PIÈCES JUSTIFICATIVES
t. — /. — 1377, W mars. Ordonnance ries Consau.r sur - les tapissenrs. -
I. • i\ .jour «1 il mois de march l'an M. a 0. i xxvn fut ordonné par les consaulx que tout cil qui se inellont de vendre no. vos sarp-s tapis .'t rouvn-toirs v-uson» -ir on marqniet los salmiedis on renc avoec les lOlirM ou bien la on les a acoustumé a vendre et la les vendent et non ailleurs sur xx s. et les lois de justiche.
Kt quo nulz queleonquos m- puM vendre on Tournay ouvraige la il y ait poil do varquo sur 1«-<1. paine.
Item quo mil \ m- wwjlo noets oouvr<-t<»irs tapis no sarjro avooo les vies sur led paimv
(T. Inventairo V :\J f I I V". — Petit registre de cuir noir.'
H. ~ 'J. l.'iSO. S an>}/. - arrimâm es failles el pas-
mies par les trois Oonsauls, le mardi vu? jour daoust fan mil ccc. iiiim pour le pourfil de le oose publique sur les draps velus que on fera dore en avani en Tournai/, n
Premiers quo lidit relut soient fait en ros d'une aune et demy quartier «lo larpe et mont plus largo et ourdit on xvi. portées et en wnii fili ceeoune portée, cascun til des dittes portées retors st de oilet loyal el marchant tel que U drappier et cauceteur de Tournay acoatent pour leur drapperie taire. Et ne puist en mains
ourdir de la ditte some sur amende de cent sols à l'ouvrier qui louveront. Et celi qui faire le feroit perdre son mestier I. an, et sur le drap estre coppet de l'un cor à l'autre parmy le moyenne.
Item tant que a Tourdure que on coppe vm. portées doubles doudit compte qui valent xvi. omples (1) et nient mains et ou cas qu'il aroit plus drut fons que on ourdisist plus a quantité. Et ossi s'il y avoit plus de xx. portées que on puist faire oultre ces xx. portées le coppison (?) de omple fil.
Item que li trame dont on fera ces draps soit de boins agnelins ou de boine tranne de laniers. Et quant est a le muyson (mesure) des verghes touchans la ditte draperie on le fâche de boine muison, et que on ne puist ouvrer de plus basse verghe que celle que ordenée y sera mais on oevre de plus haute se on vuet.
Item y ara certains rewars ad ce congnissans fais et ordené par les eschevins et aussi certain seel dont li velut seront seellé tout escrut pour ce que quant il sont taint on ne puet mie avoir si plaine congnissance de le fraude que on y fait quant il sont escrut. Et aront ces rewars une verghe et li ville en ara une pareille et s'il avenoit que aucuns ouvriers coppast en empirast aucun drap d'autrui s'il ne poient ensamble estre dacort dou damaigeque li rewarten ordenaissent et aront liditeswart pour eescune pièce de velut v. deniers tournoi. Et parmy tant seront tenu daler au tour des ostels une fois le sepmaine ou plus se il le sourpeuvent | !
Item que sascuns ouvriers mâche (mette) sen ensengne a cescun drap qu'il fera, et pareillement y miche une ensengne li maistre a qui li draps sera parquoy on ait congnissance de ceulz qui feront bon ouvraigeou autre Et ossi que nul foulon, ne puissent nul de ces draps louler, ne tainteniers ne tainteniere ne les puist taindre jusquez ilz aront le seel escrut sur c sols.
(1) Omple, signifie uni, d'après le Dictionnaire Godefroy. Uni ou plutôt unique, simple, car nous voyons dans les ordonnances qui suivent, ce mot opposé à double.
Un inventaire dressé en 1450 chez un hautelisseur, mentionne plusieurs fils de ce genre, — douze livres de fil omple à iiii s. la livre, — xviii lb. de gros fil omple, — xii lb. de fil sauwin omple, — fil omple noir, — etc. (Compte d'exécution testamentaire do Maigrie de Cassiel veuve de Dierin Cnrp^nrier dit du bos.)
Ken que li velut qui feront bit de coton soient t'ait a mi. pas ta m. «le lin et i. «le coton, et celi de coton double x. en lice X portées de coton doubles qui valent xx omples et une aune de let (largeur) au ros. Et que on ny puist lanchier estouppes ne autre cause fors que boin fil «le lin sur 1 amende de cent solz, en le veue don reward. Ht y soient mises verghes telles que il appertaora -elon l'ouvrage.
Item que il ne soit homs quelx que il soit qui sentremettre de laor marchandise au mestier des velus, qui puist tistre, ne faire s<- drapp'-rie de son eato| <<i propriété • avoecq le catel d'autrui mais se tn-n^'H" durant une année auquel qu'il vouront soit au faire le marchandise de leur catel sans ouvrer del autrui ou ouvrer del autrui sans le leur sur cent «olz.
Item que il ne soit nulz qui en laditte ville face draps velus fais par v- i 1 » « - s qui ne soient île vu. aunes en clauwierre (î) et oient plus sur c. sols.
Item qin> nulz no puist taire d'un fil oraple de laine du poil deseure en mains de xxmiii portées sur c. solz.
Hem que se aucun»! ouvrier* se mofTaisoit par son ouvraghe et par ver-lie. mal assirou par aultre voye quelconques en le veuwe des rewar», qu<> ce fm«t su r une paire «le lois grosses ou petites sclonc le mettait, et se le méfiait estoit trop grant que ledit drap velut tuist coppt'-s en le vfiie .!<•> dis n-wars.
Item que il ne soit nulz qui puist taire nul aprentich que li aprentis ne serein» un an et que il n'ait que un aprentich au cop atin que clnlz soit plus diUfMl dudit aprentich apivndre seu mestier sur c. sols.
Item que nul/ H6 puist faire nulz coppons sans prendre grâce as rewars et rapporter en leur veue pour les fraudes qui s'en poroient BQSUlr sur c. s
Item que il ne soit nulz marchans ouvriers ne aultres ataquece (attache) eo^engnes de plonc sur les dis draps excepté le seel ou signet de le ville sur C. BOla.
(I) Mesure pour la laine et les draps. (Godefroy.)
