‹ Les Synodes du DésertChapitre 29 sur 36 · I. Dans une autre version on lit : consacrer · texte numérisé non relu

I. Dans une autre version on lit : consacrer

fynode, fatiffait du bon témoignage rendu à fes mœurs, a loué fon zèle & fes bonnes intentions pour parvenir au St-Miniftère, mais [il] lui confeille de chercher un état qui lui convienne mieux.

On ne recevra déformais aucun étudiant qui ne foit entretenu par fes parents, au moins la première année, afin que l'on puiffe juger fil eft digne des bienfaits de la province.

L'afTemblée a confervé les étudiants dont on met ici la lifte :

MM. Barbuffe, — fes parents contribueront .... 54 # Gachon, — fes parents contribueront .... 54 » H. Bétrine, — aux conditions portées par l'art. 1 1 . Paulet, — fes parents l'entretiendront en entier. Ribes, — fes parents contribueront 24 »

Et admis ceux qui suivent :

MM. Soulier, de Milhaud ; Mingaud, du Gailar ; Roux, de Beauvoifin.

L'afTemblée a accordé à M. André Bouët, pour le dédommager de l'abandon où l'a laiffé le quartier de Vallon, la fomme de i5o liv. à prendre fur ce qui refte des colledes faites en faveur des étudiants, & y a ajouté la fomme de 63 liv. dont la compagnie lui a fait préfent.

On recommande plus fortement que jamais aux propofants de ne point prêcher fans que leurs difcours foient lus & approuvés par le pafteur fous la diredion duquel ils fe trouveront, ou par le pafteur le plus voifm; les élèves font à plus forte raifon fujetsàcette loi. Et pour l'avenir, aucun des élèves, hors ceux qui ont déjà occupé la chaire avant la tenue du préfent fynode, ne pourra prêcher publiquement avant que d'avoir reçu le grade de propofant, & les églifes obferveront de mettre dans le fervice divin toute la régularité, la décence & la dignité qu'il exige. G'eft dans ce but que le fynode veut que,lorfqu'un pafteur fe trouvera dans une affemblée où un propofant prêchera, ce foit le pafteur qui donne la bénédidion au peuple.

SYNODES PROVINCIAUX

La province a été taxée, pour fournir à l'entretien des étudiants,

en la manière fuivante :

Le colloque de Montpellier 210 //•

Le colloque de Maflillargues i3o »

Le colloque de Nîmes 25o »

Le colloque de Sommières joo »

Le colloque d'Uzès 2 5o »

Ce qui fait la fomme de 940 liv., que les colloques feront chargés de répartir félon leur prudence fur les églifes qui les compofent; & fil y a quelque refte, il fera laiffé entre les mains du confiftoire de Nîmes, chargé d'en faire la recette.

Le fynode, pour condefcendre à la jufte demande de l'églife de Nîmes, accorde à la veuve de feu M. Puget, un de fes pafteurs, la penfion annuelle de 200 liv., à prendre fur les taxes mortes de la province, laquelle penfion commencera à courir du jour même de cet arrêté ; & Mad. la veuve Saufline ayant auffi demandé une penfion, le fynode lui a accordé celle de 100 livres.

M. le pafteur Encontre prêchera au fynode prochain, & M. le pafteur Lafon fe préparera pour prêcher à fa place en cas d'accident; & à l'avenir il y aura toujours deux pafteurs prêts pour faire l'ouverture du fynode.

MM. Périer & Paul Rabaut fils, pafi:eurs, font députés au prochain fynode des Bafles-Gévennes, & MM. Gachon & Bruguier, aufli pafteurs, à celui des Hautes-Cévennes.

Les députés de l'églife d'Uzès ayant été requis par M. Thérond, l'un des pafteurs de ladite églife, de rendre témoignage à fa dodrine & à fes mœurs, lefdits députés ont déclaré en conféquence qu'ils n'y avaient rien trouvé à reprendre, & qu'au contraire tant eux que leur églife avaient été édifiés, foit de fes difcours & généralement de la manière dont il a rempli fes fondions, foit de fa conduite.

