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VIII. — Hôpital à Morestel

Un décret du 29 novembre 1901 a autorisé la constitution d’un syndicat entre les communes d’Arandon, les Avenières, le Bouchage, Bouvesse-Quirieu, Brangues, Charettes, Courtenay, Creys-et-Pusignieu, Curtin, Mépieu, Montalieu-Vercieu, Morestel, Passins, Saint-Sorlins, Saint-Victor de Morestel, Sermerieu, Thuellin, Veyrins, et Vézeronce (Isère), en vue de la création d’un hôpital

intercommunal. Le siège de ce syndicat est fixé à Mores-

(1) Revue générale d'administration, année 1898, t. I, p. 198. (2) Revue des établissements de bienfaisance, année 1901, p. 345.

tel. Le même décret autorise la création d’un hôpital à Morestel.

Lors de l’émission du décret déciaratif d'utilité publique de travaux à effectuer pour la construction de cet établissement, la question s’est posée de savoir qui pouvait en l'espèce exproprier.

En effet, seules peuvent recourir à l’expropriation les personnes administratives : l'Etat, le département et la commune ; les établissements publics, les compagnies ou les individus chargés de l'exécution d’un travail public ne peuvent exproprier par eux-mêmes; mais en fait on les autorise à employer les procédés d’expropriation de l'Etat, du département, de la commuue, en demandant leur concours.

À ces principes énoncés quelques exceptions ont été apportées: au profit des concessionnaires de mines (loi du 29 juin 1880), au profit des associations syndicales autorisées, constituées pour les travaux d'utilité collective (lois des 21 juin 1865-22 décembre 1888). . ...

La loi du 22 mars 1890 est muette sur ce point. Qui pourrait donc exproprier ? Etait-ce la commune siège de l'établissement à construire? ou toutes les communes syndiquées ? La loi du 22 mars 1890 reconnaissant aux syndicats l'entière personnalité civile et le droit d’ester en justice, il a paru à l’administration que par assimilation aux associations syndicales de propriétaires on pourrait donner au syndicat, dans la personne du président du

comité, son représentant légal, agissant au nom du syn-

dicat et pour le compte de l'établissement, l'autorisation d'acquérir par expropriation, quand les travaux sont déclarés d'utilité publique.

Le Conseil d'Etat adopta cette manière de voir (avis du 12 juin 1902) et Le décret du 29 juin 1902 statua en ce

sens (1).

Demande de création de syndicats non autorisée.

Une seule demande a été refusée en cette matière.

Plusieurs communes, appartenant à deux départements limitrophes, voulaient former unisyndicat pour entretenir à frais communs un médecin dans cette région qui en était dépourvue. Le préfet consulta le ministre de l’intérieur sur l'opportunité du syndicat, celui-ci, dans un avis du 28 décembre 1899, repoussa toute autorisation, « ce projet ne présentant pas le caractère d’une œuvre d’utilité communale et partant d'utilité intercommunale, Il s'agit, en effet, en l'espèce, d'assurer un service de santé qui, normalement, dépend uniquement de l'initiative privée des habitants de chaque municipalité ; les obligations de la commune, en matière d’assistance pour le cas de maladie, se limitent exclusivement à la catégorie des indigents » (2).

Il est interdit en effet aux communes}de favoriser l’intérêt financier d’un individu, et à plus forte raison quand le besoin commun ou la nécessité de satisfaire les inté-

(4) Revue des établissements de bienfaisance, année 1902. (2) Revue génerale d'administration, année 1900, t. III, p. 80,

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rôts généraux ne commande pas son intervention. Mais il est très évident aussi que si une commune se trouve privée des services d’un médecin, son devoir est de pourvoir aux intérêts collectifs et par là d’assurer d’une manière quelconque l'exercice de cette profession. L'initiative privée se trouvant impuissante, la municipalité doit intervenir exceptionnellement pour procurer les soins médicaux à la population qui en est privée.

D'ailleurs, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 7 août 1896 (1), avait reconnu la légalité de subventions accordées à un médecin par une commune, cette commune et les communes voisines en étant dépourvues.

Dans la suite, un autre arrêt du 29 mars 1901 refusa bien au conseil municipal d'Olmeto (Corse) (2) le droit de subventionner un médecin, mais le cas était tout différent, comme l’indiquent les considérants de l'arrêt : « Considérant que la délibération attaquée (délibération du conseil municipal) n’a pas été prise en vue d’organiser l'assistance médicale gratuite des indigents conformément à la loi du 15 juillet 1895 ; que si les conseils municipaux peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, intervenir pour procurer des soins médicaux aux habitants qui en sont privés, il résulte de l'instruction qu'aucune circonstance de cette nature n’existait à Olmeto où

exerçaient deux médecins ; qu'il suit de là que le conseil

(2) Revue générale d'administration, année 1904, t. III, p. 167 ; S. 1901.3.73.

municipal est sorti de ses attributions en allouant par la délibération attaquée un traitement annuel de 2.000 francs à un médecin communal chargé de soigner gratuitement tous les habitants pauvres ou riches lindistinctement.…. »

Le Conseil d'Etat prend soin, dans son arrêt, de réserver l'hypothèse de circonstances exceptionnelles. À Olmeto, l'initiative privée avait abondamment pourvu au besoin des services médicaux ; il n’y avait pas lieu de faire appel à une organisation administrative. Il n’en serait pas de même dans des communes d’un accès difficile, privées de médecin, où l'expérience prouverait qu'il ne vient pas s’en établir spontanément. — Or la demande du syndicat, rentrant dans les circonstances exceptionnelles, aurait dû être agréée : le cas était analogue à celui qui motiva l’arrêt du 7 août 1896.

Il n’en a point paru ainsi au ministre de l’intérieur: la véritable raison qui lui a fait refuser l’autorisation au syndicat vient, à notre avis, de l'instabilité de son objet. « Toutefois, étant données les conditions particulières de la situation signalée, je ne m’oppose pas à ce que chaque commune, indépendamment des autres, après entente avec le médecin, lui vote une allocation annuelle. Mais cette allocation ne pourra faire l’objet d’un contrat excédant la durée d’une année et en cas d'établissement d’un autre médecin dans la commune ou dans ses environs immédiats l’allocation votée ne pourra être renouvelée à l'expiration de l’année courante (avis du 28 décembre 1899). »

ès

h2 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

Les réserves apportées à la fixité de la subvention empèchent la formation d’un syndicat, son objet ne présentant plus un caractère de durée suffisant. Il suffit d’une convention passée entre le médecin et le maire de chaque commune avec l’autorisation des assemblées municipales

et l’approbation préfectorale.

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