Item que nulz ne puist faire velus de lin qui ne soit tous purains de lin sans estouppes ne autre mellure, et qui ne soit en xxviii. portées et demie du fons desoubz, et de une aune de let ou ros et en xiiii. portées du poil deseure double en liche et fais de verghes de tel gauge comme celles de coton sur c. sols.
Item que il ne soit nulz qui face velus de lin et de laine ensemble qui ne soient d'une ausne en ros a un. pas xxxvi. portées et demie de lin. Et xn. dou poil deseure double en liche sur c. sols.
Item fu ordene par les m. Consaulz le mardi second jour d'aoust l'an mil ccc. mi" et dix que nuls ouvriers de draps velus, ne sargieres faisans sarges ou nulz marchans des dis draps velus et sargerie ne fâche ou fâche faire fardiaus des dis draps velus et sargerie pour faire mener hors de le ville que les eswars ordonés par les éschievins sour les dis velus et sargeriez ny soient appelles, ou les deux deaux sur c. 9.
(T. Registre N° 423lBB, lu 07 et suivants. — Fonds des Arts et Métiers.)
C, — 3. — l'.iUl . 26 mars. - Ordonnances faites et passées par les Consaux de ledillc ville pour le prouffit de le cose publique sur le fait des mestier et marchandises de le tapisserie haulteliehe et draps velus fais en Tournai le mardi vxvï jour de mars mil ccc, iiiixx et œvii et publiés le vendredi ensuivant (i). -
1. Premiers qu'il ne soit nuls revendeur ne revenderesse qui dores en avant, puist vendre ne venge viese sargerie avec nouvelle, et ou cas où ils volroient vendre nouvelle sargerie, si
(1) La plupart des annotations de cette ordonnance sont celles qu'a données Mgr Vois n dans le Bulletin de la Société historique et littéraire de Tournai, au tome 10. Nous les avons complétées ou modifiées quand besoin était.
le voiscnt Tendre ou grand marchié «Je Toarnay, en le place à ce ordonnée.
■J. Item qu'il ne soit nul ouvrier à le marche no (je hauteliche (1), qui dores en avant, oeTFBCiie ne facho ouvrer fors de loiaus estoffes, cest assavoir de traynie (2) et d'estain (3) nostret (4) en le veue des «-'swars ad ce commis et ordonné! et que aucuns ne puist mettre en oevre es dis ouvrages faire et estofler filles, estontures («), lanuises (:), gratuises (8j, ne floscon (9), poil de vaque no aultre laulso ostofle, sur r. sous et les lois de le justichc ft l'ouvrage estre acquis au <lroit des explois de le.justiche de le ville.
'A. Itoni et ne puissent aussi lidit ouvrier faire aucun ouvrage
fli Cm opposr in le métier à marche a celui de hautes lisses. Le premier est le métier ordinaire des tisserands ou métier de basses lisses.
(2) ZVfyittff. Ce mot ne se trouve dans aucun glossaire.
(3) Estaiu. Par estam. selon Roquefort, on entend les plus fines étoupos ou niasses de chanvre, de soie ou de laine cordée et étendue en longueur pour fain» l'étoffe. Les bas (fVftoAl sont faits de la plus fine laine. Le dictionnaire Roman interprète aussi comme suit le mot estam : ■ Filrts de laine étendus en longueur pour faire l'étoffe et qui sont traversas par la trame. ■• Ce serait donc la » -lutine de l'étoffe. Cette signilication est de nature a faire croire que le mot estain est mis ici en opposition avec celui de traynie écrit pour traime, trame.
(4) 2VbffrvJ ou nostré, signifie, selon Roquefort, - de notre pays, » et il cite un pa>sage du ban de la hraprrii- de Douai du XIVe siècle, où il est parlé des étoffes brunettes de laine nostret, par opposition aux brunettes de laine englesques.
H écart, dans son dictionnaire, Kouchi-Français, donne aussi le mot nostret, qu'il traduit par - de notre pays, indigène. ■
L'article de l'onlorinancc aurait donc pour but de faire employer pour la trame, comme pour la chaîne de la tapisserie, de la laine et du chanvre du pa\>. Nostret signifie encore, par extension, agréable, de [n qualité.
(5) Esioars, rewars, inspecteurs.
(G) Et tentures, toison, laine de qualité inférieure ou mal apprêtée.
(7) Latinise, déchet de laine.
(8) Gratuises, bourre, mauvaise laine.
(9) FioooH, voir plus haut, page 166.
où il ait serneure (1) quil ne soit fait de deux estains nostres, en le veuwe des dis eswars sur ledite paine.
4. Item que lesdis ouvrages de hauteliche et de broque qui seront bien fais et de tels estoffes que dit est, seront scellé de tel scel dont on scelle les couvretoirs et que li rewars aient pour cascune pièche scellée cinq deniers, s'il y a une douzaine de toies île coussins et en deseure et autrement nen aront riens.
5. Item qu'il ne soit nul ouvriers des mestiers dessusdis qui, dores en avant, puist ouvrer ne faire ouvrer diceux mestiers les nuys Notre-Dame, des aposteles et des samedis depuis le resson (2) sonné; ne aussi ne puissent ouvrer de nuyt à le candeille pour hoster les fraudes qui y puent queir (tomber) et pour donner révérence aux sains et aux saintes sur xx sous et les lois de le justice.
6. Item que nuls et nulle dudit mcstier de sargerie ne puist, dores en avant, avoir que deux apprentis en se maison, li quels soient tenus de siervir trois ans et nient (rien) moins ainsi que anchiennement a esté accoustumé. Et aussi que ès ouvrages dudit mestier, aucuns ne puist mettre poil de vaque, ne mesler avec autre estoffe sur c. sous et les draps ars (3) ou confisqués, lequel que mieux plaira as juges.
7. Item que il ne soit aucuns qui puist vendre ne faire vendre au marquiet ne ailleurs, ne mener hors de le ville aucuns couvertoirs, sarges, toies (4) ou autres ouvrages se ils ne sont scellés du scel ad ce ordonné sur c. sous et les lois de le justice.