Sur les demandes des députés de l'églife d'Uzès qu'on fépare de leur églfie les communautés de la campagne qui y ont été jufqu'ici annexées, & que M. Lombard foit accordé pour pafteur à ladite églife d'Uzès, les raifons de la ville & de la campagne mûrement pefées, la compagnie a décidé que les chofes referaient fur l'ancien pied & qu'ainfi la campagne demeurera unie à l'églife d'Uzès pour former un même quartier, pour la defTerte duquel on a nommé M. Lombard, pafteur, & M. Julien, propofant. Quant à la répartition des deniers des pauvres qui fe colledent dans les alTemblées religieufes, l'on fuivra la règle établie dans plufieurs précédents fynodes, que chaque églife recevra des deniers des pauvres à proportion de ce qu'elle paie de la taxe du miniftère.

XXIU.

L'églife des Vans étant jointe au quartier de St-Ambroix, pour foulager le pafteur dudit quartier, M. Olivat, pafteur du quartier de Vallon, fera quatre afTemblées pour l'églife des Vans, & les frais de corvée feront payés, favoir : en allant, par le quartier de Vallon, qui fera accompagner ledit pafteur, & les frais de retour par l'églife des Vans, qui le fera aufli accompagner jufqu'à Vallon. Au furplus, M. le pafteur Fromental fe charge de faire quatre afl'emblées dans l'églife de Luflan, à la décharge de M. Ribot.

L'églife de Nîmes ayant adreffé une vocation à M. Gachon, pafteur de l'églife de Sommières, & celui-ci y répondant favorablement, fous le bon plaifir de l'affemblée, les raifons de Meftieurs les députés defdites églifes confidérées & mûrement pefées, le fynode a afîedé M. Gachon pour pafteur de l'églife de Nîmes.

M. Raoux, propofant, ayant demandé que l'affemblée confentît à lui accorder les examens pour être reçu au St-Miniftère, le fynode, répondant favorablement à fa demande, lui permet de fubir fes examens avec MM. Bétrine, Ribot & Ricour; & au cas qu'il foit jugé digne d'être reçu, la compagnie lui afligne le quartier de Montagnac, où il fera les fondions de propofant pendant trois mois, au bout defquels il fera confacré par M. le pafteur Baftide, aftifté des autres pafteurs du colloque, & dans la place dite des Sept-Fonds, au centre du quartier; & pendant ces trois mois le pafteur de Bédarieux fera dans le quartier de Montagnac les fondions paftorales.

SYNODES PROVINCIAUX. 49 1

Les élèves & les étudiants ne viendront point déformais dans les lieux où fe tiendra le fynode, attendu qu'ils y font entièrement inutiles.

Afin qu'il y ait uniformité dans les prières publiques qui fe font dans les affemblées religieufes, on charge Meiïieurs les pafteurs, dont il eft fait mention dans l'art. 8 des préfents arrêtés, de faire les changements néceffaires à celles dont on fe fert parmi nous & d'en envoyer une copie à chaque pafteur, fur laquelle copie on corrigera des exemplaires particuliers de la liturgie qu'il eft ordonné aux anciens de faire toujours apporter dans les affemblées religieufes, pour être les feuls dont il foit permis de fe fervir.

Les propofants qui fouhaiteront d'être reçus miniftres fe préfenteront aux colloques pour être examinés par les pafteurs au nombre de cinq, félon que l'ordonne la difcipline, afin que lefdits colloques, faifant rapport au fynode du fuccès de ces examens, celui-ci ne difpofe des fujets que lorfqu'ils feront véritablement dignes d'être donnés aux églifes.

La répartition, tant des dettes mortes de la province que de l'addition ordonnée par le fynode, ayant été faite par une commiiTion nommée à cet effet, il en réfulte que les colloques font redevables de la fomme fuivante dont on trouvera les détails dans un mémoire féparé, favoir :

Le colloque d'Uzès 389 H-

Le colloque de Sommières 172 »

Le colloque de Montpellier 289 »

Le colloque de MaiTillargues 2 35 »

Le colloque de Nîmes 397 »

fe montant enfemble à la fomme de 1482 livres.

Ainfi conclu & arrêté au fynode en vingt-neuf articles, ce 5^ mai

Paul Rabaut, pafteur & modérateur; Bastide, pafteur & modérateur-adjoint; P. Rabaut fils, pafteur & fecrétaire ; Pierre Saussine, pafteur & fecrétaire-adjoint.

Synode des Hautes-Cévennes.

Au nom de Dieu. Amen.

