‹ Les tapisseries de TournaiChapitre 35 sur 51 · avril. Ac/tat par Philippe · texte numérisé non relu

avril. Ac/tat par Philippe

le-Bon, de tapisseries à Pasquier Grenier.

Philippe duc de Bourgogne, de Brabant, etc., etc., maistre Jehan Schareel ne secrétaire et garde de notre épargne, nous voulons et mandons que des deniers de nostre dite espargne vous paiez bailliez et délivrez à Pasquier Grenier marchand de tapisseries demeurant à Tournai la somme de quatre mille escus d'or de xlviii gros, a lui par nous due pour les tappis ci apprèl déclarés que nous avons prins et acheté de lui, premièrement six grans tappifl de muraille pour église richement faicts et ouvrées de lil de laine de soye d'or et d'argent esquels six tappis est contenue et historiée la passion de notre Seigneur selon les saintes évangiles et est ladite passion escripte par dessus les personnages de lettres d'or sur rollets de noir en latin, et sont les mos des saintes évangiles et contiennent les dessus dis tappis cinq cens aulnes a launée quarrée ou environ; item une chambre de tapisserie ouvrée de fil de laine et de soie contenant neuf pièces six quarreaulx et ung banequier assavoir une couverture de grand lit, ung chiel, ung dossier, une couverture de couchette et ung dossier pour ladite couchette et quatre pièces de murailles toute emplye de bosquaille et de verdure et portant es dites pièces sont plusieurs grans personnaiges corne gens paysans et hocherons lesquels font manière de ouvrer et

labourer ou dit bois par diverses façons, et contenant en dessus dites neuf pièces banquier et carreaulx trois cent cinquante aulnes, etc., etc.

Donné en nostre ville de Bruges le xxii jour d'avril l'an de grâce mil cccc soixante et ung après Pasques, pour monseigneur Pierre Melei.

(Lille. Archives de la chambre des comptes, carton : joyaux et meubles.)

P. — 111". — J40G. W octobre. Philtppe-le-Bon achète des tapisseries à Pasquier Grenier.

A Pasquier Grenier, tapissier demeurant a Tournai, la somme de xl gros monnaie «le flandre la livre a lui deue par monseigneur pour et & cause de deux chambre* de tapisserie Vune figurée dPorangicr s contenant assavoir la couverture du lit six aulnes et ung tiers de large et vil aulnes et j tiers de long. Item le chiel v aulnes de large et \i aulnes de long item iiii pièces A* gouttière! ensemble wu aulnes de long et lii quartiers «le large item le dossier vi aulnes de l»«ng et iiii aulnes et j quart de hault item la couverture de la couchette iii aulnes de large et Iiii aulnes de long; item Iiii tappis de murailles les deux chacun de ▼iiii aulnea de long, le tiers de vili aulnes et i quartier de long, et le quart de vil aulnes de long, et sont lesdits iiii tappis chacun de v aulnes et , quart ;<t île hault. et i banquier vi i i aulnes de long et i aulne et demie de large, sont ensemble que contient lad. chambre d'orangiers es pièces ce dessus déclarée Met aulnes et iii quartiers; et l'autre une chambre qui est figurée de bocherons contient ensemble iiii c xvi aulnes iii quartiers lesquelles deux chambrée mondit seigneur a fait prendre et acheter dudit Pasquier par Kegnault Aulu y son varlet de chamhre et garde de sa tapisserie an pris de xviiii solz et ii gros qui monte pour lesdites deux chambres à lad. somme de viiic lxii livres iiii solz et lesquelles deux chambre», mondit se neur a donné assavoir celle d'orangers a madame la duchesse de Boni bon sa sœur, et l'autre a madame la duchesse de (îheldres la jeune, sa niepee, comme i>eut apparoir par ses lettres sigm-es comme dessus. Données en ladite ville de Bruxelles le xixc d'octobre mil iiiic lxvi. »

(Registre n° 25191 f*» xviii v° de la chambre des comptes aux archives du royaume à Bruxelles.

Q. — 12. — 1412. 4 août. Ordonnance des Consaux sur les hautelisseurs.

.... Faisons, passons et accordons lesdis statuts et onlonnanches chi en suivant déclarées pour doresnavant estre gardées et estre tenus par cheux dudit mestier en la manière qu'il s'ensuit :

Premièrement qu'il ne soit mestre dudit mestier qui depuis maintenant 60 avant sur estre bani à dix livres et sen mestier estre suspendu puis prendre avoir ni recevoir pour ouvrer dudit mestier comme apprentis femmes quelles qu'elle soit mariée ou non excepté les fi 1 les à marier dos francs inaistres dudit mestier et leurs femmes. Lesquelles touttefois se elles se mariaient à aultre home que dudit mestier seront totalement privées de la franchise et exercice d'iceluy mestier, saulf et pars! que Angnies Descamps femme à Jehan au touppet laquelle par avant ceste ordonnance et en temps non dellendu a encomenchié l'appresure dudit mestier le poura parachever et parfaire et joira de la franchise d'iceluy en observant les ordonnanches sur ce faictes pourveu touttefois que après sa dicte appresure elle ne polra dudit mestier atTranchir sondit mari, ne avoir tout son temps que ung seuls apprentis et tout sans préjudice de ladite ordonnance, icelle au sourplus demorant en sa force et vigueur.

2. Item que doresnavant cheulx qui vouldront apprendre ledit mestier seront tenus furnir en l'apprendant le terme de quatre années et ne pourra ung maistre dudit mestier adfranchir que ung apprentis les dis quatre ans durant et se l'apprentich avant lesdis quatre ans accomplis s'absentoit en délaissant sen mestier l'espace de six sepmaines il perderait son appresure et pourait sondit mestre après lesdis six sepmaines recepvoir ung aultre et nouvel apprentich se bon luy semblait.

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