Item que nul mestre dudit mestier ne puisse mettre sur
I outille quelqu'apprentis pour ouvrer que premier il ne lait dit et nonchié au doyen dudit roestier el payé les dix sols que doit l'apprcntis pour son entrée et faisant escripre es papiers dudit roestier le nom dudit apprentis et le jour de sa venue, sur ung ban de quarante solz à la ville et cinq solz en pourfit dudit mestier.
4. Item que ne soit nulz qui à tel apprenti* balle à ouvrer sus dis solz d'amende au proufllt dudit mestier.
5. Item que l'ordonnance pfècha niete et contenue en la chartre dudit roestier de non pooir ouvrir ne faire ledit mestier ne puissent au contraire donner grâce ou congié et dès à présent leur en est la pulssancbe et faculté ostêe, sur ladite peine.
fi. Item et adfln de éviter le? fraudes qui se poroyent comettre ps ouvrais dudit mestier par les composer de nuyt et devant heure deue, ordonné est qui ne soit ouvrier ne apprentis dudit mestier qui puist ouvrir d'icrdluy mestier avant l'heure delà cloque du matin ne depuis de la cloque de vespre sonnée, sur encourir l'on vrier qui f««nut le contraire pour chacune fois vingt un denier tourn. d'amende dont le tierch appartiendrait à celui qui le surprenderait et trouverait en défiant et les autres deux pars au promut dudit mestier < t que les draps d'or et de soye et autres ouvrages que feront lesd. liaultcliceux soient fais de couleur bien et MUfflsamment sous peine do non porter sel ceulx qui seront trouvés trop difTerens en couleur el les. lis draps et ouvrages estre c«i|)|h s et pugni* a la di>eivtiuii d«*sdis eswars.
7. Item que nul ouvrier dudit mestier ne puist doresnavant ouvrer ne tenir ouvrier ou avoir hostille au dehors de la nouvelle et darniore fermeté de lad. ville sur le povoiret banlieue d'icelle anchois puis que ouvrer vouldront tiente (qu'ils tiennent; ouvroirs ou facte (fassent) lourd, mestier pardel.in^ ieolle ville atîin d'éviter les fraudes ot que les eswars et aulnes ollïciers d'icelluy mestier puissent avoir plus claire eognoissance de leurd. ouvrages et en faire doue Visitation sur ung ban de cent solz qui ferait le contraire.
8. Item que ceux qui voiront eslever ledit mestier seront tenus doresnavant payer pour la Visitation et passement de leur quief de maître quinze soli tournois, entre les mestres et ouvriers
ordonnés a faire lad. Visitation estans en nombre de nœf
personnes.
Et si seront tenus de payer pour le droit de leur mestrise soixante solz tournois, dont la moitié sera au proftit de la bannière et collège dudit mestier pour soutenir les charges d'icelluy et l'autre moitié appartendra pour les mestres et ouvriers dudit
mestier, boire et récréer ensemble.
9. Item que les enfTans de maistres dudit mestier pourveu qu'ilz soient légitimes ne seront tenus acquérir? temps d'appresure anchois en payante par eux demy droit de mestrise et faisant leur quief d'œuvre soutlisant et passable poront eslever mestier et ouverer partout comme s'ilz avoient continué led. appresure led. terme de quattre ans.
10. Item que nul 06 puist ouvrer ni exercer ledit mestier en Tournay pour tant qu'il soit actaint et convaincu d'aulcun villain cas, parcspccial de larchin ou qui ait tenu ou l'endroit partie contraire au Roy notre Souverain segneur, se de tout ce il n'avait pardon et absolution du Roy Q pâtre sire et fust restitué en se bonne famé et renommée.
11. item que personne aulcune ne puist ouvrer dudit mestier devant aultruy ne eslever icelluy mestier en ladite ville s'il n'est de Pappresore d'icelle et ait payé les drois et fait les devoirs a ce appartenant oq qu'il ait appris led. mestier en franche ville privilégié en laquelle ait statuts et ordonnances dudit mestier et que cellui qui serait d'appresure du dehors ait payé cent solz tournois au profflt dudit mestier.
12. Item que les mestrea et ouvriers dudit mestier ne puissent faire ne composer quelque dras velus en mendre longheur que de vingt aunes blancq cescun corne il est usé par ci devant sur ban de vingt suiz à la ville et cinq solz audit mestier, qui feroit je contraire et le drap qui seroit en mendre longheur non estre scellé mais coppés et pugny par les ordonnances desdis eswars.
13. Item et pour ce qu'il a esté usé et accoustumé de tout temps audit mestier de faire et composer lesdits draps velus de trois sortes, la première de trente deux parties, la seconde de trente six, la tierche de quarante, sans ce que les ouvriers y ait mis ne assis par devant quelques ensagnes. Parquoy souvent est advenu que les marchans et acheteurs ont pris et heu une sorte
pour un'- autre <H en ce esté deceus. Ordonne et déclare et pour obvyer tuxdites fraude* et abus que doresnavont ceux qui feront et composeront lesdis draps seront tenu? de mettre et assoir a ohaeun Forte ensagnes différentes l'un a l'autre, c'est à savoir en la sorte defl trente deux portées ung fil tissu dedans le drapent dudit drap r iant la lon^li n: d- deux doy ou environ; en la «oi t" do iront" <\x deux Ml et en celle «le quarante, trois filz et que lesdites ensagnes y soient bien et sou (Tisam ment mises et tissuog. tellement que chascun en puisse avoir elère cognoissance sur ung ban do cent solz et le drap où ledit ensagne ne seroit ettre privé de sel coppé et pugni come dessus.
13. It<-rn q ii ' ■ on la «ais-n d'yv. r durant les fortes et aspres gellées sora en la faculté des doyens et eswars dudit mestier pour le bien dos ouvrais et deffendre l'ouvrer aux ouvriers dudit mestier e( De ne *"iT DHl qui durant lesdites gellées et deffences s'avance de ouvrer sur une amende de cinq solz tournois au proutTlt dudit mostior.
14 Itoni quo rhaeun an pour lo bien dudit mestier los eswars d'irolluy mestier seront renouvelés par roux do lad. bannière, on toile manière que des trois qu'ilz aront esté pour ung an, les doux on seront ..«.t. ■< ^.changé. ? l'année ensuivant et en leur lieu Ils seront mil doux au 1 très propres et ydoincs ad ce et le tiorrb il domoura av.r l<-s Aonx nouveaux o«lu«s s'il plait à ceulx de lad. bannière, jusqu< s à l'annéo apprès qu'il sera ainsi osté et rbanpn'' a l'élection dudit mestier.
15. Item quo le jour de madame sainte Anne, mère de la glorieuse vn'iv' Main- et pareillomont le jour do la translation S. Nirolay qui est le noeflosme jour de may et la dédicasse des église de nostre haine et de S Hrixe on Tournay ceux dudit mestier ne pouront ouvrer mais seront tonus de gardes lesdites fêtes comme ils font les autres rommandées en sainte église, sur cinq solz d'amende au proflit dudit mestier.
En tesmoinq desquelles choses dessus dictes nous avons faict moctre ù ces présentes lettres !e so-d aux causes de lad. ville et cité, qui furent faites et données et lesdites ordonnances par nous passées et concédées en nostre balle par assens.
Le mardy W1 jour du mois d'aoust Tan mil cccc soixante douze.
(T. Art* et métiers. Vol 4?3:? I
R. — 13. — 1476. ;5 novembre. Ordonnance des
Consaux, sur le nombre de métiers que peut avoir un maître hautelisseur.
De le requcste du mestier des hautelicheurs, affin que nul maistre ne puist tenir plus de iiij ostilles sur rue, selon les ordonnances. — On leur accorde leur requeste qu'il n'y ait que iiij hostilles droites pour un maistre, et les avoir chacun maistre en sa maison sur rue publique, sauf que Col du Casteler les pora avoir en telz maisons sur rue qu'il ly plaira; et que ceux qui aront grandes hostilles les poront laissier droites jusques à une seulle, sans y pooir ouvrer, fors en abatant l'une des iiij petites, sur xl s. à la ville et x s. au mestier.