Le fynode de la province des Hautes-Cévennes, aflemblé le huitième mai mil fept cent foixante-dix, auquel ont aiïifté MM. Jean- Pierre & Jacques Gabriac, Jean Méjanelle du Cambon, Charles Bourbon, Sabatier, Jean-Pierre Roche, André Molines & Pierre François Samuel, pafteurs de ladite province; Paul Marazel, pafteur, député de la province des Baffes-Cévennes, chacun avec fes députés refpedifs, — après avoir nommé pour modérateur M. du Cambon, pour fecrétaire M. Bourbon, pour fecrétaire-adjoint M. Sabatier, a arrêté ce qui fuit :

Il eft enjoint à toutes les églifes de célébrer un jeûne folennel le 23^ feptembre prochain.

Il leur eft encore enjoint de chanter le Te Deum en allions de grâces à l'occafion du mariage de Monfeigneur le Dauphin. Meflieurs les pafteurs feront à ce fujet un difcours de circonftance & ce fera le 27® du courant ^

I. Le synode du Bas-Languedoc avait décidé (art. 4) que les pasteurs de la province prêcheraient un discours «convenable à la circonstance», et qu'on chanterait le Te Deum. On se soumit assurément partout à cette décision. On possède un Discours prononcé au Désert à l'occasion du mariage de Monseigneur le Dauphin^ sur Ps. XXI, 2 et 3. En Languedoc, 1770. Plusieurs discours semblables furent composés à ce sujet, et on ne serait pas éloigné de penser, bien qu'on ne possède que la plaquette dont on vient de donner le titre, que deux de ces sermons avaient été imprimés. Le i3 août 1770, un correspondant de Rabaut lui écrivait : « Remerciez, Monsieur, pour nous. Monsieur votre fils de la bonté qu'il eût de nous envoyer son discours,» (Mss. Rabaut, III, D. p. 92) d'où il paraîtrait que Rabaut St-Etienne est l'auteur du sermon en question. Cependant, dès 1769 (Ibid., p. 45) un nommé Teissier écrivait de Paris à Rabaut: «M. Don Pierre ferait bien de préparer une belle lettre pastorale qu'il ferait imprimer pour demander les bénédictions du Ciel sur le mariage de Mgr le Dauphin. Dans notre situation, nous ne devons laisser échapper aucune occasion de manifester notre amour pour tout ce qui appartient au Souverain. » — Ceci n'est qu'une invitation et semble n'indiquer qu'un projet. Mais un autre correspondant de Lyon, Erun, lui mandait le 23 septembre 1770: «M. Jean Pieyre vous remettra l'Instruction pas-

SYNODES PROVINCIAUX

Meffieurs les pafteurs paraîtront déformais dans les affemblées eccléfiaftiques en manteau court & rabat.

Il eft permis à M. Viétor, propofant, de paffer dans l'étranger pour perfectionner fes lumières fous la fage conduite de nos refpectables amis.

D'après le jugement du fynode, M. Molines doit rembourfer à MM. Gabriac & Samuel la moitié des émoluments qu'il a perçus dans l'églife de St-Germain & fes annexes.

MM. Privât & Mazauric, propofants, defferviront alternativement les églifes d'Alais & St-Germain, & Meffieurs les pafteurs faifant dans cette dernière une ronde, chacun dans le courant de l'année, toutes les autres églifes de la province demeurent affed;ées aux mêmes pafteurs qui les ont deflervies l'année dernière.

Lorfque Meffieurs les pafteurs iront à l'églife de St-Germain remplir les fondions énoncées dans l'article précédent, le propofant de ladite églife fera tenu de les remplacer dans leur diftrid, pour les fondions de fa compétence.

L'églife de Barre nous ayant repréfenté le trifte état de la demoifelle Figuières & fes urgentes néceffités, touchés de fa mifère & délirant de diminuer fes horreurs, autant que nos reffources nous le permettent, Meffieurs les pafteurs font très-fort exhortés de faire en fa

torale que M. Martin a prononcée à l'occasion du mariage du Dauphin. Vous verrez avec cet ami de la faire imprimer: je vous en serai fort obligé.» (Mss. Rabaut, III, C. p. 93). Quel qu'en soit l'auteur, ou en admettant qu'il y ait eu deux discours imprimés, on détache de la préface de l'éditeur de la 3^ édition ces lignes où perce le pressentiment de temps nouveaux: «Parlez, bons citoyens, trop longtemps méconnus! Non, vous n'êtes ni des séditieux, ni des rebelles. Continuez à enseigner aux Peuples leurs premiers devoirs; attachez les citoyens à leur Patrie, par l'idée au moins de leur bien-être relatif, en attendant que la belle saison de la Politique la réalise pleinement. » — C'est déjà le ton, la phrase, l'allure de la fin du siècle.

faveur une prompte collede qui fera remife à MM. Parlier & G. . pour la diflribuer de concert, félon leur prudence.