8. Item que les eswars commis audit mestier de sargerie seront tenus de mesurer le largheiche et le longlieiclie d'icelle sargerie, tantost qu'elle est queue (5) de lostille pour oster toutes les fraudes qui y poent estre et aussi que aucuns dudit mestier ne ploiechent(G) aucun ouvrage tant que les dis rewars Taie*nt veu et scellé sur c. sous et les lois de le justice.
(1) Remure. Ce mot n'a été trouvé nulle part.
(2) Voir page 14.
(3) Brûlés.
(4) Toies, taies, tissus en forme de sacs.
(5) Est queue, est tombée, est enlevée du métier. ^6) Ploiechent, plient.
'j. Item et pour ce que, à la fois, plusieurs des dis ouvrages de sarger ie et de liautelicbe sont trop clers et trop wis (1) par faulte destofle, ordené est que en eascun ouvrage les dis ouvriers, selon les pièches, seront tenus de y mettre estofle telle qu'il appartenra, et en le veue des eswares ad ce commis sur leditte paine, se faulte y avoit.
10. Item que les dis ouvriers et ouvrières qui sentremettront des dis mestiers seront tenus de faire boin et loial ouvrage bien fait et bien ouvré en le veue des dis eswars, et se faulte y avoit, le maistre qui le dit ouvrage feroit et feroit faire, seroit pour mal ouvrer condempné à un ban de cent sous et ès lois de le justice.
11. Item que il ne soit nuls ne nuls marehans, marchande ouvriers ne autro de le ditte ville, que, dores en avant, puist accater ne faire acater, ne avoir en se maison ne ailleurs, en leditte ville, quelconques draps velus qui aient esté fait hors diccllc ville que premiers et avant toute oevre, les rewars à ce commis no \< < aient veux et advisés, asavoir se ils seront vaillable pour vendre en le dite ville et cité, et ou cas que trouvées seront vaillablcs que les dis rewars y mettent un scel de chire [%) qui n'ait point lo marque do la ville, mais tout différent d'icelle et non si-mblabb- à l'enseigne des draps velus faits en Tournai; et se vaillables ne soient trouvés, les draps seront copez de loncq en loncq, comme on fait en le ditte ville de Tournai et condempné 88 lois de le justice.
12. Item que tous draps velus que on fera à Tournai à trois ans8uelles 3) soient faits sour fond de lin retors et à vingt portées,
(1) Wis, icif, vide, débarrassé. Ici lâche, peu serré, peu étoffé.
(2) Chire, cire.
(3) Anssuelks, ensouple ou ensuble. Insabulus, insublum, insubulare, involvere, envelopper.
Les ensouples sont des cylindres sur lesquels se roule la chaîne d'une étoffe qu'on tisse et 1 étoffe elle-même quand elle est faite. Dans le patois du canton de Celles, les ensouples s'appellent encore (Vîsti'uclles.
On trouve dans le dictionnaire Roucbi-Français de Hécart: «Ansruels, ensouples, terme de manufacture. Ce sont les rouleaux, l'un le devant du métier et sur lequel se roule la toile à mesure qu'on la tisse; le
et que en cascune portée ait vingt quatre lieux (1) et que les deux anssuelles que on coppe de deseure aient cascune dix portées de double fil qui valent vingt omples (2) et soit tout fait de boin fillet loyal et marchant tel qui ,li drapier accatent et que le lanchure (3) soit faite de boin fillet de lin sans aultre meslure sur cent sous et les lois de le justice, et le drap à être coupé de long en long.
13. Item que les velus que on fait en vingt quatre portées soient faites de laine sour lin et à quatre follays (4) dont les trois soient de lin et le quart soit de laine le quelle on coppe tenant douze portées de fil double qui valent vingt quatre omples et ainsi est-il de coustume de le faire. Et ce soit fait de telle estoffe que dit est sur telle paine que dessus est dit.
« Du mardi xxvie jour dudit mois de march 1111™ et vu.
» Veu le rapport et ordonnanche aujourd'hui rapportées aux » consaulx par plusieurs du conseil, et par espécial par les eschen vins de Tournay sur le fait des draps velus, ordonné est que » les rewars ad ce commis aront un certain seel dont ils seeleront
second au bout, sur lequel est le fil. » Pour faire le velours, il faut au moins trois ensouples. La fabrication des velours était réservée aux hautelissiers.
(1) Fieux, fils. On dit en patois fie pour fil.
(2) Omples. Simples. Voir plus haut.
(3) Lanchure, trame. Le mot de lanchure est encore usité dans le patois.
(4) Follays. Ce mot, que nous n'avons trouvé dans aucun dictionnaire, nous paraît avoir la signification de poil, employé par les fabricants de velours. Il y a du velours à quatre, à trois, à deux poils. Selon la quantité de fils qu'on met aux deux chaînes, on change le nombre des chaînettes de fils rouges, jaunes ou autres qui se mettent aux lisières. On y met pour la plus belle espèce de velours, quatre chaînettes de chaque côté, et l'on dit velours à quatre poils. Trois chaînettes marquent la seconde sorte et la font nommer velours à trois poils. Après le velours à deux poils, il y a le velours à poil et demi. C'est un diminutif qui a deux chaînettes dans une lisière et une seule dans l'autre.
Il s'ensuivrait, fi notre explication est bonne, que le dernier article de notre règlement, où il est question des velus à quatre follays, concernerait les velours de première qualité.
» les draps velus e autres déclarez en ladite ordonnanche, dont * 1! n'aront riens, s'il n'y a une dousaine de coussins et en deseure. » Et au surplus selon ladite ordonnance. »
(T. N" 170 de l'Inventaire des Registres, (° 137 K°. — Registre aux Résolutions desConsaux.)
/>. — •/. — 1101 . Ordonné cl accordé fu par les Consavl.r de le cille et cité de Tournai/ le xixf jour du mois de juillel l'an mil quatre cens cl siept pour le prouffit commun et VutUUé de If cose publique de le dillc ville sur le fait des draps velus que on y fait en adioustani aux autres ordenanches piechù sur ce faites Ce qui scusieut.
