CHAPITRE II
La légalité des Syndicats
Ecclésiastiques au point de vue civil
Groupement corporatif, le syndicat ne doit comprendre que des professionnels. Chargée de défendre les intérêts collectifs des membres qui la composent, toute association professionnelle ne doit grouper que - des individus dont les intérêts soient assez rapprochés pour qu’un patrimoine commun d’'aspirations et de préoccupations professionnelle existe réellement. Plus nombreux sont les individus, plus variées leurs occupations et plus restreint sera l'intérêt collectif. Si le groupement professionnel est immense, et tend à s'intégrer tous les individus et toutes les professions, l'intérêt collectif tendra à se confondre avec l’intérêt général du pays. Si — commelefait le démontre — ce groupement ne s'oriente pas dans la plénitude de la profession mais fait passer en tête deses soucis les questions de classe, l'intérêt collectif sera en raison inverse de l'adjonction de professions nouvelles et se confondra avec un simple intérêt de classe.
Cette réduction progressive de l'intérêt collectif, considérée au point de vue de sa compréhension, peut s'opérer, chez nous, par les unions et confédérations, mais l’art. 2 de la loi de 1884-1920 a déterminé que les syndicats devaient comprendre des personnes « exer-
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çant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes ».
Qu'est-ce qu’une profession au sens de cet article ? Suivant les réponses, nous pourrons refuser ou accorder aux prêtres le droit syndical, fixer éventuellement les conditions qui établiront son caractère professionnel etexaminer si, en fait, la loi ou la jurisprudence sont d'accord avec les conclusions théoriques.
La loi de 1884-1920 n'a pas donné dé définition de la profession. Nous n’en trouvons pas davantage dans une autre loi professionnelle qui, après la guerre, a accordé une prorogation spéciale, égale à la durée des hostilités aux locaux professionnels, c’est-à-dire aux «locaux dans lesquels les locataires exercent effectivement leur art ou leur profession », loi dont l'application confirmera notre thèse (1).
Il nous semble bien que la profession n’est autre que l’activité essentielle d'un individu s’exerçant en vue d’une fin déterminée. Il n’est pas nécessaire que cette activité absorbe tout son temps : le même individu peut exercer diverses professions, mais il faut qu'il trouve en chacune d'elles un intérêt réel, primordial. On a aussi défini l'exercice d’une profession « l'accomplissement habituel d'un travail lucratif ou de métier tendant à l'être en quelques mesures » (2), maisil ne semble pas que la rémunération qu'occasionne habituellement l'exercice de la profession soit une condition nécessaire pour déterminer
(1) Art. 50, 8 1 de la loi du 9 mars 1918, art. 3 de la loi du 31 mars 1922. (2) Chanoïne Duballet L'Eglise en France et les Syndicats du Clergé, chez l'auteur St Elienne-du-Vauvray, 1923, p. 6, 7. :
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s'ily a ou non profession. Un avocat qui plaiderait toujours sans demander d’honoraires, un médecin qui donnerait gratuitement ses consultations, ses visites et ses soins, ne pourraient invoquer leur complet désintéressement pour refuser de payer patente (1). I! ne faut pas perdre de vue pour l'application de l’art. 2 que la loi de 1884 est une loi de liberté. Avant même que la loi de 1901, autorisant les associations, eut supprimé ce qu’il y avait d'exhorbitant du droit commun dans l'association syndicale, la doctrine était d'accord pour une interprétation large. À plus forte raison, il doit en être ainsi maintenant que le droit d'association en général est reconnu. Sans doute dans le passé, malgré ce caractère de liberté imprimé à la loi, la jurisprudence a, dans un certain sens et contrairement à la majorité de la doctrine, restreint le nombre des professions susceptibles de se syndiquer, C'étaità propos des professions libérales. Le rapporteur de la loi de 1884 au Sénat avait spécifié que la loi était faite pour toutes professions mêmes non manuelles, mais les débats parlementaires avaient surtout visé les patrons et les ouvriers, et comme conséquence, la Cour de Cassation (2) refusait aux médecins et par conséquent à toutes professions libérales, le droit syndical. Une loi de 1892 accordait ce droit aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, mais ce texte nouveau pouvait être considéré non comme une application particulière du caractère libé-
(1) A. Rivet. p. 389, Revue Catholique des Institutions et du Droit, Sep” tembre-Octobre 1924.