(T. Registre aux délibérations des Consaux.)
S. — — 1480. lrr avril. Tapisserie achetée à Willaumc Dcsreumaulx pour M. du Ludc.
A Wuillaume Desreumaulx, tapissier, qui avoit marchandé à M. du Lude gouverneur du Dauffîné de lui faire une tapisserie de verdure pour une chambre, de laquelle tapisserie a été fait don et présent de par la ville audit seigneur du Lude en rémunération de plusieurs plaisirs et amitiés que par cidevant il a faits à
icelle ville sur le prix duquel marché et en tant moins
d'icelui a esté ordonné audit Wuilleme pour et afin de avanchier et expédier l'œuvre de lad. tapisserie, la somme de xl. de gros ▼ail. lxx Ib.
Audit Willaume Desreumaulx, pour le parpaye de lad. tapisserie contenant en tout iiiic lvij aunes au prix de iiii s. gros l'aune quarrée comme ledit seigneur du Lude avoit fait et marchandé qui ensuivant lad. devise il a fait faire et estoffer de soye en plusieurs et diverses pièces de tappis qui monte audit pris de iiii s. gr. l'aune iiii" xi 1. viii s. de gr. vall. vic xxxix 11 xvi s. sur quoy fault déduire et rabattre lad. somme de lxx I. t
Item à Jerorae de Callonne qui au commandement des chefs dcsd. consaux a sollicité les ouvriers qui ont fait lad. tapisserie, en plusieurs et divers ouvroirs et avecq ce visité les estofTes qui y ont esté mises en œuvre pour savoir se elles estoient loyale et passable, en quoi il a eu grandes et longues occupacions, pourquoy lui a esté taxé lxx s. t
(T. Comptas généraux 1479-1484. Compte commençant le l«p avril 1480 v. st.)
3 décembre 1482 Des lettres envoyées par madame du Lude afin Que 1$ tapisserie SOtrefolS faite pour présenter à monseigneur ■do Lude à présent défunt, qui fut mari d'elle, soit délivré à Pasquicr Grenier, pour elle c-t ses enfants.
8 avril 1483. De la relation des chefs et depputez des Consaulx tournant la délivrance faite .i nions, levesque de Sees, frère de madame vosve de f<-u nions, du Lude. de la tappisserie qui audit (a) esté présentée et donnée verbalement audit sr du Lude et aussi 'les despen* fais en reste ville par ledit evesque et un seigneur de IMomet f) estant en sa compagnie monte xxxi 1. desquels despens lesdi* rhief* .-t d'-pput.-s p.»ur l'onneur de la ville les ont fait deffrayer attendu qu'ils estoient ambassadeurs du roy et qu'ilz rotournoiont devers lui et se offroient aidier la ville en ses affaires.
I.es Consaulx advnm-nt re qui en est fait. (T. Consaux vol. 174.)
T. — I4bu. — 1480. 14 fémer. Commande dune tapisserie fiesfinre à M. <le Bawîrieourt .
Le xiiij" jour de février lan mil iiije iiij". Pardevant sire Guerard de Hurtebise Prévost comparurent Pierre Coppin marchant de draps, Jehan de Lofosse boucher, Jehan Vregelois et Nicollas Poullain, marehans. en leurs noms, et aussi lesdis Pierre Coppin et Nicollas Poullain, eulx faisons fors «le Jehan de Loplanque demorant emprèslc teste d'or en ceste ville de Tournai, lesquelz ont promis et chacun pour le tout faire faire furnir et «remplir a leurs despens une tapisserie de verdure à soye aussi
bonne et en telle valleur que celle que monseigneur Dulude a fait faire en ceste ville, laquelle sera présenté à monseigneur de Baudricourt lieutenant du Roy à Franchise par condition que on pujst avoir lepasse des bunes? de France ouvert et continue en l'avanchement de laquelle tappisserie sera donné de par la ville ausdis raarchans la somme de ij c. libvres t. et a ce faire furnir et acomplir, lesdis comparans sont obligiez chacun pour le tout....
(Archives de Tournai. — Registre, journal des Prévost et Jurés commençant le 21 juin 1480 au 18 janvier 1485.)
U. — 15. — 1481. Extraits du compte de tutelle dQlivei et Colarl Chamarl dit le Merchier, relatifs à la confection <f un chef-d'œuvre de haultelicheur.
A Jehan des Kstroielles haultelicheur pour son salaire d'avoir aidié et conseillé audit Colart à faire son chief d'oeuvre dudit mestier de haulteliche at esté paié quarante-huit gros vaillent
x xviii s. ii d.
Audit Colart fut délivré durant le temps qu'il faisait et composait son chief d'oeuvre pour despense avec ledit des Estroyelles et aultros, trente huit gros par une partie, douze gros par aultre partie et vingt six gros par aultre partie font ensemble lxxvi gros, vallent xliiij s. viii d.
A Jehan Jonet haultelicheur pour l'acat à lui fait de une hostille de haulteliche pour ledit Colart at esté paié treize solz trois deniers de gros vallent iiij 1. xiii s. vi d.
Audit Colart fut délivré pour acheter plusieurs menus hostieulx pour son dit mestier de haulteliche, vingt gros vallent
xi s. ix d.
A Jehan de Bleharies receveur dudit mestier de haulteliche pour les droits dudit mestier du scel du chief d'oeuvre d'icelui Colart et de l'entrée en la bannière desdis haultelicheurs fut paie " XXX. s.
A lui audit nom pour la mestrise du<lit mestier après que ledit Colart eut pnssê - n c\i\ff dVruvre at esté paie trois piettres trente six gros pour rh.i^un pi^trr' sont Ixiiij s. vi d.
A plntieon dadif mestier commis a passer ledit chief d'œuvre dulit Colart et à aultres d'iceluy mestier, fut donné par ledit Colart pour eulx faire récréation ensemble après ledit chief dVuvrc patte* xwiii s. ii d.
Audit Jehan des Btiroyellei pour avoir livré audit Colart plusieurs pl<m* «.erv.'int a l'hostille dudit Colart, avoir retendu les cordiaulx dlealls Dfttlle, ieelle remis | point et livré une chinie pour ladite hostille at <->t<; pai-'- lix s. vallent xxxiv s. vi ii d.
(T. 1481. Compte de tutelle Olivet et Colart Chamart dit le
Iferchier. |
r. — tn — 1481* t avril. Vomirai entre Desreunttulx et De$ca»namg au nyei ttune chambre de tapis-, teriê dite rfefliistoire de Tebbes.
Le inj. jour d'avril Tan nul iu.'r îiij" ft DDg avant Pa«ques, pardevant lire Simon île Clormes prevost, etc., compara Willeauni" Detremaax, tapissi r, dem Mfant en laparoiceS. Nicolay au Hruille en Tournay. l'.t iveotrnut d<« sa bonne volonté que acauso d'une chambre de tapisserie à soye de listoire de Tebhes que ii la teste d'Anvers séant à le penthecouste darrain passé il avoit vendu ei promis à Cilles pescamain marchant, ledit Willeaume es toit tenu et redevable audit Gilles de reste de laditte chambre on une gOUtlere de tapisserie de laditte ystoire contenant vi auln. s de Ion? et trois quartiers de large avec une pièce de tapisserie de laditte ystoire contenant vingt aulnes, desquelle gootiereel pièce de tapisserie ledit Willeaume à promis livrer audit Cilles ou au porteur et ce aux jours qui sensivent. C'est assavoir laditte goutiere en dedens le xxviij0 jour de ce présent mois d'avril après Parques prochain venant et laditte pièce de xx aulnes SB dftdeni le \v jour de juillet prochain après ensivnnt sur \ 9oU tournois de peine a ce obliga corps et bien et y ré tapes, renunchant, etc.
(Archives de Tournai. — Registre journal des Prévost et Jurés commentant le 51 |ufn 1480, n" 3324.