L'églife de Maruéjols fera déformais corps avec cette province, MM. Gabriac & Samuel font chargés de la deffervir.

Impofition :

Pour huit pafteurs à 700 liv 56oo

Pour M. Vallat 3oo »

Pour M. Gourt 20 »

Pour Mad[ame] la veuve Bétrine .... 24 »

Pour port de lettres 60 »

Pour dépenfes imprévues 160 »

Total 6164^

Répartition :

Rour le quartier de M. Gabriac l'aîné. . 770 if \o ï

Pour celui de M. Gabriac le jeune. . . 770 » 10

Pour celui de M. du Gambon .... 770 » 10

Pour celui de M. Bourbon 770 » 10

Pour celui de M. Sabatier 770 » 10

Pour celui de M. Roche 770 » 10

Pour celui de M. Molines 770 » 10

Pour celui de M. Samuel 770 » 10

Total 6164 y/ ))

Ainfi conclu & arrêté.

Gabriac, pafteur & modérateur; du Gambon, palleur & modérateur-adjoint; Gh. Bourbon, pafteur &. fecrétaire; Sabatier, pafteur & fecrétaire-adjoint.

^fe

SYNODES PROVINCIAUX

Synode de Saintonge, Angoumois et Bordelais.

Au nom de Dieu. Amen.

Aâtes du fynode provincial des vingtième, vingt & unième & vingt deuxième Jeptembre mil fept cent foixante-dixK

Les églifes de Bordeaux, Saintonge & Angoumois, aflemblées en fynode fous la protedion divine les vingtième, vingt & unième, & vingtdeuxième feptembre mil fept cent foixante-dix, après avoir imploré le fecours du St-Efprit, ont délibéré ce qui fuit :

A la pluralité des fuffrages, on a élu MM. Dugas, pafteur, pour modérateur, & Cavalier, paft[eur], pour modérateur-adjoint; MM. Dupuy jeune, pour fecrétaire, & Jarouffeau pour fecrétaire-adjoint.

Colloque de Saintonge et Angoumois des 23 et 24 de mars 1770.

Au nom de Dieu. Amen.

I. Les églises de Saintonge et Angoumois, assemblées en colloque les 2 3 et 24 mars 1770, après avoir imploré l'assistance du Seigneur, [ont] délibéré ce qui suit :

1 . — Lecture faite des lettres de députation, on a nommé, à la pluralité des suffrages, M. Dugas, modérateur, et M. Martin, secrétaire.

2. — M. Marsoo ne pouvant être regardé comme pasteur actuel de la province, en vertu du congé qui lui fut accordé à sa réquisition par le dernier synode, (art. 5-9) la compagnie, en improuvant la conduite tant dudit pasteur que des églises qui l'ont reçu en cette qualité, après les trois mois de la date dudit synode, a arrêté que la décision de cette irrégularité sera renvoyée au provincial prochain, et qu'au cas que lesdites églises ne veulent pas continuer à être desservies par ledit sieur Marsoo jusqu'alors, elles le seront par M. Jarousseau; bien entendu que M. Dugas se chargera en même temps de la desserte de celles de Courlay et le Pouyaud.

3. — Supposé que M. Dupuy l'aîné veuille accepter la vocation que rassemblée lui adresse par le présent arrêté, il desservira, de concert avec Monsieur son frère (qui a bien voulu, à nos pressantes sollicitations, se désister du dessein qu'il avait formé de quitter notre province), les églises qui composent actuellement les quartiers de l'Angoumois et de Marennes, ainsi que celles de St-Savinien et de St-Jean-d'Angély, qu'on détache pour cet effet, dès à présent, du quartier actuel de Pons, à la réquisition desdites deux églises.

4. — Dans la supposition que l'église de Marennes, ou quelque autre des susdits quartiers, ne veuille pas être desservie par les pasteurs nommés dans l'article précédent, on les autorise à s'en procurer un autre hors de la province pour leur

MM. Allard, pafteurdela province du Périgord & Morin, ancien, ayant été députés par ladite province pour aflifter à la préfente aflemblée, elle les y a admis, conformément à l'art. i6 du chap. viii de notre difcipline, ainfi que M. Etienne Gibert, à caufe de fa qualité de pafteur de la province.

