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placement gratuit, enseignement agricole. Il crée les coopératives, organise ia vente en commun de certains produits. Il étudie les questions qui intéressent la profession, il s'occupe de la constitution du bien de famille insaisissable, de l’amélioration des logements agricoles.
Ce que ne peut faire le syndicat communal isolé, l’union régionale ou nationale s’en charge : elle constitue des services généraux, elle donne à toutes les forces des syndicats la plénitude de puissance, d’influence, de réalisation qui ressort du groupement. Les grands groupements agricoles syndicaux trouvent leur type le plus parfait dans l’Union centrale des Syndicats agricoles, qui groupe 4000 syndicats comprenant près d’un million d’adhérents, et constitués en 28 unions régionales. En dehors de cette union, on peut mentionner la Fédération nationale des travailleurs de l’Agriculture, la Fédération nationale de la mutualité et de la coopération agricole, la Confédération Générale de l'Agriculture (C. G. A.), la Confédération nationale des associations agricoles (C. N. A. A.), cartel d’entente entre les grandes associations, organisatrice de congrès nationaux de l'Agriculture.
Il y a encore de par le monde d’autres professions, dites libérales en tant qu’elles sont exclusives du salariat. C’est en leur fond propre, qu'elles trouvent la matière de leur travail, c’est Le parti de l’Intelligence, essentiellement particulariste : ne sera-t-il pas diffcile dans ces conditions de trouver un patrimoine commun à défendre ; la coopération ne sera-t-elle pas inutile, nuisible peut-être ? Sans doute, ces profes-
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sions sont intellectuelles dans leur exercice, mais leur but dernier est généralement de fournir aux professionnels des moyens de subsistance. Nous nous trouvons en face de l'Intelligence s’efforçant de réaliser ses conceptions, d'exercer ses facultés, et l'association tout en respectant son caractère personnel peut mettre au service de ce développement des facilités que l’individu isolé ne saurait avoir ; et l'association, groupant les énergies, entre en relation avec le monde qui, en récompense des services rendus, fournira aux intellectuels les objets nécessaires à la vie, met en relief l'importance de ces services ou facilite {es conditions de la vie. Aussi rencontrons-nous des syndicats de médecins depuis la loi du 30 novembre 1892, et depuis l’article 9 de la loi de 1920, des syndicats de membres de l’enseignement, d'écrivains, d'auteurs dramatiques, de journalistes, d’artistes. Sitoutes ces professions sont prises en bloc et entendues dans leur sens le plus large, l’Intelligence, tous ces syndicats se groupent pour constituer par exemple la Confédération des Travailleurs intellectuels (1). Et ceci n’est pas une chimère : sans doute les intérêts communs à tous les intellectuels ne sont pas nombreux; mais encore est-il urgent d'améliorer en général leurs conditions matérielles, de leur rendre dans une société qui se matérialise davantage chaque jour la place qui leur revient. Parcequ'ils ne travaillent pas de leurs mains, ils risquent d’être sacrifiés aux manuels ; la
(1) Pour la C. T. 1. consulter la revue le « Producteur », en particulier numéros let1l; les « Mémoires et Documents du Musée social » n° 9, décembre 1920 ; José Germain « La CO, T. I. son histoire, ses principes, ses règlements »; Jules Sageret « Le Syndicalisme intellectuel », Paris 1922,
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place reconnue aux techniciens ne suffit pas. Les penseurs purs, écrivains, artistes..., prêtres aussi, ont un rôle essentiel dans la Société ; ce sont eux qui représentent dans le corps social le principe spirituel (1). Sans doute, il en est encore parmi ces conducteurs de la pensée humaine dans son amour du Vrai et du Beau, que la Société honore et récompense pendant leur vie : c'est une minorité qui n’est pas nécessairement l'élite. Les autres pâtissent, aussi les vocations désintéressées disparaissent. Le seul recours est dans l'union, pour leur rendre justice, pour pallier la crise de l'intelligence, remédier par l’entr'aide, les secours matériels et moraux, à la misère de certaines professions intellectuelles, favoriser les vocations par les maisons de famille, l'achat ou la location des livres ou des instruments d'étude. Et cette union, c’est le syndicat qui on constitue la base.