W. — 17. — 1482. 6 novembre. Contrat entre Desreumaulx et Rogier, au sujet d'une chambre de tapisserie de /'histoire de Joseph.
Le 6e jour du mois de novembre (1482) comparurent... Willème Desreneaux, marcheteur demorant en la paroisse S. Nicolas au bruille d'une part, et Pier Rogier, aussi marcheteur, demourant en lad. paroisse d'aultre part et recogneut meismement ledit Desreneaux avoir vendu bien et loyaument audit Rogier qui le cognut avoir acheté de lui, deux tappis de l'histoire de Joseph estant de présent en la maison dudit Des Reneaux sur les hostilles encomenchiez pour le pris et somme de trois solz de gros chacune aulne d'autant que lesdis deux tappis contenront, que ledit accatour a promis payer audit vendeur ou au porteur quand ledit vendeur lui livrera lesd. tappis. Pourveu que ledit vendeur sera tenu de faire parfaire lesdis tappis par Jehan de le.... et Haquinct Mouton marcheteurs qui les ont encomenchiés et non par aultres, sans ce qu'il leur puisse faire faire aucun aujre ouvrage jusquos a ce que iceux tappis seront parfaits et accomplis.
(Le 27 novembre Desremaulx reconnaît avoir reçu un acompte.)
Le 16ft jour de juing l'an 1483,... comparut Pierre Rogiers, lequel confessa avoir reçu de la veuve de feu Willeme Desremeaulx en son vivant obligée es obligacions ci-dessus escriptes la somme de vii 1. iiii s. de gros s'en tint content et accorda icelle obligacions estre trachiés.
(T. Journal des Prévost et Jurés, n° 3324.)
X. — 1486.26 novembre. Lettres faites à la requeste des maistres et ouvriers de haidteliche.
A tous ceulx qui ces présentes lettres voiront ou oiront.... scavoir faisons que nous bien advertis cornent aucuns nos manans
maistres et ouvriers de baulteliche et de bourgettes ayant aprins led. mestier en ceste dicte cité et joyssant en icelle des francbises d'yccllui mestiers se sont cfforchiés et eflbrchent eulx transporter audehors de ceste dicte cité pour y faire composer ledit mestier d'estofles frauduleuses du tout a leur postei?) etavantaige contre les règles et ordonnances de ceste dite cité et au grand préjudice d*icellai mestier. Voulions à nostre povoir obvyer à touttes frauM'-s et pourvoir a IVntreteMflMnt dud. mestier et marchandise etossi garder lad. ville de dépoppulation et indempnité, avons par nv-ure délibéracion r-n ensivant les anchiennes ordonnances sur ce faictes et sur les remonstrances et complaintes de ceulx dud. mestier, ordonné et deffendu, ordonnons et deffendons qu'il ne soit maMi-p ni ouvrier dudit mestier à présent demeurant en cosio dicte vilh- qui voi<-- audehors d'icelle ville ouvrer, faire ne composer aucuns ouvraiges dudit mestier à paine d'estre banni et à deux fois xlib. et privez à toujours du droit de l'appresuro r-t franchie d'io-Mm mestier en reste dicte ville et que pareillement ceulx qui desja et puis nagaires sen sont aies au dehors et font iesd. ouvraiges retournent faire et continuer leurdite franchise et mestier en ceste dicte cité endedans Pasques prochain venons, sur pareil ban et privation que dessus.
.... Donné le raardy xxviiie jour de novembre l'an mil iiiic iiii" ot six ot publié aux bretesqucs le v6 jour du mois do décembre ensuivant .
(T. n° 4232, r» 1. Fonds des arts et métiers.)
jr i4S8. 21 octobre. Ordonnance pour les maistres et numers <!r faire tissus au piet en tournay (suppôts et soubs la bannière des orfèvres.)
(Ibidem P g.
Z. — 1488. 17 novembre. Ordonnance pour les haultelicheurs et sayetteurs.
Ne concerne que les sayetteurs, — (apprentis chef-d'œuvre, fabrication du satins, etc.) (Ibidem, f° 4.)
AA. — 18. — 1489. 7 avril. Arbitrage entre Gilles Descamaing cl Adrien Binois, tapissiers.
Le merquedi en le sainte sepmaine vije jour d'avril l'an mil iiijc iiij" et nœf pardevant sire Michiel de Grantmoz, Prévost, etc., comparurent Jacques de Larcq, Pierre du Bar et Pol Wisselin arbitres nagaires prins et esleus par Gilles Descamaing, d'une part, et Adryen Binois, tapissier d'autre part, pour sommierement et de plain ordonné et appointier du ditferent qui estoit entre lesdittes parties àcaoM de ouvrage et marchandise de tappisserio et des ilemandes que a ceste cause, ils faisaient l'un à l'autre des circonstance et deppendance, lesquels arbitres en vertu du pooir a eulx donné par ieelles parties, ont pronunchié le rappointement et sentence arbitraire en la présence et audience d'icclles parties, pour ce aussi comparus pardevant ledit Prévost comme il sensieult. C'est assavoir que pour toutes les sommes et parties que ledit Adryen, paet devoir audit Gilles qui montent de xxviij a xxix 1. de gros, ledit Gilles Descamaing tant à cause d'ouvraiges que dedommaiges et interestz que icelui puet et porroit demander audit Gilles, passé x ou xi.j ans qu'il a ouvré a lui dudit stil de tapisserie, sera tenu de déduire et rabatre audit Adryen deladitte somme de xxviij ou xxix 1. de gros la somme de xxj 1. de gros, et le surplus montant de vij a viij 1. de gros, ledit Adryen, sera tenu de paier audit Gilles en vij ou viij ans prochain venant si comme chacun an une livre de gros, et se ledit Gilles ne voloit avoir ledit aterminement ledit Adryen lui sera tenu de paier ledit reste en dedans le Cincquiesmc prochain venant a telle monnoie et pour tel pris qu'elle avoit cours au Noël darrain passé, lequel Gilles sera tenu de dire prestement auquel il se voldra tenir et
en entichant ;>ar Inclûtes parties, ce que dit est seront baillez et délivrez nu<)it Gilles les deux trippes dont estoit. question, et moyennant ce, seront et demourront icelles parties quittes l'un de l'autre en toutes choses qu'ils porroientou saroient demander l'un l'autre, jusque- au jour d'huy de laquelle sentence lesdittes partie* aquu>scrent et le eubrent pour oggréable disant par Gilles, que en tant qu'il touchoit le paiement dudit reste de vij a viij I. de gros 1! se ten il a ce qu'il en fust satisfait et payé en deden* ledit rinrquie^me prochainement venant en la manière dessus déclaré et de ces consentemens furent lesdittes parties et chacune d'icelles condempnez paHedit Prévost a l'entretenement d'icelle sentence selon sa forme et teneur, etc.
(T. KegUtre journal des Prévost et Jurés, n° 3323 de Tinventan -•.
BB. — 18**. — 1401. 10 janvier. Règlement édicté par les doyens et sous-doyem des métiers touchant les haultelicheure.
Comme les doyen et soubdoyen cswars et tous les suppôts du corps et OOlliegS dei liaulteliclieurs et bourgeteurs de ladite ville se fuissent puis nagaires trais pardevers nous et nous ont dit et reiiionstiv.. l'ourqii.iy rst»'it mces>;tc desdits articles muer et changer à cause que iceulx articles contenoient que lesdits supplians qui faisoient et composoient plusieurs ouvrages dudit mestier appelés draps ro\ - s, «rllets quievirons et autres ouvrages depiMidans d idit inestier de liault«diche et bourgetrie estoient tenus de les faire par ladites ordonnances de certaing nombre de llls et retors en la kayne, feust lin ou saiette de certaine longhesse le tout selon le contenu de>d. ordonnances... , lesquels ouvriers étrangers ont mis sus et font aucunes sortes d'ouvrages appelez ouvrages meuvre œilletz quievirons et chambgans a l'apetit et volonté des. lits marelians, lesquels ouvrages iceulx ouvriers estranjzers les font et composent sur kaynes «le (ils de Un single sans estre retors et se jectent de mol fillct sans ce qu'ils soient B8 trains de y mettre compte ni nombre de filz esdites kaynes d'ieeulx ouvrages ni les jeeter de soye retorse comme font ioeux Bttpplians....