La province d'Aunis ayant offert à celle-ci 3oo liv. d'honoraires pour l'efpace de trois mois qu'elle a été deffervie par MM. Dugas, Jarouffeau & Martin, la compagnie, vu les divers befoins de nos églifes, accepte fon olîre & charge M. Thomas, de Royan, de retirer ladite fomme & d'en difpofer félon qu'il lui fera ordonné par quelqu'un de nos tribunaux.

desserte particulière, bien entendu que tant ladite ou lesdites églises que le pasteur seront toujours soumis au gouvernement ecclésiastique de la province.

5. — L'assemblée, ayant égard aux raisons qui ont engagé M. Martin, pasteur, à lui demander son congé (et qu'il a exposées à quatre de ses membres), le lui accorde aux conditions toutefois qu'il n'en fera usage que lorsque l'art. 3 ci-dessus sera rempli, ou qu'on pourra pourvoir par quelques autres moyens à la desserte de son quartier.

6. — Monsieur le modérateur écrira au plus tôt à M. Dupuy l'aîné pour l'informer de l'arrêté qui le concerne, exprimé dans l'art. 3 ci-dessus, et, dès qu'il en aura reçu réponse, il en donnera avis à M. Martin.

7. — On charge le quartier de M. Martin, pasteur, de lui donner les témoignages avantageux qui lui sont si légitimement dus à tous égards, lors de son départ, conformément à l'art. 5 ci-dessus.

8. — Les délibérations de nos précédents colloques, concernant l'authenticité qu'il importe de donner aux articles des registres de baptêmes et mariages qui en manquent, n'ayant pas été jusqu'à présent exécutés, l'assemblée en recommande de nouveau très-fortement l'observation; et elle adresse pour cet effet la formule suivante, à laquelle chaque consistoire est enjoint de se conformer.

9. — « Les fâcheuses circonstances où les églises se sont trouvées n'ayant « pas toujours permis aux pasteurs de signer l'enregistrement des baptêmes qu'ils « ont faits et des mariages qu'ils ont bénis, et ne nous étant plus possible de « remédier à ce manque de formalité à cause de la mort ou de l'absence desdits « pasteurs, nous, soussignés, certifions, sur le témoignage de plusieurs personnes

« dignes de foi, que les articles enregistrés à la page du numéro

« ont été faits par pasteur reconnu et approuvé. »

10. — MM. Dugas et Martin ayant reçu la somme de 61 5 liv., perçues des

églises, pour subvenir au besoin de Mad. D , et ne lui ayant fait passer que

celle de 3oo liv., il a été arrêté que les 3i5 liv. qu'on a en main seront prêtées à M. Gaudy, vu le pressant besoin où il se trouve et qu'il nous a exposé, ainsi que tout ce que lesdits pasteurs doivent de plus auxdites églises, desquelles sommes il donnera son billet à M. R.... ; et ce dernier remboursera lui-même aux églises, lorsque ledit billet sera acquitté.

11. — Il a été arrêté que, dès aujourd'hui, M. Dupuy jeune sera chargé de la desserte des églises de St-Savinien et de St-Jean-d'Angély.

SYNODES PROVINCIAUX

Vu l'appel interjeté par M. Etienne Gibert, pafteur, à la préfente afTemblée, des divers arrêtés du confiftoire de Bordeaux le concernant Si notamment de ceux du G"" c[ourant], par lefquels on lui interdit toutes les fondions paftorales dans ladite églife de Bordeaux, la compagnie, après avoir pris connaiffance des fufdits arrêtés & des faits qui les ont occarionnés,& après avoir ouï fur ce ledit M. Etienne Gibert, eftime : i° que les Catéchtfmes de MM. Saurin & Ofterwald, étant approuvés & en ufage, furtout ce dernier, dans toutes les églifes réformées de ce Royaume, ledit confiftoire était en droit de les prefcrire audit fieur Gibert dans l'inftrudion de la jeuneffe qui lui avait été confiée, & qu'ainfi ledit fieur Gibert a péché contre Tordre en choifif-

12. — Messieurs les anciens de Marennes ayant envoyé (contre ce qui est prescrit par notre discipline et par divers arrêtés de nos tribunaux ecclésiastiques) un mémoire, sans en avoir prévenu le colloque de leur quartier, la compagnie, en les blâmant à cet égard, leur enjoint de ne plus récidiver à l'avenir.