(2) Cass., 27 juin 1885. D. P, 1886-1-137 ; de même Paris 4 juillet 1890. D, P. 1891-2-69,
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ral de la loi de 1884, mais comme une dérogation au principe de l’inapplicabilité de cette loi aux professions libérales (1). Aujourd’hui la controverse est close. M. Chéron dans son premier rapport au Sénat (2) trouvait inutile de déclarer la loi applicable aux professions libérales, mais la Commission de la Chambre trouva préférable de donner à la discussion une solution explicite, d’où dans la loi de 1920, un article 9 nouveau : « La présente loi est applicable aux professions libérales », qui toutefois exceptait dans sa 2* partie les fonctionnaires, réservant la question de leur statut. De tout cela, il résulte qu'il faut donner à la profession, telle que l'entend la loi, son acception la plus large, la plus extensive. Outre les fonctionnaires, iln’y aurait d'exception que pour les groupements$ professionnels qui jouissent déjà d'une organisation corporative propre (3). De plus, entre plusieurs professions, il peut y avoir des similitudes, des connexités : la loi ne les a pas ignorées, et voulant grouper la plus grande somme d'intérêts communs, développe son article 2 : «exerçant (non seulement) la même
(1) En fait, le ministère public ne poursuivait pas la dissolution des syndicats des professions libérales et certains tribunaux (trib. de la Seine, 10 mars 1890, S., 90. 2. 144. — Aix 26 décembre 1910, S., 12. 2. 97. — Paris 1 décembre 1898, S. 99.2. 14. — Cons. d'Etat, 6 décembre 1914, S. 14. 3.85 — Provins 8 avril 1907, avaient tenus pour licites certains syndicats des professions libérales. Toutefois nous avons vu que cette controverse a influé sur la disparition du premier syndicat ecclésiastique.
‘2) Rapport du 15 mars 1917. Ann. n° 81, Journal off., 19 avril 1917, p.,
(3) 11 s’agit des officiers ministériels : avoués, huissiers, notaires, commissaires-priseurs, des agents de change.
V. Bry et Perreau, op. cit., pag. 565, et A. Celier Commentaire des lois nouvelles (Recueil des lois et arrêts) 1920, 8 livraison, p. 402,
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profession, (mais encore) des métiers similaires ou des professions connexes ».
Le prêtre, en vertu de son caractère sacerdotal, ne répond pas à la définition du professionnel. L’ordination par l’évêque ne lui confère au regard de la loi syndicale pas plus de droit que n’en accordent un diplôme d'ingénieur des Arts et Manufactures ou le doctorat en médecine. Pour les uns et pour les autres, il faut l'exercice d’une profession qui sans doute correspondra à leur titre, mais que la loi ne regarde pas comine la résultantenécessaire de cetitre. Si le jeune homme pourvu d'un diplôme d'ingénieur devient commerçant, c’est à un syndicat de commerçants qu'il pourra s’affilier ; le prêtre professeur adhérera à une association de professeurs. Mais si le prêtre exerce des fonctions proprement ecclésiastiques, c’est à un syndicat ecclésiastique qu'il pourra s’affilier. Ce n'est donc pasle caractère sacerdotal qui motive le droit syndical : le ministère sacerdotal, au contraire, constitue une véritable profession libérale.
C’est une profession, parce que l’activité du prêtre est essentiellement absorbée par les fonctions de son état. Il y a même une exclusivité professionnelle qui ne se rencontre nulle part ailleurs : la vie privée du prêtre est conditionnée jusqu’au plus intime par son ministère. Sans doute, certains ont pu considérer que ce ministère en tantque tel était désintéressé (1), mais
(1) C'est le principe canonique (Canon 727) pour lequel la volonté réelle d'acheter ou de vendre pour un prix temporel une chose spirituelle, intrinséquemment ou par annexion, constitue un acte de simonie entrainant nullité du contrat, peines ecclésiastiques... mais, le travail propre du prêtre
indépendant du service spirituel peut être l'objet d'une véritable et directe
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nous avons vu qu'un travail lucratif n'est pas nécessaire pour accomplir une profession, et d'autre part, à l’occasion des services religieux, le prêtre reçoit une rémunération ; la loi ne se préoccupe pas de savoir quelle est r’exacte relation qu’il y a entre la somme versée et le secours religieux reçu. Si on examine l'usage courant, on remarquera que la qualité d’ecclésiastique est mentionnée toutes les fois que dans un acte, il y a lieu de désigner la profession de celui dont il s’agit.
