Canal d'irrigation de Cabannes
Un décret du 23 août 1892 a constitué en syndicat quatre communes du département des Bouches-du-Rhône « à l'effet de construire et d’administrer un canal de dérivation des eaux de la Durance, dit canal des Quatre-Communes, destiné à l'irrigation de leur territoire ».
Ce fut la troisième application de la loi du 22 mars 1890. Le siège du syndicat est fixé à Cabannes, les autres communes étant Noves, Saint-Andiol et Verquières.
Ces communes n'avaient pas des eaux suffisantes pour arroser leur territoire.
Cabannes avait, avec titres anciens datant du x1v° siècle, une concession d’eau à prendre en!Durance pour arrroser ses terres ; le volume n’était pas déterminé. Dans la suite, l’administration supérieure limita cette concession à mille
litres à la seconde. Seulement cette commune n’avait ja-
(1) Revue générale d'administration, année 1893, t. I, p. 83.
Les documents concernant ce syndicat nous ont été gracieusement communiqués par la préfecture des Bouches-du-Rhône et par M Rïichard, président du comité de ce syndicat, ;
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mais fait les dépenses nécessaires pour établir une prise d’eau sérieuse, aussi était-elle très souvent sans eau pendant l’été.
Les seigneurs de Saint-Andiol, avaient un canal de 150 litres à la seconde fonctionnant très régulièrement et alimenté par la branche septentrionale du canal des Alpines, par suite d'accords intervenus pour éviter de rétablir l’ancienne prise d’eau de la Durance, cette rivière s'étant déplacée. Ledit canal arrosait les propriétés des ayants droit des seigneurs d’autrefois : les habitants de la commune pouvaient aussi utiliser les eaux de ce canal.
En 1856, les ayants droit du marquis de Saint-Andiol obtinrent du gouvernement le renouvellement de Pancienne concession, qui fut limitée à 1.000 litres, à la condition qu'ils en feraient jouir moyennant redevance et entente préalable les communes de Saint-Andiol, de Verquières, de Noves et de Gabannes s’il y avait un certain volume non utilisé par ces trois premières communes.
Verquières et Noves n'avaient comme eaux d'irrigation que les écoulements du territoire de Saint-Andiol, c’està-dire presque rien: les habitants de Saint-Andiol, qui arrosaient très peu autrefois, utilisaient alors toutes les eaux de leur canal.
Ce besoin d’eaux d'irrigation poussa les trois communes de Cabannes, Verquières et Noves à demander la déchéance de la concession accordée aux ayants droit du marquis, pour non-exécution des conditions.
L'administration supérieure, après plusieurs enquêtes et
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contre-enquêtes, transmit aux quatre communes la concession : elles décidèrent de se former en syndicat et, en vue de l’économie qui en résulterait, résolurent de ne faire qu’une seule prise en Durance débitant 2.000 litres d’eau à la seconde.
Les dépenses furent évaluées à 360.000 francs : les communes y participèrent pour la moitié, l'Etat pour les 2/6 et le département pour Le 1/6 restant.
L'article 3 du décret de constitution déclare que le syndicat sera administré par un comité établi conformément à l’article 171 de la loi du 5 avril 1884-22 mars 1890.
Le même décret, dans l’article 5, autorise et détermine pour chaque commune les emprunts nécessaires pour faire face aux frais de construction et d'entretien du canal et aux frais d'administration du syndicat, et les conditions de remboursement de ces emprunts.
Pour réaliser ce projet, les quatre communes sont autorisées à emprunter :
La commune de Noves une somme de 51.000 francs.
— Verquières — 17.500 — — Saint-Andiol — 32-500 — — Cabannes — 64.000 —
les dites sommes remboursables en cinquante ans.
Les mêmes communes sont autorisées à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes et pendant une période de cinquante
ans à partir de 1893, dans la proportion ci-après :
La commune de Noves, 20 centimes devant produire annuellement 2.480 francs.
La commune de Verquières, 75 centimes devant produire annuellement 839 francs.
La commune de Saint-Andiol, 18 centimes devant produire annuellement 1.768 francs.
La commune de Cabannes, 35 centimes devant produire annuellement 3.081 francs.
Le produit de ces impositions servira à rembourser les emprunts dans le cas où il ne serait pas pourvu à ce remboursement au moyen des taxes à percevoir sur les arrosants.
