n Povoir seeler le samedy pardessus les lundy
- mercredy et vendredy statuez du passé. (Consaux 23 mars L534).
6. n En cas de plainte des esgards d'une pièche n couppée à tort audit seel, ils peuvent estre adjournez r> pardevant lesdits sieurs doyens où ils doivent raison » du coupage, la pièche revisitée par gens entendus n et non suspects, à choisir par lesdits sieurs doyens. (Doyens 17 décembre 1537).
7. n En cas de plainte d'une pièche non séellée ou 9» couppée, estant les esgards adjournez pardevant r> lesdits seigneurs doyens, soit qu'ilz y comparent ou » non, la revisite soit faicte de la dite pieche.
^ Se jugera de la bonté ou mauvaiseté de la pièche
» et si elle doibt estre séelée ou non, le tout aux dépens » du tort. (Doyens 31 décembre 1537).
9. » Porter pieches au scel avant les meller et avant » les mectre en ploys de marchand ou les roller. » Lesdites pièches estre scellées du 4e plomb, marqué » d'un lez d'un aigle impérial, d'aultre lez, d'un Tournai. (Doyens 5 décembre 1547).
10. « Porter au scel les' ouvrages dois le premier v d'apvril jusques le premier d'octobre endéans trois
heures après midi, et dois le premier d'octobre jus- » ques ledit premier d'apvril, endéans une heure.
» Les esgards debvoir copper tous ouvrages ayans « lisières trop larges. (Doyens 9 juin 1550).
13. » Ordonné un sol flandre a chacune pieche coupr. pée au scel au lieu de 4 solz qui se payaient par » avant 3 au stil et un à l'esgard. » (Doyens 22 may 1578).
C. Le sac C contenait les pièces relatives aux « ouvrages forains * ; elles sont peu intéressantes, et nous les omettrons dans notre analyse.
D. Ordonnances et sentences contre les marchands , c'est-à-dire contre ceux qui faisaient le commerce de hautes-lisses.
1. « Marchans ne povoir.... estofïes a faire pieches » dudit stil de haultelisse.
» Que les enseignes des maistres soient tissues es r> pieches.
« Nul marchant ny aultre ne tenir ny avoir pieches » foraines.
« Nul marchant ny 'aultre vendre es foire d'Anvers « ou aultres, pieches foraines avec celles de ceste ville. r Aux festes d'Anvers et Berghe deux dudit stil y
. aller pour veoir et descouvrir les transgressent de „ ce que dessus. (Consaux 17 juillet 1499).
2 ! Pour trafiquer en marchandises debvo.r estre nrinses lettres du stil des marchans. Néantmo.ngs I 1" ulLltenrs et cculx des aultres stils povoir . vendre en gros et en débit '«urs ouvrages qu .l . composent sans prendre teles lettres. . (Doyens 8 novembre 1574).
E. Ordonnances, sentences et titres contre les
"''Cslyeteurs qui composaient des étoffes fort semblables à celles des hautelisseurs furent souvent en contestation avec ceux-ci au sujet de telle ou telle sorte de marchandise qu'ils prétendaient fabriquer contre leur gré. Nous en avons parlé plus haut.
F. Ordonnances contre les lissera,^; (sans intérêt pour nous.
G. - Ordonnances de diverses ourcrlures accordées
" n^git ",ci dune mesure par laquelle on admettait dans le métier, en bloc et sans leur imposer 1 obhga ion de faire chef-d'œuvre ou apprentissage, un certain nombre de fils de maîtres. Nous trouvons neuf . ouvertures , signalées dans notre 1560, 1583, 1588, 1005, 1014, 1021, 1028, 1642
6 Une délibération du métier de Tannée 1087, porte : . Il a esté représenté que l'ouverture du dit stil navo. . plus été faite depuis 7 ans et plus et dont Ion estoit „ accoustumé de ce faire de 7 en 7 ans pour recevoir
» les rachapts dudit stil, des francqs maistres ?> (1).