Sur ce lesdis haultelicheurs et bourgeteurs se sont de reschief trais pardevers nous...
Assavoir que lesd. haute) isseurs et bourgeteurs avec les ouvrages qui se font sur kaine de lin retors jecté de sayette et dont leurs ordonnances font mencion poront dudit jour en avant faire composer et ouvrer lad. sorte d'ouvrage que Ton appelle ouvrage meuvre sur fil de lin single et jecter de mol fillet corne on fait es villes voisines pourveu que le 1. ouvraige soit de telle longhesse et larghesse que lesd. ouvrages de fil retors...
Avecq ce et pour éviter à toutes frauldes lesdis ouvrages fais de fil retors auront deux seaulx et ceux fais de single fil n'y auera que ung seel.
Item pareillement poront de ce jour en avant faire composer une aultre sorte qui s'appelle œllés et quievirons sur fil de lin single et jecter de mol fillet avec une aultre sorte que on appelle cbambgeant....
Item depuis maintenant en avant le doyen de lad. bannière qui sera prins et esleuz esdits haultelicheurs et bourgeteurs aura en l'advencliement de sa robe aux despens dud. mestier chacun au quatre livrai tournois et se le soubs doien n'est prins et esleuz aura pareillement a l'advenchement desad. robe sur ledit mestier soixante solz tournois. Et s'il advenoit qu'il n'y eut prins ne esleuz esdits hautelisseurs et bourgeteurs que le soubs doyen de lad. bannière il aueroit pour l'avancliement de sadite robe quatre livres tournois à cause de la peine et sollicitude qu'il aueroit seul dudit mestier.
Item que lesditfl hautelisseurs et bourgeteurs qui voldront faire lesditfl ouvrages de coulombette dentelé et camelot de double kayne retorse soit layne ou sayette se fera en compte de 375 filz et non moins et déplus qui voldra et seront lesdis ouvrages composés de fil de retors et scellez de deux sceaulx dudit mestier, et ceulx qui les feront de single fil de lin les feront de 400 fils en kayne et non moins et de plus quy voldra, et seront iceux ouvraiges fais de fil single scellés d'un seul scel dudit mestier.
... Item qu'il ne soit maistre ouvrier aprentis ne aultres personnes quelconques dudit mestier quy de ce jour en avant
pataMQt ouvrer no faire ouvrer le jour de la transfiguration nostre Seigneur patron dudit mestier sur peine de trois sols six deniers tournois qui feroit le contraire.
(T. n° -12:3^ f. — Ordonnance des doyens et sous-doyens du 10 janvier 1490.)
CC* — Î9. — 1-iU't. 11 jtn'Krt. Ordonnance des doyens et sous-doyens des metK'rs <n< prafd des tapissiers.
Comme les Doyens, jurés et tous les mestres du mestier de marcheterie et tappisserie de ladite ville, suppôts sous la bannière des tainturiers d'icelle ville se fuissent puis naguaires traits vers nous.... changeons amplions et adjoustons avec les aultres ordonnances par cy devant à culx accordées par manière de (grâce î) les poins et articles qui s'ensuivent :
Pr^mi^rs quo rcuix qm j.. m <•:, avant v.»u!dront apprendre led. mestier do marchetrie et tappisscrie en lad. ville seront tenus de l'apprendre en detfOODI ii;ms niaistre le terme de trois ans comme on fait es villes voisines au lieu de quatre ans qu'on Ta apprins par cy devant et ne pouront les maistres dudit mes lier affranchir leursdis apprentis à mendre terme desdis trois ans sur peine de dix solz tournois d'amende au proufïit dudit mestier, tant l'apprentis comme le maistre qui feroit le contraire, et ne pourront avoir lesdis maistres que deux apprentis cnsamhlf < t non plus lesdis (roi- ann.'-'-> durant >ur une peine de lad. amende dix solz tournois qui feroit le contraire.
Item quo personne quelconque de ce jour en avant ne sera rtQUc a la franchis.- et mestliM dudit mestier s'il n'a apprins icelluy mestier en ladite ville ou en autre franque ville frumée comme l'article de- anehlennes ordonnances contiennent est assavoir qu'ils seront tenus d'avoir apprins ledit mestier soit de iii ou iiii ans comme on l'apprend esdites franques villes et de ce faire apparoir bien et deuement et à leurs despens.
Item ceux qui de ce jour en avant venront de dehors et voudront eslever ledit mestier en lad. ville et estre franc maistre
LK3 TAPISSKR. 26
pourveue qu'ilz aient apprins en franque ville frumée comme dit est dessus au lieu de xl solz tournois qu'ilz ont payé'par ci devant pour leurd. franchise et maistrise, payer lxx solz tournois, lesquels seront tenus de payer lad. somme comptant....
Item que de ce jour en avant il ne soit maistre dudit mestier qui puist ouvrer ou faire ouvrer ses ouvriers en sa^maison de fines estoffes et de flocon, ensamble, qui est ouvrages frauduleux sur peine de C solz d'amende à la ville et dix '.solz tournois au prouffit dudit mestier pour chacune fois que on fera le contraire et que on se tient à l'un ou à l'autre.
(Le règlement commine encore une amende de 10 solz contre ceux qui n'assistent pas aux réunions du collège.)
(Donné le onzième jour de juillet l'an quatre cent quatre-vingtseize.) T. Doyens et sous-doyens des arts et métiers, vol. 4232.
DD. — 20. — 1408. 28 juillet. Contrat entre un peintre Pierre Ferct et un marchand d Audenarde pour des cartons de l'histoire d'Hercule.
Marchié et obligation. Le 28e jour de juillet (m. iiiic) iiii" xviii pardevant sire Gilles Hulland prevost comparut Pierre Ferret, pointre lequel recongnut avoir marchandé et fait marchié à Joas Lenitins? demorant à Audenaerde pour lequel il est tenu et a promis faire à icellui Joas deux tappis et assavoir patrons sur pappier chacun xl aunes iiii p. de hault et x p. de loncq en chacun desquels il y aura deux capiteles et tout de l'histoire de Hercules et iceulx livrer tout fais est à savoir le premier tapis endedans dhuy en iii sepmaines proch. et le second endedans aultres iii sepmaines après et ensuivant.
Et mesmement se lesdits deux pattrons n'estoient fais bien
et souflisament comme il (convien?) de faire, en les lui rendant et laissant sera tenu de rendre et restituer audit Joas xv lbz flandre sur lad. œuvre avec xxiiii gros qui ont esté beuz. et ad ce s'est obligé, (etc).
(T. Journal des Prévost et Jurés, vol. 3326).
EE, — 21. — 1499. 24 juillet. Ordonnance des doyeni H tOUS-doyen* de la chambre des arts et -métiers, pour les hautelisseurs.
Nous deuement (informés?) des innumerables fraudes
et habus qui journellement se commectent sur le fait mestier et marchandise de haulteliche par aucuns et divers marchands de cestc cité fréquentant les restes d'Anvers, Berghes et aultres, et lesquelz s'ingéroient eulx pourveoir de pièches dudit mestier faites et composées au dehors de ceste dicte ville qui est legee fraudieuse et avantageuse marchandise lesquelles ils mesloient et fouroient avec celle de cestc dicte ville un grand esclande
d'icelle Ordonnons et statuons les points et articles qui
s'ensuyvent :
Premiers.... Item que les drappeles tissus esdites pieches où se met renseigne des maistres soient tout ung de lin escrut murluez d<d<-ns lesdictes pièches adfln que on ne puist scavoir dont lesdictes pieches viengnent ne a qui elles appartient et en faire sans anéanti faveur comme il appartiendra, et aussi que les variera qui j . 1 1 - nuit audit sceau incontinent qui les auront porté. -s soient tenu* « ulx en all"i sans les attendre ne illec (là) joqui.T h'anvt. r la lit.- cl ...ju.- d-^ prine- le tout sur ung ban do dix livres.
