Le maistre n'avoir qu'un apprenty en trois ans
(1) Voir plus haut, page 127, les dispositions sur le même objet, touchant les tapissiers.
» Le dit apprenty se partant, le maistre n'en pooir r> prendre un autre ledit terme.
« Le maistre étant trop rude on ne faisant bon r> devoir d'apprendre, l'apprenty peut aller chez aultre » maistre n'ayant aultre apprenty.
r> Apprenty retournant après demy an de son absence » perd ce qu'il avoit faict.
» Vefves ne pooir avoir apprentis. (Doyens 27 octobre 1455).
40. » N'avoir femmes ni filles pour ouvrer comme » apprentis saulf les femmes et filles des maistres ; » lesdites femmes ou filles se mariant à non estans » maistres, privées dudict stil. (Consaux 4 août 1472).
41. y» Apprentis ne pooir besongner fors sur le pro- » pre ouvrage du maistre et de l'étoffe par luy acheptée, » non sur ouvrages à lui baillez à faire. (Doyens 23 octobre 1480).
42. » Le maistre tenu nuncher (déclarer) au Doyen » l'issue (la sortie) et partement de l'apprenty.
»j Nuncher le chambgement ou renouvellement d'ap- - prenty. — Nuncher l'entrée et recheptiond'apprenty. (Doyens 8 août 1524).
43. r> Fils de francq maistre né avant la maistrise de » son père rejecté à faire chef-d'œuvre et déclaré inca- » pable sans faire son apprentissage. (Doyens 16 août 1528).
4. *> Fille née avant la maistrise de son père déclar> rée incapable à exercer ledit mestier. (Doyens 29 juillet 1533).
44. » Apprenty devoir ouvrer en l'ouvroir propre de r> son maistre. — Un maistre n'avoir qu'un apprenty. r — Avoir l'apprenty en la maison, non de plusieurs » lieux. — Le maistre ne pouvoir quictier son apprenty « ny au contraire l'apprenty son maistre. — Les ap-
» prentis ne povoir besongnier à leurs pieches mais à » certain sallaire par année ou aultreinent. (Doyens 31 mars 1532).
45. » Du temps d'apprentissage et de la composition » du chef-d'œuvre. (Doyens 4 février 1545).
46. » Apprentis ouvrer continuelement sur l'ostille n et en l'ouvroir du maistre. — Apprentis ne povoir » exercer aultre stil pendant son apprentissage. — » Apprentis pendant le dit temps ne povoir exercer 9 marchandise. — Le maistre nuncher au doyen l'abt. scnce de son apprenty l'espace de six sepmaines. (Doyens 5 décembre 1558).
47. n Ne povoir rechepvoir apprentis non natifs de » ceste ville ou de ville franche. — Lesdis apprentis » de ville franche paver quattre livres flandres pour - entrée. (Doyens 10 juillet 1021).
7. * Lesdits apprentis ouvrer continuellement. — «i Tranchement des apprentis absens six sepmaines et n sans ouvrer. — Le maistre tenu de nuncher au doyen » tele discontinuation. — Le maistre nuncher l'ap- » prenty pour le faire enregistrer. — Avoir ouvroirs n à front de rue seulement. — Maistre non eagé de » 10 ans ne povoir avoir apprenty. % (Prévost et jurés 5 octobre 1099).
Chef-d'œuvre.
48. « Forme de choisir et composer chef-d'œuvre » du dit stil. — Faire ledit chef-d'œuvre chez le Doyen » ou en aultre plache par lui désignée. (Doyens 8 juin 1534).
49. » Faire chef-d'œuvre en présence des dovens, » jurés, esgards et deux hommes cognoissans. — y* Pindre un simple model de hautelisses. — Mettre * ledit model en cordes tout sus sans ayde ny conseil
» et de la longueur de vingt aulnes. (Consaux 11 mai
52. » Droits et frais à payer pour passer chef-d'œu- » vre. » (Doyens 19 mai 1602).
Complétons ces dispositions concernant le chefd'œuvre par deux actes, le premier daté de 1693, relatif à l'outil ou métier sur lequel se faisait le chefd'œuvre. « Certain houtille de harnas à faire tappis de » chef-d'œuvre » il était la propriété du métier qui l'affermait à un de ses membres lequel à son tour le louait aux récipiendaires.
L'autre, qui figure au registre des assemblées des hautelisseurs (23 et 24 mai 1746) nous fait connaître la manière expéditive dont les apprentis s'acquittaient de l'obligation du chef-d'œuvre.
« Du 23 may 1746. A l'assemblée tenue ce jourd'hui par les doyens et office du stil et mettiers des autelisseurs de cette ville, s'est présenté Pierre-Joseph Havet natif de cette môme ville pour y demander pièce d'œuvre ; après avoir examiné qu'il a fait ses années on lui at accordé un tapis en sandrépour son chef-d'œuvre, moyennant de payer les droits ordinaires conformément à l'ordonnance et règlement du 27 juillet 1739....
r> Du 24 may 1746. A l'assemblée tenue ce jourd'hui par les doyens et office du stil et mestier des autelisseurs de cette ville Pierre-Joseph Havet ayant présenté un tapis en sandré scellé des esgards de ce stil qu'il a fait pour son chef-d'œuvre, lesdits doyen et office après son serment accoutumé prêté l'ont reçu à la maîtrise de ce stil et mettier des hautelisseurs (î). »
(1) Registre aux assemblées des hautelisseurs. T. Inv. 4272, f. 131.
B. Le sac B renfermait les ordonnances, règlements et titres « sur le faict du seel dudit slil. »
1. « Avoir à la chambre du seel, coffre fermant » a plusieurs clefs pour y mectre le fer à seeler draps » royez, différent aux autres seels. (Consaux 5 janvier 1479).
2. « Porter les ouvrages au seel les jours de lundy, r> mercredy, vendredy, avant la cloche de prisme « lacquée (?) en l'église nostre Dame. (Consaux 8 may 1526).
1. - Apporter les pieches au séel depuis le S. Remy m jusques aux Pasques depuis unze heures du matin n jusques une heure après midy, et des pasques jusques n S. Remy depuis douze heures du disner jusques doux * heures après ensuivant, saulf le vendredy jusques n le salve en l'église cathédrale de nostre Dame en
- ladite ville.
- Le fermier esdites heures estre le premier audit
- seel afïin de rechepvoir deux mailles à chacune r> pièche. (Consaux 22 may 15 l-> .