H. « Lettres et tiltres touchant les maisons des r> pauvres dudit stil » c'est-à-dire les titres de propriété et lettres de rentes appartenant au récran des hautelisseurs ou maison de refuge établie pour les membres du métier tombés dans la misère.
Le titre le plus ancien est celui d'une rente créée en 1577 et cédée au métier en 1616.
L'inventaire se termine par un relevé des livres ou registres et comptes du métier, savoir :
I . Registre des apprentis et maîtres commenchant au mois de mars 1512 et finant en apvrii 1543 marqué A. (2).
2. Aultre pareil registre commenchant ledit an 1543 finant l'an 1564 marqué B.
3. Aultre semblable registre commenchant an 1564 et finant l'an 1600, marqué au premier fœuillet C.
4. Aultre registre commenchant l'an 1601 et durant à ce présent temps, D.
5. Aultre registre des fils de maistres racheptez et des passans chef-d'œuvre commenchant ledit an 1601 , E.
6. Aultre registre contenant copie de diverses ordonnances dudit stil estans es altres sacqz, F.
7. Aultre registre contenant les noms et soubsnoms des doyens jurez commis et esgards dudit stil chacun an renouvelez commenchant au may 1623. G.
8. Registre contenant le nom de récran estably par offisse de 1633.
(1) Registre des assemblées du métier, T. n° 4272 de l'inventaire .
(2) Il se trouve actuellement aux archives de la ville de Touroai, n° 4271 de l'inventaire.
Ce fonds de documents n'est pas bien riche, et encore les archives communales de Tournai ne l'ont-elles pas conservé en entier.
On n'y trouve plus aujourd'hui que trois ou quatre registres et quelques comptes sous les n°ç 4271 à 127:; de l'inventaire. Nous allons les analyser.
Le n° 4271, un petit volume oblong, est intitulé comme suit : « C'est le registre du mestier de haulte-
* liche, drap d'or et dras velus et tires damassés d'or
- royés et toutes autres sortes d'ouvrages faites et » composéesaudit mestier, romenohant après la récréa- » lion l'an mil vr et douze, alors doyen Jacqmart de
- Courcielleshauteliceur et Ernoulde l'Espine sargeur; n et premiers les aprentv après les enseignes et vers
- la fin du livre les mestrises pour trouver cescun » à part. »
Les24G premiers folios du volume contiennent les noms de 1530 apprentis. Pour chacun d'eux on trouve une mention dans le genre de celle-ci : « Pierre n d'Obierman a mis sus un apprentis appelés Jacques n le Conte comenchant le premier jour de septembre » en xvr xxxvii. -
La deuxième partie est intitulée : « les kief d'œuvre t fet et mestrises depuis la récréation de xvr et xn. - Chaque maître y est renseigné comme suit : - Jehan » Gossuin fils de Gossuin dit Ilene a paié se mestrise
* le xxe de may xvc et xin. — Simon de le Tombe fils » de Pierre de le Tombe a passé kief d'œuvre et paié » demy mestrise le ime de mars audit an. »
Quant à la troisième partie annoncée par l'intitulé du volume et qui devait comprendre les marques des maîtres, elle fait malheureusement défaut.
C'est de ce volume que Mgr Voisin a extrait la liste des maîtres haute-lisseurs qu'il a publiée.
Le second volume, n° 4271 BB renferme l'inventaire ou répertoire dressé en 1624 par Me Louis Duquesne, que nous avons analysé plus haut.
Le troisième, n° 4273 est un double du précédent.
Le quatrième, n° 4272, est intitulé : « registre servant r à tenir notice des assemblées et adveus du stil des r> hautelisseurs, commençant en 1669..... » (et allant jusqu'en 1719). En tête de ce volume figurent quelques ordonnances dont la plus ancienne remonte à 1543.