C'est une profession libérale. Jusqu'au moment de la séparation, l'Etat se chargeait, en compensation de la renonciation faite par Pie VIT aux biens ecclésiastiques confisqués et vendus au cours de la Révolution de 1789, de rémunérer les prêtres pour leur permettre d'exercer leur ministère : cela n’en faisait pas des fonctionnaires puisqu'ils n'avaient aucune part à la gestion de la chose publique et n’enlevait pas le caractère libéral de leur activité professionnelle ; à plus forte raison, maintenant. Comme on l'a remarqué (1), « sous le terme de profession libérale, on englobe communément toute activité qui n'étant pas auservice de l'Etat ou des personnes territoriales secondaires, s'exerce dans un but autre que l’agriculture,
rémunération. Ainsi dans la somme versée à un prêtre pour une messe tardive, nous pouvons distinguer deux éléments : un honoraire fixé par l'Eglise pour la messe, qui ne représente pas le prix de la messe mais une rémunération à l'occasion de cette messe, pour permettre au prêtre de vivre, et le prix de la peine supplémentaire imposée au prêtre, l'heure tardive de la messe entraînant une gêne dans ses occupations, un prolongement pénible du jeûne.
() H. Puget. Revue Politique et parlementaire, 10 avril 1923. « Les syn. dicats de prêtres catholiques » pp., 41, 42,
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le commerce, l’industrie ». Le terme exclut encore l'idée de métier manuel. Le sens ordinaire est donc pour la classification de la profession ecclésiastique parmi les professions libérales. Le ministre du culte n'est un employé ni de l'évêque, ni de l'association cultuelle ou diocésaine ; ilest au service de la collectivité ; entre l’évêque ou l'association et lui, il n'y a pas contrat de louage de services. Un contrat pourrait intervenir mais il ne saurait résulter de la seule réception d'allocations payées par l’évêque ou l’association : elles ne constituent pas un salaire. Nous avons à l'appui de cette assertion, une double preuve. Les ministres du culte ne sont pas assurés obligatoires de la loi du 5 avril 1910, qui a organisé les retraites ouvrières et paysannes, même si une association cultuelle leur verse une rétribution annuelle équivalente à un salaire, et ne peuvent être considérés comme des « salariés de professions libérales » (1). D'autre part nous savons que la nomination par l’évêque ne constitue pas un contrat sanctionné par une action en justice, ce qui enlève tout droit à des dommages-intérêts en cas de désaccord (Aurillac, 13 février 1907. Revue d’Organis. et de défense religieuse, 1909, p. 342).
La loi fiscale confirme notre assertion, L'article de la loi du 31 juillet 1917 au sujet de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, range
(1) Cass. 23 avril 1913, cité par Rev. prat. des retraites ouvrières mai 1913. « 24 décembre 1912 ibid février 1913 « 30 octobre 1912, D. P. 1918-1-90 « 23 décembre 1913, D. P. 1918-1-90
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en première ligne, les professions libérales, et aux termes du rapport de M. Dumesnil à la Chambre des Députés le 22 février 1917, les ministres du culte y sont assujettis : en fait, l'Administration des Contributions directes fait application de ce principe à tous ceux qui jouissent du revenu minimum imposable, qu'ils se rattachent ou non à une association cultuelle (1). Sans doute, à d’autres points de vue, le prêtre nourra être un salarié, par exemple, comme professeur, précepteur, et imposé au titre de la cédule des traitements, mais en tant qu’il remplit le ministère sacerdotal, il exerce une profession libérale.