1 . Bt premiers qu'il ne soit aucuns ne nulz qui en la ditte ville puist dores en avant faire ne faire faire draps velus de fille de laine (TEspaigM qui D6 eontiengne un. portées en l'ausne ourdit à mil fllfl, oraples, et xwi. portées ou fons desoubz sur c. s. d'amende à l'ouvriet qui louvroit, et celui qui faire le feroit perdre sen mestier un an. El sur le drap estre coppé de l'un comme a l'autre parmi 1" moillon et unes grosses lois pour le justice qui seront eomprinse ou dit ban de c. sols.
g. Item que il ne Boit nulz ne nulle, qui en ycelle ville puist faire ne faire faire draps velus de fillet de rains qu'il ne soit de xin i . portées en lausne ourdit a xn. lils omplcs et en xxviii. portées ou fons desoubz, et que les lisières diceux soient continuelment faites en manière deuc, et qui plus largues les voira faire se ourdisse de plus de portées, sur pareil ban et amende.
3. Item que nulz ne nulle ne puist ès dis draps velus mesler filles de laine d'Espnigne avoecq aultres filles quelconques ne filles de rains pareillement mais soient fait tout d'un meisme fille sur le maistre qui le feroit faire banni a c. sols, et l'ouvrier qui louveroit unes grosses lois, et se le maistre mesmes louveroit
il seroit encheus es dittes deux amendes et pareillement seront comprins ou dit ban de c. sols unes grosses lois.
4. Item que nulz ne nulle ne puist mettre ne faire mettre ne emploi filles destoupes es dis draps, mais y mettent et emploient bon fillet de cavene ou de lin sur a perdre le maistre et l'ouvrier cescun leur mestier un an et estre condempné cescun en un ban de c. sols esquelles amendes le justiche aroit une grosses lois en ce sonne (déclaré?).
5. Item que nulz ne puist faire ne faire faire les dis draps velus plus cours que de Xim. ausnes et nient plus longs que de xvi. ausnes sur xl. sols et les lois de le justice qui seroient comprinses ou dit ban.
6. Item que nulz ne nulle ne puist faire ne faire faire les dis draps velus, nient plus bas que de verghes en xvi. portées en le manière accoustumée, mais les pora on faire de plus haulte qui voira pour amender louvrage sur x. lb. au maistre qui le feroit ou feroit faire et unes grosses lois au varlet qui louveroit.
7. Item et se aucuns voloit les dis draps de velus faire de plus drut compte que dessus est dit et déclaré ou premier et second articles de ces présentes ordenances faire le pora sans amende.
8. Item, que il ne soit taintenier ne tainteniere de noir qui se puist en la ditte ville entremeller de faire les dis draps velus dautrui ensemble mais se tiengne par lespasse d'une demye année continuelment ou a la ditte tainture faire ou a soy entremeller de faire faire les dis draps velus lequel que mieux lui plaira sur x. lb. et leur mestier pierdre un an compris ou dit ban de x. lb. unes grosses lois, pourveu que les dis tainteniers se tenoient a faire la ditte marchandise de draps velus ilz poroient sans amende taindre se boin leur sembloit en leur maison les draps velus que ils aroient fais ou fait faire sans taindre ou pooir taindre draps velus d'autrui.
9. Item et que toutes les choses dessus dites et chascune dicelles soient bien entretenues et [faites en le veue des Eswars ad ce commis et congnoissans et les dis draps velus soient scellez en le manière accoustumée et introduite.
10. Item que il ne soit nulz ne nulle qui puist vendre ne accater en la ditte ville draps velus, ne yceulx mettre en oevre que premièrement il ne soient passez au seel et seellez sur c. sols et les loys de le justice.
11. Item, que chascuns dudit mestier soit tenus de obbeir aux Kswars dudit mestier et de leur moustrer leur dis draps ostilles et estofles toutefois que requis en seront sur c. sols et les loys de le justice.
12. Item que il soit aucun ne nulz dudit mestier qui puist faire nul apprentich quechilz apprentich ne sierche un an en apprendantson dit mestier. Bt li aucuns rnaistres dudit mestier ne puist avoir qo6 BO apprentich au cop ouvrant de sen cathel et que varies dudit mestier ne puist faire aucun apprentich se il nouvroit de son catel sur c. sols et les lois de le justice comprins ou dit ban.
(T. Registre N° 4231 BB, F 64 et 65. — Fonds des Arts et Métiers. I
E. — 5. — / 108. 7 août. Ordonnancez faittes passées et accordas par les Consauto de le ville et cité de Tourna)/ sur le fait du mestier ouvrages et marchandize des draps nommés haulteliche en ledifte ride pour le pour (fit commun et UUMté de le chose publique dicelle ville le mardi vif jour daoust lan mil cccc. et viij, ce qui soisuif.
1. Premiers est ordonné pour le ditte marchandise augmenter de avoir aux dis draps esward qui ad ce se cognoisse, et un seel dont les dis eswars spolieront les haultes liches qui vaillables et souftissans seront a porter ledit seel tel que il plaira aux dis Consaulx ordonner, liquel esward pour leur paine d'aler autour et par les maisons dos ouvriers, et la les dis draps seront fais les visiter et rewarder et pour leur salaire de sceller les dis draps aront pour chacun, n. deniers tournois;
2. Item que nulz ne puist en leditte ville faire ne faire faire nulz draps de haulteliche fors de boin fillet de lin et de boin fillet de laine tel et aussi soufRssant que de laine de laniers, et que icellui fillet soit passés au pois et au rewart sur un ban de cent solx unes groses loys prendre dedens ;
3. Item que les maistrez et ouvriers dudit mestier ne puissent faire taindre les kaynnes des dis draps qui seront de fillet de lin en noir de caudiere fors en wedde vert ou vermeil sur xx, sols unes petites lois comprinses ou dit ban.
4. Item que chacun drap de haulteliche ait de long tout fait et ouvret xxxviu, aulnes ou environ a lausne de Tournay qui se rapportent a lausne de flandres xxxvj, aulnes et delet in. quartiez et demi ou rost a lausne de Tournay soit et sera fais de xe fieulx sur lausne et de plus que faire le voira et nient de mains sur xl. sols unes petite loys comprise oudit ban.
5. Item, soit aussi chacune des dittes haultes liches ouvré de quarure sans faulses cordes, ne faulx las et sans villaines fourcicures(?) en le veuwe des dis rewars et que li simple deux endrois ne soient point loyet de cache sur unes lois telles que il plaira aux juges ordonner et jugier selon le cas sur celui qui fera le drap ou les dittes desfaultes ou aucunes dicelles seront trouvées. Et avec ce seroit le valet par qui coulpes les dittes desfaultes venront et a chacune fois en autel amende par devers les marchans a qui li drapseroient pour recompensation de leur damage.