Puis viennent les procès-verbaux des séances ; nous en avons donné plus haut quelques extraits à propos des diverses matières qu'ils traitent.
Enfin sous le n° 4271 B sont compris sept comptes de 1700 à 1783. Ils renferment tous les mêmes postes de recettes et de dépenses, il suffira donc d'en analyser un.
Le chapitre des dépenses est comme d'ordinaire, dans les comptes, le plus curieux; il relate les paiements faits au doyen pour l'audition des comptes, au sergent de la chambre, au greffier, au procureur fiscal, au greffier des échevins; aux jurés et serviteur du métier pour avoir fait la visite des apprentis ; au valet comme d'ordinaire pour avoir livré les bouquets de fleurs aux doyens, commis et esgards ; à deux hommes ayant porté les torches le jour du Saint-Sacrement et autres festes, comme aussi à S. Brixe, à S. Jehan et à la dédicace notre Dame; un crieur pour avoir publié l'ouverture des marchés aux fillets de lin et sayette l'un
aux Pasques et l'autre à la S. Remy, aux doyen, jurés et commis pour la création des esgards.
Aux dix-huit hommes choisis pour la création de la loi des hautelisseurs ; aux sergents bâtonniers de la ville, à certain personnage pour avoir orné le scel dudit stil le jour de la Transfiguration.
A ceux de l'office <ju stil pour s'être assemblés diverses fois ; à Dumilat pour avoir nettoyé la chambre dudit scel et scellé les chefs-d'œuvre; à divers pour la reddition des comptes.
A Nicolas Delmotte prestre et sacristain de S. Brixe pour la célébration de la messe le jour de la Transfiguration (7 août) et pour avoir le lendemain fait l'obit ordinaire compris procession et carillon.
Au fossier de l'église S. Jean pour avoir orné la chapelle de la transfiguration ; aux srs pasteur et autres officiers de l'église S. Jean pour avoir chanté la messe le jour du S. Nicolas et l'obit du lendemain.
Au valet pour ses gages (xxx livres), au même pour 09 semonces; à divers pour des rentes; pour l'obit d'un maître à s. 1 Mat ....
Les doyens et le valet portaient une robe de cérémonie qui leur était fournie aux frais du métier.
Donnons enfin le serment que les hautelisseurs devaient prêter lors de leur admission, comme maîtres, dans le métier, tel qu'on le trouve à la fin du volume tt° 4273 des archives communales de Tournai.
- Premièrement ils feront serment qu'ils n'instrui- - ront à personne étrangère ledit mestier pour aller » l'exercer hors de ceste ville.
» Ils n'envoiront aucun patron dudit mestier hors » de ceste ville et lorsqu'ils sauront que quelqu'un » serait de volonté d'envoyer hors de ceste ville, ils en
t feront l'annonce de bonne heure à l'office dudit
- mestier et ils feront le même serment au regard des » hostils et autres instrumens dependans dudit mestier.
» Et au regard des autres points repris en toutes les
- ordonnances, de les observer suivant l'usage.
» Bien entendu que le serment prendra fin en cas * de mesus, en payant les amendes reprises par les « ordonnances. »
Marques de fabrique, marques des maîtres, du métier, de la vUle.
Une matière dont nous avons parlé bien souvent déjà et qui présente un vif intérêt est celle de la marque des tapisseries et des hautes-lisses de fabrication tournaisienne.
Les ordonnances et règlements si prolixes au sujet de l'obligation de la marque du maître et de celle de la ville ne disent nulle part expressément quelles seront ces marques.
11 est hors de doute cependant que la marque de fabrique des tapisseries de Tournai consista en une tour, cette tour qui figure dans les armoiries de la ville et dont toutes les industries tournaisiennes signèrent leurs produits. On la rencontre sur les pièces d'orfèvrerie, les étains, les monnaies médailles et jetons, les porcelaines (î), les garances (2) et bien d'autres articles fabriqués dans la ville.
