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II. « Nous avons cru assez affirmer dans l’article 11 « de nos statuts, notre soumission absolue à nos « supérieurs hiérarchiques en nous interdisant tout « acte qui serait contraire aux règles générales du « culte catholique. Cette soumission, nous l’affirmons « de nouveau avec joie, dans la présente déclaration.
IT. « Si, de fait, nous n’avons pas cru devoir de- « mander à l'autorité diocésaine, la permission de « nous syndiquer, c'est pour ne pas l’engager, dans « une tentative que nous considérons comme pure- « ment économique. Mais nous sommes prêts à y « renoncer, si nos supérieurs le jugeaient à propos ».
Ce syndicat avait été constitué en vue d’achats en commun, particulièrement d'achats de charbon, et n'avait d’autres statuts que les statuts-types du ministère. Certaines susceptibilités ecclésiastiques s’éveillèrent ; la doctrine et la jurisprudence, comme nous le verrons, n’étaient pas suffisamment d'accord sur la légitimité des syndicats des professions libérales, en l’état de la loi 188%, dont les tribunaux refusaient généralement le bénéfice aux syndicats autre que les syndicats agricoles, ouvriers et patronaux, la discussion de la loi de 1884, devant le Parlement, ayant exclusivement porté sur ces derniers. Le « syndicat des curés de la Seine » fut de courte durée, sans qu’il put constituer une véritable expérience de l’application aux ecclésiastiques de ce type d’association.
Les choses en étaient là, l'idée abandonnée, lorsque fut votée la loi du 12 mars 1920, précisant le droit syndical. Aussitôt des juristes catholiques découvrirent les avantages que cette loi offrait. Certains