6. Item que tous maistres et varies qui ouveront ou feront ouvrer lesdittes haultes liches en le ditte ville seront tenut de mettre leur ensengne a chacun drap et davoir chacun ensengne différente li une a lautre lesquelles seront mises si et par tel manière que li dit rewart en poront avoir le veue et cognoissance adfin que nulle fraulde ny puist estre commise et que on cognoisse louvrage de chacun sur xx. sols.
7. Item que on ne puist doresenavant ouvrer dudit mestier en leditte ville devant le wigneron du jour sonné ne aussi entre le pourcession et lcntrée du quaresme, ouvrer depuis le dernier! Wigneron et depuis le dit quaresme et pourcession, depuis le premier wigneron sur xx. sols.
8. Itora, que nulz ne puist ouvrer dicellui mestier les sabraedis les nuis Notre Darne, ne les nuis de vigille depuis noesne sonnée à l'église Notre Dame, et aussi ne puist ouvrer nulz jours de fiestes commandées par l'église a warder sur autel ban.
9. Item que nulz ne puist eslever ledit mestier de faire lesddittes haultes liches ne dicellui ouvrer sil ne la aprins le terme de deux ans continueulx et quil paie au prouffît des rewars et maistres dudit mestier. xx. sols.
10. Item que les maistres dudit mestier ne puissent chacun avoir que un aprentich au cop, sur c. sols.
1 1. Item et que chacun aprentich soit tenus de payer pour se entrée v. solz au prouffît des dis rewars et maitres et aussi de servir et aprendre ledit mestier deux ans continueulx avant que il le puist élever.
12. Item que nulz no puist faire ouvrer aprentich sur ouvrage dautrui, se il ne le fait a ses perilz et aventures et apaine de rendre le damage que y seroit en le veue des dis rewars.
13. Item que nulz bourgois, manans ne subgés de le ditte ville de Tournay no puist ouvrer ne faire ouvrer les dittes haultes lichen hors de la banlieu et juridiction d'icelle ville.
14. Item que nulz ouvriers, ne marcans de le ditte ville ne puist avoir en se maison ne ailleurs en icelle ville et juridiction nulles haultes liches faictes ne ouvrées hors de Tournay, se ycellea nont esté rewardées et seellées par les dis rewars et que icelles soient vaillabes pour avoir ledit (seel) sur c. sols.
75. Item ont lesdis Consaulx fait ledit jour ordonnances sur F ouvrage des Draps appelés de Bourges qui servent et sont faites oudit mestier.
16. Premiers est ordonné davoir seel cà sceller les dittez bourges et lesward des dittez haulte liches qui ad ce se cognoisse, liquel aront pour leur paine et salaire d'aler autour visiter et seeller lesdittes bourges de chacune i. denier.
17. Item qu'il ne soit ouvrier ne aultres personne quel conques qui face ne face faire un drap de bourges fors de boin lin sans estoupes et sans fillet de keuvene sur. xx. sols.
18. Item seront faites les dittes bourges de boin estain tel et aussi vaillable que de laine de laniers passet au poix et au rewart et non dautre sur leditte paine.
19. Item seront aussi icelles bourges de trois quartiers et demi au ros chacune, et nient mains sur. x. sols.
20. Item que les bourges à x. marches seront faites en xxv. portées ourdit à fieulx le portée rapportant à xl. fieulx le portée et nient mains sur xx. sols, celui ou ceulx qui feront le contraire.
21. Item que celles a viij. marches soient faites en xxvj. portées, ourdies a xx fieulx le portée et apportant a xl. lieux comme dessus et plus drues qui faire les voira et nient mains sur leditte amende.
22. Item ayent aussi les dittes bourges en longheur toutes faites xxvij. aulsnes et demie et nient mains.
23. »Item que on ne puist ouvrer dudit mestier devant le vigneron du jour sonné ne depuis le derrain wigneron du viespre sur xx. sols.
24. Item que les dittes bourges soient faites et bien ouvrées en quarure en le veue des dis rewars sur unes petites lois damende.
25. Item seront tenus les dis maistres marchans et ouvriers desdis mestiers de hanlteliche et de bourges de moustrer as dis eswars toutefois que de par eulx en seront requis et quilz yront en leurs maisons tous leurs harnas estoffes et ouvraiges apaine destre celui ou ceulx qui refusant en seroient à c. sols damende et mis es prisons de le ville.
26. Item, que il ne soit personne aucune qui des dis mestiers puist ouvrer ne faire ouvrer fors sur rue et en lieu publique sur. xx sols.
(T. Registre aux publications n° 397 B P 89).
F. — 0. — 1410. 6 mai. Ordonnance des Consaux sur les draps de haulteliche allemarche et tapisserie.
Ordonné fa par Le* Consaalx de la ville et cité de Tournay, le mardy vj" jour do mois de May lan mil iiijc et dix pour le bien commun et le prou fil t du mestier et marchandise des draps de haulteliche allemarche et tapisserie. Que il ne soit personne aucune qui depuis maintenant <*n avant œvre, ne fâche ou puist ouvrer dicelui mestier de (Met Despaigne soit en estain ou traime w riens en y mettre ou faire mettre sur x. lb. dont celi qui le rapporteroit et metroit en voir aroit le quart dudit ban a son prouffit.
iT. n° 307 B r* 105, registre aux publications.)
(i - 7. (4i0. 9 Décembre, Ordonnance des Consau.r sur la tapisserie sarrasinoise appelée a le marche.
Ordonné et accorde lu par les consaux de la ville et cité de Tournay, le mardi ixe jour de Décembre l'an mil quatre cens et dix sur le fait del ouvrage et ouvriers de tapisserie sarasinoise appellée a le marche pour le bien et prouftit commun ce qui sensuit.