(1) Concurremment avec les épées en sautoir cantonnées de croisettes.
(2) .... Les garanches marquées en Tournay du grand casteau sont en crédit et vogue, voire plus estimées que la fleur de lis, qui est la marque de Lille... (Consaux 4 janvier 1611).
Les produits des industries textiles n'y échappèrent pas; toute pièce de drap, toute étoffe devait être marquée, ou scellée, et l'était mémo, plusieurs fois avant d'être livrée au public, mais il arrivait fatalement que cette marque disparaissait aussitôt la pièce vendue, car, ou bien elle était tissée dans la bordure, qu'on enlevait en travaillant 1 étoffe ou bien elle consistait en un sceau de plomb, comme on le fait encore actuellement dans les bureaux de douane, que l'acquéreur s'empressait de supprimer.
« Dans aucune ordonnance, dit A. Pinchart, nous n n'avons trouvé la moindre mention d'une marque » pour indiquer la provenance des tapisseries sortant r, des ateliers de Tournai. Toutefois ils se servaient » pour marquer leurs produits d'une tour crénelée... »
Cette marque a d'ailleurs été admise par tous ceux qui ont écrit sur les tapisseries, parmi lesquels il sulfira de citer les auteurs de ^histoire générale de la tapisserie, dont l'autorité est incontestée.
Plus heureux que Pinchart, citons quelques textes qui appuient et justifient cette attribution.
L'ordonnance du 7 août 1380 sur les draps velus impose l'obligation d'y apposer la marque du fabricant et celle de la ville.
« Item y ara.... certain seel dont li velut seront » seellé tout escruch (écrus) pour ce que quant ils sont n taint on ne puet mie avoir si plaine cognissance de v la fraude que on y fait quant ils sont escrut.
•» Item que sascun (chaque) ouvriers mâche (mettre) » sen ensengne (sa marque) a cescun drap qu'il fera et * pareillement y maiche une ensengne li maistre a qui « le drap sera, parquoy ou ait congnissance de ceulx » qui feront bon ouvraige ou autre.
« Item que il ne soit nuls marchans ouvriers ne » aultre ataquece (qui attache) ensengne de plonc sur » les dis dras excepté le scel ou signet de la ville.... »
L'ordonnance du 26 mars 1397 sur la tapisserie, kaulteliche et draps velus, contient une disposition semblable.
« Item que lesdis ouvrages de haulteliche et de broy> que qui seront bien faits... seront scellés de tel scel » dont on scelle les couvertoirs.... et que aucuns dudit » mestier ne ploichent (plient) aucun ouvrage tant que » lesdis rewars l'aient veu et scellé...
« Item (en ce qui concerne les draps velus fabriqués » hors de Tournai et amenés en la ville) au cas que » trouvés seroient vaillables que lesdis rewars y met- » ient un scel de chire (cire) qui riait point la marque » de la ville, mais tout différent d'icelle.... » (î).
Quelle était cette marque de la ville que devaient porter les tapisseries, haulteliches et dras velus, les comptes d'ouvrages de la ville vont nous l'apprendre.
« A Pierre Crissembien pour avoir taillé trois w paires de grandes estenelles (tenailles) servans les » deux pour la secque drapperie et l'autre a la » crute (1390).
» A maistre Pierre de Gand fèvre, pour avoir fait » et forgié quatre paires d'estenelles servans au grant » scel de la secque drapperie; item pour quatre paires
* d'estenelles servans au grant scel de l'ointe drap-
* perie; item pour deux paires d'estenelles pour le « boulle; et quatre paires pour le petit scel (1400). »
Jehan Blanduriel en 1401 et 1402, Robert de Ghoy en 1403 fournissent semblables tenailles. Quant à
(1) P. J., n. 3. Art. 4 et 11.
l'emblème que portaient ces sceaux, les mêmes comptes nous le diront :
« A Pierre Crissembien pour avoir tailliée et em- » prienté dou Caslelet et enseigne de la ville les deux » paires d'estenelles... (1400).