Le Conseil d'Etat avant d'approuver le projet de décret avait invité l’administration à provoquer de nouvelles délibérations des conseils municipaux intéressés. Ceux-ci en effet avaient prévu la quotité incombant à chaque commune dans la dépense de construction du canal et statué sur les emprunts à contracter, mais leurs délibérations ne concordaient plus sur les moyens de remboursement: certaines communes assuraient le gage de leurs emprunts au moyen de centimes extraordinaires, tandis que d’autres entendaient en opérer le remboursement à l'aide de cotisations imposées aux propriétaires qui demanderaient des concessions d’eau, ou prétendaient même ne pas contracter directement l'emprunt nécessaire, celui-ci devant être effectué par une association des arrosants.
Les nouvelles délibérations établirent une entière con-
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Cordance et réparèrent certaines omissions qui n'avaient pas été prévues précédemment : les frais d'administration du syndicat et d'entretien du canal.
Le 20 février 1893, le ministre de l’agriculture passa, au nom de l'Etat, avec le syndicat des quatre communes une convention ayant pour objet de concéder à ce dernier le canal dit des Quatre-Communes, dont la construction et l'exploitation devaient être effectuées conformément à un cahier des charges annexé à la convention.
L’article 6 de la convention obligeait les usagers des eaux de chaque commune à se constituer en association syndicale autorisée et Les quatre associations devaient par leur réunion former une œuvre générale qui se substituerait au syndicat des quatre communes en tous ses droits -et obligations.
Lesobligations imposéesauxintéressés ontété exécutées, sauf en ce qui concerne l'association syndicale des usagers des eaux dans la commune de Cabannes, qui n’est pas en-
core constituée. Il en résulte que l’œuvre générale prévue n’a pas pu être formée et que le canal est géré par le syndicat qui fonctionne normalement.
Les travaux furent achevés en 1897 et les eaux furent aussitôt utilisées pour l'irrigation des territoires ou partie des territoires des communes intéressées : la commune de Cabannes seule a tout son territoire à l'arrosage.
L'association syndicale de Noves a un périmètre arrosable de 500 hectares ; le règlement de cette association
porte la perception d'une taxe annuelle d’arrosage qui
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est actuellement de 27 francs par hectare, pour faire face à toutes les dépenses qui lui incombent: contingent à payer au syndicat général des quatre communes pour faire face au paiement des intérêts des emprunts ; frais d’administration, d'entretien... Cette association est administrée par neuf syndics, nommés pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans ; ils sont élus par l’assemblée générale annuelle des arrosants, qui discute et approuve, s’il y a lieu, Les opérations financières des syndics pendant l’année écoulée et vote le budget de l’année suivante. Cette assemblée est présidée par le maire de la commune. Tout propriétaire associé, qui a une surface de 68 ares à l’arrosage (ce qui équivaut à une saumée, ancienne mesure) a le droit de voter à l’assemblée.
Les deux autres associations syndicales agissent de même. La commune de Cabannes fait elle-même la répartition des eaux entre les arrosants et continue à faire face aux dépenses.
Une partie des habitants de ces quatre communes n'avait pas vu d’un bon œil le concours aux dépenses communes, sous prétexte que le canal en question n'intéressait que quelques propriétaires en particulier.
Stimulé par ces protestations le gouvernement chercha à remplacer le syndicat par une ou plusieurs associations syndicales (convention du 20 février 1893). |
Il n’était pas besoin de recourir à cette transformation,
les communes syndiquées ne devant s'imposer qu’au cas
où il ne serait pas perçu de taxes sur les arrosants (art, 5 du décret du 23 août 1892).
Les associations syndicales de propriétaires peuvent se former pour un certain nombre de travaux de défense contre les eaux ou d'amélioration agricole : irrigation, drainage... (art. 1er de la loi du 21 juin 1865), lorsqu'un groupe de propriétaires doit profiter directement de leur exécution ; ces travaux sont alors entrepris par les intéressés et à leurs frais. Elles présentent beaucoup d’analogie en certains cas avec les syndicats de communes, les travaux de la compétence d'une association syndicale pouvant faire l’objet d’un syndicat pourvu qu’ils soient, comme nous le verrons plus loin, d’une utilité intercommunale.
Les syndicats de communes doivent être préférés aux associations syndicales de propriétaires surtout lorsqu'il s’agit de travaux de défense; par suite du groupement des efforts collectifs des communes, Le premier mode est très supérieur, au point de vue des résultats de l’entreprise, à une association de particuliers dont le bon vouloir est problématique et la contribution en argent ou en
travail très aléatoire.