Que il ne soit ouvriers ne ouvrière de tapisserie sarasinoise que on dist a le marche ne aultre personne quelconquez qui dorosenavant puist mectre ne employer es ouvrages de leur dit mestier soient tapis ou aultrez pieches deuvre comment que on les puist ou doyo appelez autre estain que estain nostré, ne autre traîne que t rai ne nostré le meure aussi bonne que traine de lanier sur I . lb.
Item que en toutez piechei deuvre dudit mestier dont li tan Daigne 1 Beroit destain DOStret on ne puist mettre ne employer en figures ne au 1 très choses fors que estain nostret sur la ditte amende.
Item pareillement es draps et pieche deuvre dudit mestier dont li kainne seroit destain nostre et h campaigne de trayne nostrce on ne puist au sourplus mettre ne employer que trayne nostre que dit est dessus et non mettre sur un pareille ban de x. lb.
(T. Registre aux Publications n° 397 B F 116.)
H. — 8. — 1411. 5 janvier. Ordonnance des Consaux sur les haultes liches.
Ordonné Ai par les Consaulx de la ville et cité de Tournay le mardi vc jour de jenvier l'an mil. iiijc et onze sur le fait du mestier et ouvrages de haultez liches en adioustant as ordonnanches qui par avant y ont esté faitez pour le bien et pourffit commun ce qui sensieut.
Premiers est ordonné que s'il est aucuns bourgois ou manans de leditte ville qui vueille faire ouvrer dudit mestier de haulteliche de fil d'or ou de soye faire le pora mais que ce soit de son catel et que icellcs haulteliches soient faites et ouvrées par ouvriersde le apprcsure de le ditte ville ou autrez de dehors et a ce congnissans qui aient apris ledit mestiers deux ans continuels on le veue des eswars dudit mestier en par payant a iceulx ce que les dittez ordonnances contiennent et a paine de c. sols quiconques feroit le contraire.
Item que iceilez haultelichez soient sy et tellement faitez et de telle étoffe longueur et largheur que lesdittez ordonnances contiennent et que l'ouvrage que iceulx marchans feront faire a leur maison soient bons et souflisants passans leswart a ce commis et tel quil puissent avoir le scel ordonné audit mestier sur le ditte paine quiconques feroit le contraire.
Item et se aucuns vuet eslever ledit mestier et faire ouvrer en sa maison par le manière dessus ditte faire le puet, mais touteffois celi ou ceulx qui autrement le feroit ne poront faire ne avoir en leur maison aucun apprentich si non que ce soit leur enffant et
que icellui enflant soit rccheu en le veue desdis eswars sur le ÉHlé peine.
(T. Registre aux Publications, n° 397 B f> 105.)
/. — — 1415. Contrat d apprentissage.
Item est vray que environ le jour du Sacrement mil iiiic et quinze lesdis tuteurs marchandèrent à Jorge Meurisse et a sa femme île aprendre N-d. .M h.miui a faire tis<ti< 'le soie en rayme et <!<• ieHle M ni -non nourii - f pouverner le terme et espasse de iii ans... (1416 compte de tutelle des enfans Jehan de la feuillie.)
./. — K"r — l-J.'iS. Extraits du compte de t exécution testamentaire rie Régna ult rie Yiesrain (époux rie Demiselte Angnies rie le f'auchic, décédé en août 1438, paroissien de notre Dame.)
Item comme ledit feu testateur euist par sondit testament laissié et donné a le oappielle S. lierre scituée en le rue S. Martin en Tournai la somme de dix livres de gros pour une fois, lesquelles dix livres de gros fuissent mises et employées à faire poindre en Ladite oappell6 le vie et passion du benoist glorieux S. Pierre, assavoir est que lesdis exécuteurs ont d'icelle somme payé les parties qui s'ensuivent c'est assavoir :
A maître Robert Campin pointre pour son salaire d'avoir premièrement (bit le patron de ladicto Vie et passion dudit monseigneur S. Pierre pour monstrer icolluy à plusieurs maistres pour on marchander et trouver le meilleur marcheit que faire se pora, et en avoir eu son ad vis et conseil sur ce viii 1. de gros valent lvi s. iiii d.
îtem à Henry de Reaumetiel pour avoir marchandé à lui par
le moyen dudit maisire Robert de poindre en draps de toille ladite vie et passion, bien et deument selon ledit patron comme il appartient vii 1. de gros vallent xlix lb. viii s. ii d.
A Mahieu Fournier pour lvi aunes de fine toille achetée pour y poindre ladite passion au pris de trois gros l'aune sont
iiii lb. xix s. v d.
Item à luy pour autres xii aunes de toille pareille à lui achetée pour y poindre les deux pryans c'est assavoir ledit Regnault de Viesrain et sa femme audit pris sont xxi s. ii d. t.
Item et pour ce que les draps de lad. vie et passion ne ont peu estre ne avoir esté poins ne parfais endedans l'année de ceste présente exécution, pour les mettre et assir en lad. cappelle dudit S. Pierre, qui ne sera le Noël prochain, lesdis exécuteurs pour les lambourdes qu'il convenra avoir pour les y assir
exii s. xi d.
.... Donné à un des frères mineurs de laditte ville pour avoir baillié par eseript la vie et mémoire de le passion dudit monseigneur S. Pierre sur laquelle ledit maistre Robert Campin fit son patron.
(T. Fonds des comptes d'exécution testamentaire 1439.)
K. — 9. — 1438. 10 février. Ordonnance des Consauœ, publiée aux breteques le 13 février 1438 (v. st.) sur les marcheteurs.
1. Premier que il ne soit marcheteurs de ladite ville qui au fait de leurdit mestier puist faire ne faire faire ne composer aucune caines servans à leurdit mestier quelles que elles soient fors de fillets de bonnes laines et les trannes de bonnes estontures de laines sans ce que en nulz ouvrages desdits mestiers on puist mettre ne user de filles de floccon ne aussi faire nulles caines de lin ne de cavene fors de bonnes laines comme dist est sur un ban de C S.
Item que laid, rnarcheteurs qui voiront mettre en œuvre et faire trannes composés d'estontures ne puissent ieelles trannes employer ne mettre que en menus ouvraiges tels que de bancquicrs coussins et couvertoirs seulement sans les mettre ne user en nulz ouvraiges de personnages, lesquels ouvraiges de personnaiges ils ne poront faire que de bonnes trannes de laine sans y entrerneller ne mettre quelques estontures sur lad. paine.