» A lui (Jacquemart de Gland, febvre), pour avoir n fait m paires d'estenelles enseigniez des enseignes y> de la ville servans à enseigner les draps velus et » autres (i).
v A Enguerrant de le Planque pour avoir taillié » des armes de la mile quatre paires d'estenelles ser- » vant à sceller les draps fais et drappés en lade ville » comme pour les sarges que l'on fait en icelle. *
Quelques années plus tard | 1421) Jehan Blanduriel graveur de sceaux, fait - uneensengne servant à ensey> gner les dras de haulteliche que on fait en ladite » ville (2). »
Reaucoupplus tard enfin, en L 703 ( Jacques Flandin, maître orfèvre et graveur reçut 1<> llorins 1G patars, « pour avoir gravé sept coings de fer servant aux » hautelisseurs à marquer leurs ouvrages de Cal- » mande. - (3).
Aucune tenaille, aucun coin de ce genre ne sont conservés à Tournai, mais on en voit qui ont servi au même usage au musée communal d'Alkmar, en Hollande. Ce sont des matrices en fer, de dimensions variées, portant gravées à une extrémité les armes de la ville, qui consistent en une tour ou plutôt en un château garni de tourelles; à l'autre bout se trouve une queue servant à adapter une tige en bois. Les plombs
(1) T. Comptes d'ouvrages 1414.
(2) Toutes ces indications de graveurs sont tirées de l'ouvrage de MM. de la Grange et Cloquct, Vart à Tournai, t. 2.
(3) T. Comptes généraux 1703-4, f. 35.
qu'elles frappaient avaient de 5 à 6 centimètres de diamètre.
L'ordonnance du 19 juillet 1407 sur les draps velus et celle du 7 août 1408 sur les draps nommés haulteteliches, renouvellent la prescription de la marque :
« Item que tous maistres et varies qui ouvreront ou » feront ouvrer lesdites haultes-liches en leditte ville » seront tenut de mettre leur ensengne a chacun drap » et d'avoir chacun ensengne différente li une a » l'autre »
A côté des marques de fabrique les artisans étaient parfois obligés de tisser dans les étoffes qu'ils vendaient un signe indiquant la qualité desdites étoffes.
Une ordonnance du 4 août y astreint particulièrement les fabricants de draps velus.
Une autre ordonnance (24 juillet 1499) sur les marques est particulièrement intéressante.
Elle oblige les hautelisseurs à cacher à l'intérieur des pièces qu'ils envoient au scel, « les drappeles » tissus esdites piechesoù se met l'enseigne du maistre » afin qu'on ne puisse savoir de chez qui elles viennent, et éviter ainsi tout favoritisme ; pour le même motif, les valets des marchands après les avoir déposées doivent se retirer aussitôt, sans se laisser connaître.
Après avoir édicté cette disposition, l'ordonnance ajoute :
« Item que pour mieux cognoistre l'ouvrage comt posé en ceste dicte ville allencontre de celle au dehors » et en donner cognoissance aux estrangiers toutes r> pieches après qu'elles seront callandrées pour ce que r> les seaulx de ladite calandre sont comme effachés » et estain's et y a petite cognoissance, soient rappor- » tées pour y mectre encorres ung autre scel cVun grani
« Toumay allin qu'il soit cogneu et sceu estre ouvrage » de Toumay . . . fi).
Une ordonnance des doyens des arts et métiers du 5 décembre 1547, relative aux pièces d'ouvrages de hautes lisses dispose :
« Lesdittes pièches estre scelées du 4e plomb, marqué d'un lez, d'un aigle impérial, et (taultre lez d'un Toumay « (2).