Item que pour mieux cognoistre l'ouvrage composé en ceste dicte ville a rencontre de celle au dehors et en donner la cognois- ItDM a»* étrangiers toutes pièches après qu'elles seront callendréos pour ce que lors les seaulx de ladite calandre sont comme ciTaehiés et estains et y a petite cognoissance, soient rapportées au s.-au pour y m. ctreencoires ung autre scel d'un grand Tournay aflln qu'il soit cogneu et sceu astre ouvrage de Tournay et que lesdits premiers seaulx soient laissiez hors la picche pour mieux les cognoistre, sur peine d'estro bany a ung ban de cent solz
Item que nul quel qui soit manant ou subject de ceste dicte ville ne puist de ce jour en avant faire ne faire faire ne acheter ne avoir en sa maison quelque piùche d'œuvre dudit mestier de haulteliehc s'il n'est fait et composé en Tournay et portant le sel
d'icelluy mestier sur ung ban de dix livres et lesdites pieches confisquées à la ville.
Item que à chacune des dictes festes d'Anvers et Berghes
seront tenus aller deux maistres dudit mestier pour scavoir ceulx qui transgresseraient, et faire justement et lealment rapport de tous les transgresseurs pour en estre faite pugnicion corne est fait du mestier de drapperie et auront et prendront de chacune pieche ung gigot pour leur salaire et dispense à peine de dix livres t.
Fait et donné le vingtquatrieme jour de juillet l'an mil
iiiic iiii" et dix nœf.
(T. Fonds des arts et métiers, vol. 4232 P» 103.)
FF. — 2.7. — 1504. Achat de tapisseries à Clément Sarrasin, par lévêque de Tournai.
A Clément Sarrasin tapissier pour trois pieches de tapisserie servant à couvrir bahuts armoyés des armes de l'evesche de Tournay et de mondit seigneur l'evesque faictes au commandement d'icelluy montant ensemble 48 aulnes et 4 bâtons, au pris de 3 solz de gros l'aulne. ..,
Item audit Clément pour ung aultre tappis à ung ymage de de saint Martin pour servir a ung des costés de l'autel de Saint Lomer à Bloys, contenant vii aulnes, aussi faict au commandement de mondit seigneur au pris de v solz de gros l'aulne xxi libnes.
Item encoires audit Clément Sarrasin pour un aultre pareille pieche de tappisserie à ung image de saint Nicolas pour servir à l'autre lez de l'autel dudit Saint Lomer contenant 9 aulnes dudit pris xvii libvres.
(Archives du Royaume. Vol. 337 fonds de révêché de Tournay.)
GO» — 23, — 1505. 26 novembre. Vente de tapisserie par Meaulx de Visera à Henry Remont, marchand
df.Xui/s sous lira e ne.
Le xxvie jour dudit mois Me novembre) l'an mil vc et v, pardevant sire Jehan Liebart prevost comparu Henry Remont marchand demorant à Nuys sous Beau ne et recogneut de sa bonne volonté sans aucune constrainto debvoir et estre tenu de bonne deMe <t loyal a M<-au]x ■)•• Visquere, tappissier demorant en ceste ville en la paroisse Saint-Jacques à ce présent la somme do dix sept livres de gros et ce à cause de tapisserie qu'il avait achetée duditde Visquere dont de la délivrance il se tenait et se tient corit* ut.
Kt pour le furnissement scureté et paiement de ladite somme ledit Henry Kcmont a baillé cédé et transporté es mains dudit de Yist<fr<' 'Mi' -in. s lettres de eoud'-mpnat mn passées 'levant les eschevins de la ville de Tournai par lesquelles lettres Martin Journ< * marchand de vin demeurant en oeete dicte ville avait promis payer I oertains termes contenus en icelles lettres audit Henry Kcmont la somme de xxxiii lbz viii s. de gros pour par ledit Meaulx de Visquere faire son prouflit desdictes lettres....
(T. Journal des Prévost et Jurés, vol. 3328.)
////. — 23**. — t505. Battait* du compte d'exécution testamentaire de demisieUe Catherine du Busquiel, veurc </>' .1 arques do l'Areq.
De luy pour quatre patrons de tapisseur, xvii s. ii d.
(Jng meetier de tapisserie, lxx s. ii d.
De.. . pour un? mestier et une: treilliz de tapisserie, lxxi s. ii d. Plusieurs patrons de pappier servant aux tapisseries, xxi s. ii d-
Ung mestier ds tapisserie et une table y servant, xlv s. ii d.
De .... marchant de Lyon pour l'achat par luy fait auxdis curateurs de deux cent cinquante deux aulnes de tapisserie demourée audit feu qui dès son vivant estait encommenchiée et depuis son trespas parachevée, laquelle vente a monté en argent à la somme de vingt et une livres de gros, et en quatre pièches de satin de soie de lucques.... c xlviii lb. iii s. viii d.
De M. le vicomte de Gand qui devait audit feu de reste de plus grant somme à. cause de tappisserie qu'il avoit achetée.... 1 lb. ix s. iiii d.
De sire Nicolas de Farvaques pour et en l'acquit d'ang appelé Leuridan marchant de Lion qui devait audit feu Jacques à cause de marchandise de tappisserie.... Uc xxxviii lb. xviii s.
77. — 24, — 15/3. il décembre. Contrat passé avec Clément Sat^rasin pour la confection dune chambre de tapisserie de /'histoire d'Hercule, destinée à M. de Ponnich.
Le samedy xviie jour de décembre l'an mil vc et treize messieurs les quatre chiefs de la loy de ceste ville et cité de Tournay rechargiés par messieurs les quatre consaulx de lad. ville pour fournir et accomplir la promesse faicte à hault et noble M. de Ponnichs lieutenant général du roi nostre sire en ceste dite ville et son bailly en Tournay et tournésis de lui faire présent de par icelle ville d'une chambre de tapisserie, marchandèrent à Clément Sarasin tappissier de faire et composer une chambre de tapisserie ystoriée de la vie de Hercules qui contenra trois cens soixante aulnes ou environ et six aulnes de hault pour le pris et somme de soixante douze gros l'aulne et a esté devisé que lad. tapisserie sera faicte de moyenne sayette de bonne layne et de bonne soye de Venise gaune verde et bleue.
Item que tous les principaulx ymaiges soyent estoffésde soye et
so c'est une robe cle drap d'or que elle soit a gaune soye et servie de bonne.... comme il le requiert et de beau dore plain douvraigc.
Item se un iraaige eft de velours bleu ou vert qu'il soit estoffé de soie bleue ou Ter de selon qu'il le faudra sortir pour le eslever contre les autres.
Item que si un imaige est do damai bleu ou verd fault qu'il soit à soye, s'il est de camelot ou drapperie, le fault estoffer de belle graine verde? toutes belles couleurs corne il le faulra sortir.
Item a chacniM defl pièces bordure tout au tour qui sera d'un moyen asur semé de gamine fœillage qui sera a gaunne soie et beau rouge doré pour le bien eslever.
Item toutes les dorures et foeillagea de autour des piliers et carpittrcs et les tabernacles soient estofles à gaune soie et les pav<-in. ns des salles de }»•]]<•< coaleon bien ajolyées et le tout bien fait au dit de gens a ce congnoissans et loyaulment.
Tout lequel marchié par la manière dicte ledit Clément Sarasin a promis • u la mam -le sir.' .Irhan le Seellier Prévost faire fournir <-t accomplir ai y betongolaf et faire besongnier à toute dili- 10006 pour le avoir totalenr nt parfait et achevé le plus tôt que faire se poura et a ce s'est iceluy Clément obligé corps et en biens sur lequel marehe messieurs les chiefs on fait délivrer audit Clément la somme de vingt gros.