3. Item qu'il ne soit marcheteur de lad. ville qui accate ne fasse accater nulz fils composez de flocon ne d'aultre frauduleuses estofles ne ieelles avoir ne mettre en se maison pour en faire ni user audit DMttief M tul* : ••ment en quelque manière que ce soit.
4. Bt avec ce que pour rnieulx faire entretenir cerd. ordonnances- et r skieveraux frauldes qui se poroient commectre audit rnestier, aura eswart sur icellui rnestier, c'est assavoir deux personnes dudit mestier, ung ouvrant et ung aultre non ouvrant avecq ung «lu mestier de broqueterie comme ad ce cognissant loquets seront tenus de diligemment faire ledit eswart et visiter toutes pièces d'ouvrage de mareheteiie et que nulz rnarcheteurs ne puissent vendre leurs ouvrages grans ne petits que premiers lesdis eswars ne les aient reoi et rtsitei comme il appartenra sur estre banni à il. s.
6. Et lesquels eswars seront tenus de mettre a chacune pièche ung petit scel où il est gravé marchetrie affln que on perchoive que ils aient veu et fait led. eswart et aussi que ce soit marcheterie. Bt pour leur paine et sallaire de ce faire, avant lesdis eswars de chaeun.' pièce d'ouvrage qu'ils visiteront comme dist est deux deniers t. VA aient bs rapportans le quart des bans et amendes qui «mi venr"iit au pr ■•lit de laditte ville.
(T. Volume n° 340 f> 210 V°. — Registre aux publications).
— 9**, — / 7/7. Arbitrage entre Jean de Ghistelles et Jean te Rasteneur, rnarcheteurs.
Du Sabmedy xviiie jour de novembre l'an 1447.
P&rdevant sire Pieres Cottriel prevost, Jehan de Ghistelles
marcheteur d'une part, et Haquinet le Rasteneur aussi marcheteur d'aultre (part) de toutes le question qui estoit entre eulx a cause de l'œuvre et fachon d'un tapich que ledit de Ghistelles avoit promis faire audit Haquinet dont il estoit en faute et tout ce dont a cette occasion il poroit faire action ou demande l'un a l'autre pour intérêt et domage et aultrement en quelque manière que ce fust lesdites parties s'en sont submises et rapportées, ledit Jehan en Pasquier Grenier et Jehans de Biaumont, et ledit Rasteneur en Gillot de le Catoire et Jehan des Ablens pour ce pris et esleus comme arbitres pour les apointier et accorder a ladite cause, en promettant den tenir le dit etordonanche desdits arbitres et de comparoir à toutes journées, sur les dépens de la journée et a déterminer endedans le Noël prochain venant et sur x solz t. de peine et pouvoir prendre un cinquiesme arbitre à leur voulenté pour eulx concorder si bon leur semble et ont fait toutes promesses, etc
Et des maintenant ledit Ghistelles sera tenu rendre audit Rasteneur l'œuvre dudit tapich encomenchié tout ainsi qu'il est à présent avec les laine et l'ensœlle de derrière sans les aucunement empirier ne ameurir.
(Journal des Prévost et Juréz n° 3310.)
3/. — 10. — 1448. — 13 octobre. Contrat entre Philippe-le-Bon, Robert Dary et Jean de V Ortie, pour la confection des tapisseries de /'histoire de Gédéon.
Philippe.... à nos amis et feaulx conseillers les commissaires par nous ordonnez sur le fait de nos linanches salut et dilection. Comme naguères nous avons fait marchander par nostre ami et féal chevalier conseiller et chambellan messire Philippe seigneur de Ternaut et de la Motte et nostre bien amé varlet de chambre et garde de nostre tapisserie Jehan Aubry à Robert Dary et Jehan de l'Ortie marchans ouvriers de tapisserye, demourans en la ville de Tournay, de faire parfaire et nous délivrer bien et loyalement et sans fraude aucune, dedans le terme de quatre ans comenchant à le feste de la my aoust derrenièrement passée, et tinissans le jouf de la my aoust qui sera l'an mil cccc lij, en nos pays et signouries, où nostre plaisir sera, d'entre 4a rivière de Some et l'iaue de la mer, viii pieches de grans tapis de haulte-
lice, dont les ii doivent contenir chacun xxii aulnes de long et viii aulnes de largo, et le* vi aultre.s chascun xvi aulnes de long et seront de la larghour dessus dicte; lesquelz tappis contendront ensemble la quantité de xj' xx aulnes qui montent au pris de vi i i escus d'or, de xlviii gros de nostre roonnoye de flandres l'escu, chascune aulne quarée à la mesure de nostre pais de Flandres à la somme de viij'" viiir lx escuz; lesquelz marchans seront tenus de faire faire par Bauduin de Bailleul, ou par autre milleur pointre qu'ils pourront trouver tous les patrons des histoires et devises que nous leur avons sur ce pourparlé et fait deviser m avec ce wmt tenu- et «loivent faire parfaire et délivrer lad. tapisserie au pris que dessus, selon lesdiz patrons assavoir :
Que ce qui se monstrera estre Jaune BSdil patrons devra estre de (il d'or lin <!<• Yoni/.e et ee qui se monstrera estre blanc devra estre de 111 d'argent fin de Venise, sauf et réservé les visaiges et charnures des personnaiges ou histoires qui doivent estre en ladicto tapisserie; et le demourant d'icelle tapisserie sera et devra estre faicte de bonnes et fines soyes et aussi de bon et fin fil île sayette des plus fines et meilleurs coulleurs que on pourra flner ainsi qu'il peut apparoir plus a plain par certain marchet sur ce fait et signé par lesdiz seigneur de Ternaut et Jehan Aubry et aussi par lesdiz marchans en nostre ville de Saint-Omer le xvi" jour d'aoust derrinierement passé....
Donné en nostre ville de Bruges le xiiie d'octobre mil cccc xlviiii.
(Archives du Royaume à Bruxelles. — Recette des finances.)