D'autre part dans une assemblée du métier tenue le 1er décembre 169 1, où Ton avait mis en adjudication la charge de percevoir les droits de scel, il estdit : - Ledit n Legrand a déclaré d'avoir pris le ferme de la double » aigle pour le prix de vingt-deux tlorins, comme aussi » le ferme du petit plomb pour le prix de trente-six p tlorins chacun an (3). »
C'étaient les eswars ou visiteurs du métier des hautelisseurs, joints aux délégués de la ville qui scellaient les pièces de hautes-lisses, et « tappaient les plombs sur les hostilles » (4) ils devaient le faire en présence de deux témoins (5).
De tout ceci il résulte qu'à côté des marques de maîtres dont on n'a malheureusement pas jusqu'ici retrouvé la description, se trouvait la marque de la ville, consistant en une tour crénelée, ouverte et à meurtrières, comme on va le voir; un castelet, un
(1) Chambre des doyens des arts et métiers. T. 4232 f° 103.
(2) Inventaire et répertoire... du métier des hautelisseurs Sac B,
B. 9. — T. Invent. n. 4271 n".
(3) Registre des assemblées. T. n. 4272.
(4) Consaus 2 juin 1545.
(5) Prévost et Jurés. T. n° 3321, 12 décembre 1575.
Tournai/ , un grand Tournai/ ou encore les armes de la ville, pour employer les termes des actes anciens.
Ledit de Charles-Qaint (1544) qui astreignit toutes les villes où on fabriquait des tapisseries, à y mettre leur marque, ne fit que généraliser un usage existant à Tournai de temps immémorial et nos tapissiers gardèrent certainement leur ancienne marque à la tour, bien que l'édit ne le dise pas.
Une tapisserie du milieu du XVIe siècle donnée au musée d'antiquités de Tournai, par M. Henri Braquenié de Paris, et ayant fait partie d'une série
I J représentant l'histoire de Jacob, porte
dans la bordure, à gauche vers le bas, la marque à. la tour des ateliers de Tournai. Tissée en blanc dans la bordure, elle mesure neuf centimètres de hauteur.
On ne connaît pas d'autre spécimen certain de la fabrication tournaisienne portant une marque. Et cela n'a rien d'étonnant : il reste très peu de tapisseries marquées appartenant à l'époque gothique ou à la renaissance, quel que soit le lieu de leur fabrication ; et cela surtout lorsque cette marque se mettait dans la bordure extérieure de la tenture. Cette bordure, toute unie, a fort souvent été enlevée par les propriétaires des tapisseries qui la trouvaient trop simple et peu décorative, ou bien elle a été remplacée au cours des ans par suite de détériorations ou de réparations.
On trouve trace de restauration semblable dans un compte d'ouvrages de la ville de 1611 où il est payé 18 livres à Jacques de Cassel, tapisseur, « pour avoir » visité sept pieches de tapisseries servantes à la belle
* salle et apposé à chacune cTicelles de nouvelles n bordures - (1).
Quant aux ouvrages des hautelisseurs ils ont été jusqu'à l'abolition des corporations, marqués et scellés conformément aux ordonnances; mais de nombreux fabricants, ceux qui prétendaient avoir inventé ou importé une industrie nouvelle, parvinrent à échapper à cette obligation. C'est ainsi que les tapis de table des XVI r et XVIIIe siècles, les produits des manufactures de Sergeant, Verdure, Delescolle et plus tard ceux de Piat Lefebvre ne portèrent pas la marque de Tournai.
Parfois aussi il y avait contestation sur le métier qui devait sceller telle ou telle étolïe déterminée. A une époque (1588) où les divers métiers étaient moins tranchés et OÙ un môme main*1 pouvait fabriquer des produits appartenant à plusieurs métiers, il arrivait parfois qu'on les portait tous au scel de la corporation qui se montrait le plus facile, ce qui donna lieu à de vives réclamations et à des décisions de nos magistrats ordonnant de présenter chaque marchandise au scel de son propre métier. (Voir page VJ2.