Et le darain jour d'octobre l'an mil vc et quatorze pardevant sire .b han de Thouroult piw,.st eomparut Kstienne de Grimaupont tapisse r ieqael pour et comme ledit Clément est trespassé, a promifl parfaire et achever ladite chambre de tapisserie le plus tôt que faire se pourra selon les devises dessus déclarées de non emprendre autre ouvraigea tant qu'elle soit achevée sans autel le peine et obligation comme dessus.
(T. Journal îles Prévost et .lurés, vol. n° 3318).
JJ. — 25. — 1513 (et 1516.) Achat à Arnoidd Poissonnier, d'une chambre de tapisserie, représentant /'histoire de Judith, destinée au comte de Suffblk.
Comme au mois de septembre l'an 1513.... le roi nostre sire estant lors en ceste dite ville.... avec Mgr le grand mareschal de son armée à présent conte de Suffort qui avoit grande autorité
devers le roi n. d. Seigneur lesquels au nom d'icelle ville lui
présentèrent une chambre de tapisserie que on avoit délibéré de faire faire de quelqu'histoire ou autre chose telle qu'il plairait aud. seigneur. Et ad ce propos avoient lesd. consaux faict demander à icellui seigneur ses armes qui leur avoient esté délivrez adfin que lad. ville et 1rs manans et babitans d'icelle il euist toujours en recommandation, laquollc promesse tant pour ce que on n'avoit peu ne secu trouver aulcune tapisserie laicte à vendre, comme par la grande pestilence qui depuis avoit esté en ceste dite ville et y continué l'espace d'un an et plus, n'avoit esté furnie.
Or estoit ainsy que ledit Sre comte de Suffort avoit puis certain temps encha escript ausd. consaulx lad. promesse lui avait esté faite.
Néantmoins depuis icelle n'avoit heu aulcunes nouvelles desd. consaulx combien qu'il estoit assez adverty que rien ne s'en faisait, advis estoit la chose mise en nonchaloir et réputée comme revocquée et mise à néant
Pourquoi lesd. consaux désirant accomplir ce que par leurs prédécesseurs a esté promis et pour les causes dessus déclarées ont ordonné lad. chambre de tapisserie estre faite et composée pour le présenter à mondit seigneur le comte de Suffort qui présentement at espousé la sœur du roy nostre dit sire. En ensuivant lad. ordonnance a esté marchandé par lesd. Consaux ou leurs députez à Arnoul Poissonnier de faire et composer une chambre de tappisserie de l'histoire de Judith, pour le pris et somme de v s. vi d. de gr. chacune aulne, laquelle chambre de tapisserie ont esté par ledit Arnoul faicte et accomplie et icelle livrée selon la devise sur ce faicte en six pièces qui ont esté visitées par aulcuns desd. consaulx gens ad ce expers et cognoissans qui ausd. consaulx ont fait rapport lesd. vi pièces estre bien faictes selon lad. devise et avoir trouvé qu'elles contenoient toutes six ensemble iiic xxvii aulnes et demi qui audit pris de v s. v. d. l'aulne
inix" lb i I. m d. «le gros vaillable à la monnoie de ces présens comptes vi* xxx I. viii s. iy d.
(T. Comptes généraux. Compte commençant le 1er octobre 1516.
A' A'. — 25. — tÔi3. 13 décembre. Des tapisseries et aucuns présenté qui ont esté fais de par la ville à plusieurs seigneurs et 'Un,, es.
Kst assavoir à madame de Savoyc une tapisserie de la cité des Dames contenant iiii" Ixiii aulnes et iii quars d'aulne à vii s. de gr. l'aulne achetée à sire Jehan Grenier et a luy xv aulnes do satin cramoisy à xv 8. de gr. l'aulne pour le chiel du Roy a son entrée.
Item une autre tapisserie figurée des douze mois contenant iiic aulnes achetée à Jean Devenin x I. p. le gros l'aulne présentée à nions, l'aulmosnierî du Roy nostre sire.
Item une autre tapisserie contenant 1. aulnes figurée du voyage do Caluco achetée à Arnoul Poissonnier pour xlii gros l'aulne présentée à M" Robert de WietfH du grand conseil du roy....
Item vi gobelés d'argent présentés à ung conseiller du roy, paie à M" Miehiel Ah-ganibre x vii 1. de gr.
Item pour satisfaire à la promesse faite à nions. Ponich d'une tapisserie de l'histoire de Hercules qui coustera bien vc t. de gr.
Item une autre tapisserie promise à mons. le mareschal qui pourra rouster. .. (La prix est resté en blanc.)
Item au secrétaire du roy pour ses salaires....
On est d'assons que lesdites parties soient payées et furnies.
(T. Consaux, vol. 178.
LL. — 27. — 1513. 22 décembre. La tapisserie promise à M. de Ponich livrée par Clément Sarrasin.
Le jeudi xxiie jour de décembre l'an 1513.
.... Pareillement a esté remonstré que mesd. srs les chiefs en suite de la délibération desd. Consaulx ont marchandé de faire une chambre de tapisserie pour la présenter à mons. Ponichs lieutenant et gouverneur gênerai du roy notre sire en ceste ville. Savoir se on fera lad. tappisserie et où on prendera les deniers pour la payer vu qu'il faut avoir pour commenchier vingt livres de gros comptant.
.... On est d'assens de la faire faire, et que les vingt livres de gros qui ont esté promises bailler comptant sur ledit ouvrage en soit fait billet adreschant aux comis du nouvel impôt d'un gros a hôtel de tous grains moulus. (Consaulx vol. 178, 7 mars 1513 v. st.)
De Clément Sarrasin tapissier qui demande xx lb. de g. pour besoigner à la tapisserie qu'il fait par l'ordonnance îles Consaulx pour présenter à M. de Ponincq.
Les chiefz sont rechargiez de lui faire délivrer deniers et de faire visiter l'ouvraige. (Ibid.)
MM. — 28, — 15 16. Extraits du Compte de tutelle de Marion Dcvenins fille de Jehan en son vivant tapisseur demeurant en la rue Kaquedane et de Magrite Pissonnier.
Une oustille et œuvre 1 s.
Une oustille et une pièche d'œuvre 1 s.
16 piêches de tapisserie contenant 200 aunes à 16 sous l'aune.
Du maistre d'ostel de mgr de Ponich pour ung banequier de verdure à jœs contenant seize aunes à xxx gros l'aune.
Du même pour ung banequier de menues verdures à bestes
à luy vendus pour madame de Ponich contenant douze aunes à xxiiii gros l'aune.
Da Jacque Piquet pour deux douzaines de coussins même verdures à bestes au prix de xxv gros flandre l'aune.
iww-orge I.ourdiau auquel a < st.' vendus dix pièches de tapisserie des douze mois de l'an, contenant deux cent cinquante MUUM1 au prix de xxxvi gros l'aune monte quatre cens cinquante livres flandres qui vallent ii Ixiiii lbz. xiii s.
De Pierre van guachem pour.... six coussins de brocquettes.
A ung marchant demourant à Paris pour une pièche de tapisserie mémo v.'idur. < nnt*-iiant vingt aunes... à vingt six gros l'aune... xv 11-. fi s. x d.
A Frans de Reniere a qui a esté vendre une table d'otel pour le prix et somme de six livres flandres qui vallent Ixx s. vii d.
Pudit Arnoul piss nier j.onr une table d'aultel à luy vendue par I outil tuteurs pour le prix de quinze livres flandre qui vallent viii lb. xvi s. v d.
(Arnould et Jehan Pisaonnier achètent encore de la soie.)
P'ung marchant demeurant à Paris pour'deux pieches de tapisserie grande verdure... x\ iiij lb. ij s. ijj d.
Pudit marchant demourant à Paris pour une table d'autel... xxw s. iii d.
A ung compagnon tapisseur, lequel au commandement de Jehan Pissonnier tut. ur a tondu plusieurs pièches de tapisserie alln de les mieulx vendre et d'en taire le plus grand prounit... a esté payé huit gros tlandre qui vallent iiii s. vii d.