13. — L'assemblée, voulant remédier aux inconvénients qui peuvent résulter de la trop grande facilité avec laquelle certains consistoires ont accordé la bénédiction nuptiale à des personnes d'une religion contraire, leur enjoint, ainsi qu'à tous les autres, de ne publier à l'avenir les annonces de tels mariages qu'après trois mois révolus de la date de leur contrat au plus tôt.

Ainsi conclu et arrêté [les] jours et an que dessus.

DuGAs, pasf et modérateur; Martin, pasteur et secrétaire.

Colloque de l' Angoumois du 22 juin 1770.

Au nom de Dieu. Amen.

Les églises de Jonzac et d' Angoumois, assemblées en consistoire le 22 juin 1770, en la personne de leurs députés, après avoir invoqué le nom du Seigneur, ont délibéré ce qui suit :

1. — M. Marsoo, s'étant départi du congé qu'il avait demandé au synode du 4, 5 et 6 juillet (art. 5) et qui lui fut accordé, nous a fait proposer par deux membres de cette assemblée de desservir nos églises ; mais comme il fut adressé par le colloque des 23 et 24 mars 1770 vocation à MM. Dupuy pour cette même desserte et que nous ne pouvons accepter l'un sans préjudicier aux autres, nous avons cru pouvoir, en attendant qu'il soit autrement décidé par le prochain synode, accorder à M. Marsoo vocation pour desservir nosdites six églises, sans préjudice à l'art. 3 du colloque qui oblige les sieurs Dupuy à circuler alternativement dans ce quartier.

2. — Sur la représentation faite par plusieurs membres de cette assemblée qu'ils ne pouvaient accepter l'article ci-dessus, sans en communiquer à leurs églises, leur pouvoir étant limité, il a été résolu qu'il en sera communiqué incessamment auxdites églises pour qu'elles mettent leur approbation ou réjection, et au cas de contrariété le tout sera incessamment porté au synode prochain.

GuÉDON, secrétaire.

— Mss. de Jarnac.

fant par lui-même, à l'infu ou fans l'approbation dudit conliftoire, celui de Heidelberg, quoique approuvé parmi les communions proteflantes en général, ainfi qu'en le faifant imprimer pour le répandre dans ladite églife, également à l'infu ou fans l'approbation dudit confiftoire & en ne confentant de fe fervir de ceux de MM. Saurin & Ofterwald, qu'on lui avait prefcrits, qu'après des follicitations plufieurs fois réitérées .... ; elle eftime, 2° que ledit confiftoire était auffi en droit, vu la réclamation de plufieurs de fes membres & d'un grand nombre de fidèles, de prefcrire audit fieur Gibert, ainfi qu'il l'a fait par fes divers arrêtés & notamment par ceux du 1 3® août dernier, de f exprimer tant en public qu'en particulier fur les matières de la Grâce, fur l'impuiffance fpirituelle de l'homme & fur la néceffité des bonnes œuvres, dans les termes mentionnés aux fufdits arrêtés qui nous reftent en mains, attendu que cette manière de f'énoncer fur ces matières ne lui paraît poner aucune atteinte à l'orthodoxie de ces matières, & qu'elle aurait prévenu les fufdites réclamations & éteint les malheureufes divifions qui f'en font déjà enfuivies. Se qui pourraient en réfulter. Partant, on ne peut f'empêcher de défapprouver ledit fieur Gibert de n'avoir pas eu égard auxdites réclamations & aux moyens qu'on lui a indiqués pour les faire cefTer, exprimés dans lefdits arrêtés du confiftoire de Bordeaux. 3° En conféquence de toutes ces confidérations, & vu les arrêtés dudit confiftoire du 6^ du courant qui fen font enfuivis, la compagnie, fans approuver lefdits arrêtés, les cenfurant au contraire comme trop précipités, vu l'indication de la préfente afl*emblée qui lui avait été notifiée, & lui paraifîant d'ailleurs peu conformes au fupport qu'exige la charité chrétienne & dont ledit fieur Gibert nous a paru digne, prévoyant néanmoins que le miniftère dudit fieur Gibert ne pourrait qu'être déformais infructueux dans ladite églife de Bordeaux, qu'y produire & y entretenir des divifions fcandaleufes & funeftes à ladite églife qu'il importe infiniment de prévenir, — juge que fon miniftère ne doit pas y être continué, tant que les difpofitions de ceux qui la compofent en tout ou partie feront telles qu'elles font préfentement à fon égard. Cependant, comme les torts, qu'on peut lui imputer & qu'on lui impute en effet, ne nous paraiffent pas fuffifants pour lui interdire l'exercice de fon miniftère dans d'autres églifes, & dans l'efpérance qu'il préviendra, autant qu'il lui fera poiTible, que celles qui pourront lui être confiées ne puiffent réclamer contre fa manière de prêcher fur les matières dont il f'agit

