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« et 18 mars 1880 ». Pour la transformation des petits Séminaires en établissements d'enseignement secondaire privé, il leur faudrait observer les dispositions de la loi du 45 mars 1850, titre IIL. Il en résultait naturellement l'abandon des privilèges que les art. 4, 14 et 23 de la loi de Séparation reconnaissaient aux associations cultuelles qui se constitueraient pour poursuivre l’œuvre des grands Séminaires. Les écoles supérieures de théologie et les collèges secondaires ainsi constitués ne pourront donc rien recevoir des biens des établissements publics du culte, petits et grands Séminaires supprimés que légalement ils ne continuent pas.
A deux reprises, au sujet de la dispense militaire spéciale accordée aux élèves ecclésiastiques ou ministres du culte, le Conseil d'Etat a appliqué le principe posé par la circulaire (1).
Plus récemment, dans la discussion de l’article 73 A, de la loi « portant fixation du budget général de l'exercice 1923 », créant et subventionnant l'office national de prêts d'honneur pour tous les étudiants français « poursuivant des études supérieures », le Ministre de Instruction publique, M. Bérard, déclarait à la Chambre, dans la séance du 24 janvier 1923, que ce prêt pourrait même à son avis être fait non pas seulement aux ecclésiastiques des deux Séminaires
(1) Cons. d'Etat, 2 arrêts du 16 mars 1907, D. P. 1908-III, qui déclaraient : 1) qu’un élève qui ne continuait pas ses études dans un établissement dirigé par une association cultuelle me conservait pas la qualité d'élève ecclésiastique au sens de l’art. 39 de la loi de 1905 — 2) qu'un professeur de petit séminaire n'était pas pourvu d'un emploi de ministre du culte,
de l’Institut Catholique de Paris, qui ne sont pas des Séminaires, mais à des « Séminaristes inscrits dans de véritables Séminaires — et j'entends, dit-il, par de véritables séminaires des établissements d’enseignement ecclésiastiques placés directement sous l’autorité de l’évêque et consacrés exclusivement à la formation Sacerdotale » et qu'un tel prêt (c’est d’ailleurs pour faire cette déclaration qu’il disait cela) ne serait pas une subvention au culte, donc ne serait pas contraire à la loi de Séparation.
La conséquence est bien certaine. Les grands et petits Séminaires actuels ne continuent pas les établissements supprimés par la loi de 1905, ils n’ont rien de commun avec les petits et grands Séminaires, tels que les prévoyait la loi de 1905, parce que on se plaçait à un point de vue autre. Au lieu de les considérer comme « établissements purement cultuels » on y a vu des « établissements ordinaires d’enseignement privé, où l'on professerait la théologie et les sciences annexes ». Et de même en se plaçant à un autre point de vue, en regardant ces institutions sous un angle nouveau, ils deviennent des établissements d'enseignement professionnel, susceptibles d’être créés, administrés, subventionnés par le Syndicat ecclésiastique.
Le Code de Droit canonique donne à l’évêque la plénitude des droits sur les séminaires. [1 a mission de choisir le lieu convenable, il en a la direction, l'administration suprême, il est chargé de veiller sur l’enseignement, sur l’éducation, il doit en approuver les règlements. Le Syndicat ne doit donc être canoniquement que le prête-nom juridique. Or, léga-
lement, une telle immixtion de l'évêque peut très bien être officiellement reconnue par les statuts du Syndicat, ou par le règlement intérieur ; l’évêque est le chef de la profession dans le diocèse ; tout en étant une carrière libérale, la nécessité pour un prêtre catholique d’être en communion avec son évêque peut très bien légitimer la remise faite par un syndicat de professionnels, de l’enseignement entre les mains de celui qui aura qualité pour apprécier la valeur professionnelle des sujets, et leur désigner un poste à la sortie de l’école. Toutefois, malgré la légitimité absolue de ce droit, il nous semble plus canoni- ‘ que tout en demeurant dans une stricte légalité, de faire construire ou acheter le ou les immeubles nécessaires par le Syndicat. Celui-ci les posséderait au mêmetitre que les autres propriétés et les louerait soit personnellemont au supérieur de l'établissement, soit à l'association constituée conformément aux prescriptions combinées des lois des 12 juillet 1875 et 1°" juillet 1901 ou simplement d’après les dispositions de la seconde de ces lois, suivant qu'il s’agit d’enseignement supérieur ou d’enseignement secondaire, soit à une association diocésaine, en fixant cette loca-. tion à un taux raisonnable. D'autre part, pour encourager les vocations qui s’éveillent, rien ne l’'empêcherait de créer des bourses pour des petits ou des grands Séminaristes, en nombre aussi considérable qu’il lui plairait. Cela aurait l'avantage de ne point modifier le régime actuel de ces établissements et de leur assurer la jouissance tranquille de leurs locaux et les ressources qui leur manquent. Rien ne serait changé du régime qui a fail ses preuves depuis vingt ans,
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rien sinon que serait abandonné l'usage lourd de risques de tiers-propriétaires, avec ses inconvénients successoraux en particulier, et que serait utilisé un moyen de ressources plus sûres, plus régulières.
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