CHAPITRE IV
La Canonicité des Syndicats
ecclésiastiques
Citoyens jouissant de l'intégralité de leurs droits civiques, les prêtres ne sauraient être exclus du privilège de la loi syndicale : il leur suffit de l'exercer dans les limites que le législateur a fixées. Membres de la société ecclésiastique, ils se trouvent soumis à la loi canonique. On ne peut donc envisager la création de syndicats ecclésiastiques que s'ils revêtent cette double légalité. Si en vertu de leurs principes constitutifs divergents, les deux lois paraissent se heurter, il faut trouver un terrain d'entente, de conciliation ; si le conflit ne pouvait être apaisé, c’en serait fait de ces syndicats : ou ils seraient illégaux vis à vis du pouvoir civil, ou l'autorité religieuse les condamnerait, condamnation qui entrainerait la dissolution ou le schisme.
Pour établir la canonicité des Syndicats, deux aspects peuvent être envisagés : le syndicat ne possédant que des biens et des ressources qui puissent être considérés canoniquement comme le palrimoine personnel des syndiqués, — le syndicat possédant des richesses qui, propriétés syndicales conformes à la loi, n’en sont pas moins au regard du droit canonique patrimoine de l'Eglise.
ÉNOO
Le Droit canonique reconnait deux sortes de sociétés : laïques, et ecclésiastiques. Les sociétés laïques, nées d’une intention pieuse, approuvées ou louées par l'autorité ecclésiastique, visant le bien spirituel, moral ou social, placées sous l’autorité et la direction de laïcs, ne tiennent de l'Eglise ni sa reconnaissance pour les effets juridiques, ni leur existence ; elles ne sont ni gouvernées ni administrées par l'autorité ecclésiastique, mais suivant leurs statuts propres. Les sociétés ecclésiastiques sont érigées par l'autorité de l’évêque qui les fonde et leur donne ainsi la personnalité juridique dans l'Eglise. Cette distinction, l’Eglise l’a reconnue officiellement. Dans le décret de S. Congrégation Consistoriale « A remotissima antiquitate », qui a trait au rapport que les évêques doivent remettre périodiquement au Saint-Siège sur l’état de leurs diocèses respectifs, deux chapitres distincts traitent : 1 cap. XI-XII, des Pieuses sociétés et Associations religieuses qui sont érigées par l’autorité ecclésiastique ; — 2. cap. XV, des œuvres pieuses et sociales, œuvres dont on exige seulement « qu’elles « montrent à l'égard de l'ordinaire et du Souverain « Pontife, la déférence due en toutes choses et que « dans les matières concernant la foi, les mœurs et « les lois de la justice elles se soumettent entièrement « à la direction et au contrôle du Saint-Siège », car (canon 336 $ 2) les évêques doivent veiller que les fidèles ne s’exposent pas dans les Associations, par exemple les Syndicats chrétiens, à la perte de leur foi. Quant au Code de Droit canonique, il distingue (canon 684) les associations fondées et les associations recommandées par l'Eglise, mais il ne se préoccupe