Nous avons parcouru toutes les classes de professions ; l’idée syndicale a suivi son cours et est arrivée à des réalisations. Certaines, trop voisines de l’idée politique, peuvent inspirer des angoisses sur les résultats sociaux qui en seront les fruits, mais les autres, la grande majorité, moins bruyantes et plus fécondes, nous montre ce que peut être le syndicat.
Ilest éminemment représentatif de la profession ; la représente-t-il réellement ? C'est le seul organisme professionnel et son activité embrasse tous les domaines ; mais une infime partie des travailleurs est syn-
(1) A propos de la représentation des intellectuels au Conseil supérieur du Travail, devenu à peu près exclusivement électif depuis 1921 (sauf trois membres nommés), M. Alfred de Tarde, demande au nom du comité directeur de la C. T. 1. leur représentation pour un tiers ( un tiers pour les patrons, un tiers pour les ouvriers). « Information sociale » du 29 mai 1924.
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diquée. Si les syndicats patronaux groupent la plupart des patrons, il n’y a qu'un dixième des ouvriers qui soit associé ; chez les agriculteurs, le mouvement prend de l'extension mais dans les professions libérales et parmi les techniciens, il commence à peine. Pour que la profession trouve vraiment sa constitution dans le Syndicat, faudra:t-il rendre celui-ci obligatoire ? De bons esprits souhaitent l’affiliation obligatoire pour tous les professionnels, leur liberté étant sauvegardée par le libre choix du syndicat ; il n’est pas opportun cependant de solliciter. l'intervention du législateur. Le jour où tous les professionnels auront compris la nécessité de l'union, ils viendront au svndicat : le fait de le reconnaître comme l'unique représentant de la profession est déjà une contrainte suffisante. L'organisation professionnelle sera d'autant plus solide et féconde qu'elle se sera constituée en pleine liberté des volontés, sous la seule pression des nécessités sociales. En France, l’adhésion au syndicat est libre et serait illicite la clause d’un contrat qui la rendrait obligatoire. Mais — la remarque vaut la peine d’être faite — les professionnels non syndiqués, lésés par unetelle clause, n'auraient d'autre ressource vraiment efficace pour faire respecter leurs droits, que de se grouper eux aussi, d’une manière passagère il est vrai, mais enfin de se grouper en syndicats (1).
(1) Le cas s’est présenté en 1919. L'Association des Directeurs de théâtre avait signé avec la Fédération des spectacles, un accord promettant de n’engager que des artistes syndiqués. Devant la protestation des artistes non syndiqués, les Directeurs dénoncèrent le contrat, d'où grève des syndiqués. Le ministre donna raison aux non-syndiqués mais ceux-ci n'avaient pu obtenir gain de cause qu’en se groupant au nombre de cinq cents en une Fédération française des spectacles,
L'importance des syndicats dans la vie publique ne saurait que croître, surtout si l’idée d’une Chambre professionnelle juxtaposée à la Chambre des députés, prenait corps. Ce n’est encore en France qu’une thèse de théoriciens. Elle reçut en Allemagne, avec la constitution du 11 août 1919 un commencement d’exécution mais les résultats du « Conseil provisoire de l'Economie nationale» qui préludait provisoirement au Conseil économique constitutionnel déçoivent par leur insignifiance. Elle se pose aussi en Angleterre, chez les adversaires de la Chambre des Lords. Quoiqu'il en soit, il semble que la meilleure formule ne soit pas dans la représentation des professionnels eux-mêmes, mais des groupements de professionnels, d’où un avenir nouveau pour le Syndicat. Déjà, en l’état actuel des choses, en rappelant la liberté de constitution des Syndicats et la liberté d'affiliation qui permet l’exercice de la profession aux non-syndiqués, il est permis de répéter après M. le procureur général Sarrut: « La profession apparait comme une sorte de personne morale, d'entité juridique, que le Syndicat professionnel représente, qu'il à mission légale de représenter » (1).
(1) Cass. 5 avril 1913. D. P. 1914: 1-65,