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ni fur aucune autre, la préfente affemblée lui adreffe, par le préfent article, vocation pour la defferte d'un des quartiers de Saintonge & Angoumois qu'on lui aflignera, fil juge à propos de l'accepter.

On laifTe à Téglife de Bordeaux la liberté de remplacer ledit fieur Gibert, en appelant dans fon fein un autre pafteur hors de la province, approuvé & reconnu.

M. le modérateur eft chargé par le préfent article d'écrire aux fidèles de l'églife de Bordeaux pour les exhorter à vivre toujours dans l'union & la concorde chrétienne.

Nonobftant les mémoires de MM. les députés de l'églife de Bordeaux & de M. E. Gibert, pafteur, le premier contenant en quatre pages paraphées & fignées par MM. le modérateur & fecrétaire de la préfente alTemblée, le fécond, de M. Gibert, compris en trois pages auffi paraphées & fignées par les mêmes que deffus, qui ont été lus & pris en confidération, la compagnie n'a pas jugé à propos, vu la délicateffe de la matière, de faire aucun changement à l'art. 4 de fes arrêtés de ce jour, que lefdits mémoires ont en vue.

Et quant à l'autre grand mémoire de 56 pages que ledit fieur Etienne Gibert a aufli lu &qui a auffi été paraphé à toutes les feuilles & figné à la dernière par les mêmes que deffus, l'affemblée lui enjoint de ne pas le répandre dans ladite églife de Bordeaux, dans la crainte où elle eft qu'il n'y produifît un mauvais effet, vu la difpofition actuelle des efprits dans ladite églife, de même qu'un autre petit mémoire contenant des obfervations fur la conduite qu'a tenue le confiftoire de Bordeaux à fon égard, & compris en douze pages qu'on a auffi paraphées & fignées.

Ledure du précédent article ayant été faite à M. Etienne Gibert, & lui, M. Gibert, ayant déclaré qu'avant fon départ de Bordeaux il y avait laifle une copie dudit grand mémoire entre les mains d'un fidèle, la compagnie l'exhorte, par les mêmes confidérations qui font le motif de l'article ci-deffus, à retirer le plus tôt qu'il le pourra ladite copie, ainfi que les autres qu'on pourrait en avoir faites.

5oo

L'affemblée ayant pris en confidération l'appel que M. Renouleau, pafteur de la province du Périgord, a interjeté devant elle & l'acquiefcement que le f^mode en a fait, de la fentence de fufpenfîon prononcée contre lui, quoique abfent, par fes arrêtés des i3*^ & 14^ feptembre 1769, art. 4, fondée fur les imputations qu'il avait malverfé avec Mad[ame] fon époufe, avant la bénédidion nuptiale qui leur fut impartie, après avoir examiné lefdites imputations & leur fondement, & ouï les députés de part & d'autre, elle a trouvé que, vu les contradidions de trois d'entre eux qui ont donné des déclarations par écrit qui auraient du poids dans cette affaire fans ces contradictions, vu le confentement que la famille de ladite époufe a donné à fon mariage avec ledit fieur Renouleau, vu la rétradation que le père de ladite dame a faite par écrit, à ce qu'il avait d'abord dit de vive voix contre elle & contre ledit fieur Renouleau, & les raifons plaufibles qu'il a alléguées de fa conduite à cet égard, vu enfin que l'accouchement de ladite dame, qui, fuivant le certificat du chirurgien qui l'a accouchée & le témoignage par écrit de la femme chez qui elle f accoucha & qui nous ont été produits, n'a eu lieu qu'après fept mois & un jour de la date de la bénédiction nuptiale qui lui a été impartie, — en conféquence de toutes ces confidérations qui nous font préfumer l'innocence de M. Renouleau fur ce fait, on lève la fufpenfîon prononcée contre lui, l'autorifant d'exercer à l'avenir toutes les fondions du St-Miniftère, partout où il fera légitimement appelé, excepté feulement dans le quartier de Monflanquin, compofé des églifes de Monflanquin même, Libos Se Gaftelnaud, à caufe des difpofîtions aCtuelles d'un grand nombre de fidèles de ce quartier contre lui, qui nous ont fait craindre que fon miniftère y ferait infrudueux, laiffant d'ailleurs au foin de ladite province du Périgord d'affigner audit fieur Renouleau un quartier où il puifTe exercer fon minifl;ère avec édification, & l'exhortant à lui faire payer les honoraires qui lui font dus.

