Art. 20 et 21 de u ConstitutioD
L'Empereur le convoqua, quand il lui convient de le faire ; nul texte coDstituUonnel ne l'oblige de le réunir à telle ou telle époque; il le proroge, quand il lui plalt, selon ses convenances ; il Qxe la durée des sessions ; aucune limite de temps ne lui est imposée'.
Nul sénatus-coDBulle n'a force de loi qu'apràa avoir été approuvé par l'Empereur '; nulle modilicalion COQstitutionnelle ne peut être édictée qu'âpre avoir été, préalablement même au vote déûnitif du Sénat, acceptée par l'Empereur '; les projets de loi d'intérêt général que le Séuat proposerait sont considérés comme non avenus, si l'Empereur n'en a fait sa chose propre, en consentaut à les soumettre au Corps législatif; quant aui pétitions des citoyens, le Sénat ne peut que les renvoyer aux mi* nistres, ceux-ci n'étant point constitutionoellement obligés de tenir compte de ce renvoi.
En résumer le Sénat, émanation directe de la volonté impériale, peu propre en raison de cette origine à résister à la volonté de son créateur, est, de plus, consti« tutionnellement Impuissant contre cette volonté.
Faut-il chercher la limite au pouvoir absolu de l'Empereur dans le conseil d'Étatî Nul ne saurait y songer. Le conseil d'Ët^t, institué par la Constitution de 1852, joue un râle considérable. Mais le conseil d'Ëtat, c'esl