On peut invoquer encore, à l'appui de notre thèse, une jurisprudence de la Commission supérieure de Cassation au sujet de la prorogation spéciale accordée en vertu des lois du 9 mars 1918. art. 56 K 1 et du 31 mars 1922, art. 3, aux locaux à usage professionnel. Dans les travaux préparatoires de la loi de 1922, M. François Saint-Maur demandait au Rapporteur (Sénat, 30 mars 1922) : « Il est bien entendu, n’est-ce pas, que les presbytères et autres locaux occupés par les ministres des différents cultes rentrent dans les prévisions de l’article 3. — Aucun doute n’est possible, lui répondit le Rapporteur, il s’agit bien en effet de locaux professionnels. »
En effet, la Commission supérieure de Cassation eut à rendre, en faveur des ministres du culte, pour les baux des presbytères, toute une série d’arrêts concernant la prorogation spéciale professionnelle. De ces
(1) Bocquet « L'impôt sur le revenu, cédulaire et général », Paris 1921, p. 276
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arrêts, nous constatons que pour la Commission, la qualité de prêtre ne suffit pas à donner à la maison que celui-ci habite, le caractère de local professionnel, que « la prêtrise... n’est pas par elle-même une « profession, que celle-ci est constituée pour le pr'é- Qtre, seulement par un ministère ou une fonction du « sacerdoce.»(1). D'autre part, le fait queles ministres du culte n’exercent pas de profession ayant en vue un avantage matériel (2), que leur ministère a pour but des fins spirituelles (3), ne fait pas obstacle, affirme la Commission, à la destination professionnelle. De même, elle casse une décision de la Commission arbitrale de Saint-Etienne (4) d’après laquelle « les fonctions de ministre du culte ne sauraient être « assimilées à une profession commerciale ou indus- « trielle, en raison de la nature divine que leur attri- « buent ceux qui en sont investis, que ces fonc- « tions constituent non pas une profession, au sens « grammatical du mot, c’est-à-dire un métier dont le « revenu permet à celui qui l’exerce de subvenir à ses « besoins, mais bien un véritable sacerdoce, exigeant « de ceux qui s’y vouent autant de dévouement que « de désintéressement, » La Commission eut encore à se prononcer le 7 juillet 1923 au sujet d’un jugement relatif à la prorogation professionnelle d’un presbytère habité par l'ancien desservant de la
(1) Commission supérieure de Cassation (2° section) 4 janvier 1933, Documentation Catholique, tome 1X, colonnes 491-492.
(2) Comm. supérieure, 26 mai 1922 pourvoi Robion ; Gaz. Trib. 26 juin
(3) ibid pourvoi Malapert ; ibid
(4) Comm. sup. 17 juin 1922, D. C.tome VIIL, col. 751-752.
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paroisse, relevé de ses fonctions par son évêque. Le jugement attaqué constatait qu’il s'agissait «d’un prêé- « tre, à qui ont été retirées les fonctions de ministre « du culte, qui a été privé de tous pouvoirs par le « chef de son diocèse, et qui n’a plus aucun droit « canonique de résidence au presbytère, annexe en « quelque sorte de l’église , que dans ces conditions, « il ne paraît pas fondé à se prévaloir de son nom de « prêtre, qui lui est resté, pour se dire professionnel « de l’étude et de l’enseignement de la religion, ainsi « que de la direction spirituelle. » La Commission supérieure (1) a rejeté le pourvoi formé contre ce jugement. La suppression d’un ministre effectif a donc entraîné cessation de l'exercice de Ia profession. Mais quel critère admettre pour savoir quand nous nous trouverons en présence d'une profession ? Le ministère ecclésiastique revêt mille formes ; à côté des fonctions du culte public, il y a un ministère auprès des âmes, des intelligences, de confesseur, de conseiller, de catéchiste. Le dernier arrêt semble lui avoir refusé le caractère professionnel alors que c'est surtout dans l'exercice de ce ministère intime, quele prêtre se sert de son presbytère comme d’un local professionnel. Pour résoudre l’apparente contradiction, on peut faire remarquer qu’il s'agissait dans le cas soumis le 7 juillet 1925 à la Commission supérieure, d’un presbytère, c’est-à-dire d’une « annexe en quelque sorte de l’église » où le curé exerce Ie ministère
(1) Comm. sup., 7 juillet 1923 D. C. t.,X., col 289.
