‹ Les Syndicats Ecclésiastiques: Etude sur leur Légalité et leurs CausesChapitre 33 sur 34 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

De cette étude sur la légalité civile et canonique des syndicats ecclésiastiques et sur leurs causes, on peut tirer une double conclusion. Dans l’état actuel de la législation eultuelle, ie Syndicat a un rôle à jouer, en marge. de l'association diocésaine. Il le remplira dans le cadre de la circonscription ecclésiastique existante, c’est à dire du diocèse. Lorsqu'il aura fait ses preuves, surtout si des interventions judiciaires viennent lui donner une assise plus ferme encore en précisant les points que l'absence de toute jurisprudence ne permet pas de considérer comme acquis avec certitude, le mouvement syndical ecclésiastique est appelé à se développér, d’une part en gagnant l'adhésion de tous les diocèses, et d'autre part, par la fédération des groupements diocésains, en grandes unions régionales ou syndicales. Celles-ci seulement peuvent concevoir sur des bases: larges les grandes œuvres de solidarité ecclésiastique, sanatoria réservés au clergé, séminaires interdiocésains pour la formation spéciale des vocations sacerdotales tardives, caisses de retraites, coopératives.

Mais le syndicat n'en constitue pas moins un « expédient » ; l'Eglise catholique est un tout hiérarchisé. Constituant une société parfaite, il lui faut dans le cadre des lois, un statut assez large pour que toutes les activités religieuses puissent s’y abriter.

L'insuffisance de notre législation l’oblige à se morceler pour ainsi dire, à se présenter sous des aspects divers. Le principe de l'Association n’a rien, en soi, qui puisse la gêner, à condition de préciser la notion d'autorité, de hiérarchie, au lieu de la délégation venant d’en bas ; à cette association, il faut une liberté aussi grande que possible, et dont les privilèges des lois de 1884-1920 garantissent la possibilité en droit français. Pour lui donner une personnalité juridique vraiment adaptée, il eut fallu au législateur de 1905 des conceptions lärgement libérales. Le statut légal qu'il lui a taillé ne va pas à sa stature ; il est trop étriqué. M. Briand a prétendu (1) que la loi de 1905 était une combinaison de la loi de 1884 sur les Associations syndicales et de la loi de 1901. Hélas, il n’en est rien quand on compare les libertés syndica- ‘ les au droit restreint des cultuelles. On objectera que la pleine capacité a été donnée aux syndicats en 1920 seulement ; il n’est done pas chimérique juridiquement d'attendre et de désirer une refonte du statut des actes cultuels, sur des bases nouvelles accordant une plus grande liberté. On invoquera l'ordre public mais celui-ci peut-être mis en danger tout aussi bien (pour ne pasdire plus) par les syndicats professionnels qui à travers la profession s'occupent de questions économiques bien voisines des sujets politiques, que par l’Église catholique — on peut y ajouter tous les cultes, protestant, israélite et autres — qui ne poursuit que des fins morales et spirituelles.

(1) Séance du Sénat, 16 décembre 1921.

. Dans une savante étude, Monseigneur Baudrillart conclut que chez nous, il n’y a pas pour le Catholicisme de moyen terme entre le Concordat et la Séparation hostile (1). C’est une question d'histoire et de Sociologie. Il semble en toutes hypothèses que le jour où — dans un Concordat où une Séparation amiable — le statut légal de l'Eglise sera de nouveau discuté, la loi syndicale pourra fournir au législateur l’exemple des libertés et des facultés dont l'Eglise autant que la profession, a besoin pour remplir parfaitement sa mission sociale.

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