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même s'en emparérent pour en constituer un statut juridique de l'Eglise de France ; c'était le moment où des conversations diplomatiques s’engageaient entre le Gouvernement français et le Saint-Siège, cherchant une solution au conflit créé par la loi de Séparation et le refus d'acceptation opposé par le pape Pie X. Si nousen croyons l’auteur anonyme de l’article « l'Eglise de France et les Associations cultuelles de 1905 » (1), certains Cardinaux français hostiles aux associations cultuelles remises en cause. proposérent à S. S. Benoit XV. un autre terrain, celui des Syndicats. L'écrivain ajoutait : « Si nous sommes bien ren- « seignés, les Cardinaux dont nous avons parlé au- « raient projeté de diviser l'Eglise de France en syn- « dicats régionaux, composés exclusivement de tous « les Evêques de la province, qui possèderaient léga- « lement et administreraient tous les biens de cette « province et de chacun des diocèses en particutier ». D'autre part, dans sa lettre du 5 décembre 1920, Monseigneur Germain, archevêque de Toulouse, déclarait (2) qu’il appartenait « au Souverain Pontife... de « nous dire s'il sera permis de constituer sous la « forme syndicale, moyennant certaines garanties « telles que l'admission des évêques seuls dans les « syndicats, des caisses de retraite et des Séminaires « régionaux ou interdiocésains tels que les prévoit « le canon 1354 du nouveau Code ». Mais il est trop
(1) Revue des Deux-Mondes, 1 octobre 1920, pp. 553, 565. L'anonymat cacherait l'éminente personnalité de Monseigneur Chapon, évêque de Nice.
(2) Semaine Caïholique de Toulouse, 5 décembre 1920, pp. 1160-1170.
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évident qu’un syndicat ainsi conçu serait illégal, parce qu'il n'aurait pas pour but la défense des intérêts de la profession épiscopale. Quoiqu'il en soit de l'adaptation à l'Eglise de France de la loi syndicale, sous cette modalité ou sous toute autre, après avoir consulté les plus éminents juristes, l’épiscopat français et avec lui, le Saint-Siège ont été amenés à la considérer comme impossible.
Cette question des syndicats ecclésiastiques présentait en effet un double aspect ; on pouvait les envisager où comme moyen de posséder pour l’Egiise, privée de statut juridique, ou comme organismes de défense professionnelle et de secours pour le clergé. Dans une certaine mesure, ces deux points de vue se compénètrent, car le clergé a besoin pour la défense de sa profession (et en première ligne de la défense vient le recrutement) et pour i'assistance, de disposer de certaines ressources, qui, légalement biens syndicaux, n’en sont pas moins au regard du droit canonique biens d'église. Le premier point de vue considéré exclusivement a dû être abandonné, et l’encyclique Maximam Gravissimanque du 23 janvier 1924, demandant à l'épiscopat français l'essai d'association diocésaine a consacré cet abandon.
La combinaison des deux aspects : syndicat à la fois organisme professionnel et moyen de posséder des maisons de retraite, de repos, des séminaires petits et grands, a fait l'objet d'articles de revues intéressants, prélimaires de l’organisation de toute une série de syndicats ecclésiastiques. Ce point faisait dès 1920, dans la « Documentation Catholique » l'objet de plusieurs études de M. Rivet, professeur
de droit aux Facultés Catholiques de Lyon. D'un autre côié, les pasteurs protestants comprirent les ressources qu’ils pourraient tirer de la loi que venait de voter le Parlement, et, la même année, un groupe d’entre eux déjà constitué sous la forme d’une société de personnes, sans caractère légal ni juridique, autour d'un journal privé La Confiance, proposait une Association des Pasteurs de France, régie par la loi syndicale. Une assemblée générale réunie à Paris le 16 novembre 1920 adoptait les statuts. Le syndidat ouvert à tous, sans distinction d'église, recueillait les autorisations des autorités religieuses, à l’exception de la Commission permanente des Eglises réformées évangéliques, qui s'y rallia dans la suite. En dehors de ce syndicat qui s'étend à toute la France, en conclusion d’un rapport de M. Armand Lods, la constitution d’une Association syndicale entre les pasteurs protestants de l'inspection de Paris, fut approuvée à la session de novembre 1922 du Synode protestant particulier de Paris.
A première vue, il peut sembler étonnant que les pasteurs protestants aient cru devoir faire appel à cette législation nouvelle. Les associations cuiltuelles de la loi de 1905 répondent aux règles d'organisation du cuite protestant (1) ; aussi dès le 29 décembre 1905 était déclarée la première association cultuelle protestante (2). A vrai dire, l'Association des Pasteurs de France a trouvé son origine dans une association d'entraide morale et religieuse, mais la
(1) Raoul Allier, Revue Chrétienne, 1 janvier 1907. (2) Association presbytérale de l'Eglise réformée évangélique du Nord.