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vraie raison de l'élan donné à ce mouvement est dans l'insuffisance de la loi de séparation, même pour les Eglises protestantes, dans la détresse matérielle dont
souffrent les pasteurs. En 1923, un pasteur recevait 4000 francs par an s’il était célibataire ; marié 5.500, avec une indemnité annuelle de 300 francs par enfant de moins de 13 ans, de 600 francs par enfant mineur de plus de 13 ans ; enfin cinq années de service effectif donnent droit à une indemnité da 200 francs. Le logement n’est pas toujours assuré comme il faut (1). Les ressources des Eglises protestantes diminuent à cause de l'insuffisance de la loi de 1905 au point de vue de la capacité donnée aux Associations cultuelles, du fonds de réserve autorisé. La première conséquence immédiate est la carence des vocations, et la conclusion se trouve dans la suppression des postes de pasteurs par manque de ressources et de personnel. En se tournant vers la loi de 1884-1920, les pasteurs protestants entendent porler remède à cet état de choses. Nous trouvons dans un des principaux organes du protestantisme français à la fois une eritique de Ia situation présente et l'énonciation des espérances mises dans Ja loi syndicale : « Pour subvenir « aux charges qui leur incombent, il aurait été « nécessaire que les associations cultuelles puissent « recevoir des libéralités par actes entre-vifs ou tes- « tamentaires. Les cotisations, qui forment leur prin- « cipale ressource, insuffisantes déjà pour le présent, « sont trop aléatoires, à la merci de trop d'événe-
(1) Bulletin de l'Union nationale des Eglises rèformées ‘novembre 1923) cité par « Nouvelles religieuses » ler juillet 1924, p. 300.
ments, pour assurer la sécurité financière dans l'avenir... En dehors des quêtes et des collectes, les associations cultuelles n’ont pas le droit de recevoir d’autres libéralités. car elle ne sont pas reconnues d'utilité publique ; elles sont simplement des associations déclarées, soumises aux prescriptions de l'art. 17 de la loi du 1* juillet 1901, qui les déclarent incapables de recevoir à titre gratuit... Une loi nouvelle, plus libérale, la loi du 12 mars 1920, pourrait remédier en partie aux inconvénients du système qui interdit les dons et legs aux associations cultuelles... L'avantage considérable de cette institution nouvelle, c’est que ce syndicat professionnel, ce syndicat de pasteurs, a capacité pleine etentière pour recevoir des dons et legs conformément à son objet. Capacité pleine et entière, car non seulement il peut recevoir à titre lucratif des valeurs mobilières, mais aussi des immeubles et notamment des maisons pour en faire des presbytères..… ; capacité pleine et entière, sans qu'il soit besoin de l’autorisation du gouvernement pour l'acceptation des dons et legs... (1) ».
En se tournant vers la loi de 1884-1920. les Pasteurs
ont voulu améliorer leur sort, donc sauver la profession dans son recrutement, dans sa valeur morale et
intellectuelle.
Dans l'Eglise catholique, pour s'être déclanché
moins rapidement, le mouvement effectif vers la loi syndicale prend chaque jour de l'extension. Le pre-
(1) Evangile et Liberté, article du 14 février 1923.
mier syndicat ecclésiastique semble avoir été l’Union sacerdotale de Toulouse, constituée en avril 1922. Quelques mois plus tard, le 8 septembre de la même année, une assemblée générale décidait la formation d'un Syndicat des membres du clergé du diocèse d'Albi, dont les statuts étaient déposés à la mairie d'Albi le 42 septembre. Jusqu’alors ces syndicats avaient été organisés sans publicité extra-légale ; mais peu après, la presse annonçait la formation du Syndicat diocésain de l'Ardèche, fondé le 27 décembre 1922, puis celle du; Syndicat ecclésiastique du diocèse de Lyon (8 février 1923). Dans une lettre datée du même jour, le Cardinal Maurin, archevêque de Lyon, rappelait la triple série des besoins du clergé : la subsistance ordinaire de la vie , assurée par l'Œuvre du Denier du culte, l’assistance aux prêtres agés ou infirmes pour lesquels fut fondée une mutualité ecclésiastique, avec caisse de retraite, enfin le recrutement. Comptant pour réaliser ses desseins sur la charité des fidèles ct l’aide du clergé, il estimait que cette dernière pouvait être particulièrement efficace «sous la forme nouvelle et un peu étrange de l’action
« syndicale » ; évêque, devant conseiller ses prêtres, il ajoutait : « Fort du passage de l’encyclique Gravis- « simo, relatif à l’utilisation du droit commun et muni « de l’autorisation du Saint-Siège, je n'ai pas hésité, « à la suite defnotre vénéré doyen dans l’épiscopat, « Monseigneur l’évêque de Viviers, à recommander « la constitution d’un syndicat d’ecclésiastiques pour le diocèse de Lyon ». C'était, donnée par un membre éminent de l’épiscopat français, la consécration du
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mouvement syndical ecclésiastique. C'était un élan qui lui était donné et qui allait amener toute une effloraison de synaicats du clergé. Citons le Syndicat ecclésiastique du diocèse de Clermont (15 avril 1923), le Syndicat ecclesiastiqne de Grenoble, l'Association professionnelle du clergé diocésain de Cahors (7 décembre 1993), le Syndicat ecclésiastique du diocèse de Laval, du diocèse d'Evreux, l'entr’aide professionnelle de prêtres du diocèse d'Agen, l'Association professionnelle des prêtres du diocèse d'Agen pour la préparation, l’éducation, la défense ecclésiastique (décembre 1924). D’autres se sont constitués en Normandie, à Versailles. En certains diocèses, la question est à l'étude ; ailleurs aussi, des projets ont été abandonnés.