A Nicolas Didier, greffier... pour avoir une lettre de certification comment Jehan Pissonnier était tuteur de l'enfant demeuré de feu Jehan Devenins, afin de pooir lever les tapisseries estant en Anvers pour icclles vendre pour le prouflit dudit enffant....
A Kranchois Peremire pour le leuwaige de la pente de tapisserie en ladite ville d'Anvers... Ux s. vii d.
A ung compaignon lequel a apointie l'œuvre estant en la maison dudit deffunct pour icelle mieux vendre aux marchans luy a esté paiétxiii s. 1 d.
A Jehan Sezaire tapisseur demourant au Tournay pour une pièche de tapisserie contenant trente aunes par lui vendue à Jehan Devenins xxiv liv. ix s.
A Handrien Rloiart pour faire plusieurs testes et ouvraiges de tapisseries demourées à achever après le trespas dudit Jehan Devenins et icelles fait achever... afin de les mieulx vendre... lxiiii s. viii d.
A ung jeune homme tapisseur lequel... a tondu et accoustré les ouvraiges do tapisseries et icelles mises à point prestes à les vendre... x s. vii d.
(Archives de Tournai. Fonds des comptes d'exécution testamentaire.)
NN. — 20. — 1510. Chambre de tajrisserie de Hiistoire du banquet, exécutée dans l'atelier de Colart de Burbure et offerte au maréchal de Chastillon.
A demiselle Jehenne le Francq veuve de feu Colart de Burbure à. laquelle avoit esté marchandé par les chiefs desdits Consaulx rechargiés d'iceux de faire faire et composer une chambre de tapisserie de l'ystoire de bancquet bonne et léalle marchandise semblable à celle qui avoit esté tendue à l'ostel de sire Jehan Grenier lorsque mons. le marissal de Chastillon estoit en ceste dite ville, laquelle chambre devoit contenir huit pièces de tapisserie pour icelle présenter à mond. Sr le marissal depuis
lequel marché ladite veufve a délivré cinq pièces de lad. tapisserie lesquelles (pièces) ont esté envoyées à mond. seigneur le marissal, contenant deux c lxxvi aulnes qui au pris de ix sous de gros l'aulne montant c. xxiiii 1. iiii s. vaillables viiii 1. xix lbz. viil s.
(T. Comptes généraux commençant le 1er octobre 1519.)
.... I.t le x jour d'avril l'ara rail vc et xx lad. veuve livre les trois autre* pièces parfaisant ladite chambre de tapisserie, lesquelles trois pièces contenant iic xxii aulnes de tapisserie . (Ibid. Pr octobre- 1020.,
De la veuve Colart Burbure laquelle et ses ouvriers font et et composent la tappisserie promise à hault et puissant seigneur mons. de Chastillon mareschal de France, de l'histoire du bancquetdont elle a livré cinq pièces de tappis contenant iic lxxvi aulnes qui montent au pris de neuf sols de gros chacune aulne.... (T. Consaux G septembre 1519.)
A Jehan Frappet pour aucunes mises et despens par lui soustenus et payés à faire fard- 1-r et enpacquier cinq pièces de tappisseries et icelks envoyer à hault et noble mond. sr de Chastillon marissal de France à luy promises quand il fust en ceste dicte ville à la réduction d'icclle en la main du roy notre sir- ; premiers pour ung grand sacq à mettre lesd. cinq pièces de tapies. •!;(•< at payé \wi gr. il. Item pour l'achat de
xxv basennes pour envelopper lad. tapisserie, payé lxxv gros. Item pour huit aulm-s '!«■ eannevah h aussi servant à ce que dit est. payé xxxii gr. Item pour cinq livres de cordes qui ont servy à loy.-r In* î. farb-aulx xii p r-t demy et pour le fachon de trois balles esqaelles ont esté mises lesd. tapisserie at esté payé xx gr. suit .•n^cmbl." mu 11. . \ p. .-t demi flandre qui vallcnt iiii b. xvi g. vi d.
(T. Compte général, rom mentant le l "r avril 1 T> 1 s avant Pâques.)
- Le xii" jour de mai 1510, mess, les chiefs de la loy de la ville et eité d<- Tournai marchandèrent a demiselle Jehenne le Francq, vesve de feu Colart Hurbur, de faire et composer par ladicte vesve se< ouvriers et serviteurs une chambre de tapisserie de l'histoire de Banequct en huit pièces de tapis bonne et léalle marchandise et les faire taire et composer telle et semblable que estoit la chambre de tappisserie du Bancquet, que, au mois de février l'an 1518 daram pîild (1519 n. st.) fut tendue en une salle de l'hostel sire .Jehan ( i r< n i » r en ceste ville, où lors hault noble et puissant seigneur, monseigneur de Chastillon, maréchal de France, estoit logié en ceste ville, pour la présenter audit seigneur maréchal, et ce pour le pris et somme de 9 solz de gros chacune aulne de ladite tapisserie que messeigneurs les chiefs, en nom de ladicte ville, ont promis faire payer à ladicte vesve ou à son ayant cause.
Et le 3e jour d'aoust ensuivant audit an, Nicolas Martel, tapissier, beau fils de ladicte vesve livra à mesdis seigneurs les chiefs le nombre de cinq pièces de tapisserie montant ensemble 276 aunes.
Et le mardi 10e jour n'avril iiie feste de Pasques l'an 1520 ladite vesve et Nicolas Marteau son beau fils livrèrent à messeigneurs les chiefs trois pièces de ladite tapisrerie parfaisant la chambre d'icelle tapisserie, la première pièce contenant 78 aunes, la seconde 76 aunes et la troisième pièce aussi 78 aunes dudit pris, sont 99 livres 18 solz de gros.
(Voir encore Consaux 6 sept. 1519, 8 mai 1520. Comptes généraux du 1er avril 1518 au 30 septembre 1519 et du 1er octobre 1520 au 31 mai suivant).
OO. — 30. — 1525. 19 novembre. Vente de tapisserie entre Jehan le Vostre et Pierre Poissonnier, tapissier.
Pardevant sire Nicolas Deflarvacques prevost comparurent Jehan le Vostre et Pierre Poissonnier, tous deux tappissiers demorans en Tournay et connurent de leurs bonnes voulontés sans contrainte mesmement ledit Jehan le Vostre avoir vendu audit Pierre Poissonnier qui cogneuli avoir audit le Vostre quatre pièces de tappisseries qui a présent sont sur les hostilles pour le pris de trente gros fi. chacune aulne de ladite tappisserie. Et pour parfaire lesdites quatre pièces de tappisserie, ledit Pierre Poissonnier est tenu et a promis livrer audit le Vostre les estoflfes dont pour le fachon d'icelles quattre piôches de tappisserie ledit le Vostre aura que ledit Poissonnier lui est tenu et a promis de payer dix-huit gros fiandre de chacune aulne d'icelles tappisseries et quand lesdites quatre pièces de tapisserie seront faites et achevées ledit Jehan le Vostre est tenu et a promis les livrer audit Pierre Poissonnier sur encourir en cas de deffaults en dix escus marchans de peine envers iceluy Poissonnier.
Et à tout ce que dit est dessus lesdit comparans chacun en .... soy ont promis entretenir furnir et accomplir sur encourir
M cinq solz tournoi* de peina obligeant quant a ce corps biens et béritalgat.
(T. Journal dos Prévost et Jurés, vol. 3319).
PP. — 3/. — /•"//. - Renouvellement d 'aucuns articles îles ordonnances des tapissiers et broqueleurs. »
I)u sarnody xx" jour d'aoust lan mil cinq cens trente et ung.
On vous fait assavoir que raesseigncurs Prévost et Jurez ont ordonné renouveler certains poinetz et articles contenus es ordonnances des tappissiers et brocqueteurs de ceste dicte ville dont la teneur i'ensuit :
Premiers 0O6 ceulx qui de ce jour on avant voldront apprendre le mestier de marcheteur seront tenus aprendre ledit mestier soubs et avecq ung francq maistre d'icelluy le terme et espace do t rois ans continuel/ < t payant pour le droit d'appresure cinq 8olztournoi8 à leur entrée et autres cinq sous à leur yssue que le maisti. iem tenu faire voir audit mestier. Et ne pourra avoir ung maistp- plus de doux apprentilz ensemble sur dix solz tournois d'amende au prolllt dudit mestier et l'apprentilz qui serait oultro lf-dit nombre t. nu pour nul lequel sera par le maistre restitué du temps qu'il auroit perdu.
