INTRODUCTION
De 1852 à 185S.
Situation intérieure de la France en 1852. — L*Bmpire. — La nouvelle Constitution. — Le pouvoir absolu. — Abstention des hommes politiques des anciens partis. — Persistance des républicains. — Nécessité d'une diversion. — La question d*Orient. — Alliance anglaise. — La guerre pouvait être évitée. — Sébastopoi. — La paix de 1866. — Apogée de l'Empire. — Réveil de Tesprit libéral. — Les élections de
La France avait dit oui. Le suffrage universel ^ interrogé dans les conditions de liberté que Ton connaît, avait conûrmé les pouvoirs dictatoriaux saisis dans la nuit du 2 décembre, par le président Louis-Napoléon Bonaparte.
Non-seulement le vole universel avait approuvé qu'on fût sorti de la légalité pour rentrer dans le droit, mais il avait applaudi à la parole : « Que les méchants tremblent et que les bons se rassurent. » Du moins, interprétait-on ainsi son verdict. C'est pourquoi, de par le vote, on rangeait dans la catégorie des méchants tous ceux qui s'é-
taient sottement fait tuer pour la loi, gens peu perspicaces, qui n'avaient su deviner la souveraine volonté des sept fnillions et plus : Baudin et Dussoubs, tués aux barricades parisiennes, Martin Bidauré, fusillé deux fois, et Justin Gayol, Tadolescent, fusillé une seule fois , mais efficacement, derrière le mur du cimetière de Lorgnes^; et tous les autres tombés par centaines au coin des rues, au coin des bois, du boulevard Montmartre aux Rochers de Provence.
Il y a mieux : le peuple en ses comices reconnaissait qu'il avait été sauvé / De qui ? de lui-même. Mais n'importe, il avait été sauvé ; il le proclamait par ce vote formidable. Que d'autres s'inscrivent en faux, s'ils l'osent, contre la sincérité de ce verdict populaire, nous n'aurons garde de le faire. A chacun sa responsabilité : au peuple, la sienne.
Louis-Napoléon Bonaparte était donc le dépositaire de la volonté des sept millions d'électeurs qui constituaient la grande majorité du peuple français. Sa puissance n'avait pas de limites.
L'armée qui l'avait mis à même de saisir la dictature avant le jugement du peuple et lui avait prêté des arguments irrésistibles pour convaincre les récalcitrants , l'armée était prête à appuyer de ses baïonnettes et de ses canons le vote de la majorité.
1, Voir notre livre, [a Provincç ^ ^^cmbre 1851, cliapitredu Yar.
La magistrature, organe et interprète de» lois, félicitait le sauveur de la société et, devançant ses dôeirs, sollicitait le privilège d'appliquer aux dèfonieur» de la Constilution de 1848, les lois pénales édictées contre Ml violateurd.
Le clergé catholique fatiguait le Très-Haut de tes actions de grflce ; l'encens fumait dans les cathédrales, les évoques mitres, resplendissant sous leurs habits éplscopaui, tenaient k honneur de chanter eux-mêmes le Te Detim d'allégresse; ils faisaient flamboyer en lettres de feu, au (rontispice de leurs temples, le chiffre triomphal î,439,ïl6 Oui.
La Bourse était dans la jubilation. Les valeura montaient, montaient, comme le thermomètre sous les rayons i du soleil africain succédant aux l^atches nuits des tro- 1 piques. Les loups-cerriers de la iînance, subitement d6< J livrés du cauchemar socialiste, sentaient que leur heun \ était venue.
Les grognards cacochymes qui avaient Jadis pleuré 1 Fautra, pleuraient encore de tendresse & l'idée du retour 1 de l'aigle sur les drapeaui.
Le boutiquier qui avait rêvé quatre ans guillotine, j assignats, maximum, s'épanouissait en songeant que le Prince allait donner l'essor au mouvement commercial.
Le propriétaire campagnard affranchi do la peur des parUigeux jetait un œil serein sur ses guérets, regrettant seulement ç& et là, au Var, aux Basses-Alpes, dans
THéraulty dans l'Allier^ dans la Nièvre, etc., que les arrestations en masse eussent fait rares les bras nécessaires pour les travaux agricoles ; ailleurs il jouissait d'une béatitude sans mélange.
