi d'intérêt général ; il peut proposer aussi des modifications à la constitution; il reçoit les pétitions des citoyens.
Poui^ apprécier sainement la valeur d*un corps politique, il convient de tenir compte de son origine. C'est l'Empereur qui nomme le Sénat; les membres de cette assemblée tiennent de lui leur mandat. U est vrai toutefois que le sénateur nommé devient inamovible^ Examinons maintenant dans quelles conditions le Sénat IbActionne.