V. arrêt Ire section 7 juillet 1923, D. C. t. X., col. 288 ; — 3 janvier 1924; D. C.t. XI, col. 603 ; — 2e section 13 mars 1924, D. C.t. XI, col. 1343. ÿ
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intime, et encore y possède son cabinet d’administrateur de la paroisse, de ministre chargé du culte public. Le prêtre visé, n'étant plus desservant, aurait changé la destination du local, et d'autre part, s’il n’a plus que le nom de prêtre, il n’est plus un professionnel, or rien ne nous indique dans le jugement qu’en fait il ait exercé ce ministère intime de l’enseignement de la religion et de la direction. Quoiqu'il en soit, pour ce qui concerne les prêtres catholiques, nous avons un critère certain, dans la nomination par l'évêque à quelque fonction proprement sacerdotale.
Pour confirmer ce droit des ecclésiastiques à se syndiquer, on a invoqué les déclarations faites par M. Briand, président du conseil des ministres, au Sénat le 16 décembre 1921 : « Nous n'avons pas à les pousser « à former des associations telles que les prévoient la « loi de 4901, la loi de 1884, et la loi de 1905. C'est « leur affaire de dire s'ils veulent en faire usage ou « non, et ce n’est pas le Gouvernement qui peut leur « rédiger leurs statuts » ; et plus loin, il répétait : « ils (les évêques) peuvent faire demain s'ils le veu- « lent des associations telles que les prévoit la loi de « 1901 ou celle de 1884, s'ils se placent à un autre « point de vue, c’est leur affaire. » (1) La discussion portait sur les Associations diocésaines, et M. Briand avait raison de dire que, pour constituer des syndicats ecclésiastiques il fallait se placer à un autre point de vue, c’est-à-dire au point de vue professionnel. Nous ne retenons ici de la déclaration du Prési-
(1) J. Off. 17 décembre 1921. Deb. Parl., p. 2137.
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dent du Conseil que la reconnaissance du droit des ministres du culte à se syndiquer. Cela ne lie et n’engage en rien la jurisprudence ; la personnalité du chef du Gouvernement et qui, plus est, se trouve avoir rapporté autrefois la loi de séparation, lui donne cependant une grande valeur morale.
Il est certain que le prêtre malgré la loi de 1905 n’est pas reconnu comme un citoyen quelconque en droit public puisque cette loi contient une clause spéciale défendant aux municipalités de leur allouer directement ou indirectement une rémunération, puisque la jurisprudence reconnaît son existence en tant que tel dans les conflits de jouissance des églises ; — en droit civil, par le maintien de l’article 909, le frappant d’une incapacité de recevoir certains dons et legs ; — en droit pénal pour les attentats aux mœurs, l’obligation au secret professionnel (C. pénal, art. 333- 378), pour la célébration des mariages religieux, la répression des injures. Malgré ces inconséquences, preuves manifestes avec bien d’autres de l’impossibilité pour un Etat de se tenir en position de parfaite extranéité vis-à-vis d’un fait social de l'importance de l'Eglise catholique, le principe demeure que le prêtre est un citoyen jouissant des mêmes droits, frappé des mêmes obligations que les autres citoyens. Les dérogations qui le concernent sont de stricte interprétation (1) et rien n’a été édicté contre lui au point de vue des associations professionnelles.
(1) Une exception à ce principe à été introduite par l'incompréhensible arrêt du Conseil d'Etat, juin 1912, interdisant à un prêtre licencié ès-lettres et licencié en droit de se présenter au concours de l'agrégation.
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Aussi, non seulement les auteurs ne lui refusent pas ce droit (1), mais la plupart le lui reconnaissent expressément (2).
(1) Bry et Perreau, op. cit. p. 562 et suiv. — Pic « Traité de législation industrielle », 1922, p. 246.
(2) Nourrisson « La loi du 12 mars 1920 » (Paris 1922) pp. 21 et 22. — Celier, « Commentaire des lois nouvelles », Recueil des lois et arrêts, 1920 8e livraison ; — A. Rivet Documentation catholique, 24 avril 1920 pp. 554 et suiv. — Armand Lods « Témoignage » 17 janvier 1923, p. 21 ; — Henri Puget, op. cit. pp. 41 et 42 ; — Duballet, op. cit., p. 81 et suiv. ; — L. Crouzil, « Les syndicats ecclésiastiques, leur avenir et les Associations diocésaines » Paris 1924, p. 8.