Dans le camp même des vaincus, de ceux que la popularité caressait la veille, et que la foule servile abandonnait,* quelques-uns se décourageaient, se reniaient; en petit nombre, il est vrai, parmi les républicains, mais on en comptait. Certains rêveurs de transformation sociale se demandaient si le Prince qui écrivit jadis YExtinciùm du paupérisme n'allait pas user de la dictature pour la ruine de < Tinfâme capital ». P.-J. Proudhon taillait la plume avec laquelle il allait écrire la Révolution sociale démontrée par le coup c^Êtat^ et taxer d'imbécillité les exilés républicains, qui préféraient se faire sur la terre étrangère les protestants du droit que de jurer fidélité au vainqueur de décembre, et devenir ses ministres.
Force militaire formidable, appui moral fourni par le concours formel des uns, par la faiblesse des autres, tout se réunissait, au début de l'année 1852, pour donner à Louis-Napoléon Bonaparte le pouvoir le plus absolu que jamais homme ait exercé sur une grande nation.
L'Empire élail fait. Nul ne doulait'que l ne fût le bat si longtemps poursuivi, et enfin atteint par t^ouïs-Napoléon Bonaparte. Pourquoi en retarda-t-il de dix mots la proclamation! On n'en perçoit pas de raison sérieuse. Ce n'est là d'ailleurs qu'un point secondaire. L'Empire commence pour l'histoire au vote du 20 décembre; l'instauration ofâcielle du régime impérial en novembre 1852 n'est qu'une formalité de mince importance.
L'un des premiers actes de la dictature fut le bannissement par décret d'un grand nombre de représentants du peuple, républicains à de rares exceptions près. ¥.a même temps fonctionnaient, disposant de la vie, de la J liberté et de la fortune des cent mille captifs qui peuplaient les geAles, ces conseils de guerre et ces eommUsions mixus dont le nom restera marqué d'un sinistre cachet dans l'histoire de notre pays. Dans chaque département, tTois hommes : un administrateur, le préfet, presque toujours, un magistrat et un militaire, assis autour d'une table, jugeaient sans procédure, sans audition de témoins, la plupart du temps sans comparution des accusés, en secret, en silence, sans publicité, dans l'ombre, sur des notes de police, sur des rapports administratifs, sur des dénonciations anonymes [pour le pu-
blic); iU jugeaient sans appel, vidaient les prisons,' libérant ceux-ci, jetant ceux-là aux marais pestilentiels de Cayenne, d'autres en Afrifiue, d'autres en exil, en internant d'autres à l'intérieur, en soumettant d'autres à U surveillance des forçats libérés : le tout sans niotiver leurs Gent£nces, sans les publier, frappant des hommes dont le crime consi&tait à avoir obéi k la loi en vigueur le 1" décembre 1851.
Mais ceci était sans doute nécessité par le besoin de « l'ordre ■ ; nous ne nous y appesantirons pas.
Le 28 janvier, un décret de Louis-Napoléon Bonaparte confisqua une portion considérable des biens de la famille d'Orléans. La haute bourgeoisie, qui avait vu sans sourciller les emprisonnements et les fusillades, les confiscations de biens de républicains dans l'Allier et les Basses- Alpes, le dépouillement de leurs charges de plus de deux cents avoués, notaires, huissiers, qui les avaient achetés de leur argent, la haute bourgeoisie, disonsnous, s'émut de, cette atteinte à la propriété princière. Dépouiller des rouges, des pariageux c'était bien; mais des reines douairières et des fils de rois, c'était mal.
On vit à ieile occasion un spectacle qui mêle une scène de hau.t comique au drame de 1659. MM. de Momy, Bouher, ^ould. Magne donnèrent leur démission de ministres, ité voutÊlit pas être solidaires de la spoliation des prijMés (d'Ûrléans I M. de Momy, le séduisant dandy, qui. avait sLgaiemeût ordonné la mitraillade du
4 décembre, le signataire des circulaires transmises aux commandants de l'état de siège en province S M. de Homy se découvrit une conscience lorsqu'il s'agit de contre-signer le décret de confiscation. Peu s'en fallut, dit-on, que Leroy de Saînt-Arnaud, ne l'imitât ; d'augustes instances le retinrent au ministère de la guerre. Comme bien on doit s'y attendre, la vertueuse indignation de ces coopérateurs du 2 décembre ne dura pas. Sortis par la porte, ils ne tardèrent pas à rentrer par la fenêtre.
Les propriétés de la famille d'Orléans demeurèrent bel et bien confisquées. On en fit un certain nombre de parts : vingt millions aux ouvriers, sous forme de subvention aux sociétés de secours mutuels et de crédit pour l'amélioration des logements ; dix millions à la spéculation financière (crédit foncier), cinq millions au clergé (caisse de retraite des desservants) ; le reste à l'armée par le canal de la dotation de la Légion d'honneur.