Jehan Aubry varlet de chambre < t garde «le la tapisserie, etc., confesse avoir reçu de Robert Dary et Jehan de l'Ortie, marchans ouvriers de tapisserie demourans ;\ Tournai pour et au nom de mon très redoublé seigneur, viii tapis de haute-lisse de Yhistoire de dedt nn, et contenant tous ensemble xi xx aulnes d'œuvre. Le xxi décembre mil cccc liii.
llbldem .
N. — 10bis. — 1449. Arbitrages entre Pasquier Grenier et Jehan Peliche, marcheteur à Puy en Auvergne.
1 . Du iiije jour de février l'an xlix. De la question d'entre Pasquier Grenier marcheteur d'une part
et Jehan Varenier et Jehan de Trieves serviteur de maistre de Bourbon au nom et comme procureur de Pierre Peliche marcheteur de Puy en Auvergne fondés par procuration qu'ils ont laissé d'autre part, à cause de plusieurs pièces de tapisserie faictes par ledit Pasquier lesquelles lesdits procureurs maintiennent non estre (Je la line estolTe que estre doivent par les devises du marchie sur ce fait et ledit Pasquier maintient que ladite estofle est aussi bonne qu'il le a promise.
Ils se sont submis et rapportez en Mikiel Richon, doyen, Clément Artus, Jaquemart Blancart pris du costé desdits procureurs et en Robert Dary, Jehan de Lortie et Jehan des Ablens pris du costé dudit Pasquier.
Pour en ordonner et appointier comme ils verront appartenir et pouront se bon leur semble appeler avec eulx et avec le conseil de tels ouvriers et gens à ce cognoissans qu'il leur plaira soit de dedens ou de dehors de ladite ville de Tournai, et en ordonner en dedens le premier jour de mardi prochain venant
(Archives de Tournai. Inv. n° 3310. J. des Prévost et Jurés).
2. Sabraedi xxju de mars l'an m. cccc. xlix. Pardevant sire Jehan Vilain Prevostz en la présence de sire
Jehan Boutepoifl juré, Jehan Warnier procureur de Piere Plice marchant demourant au Puy en Auvergne a promis délivrer a Pasquier Grenier, lxij libz. xj s. x d. de gros monnoie de Flandres en dedens dhuy en viij jours sans quelque defîaulte en le ville de Bruges. Et avec ce a promis payer et délivrer a Bernard Cambry Florentin la somme de cinquante livres de gros en lacquit et descharge dudit Pasquier auquel il le devoit et a Laurens Monvoisin lesquelles trois xxi libz de gros se payées ne seroient desmaintenant de reste que ledit Pierre Plice devoit audit Pasquier a cause de le tapisserie quil avoit délivrée audit Warnier pour et ou nom dudit Plice, en ce comprins et déduis deux cens escuz que ledit Pierre Plice et Jehan Bouyer lui avoient baillie en erres sur laditte tapisserie, item et en cas que ledit Warnier seroit défaillant de acomplir ce que dit est Miquiel Duquesne et Jehan Vorsenaq, se en sont constituez pleiges et principaulx
débiteurs et ont promis de le furnir et acomplir sur x s. t. de pâme etc. Et a ce ont obligie tous leurs biens et hiretages e leurs corps a emprisonner se mestier est et chacun deulx pour le tout en renunchant etc.
Ledit Warnier a promis de en acquitter et desdoraagier lesdis Miquiel et Vomnaq sous semblable obligation.
Le sabmedi xxviije jour dudit mois Jehan de Landas cambgeur comme procureur dudit Paeqoier comme i! apparu deuement par lettre soubz seel Royal confessa avoir rereu laditte somme de Ixij libz. m s. x deniers de gros et enquitta lesdis Warnier Pierre Plice et tous autres et promis a acquiter envers et contre tous et le pénultième du dit mois ledit confessa laditte obligation estre du tout acquite et de son consentement fu trachie. .
(Archives de Tournai. — Registre des Prévost et Jurés n°3310.)
Arlutrage enlr< le ménu et Jean Vernier, de Lyon.
I)u desacord et différent qui estoit d'entre Jehan Vernier marchand demourant à Lion sur le Rosne tant en son nom que comme procureur de Pierre Plice d'une part, et Pasquier Grenier, d'aultre acause d'intére>tz que I -dit Pasquier demandait audit Vernier a l'occasion de marchandise de tapisserie, esquelz ledit Vernier disoit non estre en riens tenus pour tant qu'il maintenoit que ledit Pasquier lui avoit promis à Bruges que a lui ne a se denrée riens n'en demanderoit - | ainsi lorTroit approuver. Lesdites parties pour rlghear de procès eschiever esquiver) ont pris et esleu
îj hommes, etl assavoir Jehan le Clercq, pris par ledit Vernier et
Jehan Tiebegot pris par ledit Pasquier, lesquelz ij ainsi esleus oront sur ledite promesse Casin Perin et Franchois Favre es deppositions desqin-us l«-sdne> i.i parties *e sont reportées de
ladite promesse, E( n iceux deux tesmoiog depposeat présent
lesdis « siens alui tenant dudit Vernier, icellui Vernier sera tenu pour quitte et desehargié desdis intérestz et s'il ne depposoient au proaffltdfl lunne de lautre et que de ledite promesse ilz ne fussent BOttVeaablea OU aultrement lors lesdis ij esleus poroient lesdites (] parties appointier desdis intérestz avec de despens de ceste poreieute jusque a le somme de viij libz. de gros et en desoubz et non passer, dont pour furnir leur jugier et ordenance jusques à ladite somme de viij libz. de gros ledit Vernier a fait
caucion de Jehan Vorsenarq, marchant de draps demeurant en Tournay et pour desdis interestz ordonner par lesdis ij esleus à leur discrecion jusques a ladite somme et en desoubz ont lesdites parties donné pooir ausdis ij esleus a en appointier ordre de droit gardée ou non garder dedens le jour Saint Remy prochainement venant et ont promis entretenir ce qu'il endoivent sur c. tournois de paine par tel condition que se ils navoient aucune chose ordonné dedens ledit jour les parties retourneroit en cause devant nous Prevostz et Jurez pour les parties poursieure leur droit jusques a ladite somme, ladite caucion tenant tousiours estât et ont faict au surplus toutes promesses appartenant en submissions.
Merquedi xviije de Mars lan m. cccc. xlix. (T. Prévost et Jurés, vol. n° 3310.)