Il est difficile de dire exactement l'accueil fait à ce mouvement. Il a beaucoup dépendu des espérances que certains avaient pu concevoir tor chant son but. On peut dire que tous les syndicats constitués sont d'initiative épiscopale, quoique l’évêque n’en fasse pas nécessairement partie. La preuve en est dans ces lettres épiscopales qui les annonçaient (1). Non seulement la discipline foncière du clergé aurait détourné de cette voie ceux qui se seraient sentis en opposition avec l'autorité diocésaine, mais il a fallu cette intervention des évêques pour inciter les prêtres à y adhérer. L'idée syndicale déroutait bien un peu
(1) Par exemple : lettres du Cardinal Maurin (8 février 1923) ; de Monseigneur Marnas, évêque de Clermont (15 avril 1923) ; de Monseigneur Giray, évêque de Cahors (16 décembre 1923).
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les conceptions ecclésiastiques ordinaires, les intéressés trouvaient étrange pour eux cette forme d’association, ils n’y voyaient aucun avantage; sans les recommandations instantes de leurs chefs, les syndicats n'auraient guère trouvé d'adhérents. Peut-être faut-il y voir aussi une manifestation de l'esprit individualiste du clergé qui se tient facilemeut en dehors des œuvres de solidarité sacerdotale matérielle.
Nous trouvons un exemple de ces interventions épiscopales dans la lettre que l’évêque de Cahors adressait le 16 décembre 1923, à son clergé, en lui annonçant la constitution d’un syndicat, l'Association professionnelle du clergé diocèsain de Cahors. Pour procurer des ressources à ce syndicat, Monseigneur Giray lui faisait attribuer comme dons manuels, les honoraires de messes per missas diebus festis suppressis eæindullo celebratas, c'est-à-dire les honoraires de messes que les prêtres, ayant bénéfice avec charge d’âmes, ont le droit d'accepter — aux jours où primitivement ils devaient célébrer la messe sans recevoir d'honoraires — à condition de les destiner à quelque œuvre pie, déterminée par indult pontifical, ou par le Code de droit canonique. Dans le même sens, Monseigneur Marnas, évêque de Clermont écrivait le 15 avril 1923 : « Un syndicat ecclésiastique, « pourvu qu'il s’interdise tout ce qui se rattache « directement au culte et limite son objet à l'étude et « à la défense des intérêts de notre Sainte profession, « peut incontestablement être constitué en conformi- «té avec les lois du 21 mars 1884 et du 12 mars 4920. « Non content donc d'encourager ces prêtres à entrer
« dans cette voie et de leur donner notre approbation « la plus entière, Nous avons nous-même demandé à « notre comité de jurisconsulles d'élaborer des statuts « d’un syndicat ccclésiastique pour le diocèse de « Clermont... J’ose espérer que vous voudrez bien « solliciter votre admission dans ce Syndicat, à titre « de membre associé ».
Cependant lorsque dominait la conception de faire du syndicat le prète-nom juridique d’un statut légal de l'Eglise, des évêques ont pu en interdire la formation, ayant « la conviction que ces Syndicats n’offri- « raient aucune garantie à notre hiérarchie, pour « laquelle nous avons tout sacrifié, non plus qu’à nos « biens d’'Eglise » (1). Les syndicats seraient-ils donc créés pour posséder au nom de l’Eglise ou pour faire œuvre syndicale proprement dite ? Certains ont rappelé le besoin que l'Eglise a de posséder une masse de richesses, vu dans les syndicats un procédé juridique de propriété ecclésiastique et ont conclu : les syndicats seront « organismes de défense corporative sans doute ; propriétaires avant tout » (2).
Aujourd’hui, après l’encyclique « Maximam » le statut légal de l'Eglise est constitué par l’Association diocésaine. Le syndicat ne s’y oppose pas: L'un et l’autre ont leur domaine et nous verrons qu’ils ne se confondent point malgré des points de contact. Le syndicat est un organisme de défense sacerdotale au
(1) Mgr. Chapon, Semaine Religieuse de Nice, du 23 mars 1923, Communiqué : « Les Syndicats ». |
(2) H. Puget, Revue Politique et Parlementaire, 10 avril 1928. « Les syndicats de prêtres catholiques. », p. 35.