Ajoutons, pour en finir avec cet épisode des biens de la famille d'Orléans, que le Corps législatif, dans le bujs clos de ses délibérations, vit s'élever quelques critiques à ce Buiei. MM* da Montalembert et Audren de Kerdrel se permirent des objections. Un ex-pensionné
1. « Tout ce qui résiste doit être fusillé. » — Voir la Provincif en décembre 1851 , par Eugène Ténot.
du bureau de Fesprit public sous Louis-Philippe, M. Granier de Gassagnac, leur répliqua, et leur proura péremptoirement qu'on avait très-bien fait de dépouiller la famille de son ancien mattre. Et tout fut dit.
La Constitution nouvelle avait été promulguée sur ces entrefaites. Nous en parlerons tout à l'heure.
C'est vers l'automne de 1852 que Louis-Napoléon Bonaparte entreprit le triomphal voyage 'dans les départementS| à Tissue duquel le nom de République fut effacé de la Constitution nouvelle et l'Empire héréditaire substituera la présidence décennale.
Le Sénat soumit la chose au peuple, et le peuple, réuni de nouveau dans ses comices, jeta dans l'urne les sept millions et plus de votes fidèles, accrus même d'un certain nombre de nouveaux oui.
Louis-Napoléon Bonaparte s'appela l'empereur Napoléon IIL C'est ainsi que nous le nommerons désormais.
Le moment est venu d'examiner les conditions dans lesquelles il allait exercer le pouvoir. Interrogeons cette constitution, basée sur la souveraineté nationale et les grands principes de 1 789, que le vote du 20 décembre lui avait donné mission d'élaborer lui-même*.
1. Le droit de diicuter la Constitution dans des écrits non soumis au
Résumons les premiers articles.
L'Empereur règne et gouverne; il est responsable devant le peuple français auquel il a toujours le droit de faire appel.
Ce principe constitutionnel de la responsabilité du souverain est souvent cité et célébré à Thonneur du sys tème impérial, le seul, assure-t-on, qui consacre ainsi la subordination du chef héréditdre de l'État au peuple souverain. Arrétons-nous-y donc un instant.
La responsabilité d'un chef de gouvernement, à moins de n'être qu'une dérision, implique les conditions générales suivantes : droit de surveiller les actes de ce chef, droit de le juger, droit de le punir. Ce dernier point est essentiel : pas de sanction, pas de responsabilité.
Aux États-Unis, le chef du gouvernement est responsable devant le peuple. Les assemblées, la presse, les meetings populaires exercent sur ses actes une surveillance jalbuse. Si son administration a été nuisible aux intérêts
timbre, c*est-à-dire dans des livres contenant plus de six feuilles d'impression, a étô formellement réservé lors du vote du Sénatus-consulte de 1866. M. Troplong s'exprime en son rapport d'une façon très-catégorique à cet égard. Voir le^compte rendu officiel de la séance du Sénat du 12 juillet 1866. '^
Cest de ce droit d'eiamen et de discussion que nous allons user. Nous prévenons le lecteur que nous apprécions la Constitution et les lois de 1852, abstraction faite des réformes qu'elles ont pu subir ultérieurement. Nous embrassons la période de 1852 à 1858; mais nous n'allons pas au delà.
du payS| si sa politique a paru blâmable à la majorité de la nation, le peuple lui applique, à rexpiration des quatre années de présidencei la sanction de sa responsabilité, en ne le réélisant pas. Si ce chef responsable ne s'est pas simplement montré incapable ou mauvais politique, s'il a violé les lois, sa responsabilité entre en jeu surle-champ. La chambre des représentants le décrète d'accusation ; le sénat le juge, le révoque de ses fonctions, s'il est reconnu coupable, sans préjudice des peines de droit commun qui lui sont infligées, si la violation commise est de celles qui seraient punies chez un simple citoyen.
En Angleterre et dans tous les pays de monarchie constitutionnelle, le président du conseil des ministres est le chef responsable du gouvernement. Sa responsabilité devant l'assemblée qui représente lepays est permanence. Elle a pour sanction la chute du ministère, si la majorité se borne à désapprouver la politique suivie; l'accusation devant une cour de justice, si le président du con* seU s'est rendu conpc^ble d'une violation flagrante des lois.
Demandons-nous maintenant ce qu'est la responsabilité de l'Empereur devant le peuple français?
