‹ Les suspects en 1858; étude historique sur l'application de la loi de sureté générale; emprisonnements - transportationsChapitre 2 sur 53 · Art. 30 «t SI d« la GonititQtkMi · texte numérisé non relu

Art. 30 «t SI d« la GonititQtkMi

L'jiimpereur le convoque, quand il lui convient de le ftin ; irai teite (wnstitutiomiel Tobligo da ie Béoalr à telle ou telle époque; il le prorogOi quand 0 tqi ptatty

selon ses convenances ; il fixe la durée def ieniona; an* cune limite de temps ne lui est imposée*.

Nui léoatusrconsulid n'a force de loi qu'après avoir été approuvé par l'Empereur'; nulle modification cobstitutionnelle ne peut lire édidée qu'aprèa afoir élé, préalablement même au vote délinitit' du Sénat, acceptée par l'Empereur les projet^ de loi d'intérêt générai que ie Sénat propoaerait sôat eonaidérés comme non avenus, ei l'Empereur n'en a fait aa chose propre, en consentant à les soumettre au Corps législatif*; quant aux pétitions des citoyens, le Sénat ne peut que les renvoyer aux ministres, ceux-ci n'étant point cousUtutionneilement obligés de tenir compte de ce renvol*^

En résuméi le Sénat, émanation directe de la volonté impériale, peu propre en raison de cette origine à résister à la volonté de son créateur, est, de plus, consti'^ tutiopneilement impuissant contre cette voionté* ,

Faut-Il chercber la limite au pouvoir absolu de l'Empereur dans le conseil diktat t Nul ne saurait y songw . Le conseil d'État, institu(^ par la Constitution de 1852, joue un réle considérable. Mais ie conseil d'I^ti c'est

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