Pour lever l'équivoque qui pourrait faire croire que ce font lefdits députés ici préfents qui ont donné les déclarations par écrit contre M. Renouleau à l'article ci-defl'us, on déclare que ce font d'autres perfonnes que l'on a en vue.

Sur les bons témoignages qui ont été rendus à la compagnie en faveur d'un jeune homme, âgé d'environ trente ans, qui profefle notre

SYNODES PROVINCIAUX

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fainte religion depuis environ trois ans, qui eft difpofé à abjurer incefTammcnt les erreurs de l'Eglife romaine dans laquelle il a été élevé & à fe dévouer au St-Miniftère, l'alTemblée, en bénifTant Dieu de ce qu'il lui a fait connaître la vérité, eft d'avis qu'il foit admis au nombre des étudiants de la province, immédiatement après fon abjuration, & charge en conféquence M. le pafteur du quartier où il fait fon féjour de le diriger & de l'éprouver relativement au St-Miniftère, tant fur la prédication que fur les autres études touchant la religion, afin de pouvoir l'envoyer au féminaire, le fynode prochain, fi on l'en juge digne.

Sur la recommandation des députés de l'églife de Bordeaux en faveur du fieur Verdaillan J. . . ., jeune homme âgé d'environ i8 ou 19 ans, la compagnie l'admet pour étudiant de notre province, confent qu'il fe rende, le plus tôt qu'il le pourra, au féminaire en cette qualité pour y continuer fes études, charge M. le modérateur d'écrire à Mefïieurs nos refpeclables amis, les directeurs de notre féminaire, de l'y recevoir comme tel, & décide qu'il fera pourvu à fa dépenfe au cas que fa famille ne puifTe y fubvenir, tant pour fon voyage que pour fon féjour audit féminaire, par la province, conformément aux règlements de nos précédents fynodes, c'eft-à-dire un tiers par Bordeaux & les deux tiers par la Saintonge & Angoumois.

La compagnie, reconnaiffant la juftice & la nécefTité de la demande du quartier de Marennes en faveur de l'églife de St-Savinien, eft d'avis qu'on y ait égard, & charge tous les députés d'en informer leurs quartiers refpedifs.

A la réquifition du colloque d' Angoumois, on confirme l'art. 3 du colloque général tenu le 2 3^ & mars dernier, qui enjoint à MM. Dupuy frères, pafteurs, de deffervir alternativement les quartiers d'Angoumois & de Marennes.

Sur la demande qui a été faite ft l'on doit admettre à la communion une perfonne mariée avec une autre qui ne fait profeffion extérieure d'aucune religion, refufe même de dire dans quelle églife & par qui fon mariage a été béni, la compagnie eftime que la chofe ne fe peut que, premièrement, elle n'ait fait cet aveu & donné des marques d'une repentance vive & fmcère.

5o2 LES SYNODES DU DÉSERT.

L'affemblée fixe un jour de jeûne, d'humiliation & de prières dans cette province au Dimanche vingt-cinquième du mois de novembre prochain.

L'églife de Bordeaux eft chargée de la convocation du prochain fynode provincial.

On charge M. Thomas de compter à l'églife de Bordeaux 24 liv. pour les deux tiers de la penfion de Madame la v[euve] Bétrine, dont l'année écherra le 27^ courant, en déduction de l'argent qu'il doit recevoir de la province d'Aunis.

Ainfi conclu & arrêté lefdits jours & an que deffus.

DuGAS, pafteur & modérateur; Cavalier, paft"" & modérateuradjoint; DupuY, paft'' & fecrétaire; J. Jarousseau, paft'' & fecrétaire-adjt.

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