L'E mpereur ne peut être ni suspendu, ni révoqué, ni remplacé, ni mis en accusation, ni traduit devant w tribunal. U règne et gouverne sa vie durant; nul ne peut légalement le contraindre à abdiquer; son fils, après
lui, et ses petits-fil» ou nsveux régneront et gouverneront jusqu'l la fin des temps : ainsi le prescrit la Constitution. Les deux seuls modes de sanction possibles de la responsabilité d'un chef d'État, la révocation ou la mise en jugement, ne peuvent donc, selon la Constitution, être appliqués à l'Empereur.
Ainsi, le chef de l'État auraitril, par des guerres injustes et mal conduites, diminué le pays, versé son sang, gaspillé ses richesses; aurait-il, malgré les prescriptions dç la constitution de l'Empire, levé des hommes et dea deniers sans le concours du Corps législatif; aurait-il, sans consulter le peuple, supprimé le Sénat, le Corps législatif, le suffrage universel lui-même, nul en France, ni le peuple, ni ses représentants élus n'auraient le droit de provoquerun jugement sur la conduite de l'Empereur responsable.
Mous nous trompons, un homme aurait ce droit, un Benl : l'Empereur lui-même! — •■ Il peut toujours faire appel au ptuph. >
Cette particularité de la Constitution de lass est, à coup sâr, un de ces traits caractéristiques qui en disent plus, à eux seuls, sur une œuvre politiqxie, que ne le TeraJent des volumes de commentaires. L'Empereur a le droit de s'accuser ! A lui seul, lorsqu'il se sent blâmable, le soin de convoquer le peuple en ses comices et de s'offrir à son verdict! A lui seul il appartient de rechercher la sanction de sa responsabilité !
Ainsi le veut la coDstitution de 1852.
L'Empereur, sous la seule garantie de cette illusoire responsabilité, déclare la guerre, fait la paix, conclut les traités d'alliance et de commerce^ les stipulations de ces derniers ayant force de loi touchant les modifications des tarifs douaniers, ce qui livre à la discrétion du po uvoir impérial l'industrie et le commerce de la France. L'Empereur nomme à tous les emplois : il nomme les maréchaux, les généraux, les officiers; il distribue comme il lui platt les croix, les titres, les dotations ; il nomme les juges; il ne peut, il est vrai, les destituera son gré, mais il dispose en mattre de leur avancement ; il nomme les archevêques et les évéques, tient le clergé parle budget des cultes; il nomme les préfets, les commissaires de police et les maires des villes ; les préfets qu'il a nommés nomment les instituteurs et les maires de village qui, à leur tour, nomment les gardes champêtres. L'Empereur nomme les ministres, dépendant de
lui seul; concurremment avec les ministres, il nomme les employés de l'ordre administratif, depuis ceux qui émargent trente et quarante mille francs jusqu'à ceux qui touchent cent écus par an; il dispose des grosses charges de finance, les recettes et les trésoreries; il révoque, abaisse ou élève à son gré les titulaires. Les cinq cent mille fonctionnaires ne vivent que par lui, n'ont de sécurité, d'avenir que par lui. L'armée est l'armée de l'Empereur; la flotte, la marine de l'Empereur:
les juges, les magistrats de l'Empereur; les préfets, les préfets de l'Empereur ; les maires, les maires de l'Empereur; les grandes compagnies financières dont il nomme les directeurs, sont les compagnies de FEmpereur. Sa puissance dans le domaine administratif est sans limites : il choisit, il révoque, Q fait et défait, ne rendant de comptes qu'à lui-même.
U faut examiner à présent si ce pouvoir si étendu, si absolu, a des bornes?
Eziste-t-n des institutions pondératricesT
La Constitution en a établi à qui l'on donne ce nom.
Examinons-les.
n y a d'abord le Sénat. Ce grand corps est le gardien des libertés publiques; il peut s'opposer à la promulgation des lois; il peut annuler des actes du gouvernement qui lui seraient dénoncés conune inconstitutionnels ; il peut poser les bases de projets de loi d'intérêt général ; fl peut proposer aussi des modifications à la constitution; il reçoit les pétitions des citoyens.
Pour apprécier sainement la valeur d'un corps politique, il convient de tenir compte de son origine. C'est l'Empereur qui nomme le Sénat ; les membres de cette assemblée tiennent de lui leur mandat. Il est vrai toutefois que le sénateur nonmié devient inamovible ^ Examinons maintenant dans quelles conditions le Sénat fonctionne.