Et sera tenu lo maistre nonchier son apprentilz endedans les premiers quinze* jours sur dix solz tournois d'amende.
Item que coulx qui voldront eslever ledit mestier après avoir fait ladito appresuro payeront pour leur droit de maistrise trente solz tournois saulf les Ûi de maistres et de lad. appresure nez durant que son père aura esté maistre, ne payer que dix solz tournois.
Item que maistre dudit mestier ne puist prendre ne donner à ouvrer a vaiiot ou apprentilz daultre maistre dudit mestier que son premier aultre maistre ne soit contenté dudit varlet sur dix
solz tournois au proffît dnd. mestier tant le maistre que le varlet ou apprentilz et pour chacune fois.
Item que doresnavant les maistres marcheteurs soient tenus donner à ouvrer as ouvriers de cested. ville et les fournir d'ouvraige avant qu'ils puissent donner à ouvrer aux étrangiers, moyennant qu'ils veullent ouvrer pour prix raisonnable sur dix solz tourn, d'amende au proffît dudit mestier pour chacune fois.
Et seront tenus lesdis ouvriers de dehors de francq appresure après les premiers quinze jours qu'il aura ouvré payer ung lot de vin de deux solz six deniers tournois et les aultres de non francq appresure deux lots de cinq solz tournois.
Item que nul maistre dud. mestier ne puist doresnavant donner à ouvrer de ses estoflfes et catel hors de sa maison pour ses ouvrages dudit mestier fais a francq maistre dicelluy mestier sur dix solz tournois d'amende au proffît dudit mestier et pour chacune fois.
Item que nul de dehors ne puist estre receu a la franchise dudit mestier s'il n'est d'appresure de ville fiance et que de ce il en faiche apparoir suffisamment. Et seront tenus iceulx payer audit mestier pour le droit de franchise d'icelluy quarante solz tournois comme on faisait par cidevant.
Item que nul maistre dudit mestier ne puist ouvrer ne faire ouvrer ses ouvrier en se maison de fines estoflfes et fllocon ensamble, qui est ouvrage frauduleux, mais les ouvriers de flocon porront en leurs ouvrages de flocon faire et composer de fines ostofïes ce qui monstre estre chacune et non autre chose sur dix solz t. d'amende au proffît dudit mestier pour chacune pieche d'ouvrage qui serait le contraire et cent solz tournois au proffît de la ville dont le rapportant aura le quart à son proffît. Et iceulx ouvriers soient tenus soy tenir à faire l'un ou l'autre, et que iceulx qui se tenront à faire ledit flocon ne puissent ouvrer de meure estoflfe que dudit flocon sy comme poil de vacque de kievre avecq leyne d'espaignie et semble frauduleux sur les amendes dessus dites.
Item que tous les maistre et chief d'hostel dudit mestier seront tenus comparoir à toutes semonces qui par les varlets dudit
mestier leur seront faites au commandement des doyens dudit
me8tier saulf léal en sur quatorze deniers tournois d'amende
pour chacune fois qu'on seroit défaillant moitié audit mestier et l'autre ÛÔÊ jurez et eswars d'iceulx.
(Arch. de T. Registre aux publications. Invent. n° 342).
QQ. — 'Mh,t. — /ô.V.O. 10 décembre. Contrat pour la confection des tapisseries de /'histoire de Saint- Svm])liorion, à Remis, par Jean du Moulin.
MM du ItoUn taptlriCT demeurant à Tournay estant de présent à Reims convient et marchande avec Mre Simon de Roussy, chanoine de Reim^ »-t de Saint-Nmphorien de faire une pièce de tapisser i<- «le bonne layn<\ de m 1 fille M du meilleur, qui contiendra quatre aulnes trois quart de largeur, et trois aulnes et derny d<- liaulteur à l'aulne de lU-ims. en laquelle pièce se commeoœrA la vie de monseigneur Saint-Symphorien et y seront figurée tant et tels personnages que la dicte pièce en pourra porter selon le patron qui luy a esté baillé par ledit de Roussy et que ledit du Molin pourra deviser aux poinctres qui feront les patrons audit le-u d" Tournay d'iclle pièce, et seront les viaires, mains, pieds et toutes charnures desditz personnaiges de fil de line sayette; et les habillemens les aucuns de drap d'or et les autres de soye et de moins en icelle pièce trois habillemens de drap d'or ai icelle pièce rendue faicte et parfaicte ainsy dessus bien et deùment à dit d'ouvriers en ce cognoissans et délivrée en cette ville de Reims aux despens dudit de Molin dedans le dimanche «le Mis.'nordia Dominl prochain venant, et ce moyennant la somme de cinquante solz tournois pour chacune aulne que contiendra ladite pièoe. Sur quoy ledit de Roussy a payé comptant audit du Molin la somme de huit escus d'or soleil à quarante cinq sols tournois pièce et le surplus luy sera payé à la délivrance de ladite pièce de tapisserie. Et en laquelle pièce sera mis au haut d'icelle en quatre lignes et escripture le contenu d'icello pièce qui sera baillé audit du Molin, et les noms d'aucuns personnages qui luy seront aussy baillé par escript.
(Minutes de Nicolas De Huz. Voir Loriquet, les tapisseries de Notre-Dame de Reims 1876, p. 193.
LM T A IMSSKR. 27
22 avril 1536. Jehan du Molin tapissier demeurant à Tournay marchande audit Simon de Roussy... cinq pièces de tapisserie de bonne layne, de mol fil et du meilleur, esquelles sera figurée la vie monseigneur Saint Symphorien, selon et ainsy que par ledit du Molin a esté commencée en une pièce ja par luy faicte et livrée audit de Roussy et ainsi que contenu est en une feuille de papier contenant lesdites pièces et les longueurs et largeurs.... paraphée des parties; et esquelles pièces ledit de Molin sera tenu ligurer les personnages y requis et nécessaires et les habitz telz et aussy bons que ceux figurez en ladite pièce ja par luy livrée, et aussy en chacune d'icelles pièces y figurer trois personnages, en habitz de drap d'or et les autres personnages fourmez et élevez de soye telz que en ladite première pièce le tout bien et souflfisamment à dietz d'ouvriers et gens à ce cognoissans dedans le dimanche de my-caresme prochain venant aux despens dudit de Molin en ceste ville de Reims moyennant cinquante solz tournois pour chacune aulne... Sur quoy il a receu comptant vingt cinq escuz d'or soleil à quarante cinq solz pièce, et le surplus le jour de la délivrance desdites cinq pièces de tapisserie.
RR. — 32. — 1539. Compte $ exécution testamentaire d Arnoutd Poissonnier, tapissier.
(En tête du compte se trouve l'inventaire que nous avons donné à la page 47, et qui relate les tapisseries trouvées à Tournai, lors du décès de Poissonnier. Il continue comme suit : )
Aultres pieches lesquelles estoient engaigiées en la ville d'Anvers sur Cornille Van bonberghiers lesquelles ont esté rachettées par Pierre Dobermon.
Et premier
Une pièche contenant xvi aunes dhimaiges de sayettes. Une aultre pieche de sayette contenant xii aulnes.
Item a esté rapporté depuis l'inventaire par aucuns ouvriers
«i'-iix pi-ches de verdure as arrnes contenant lesdites deux pieclies xii aunes et demie.
Item une aultre pieche venant de Lille d'un nommé Jehan Mourcoult de verdure aux armes contenant....* (l'inventaire parait inachevé. Il n'est pas clôturé.)
(Puis commence le compte d'exécution testamentaire proprement dit.)
Cbe sont Ir»s comptas que font et rendent pardevant vous honnourables et gaiges seigneurs messeigneurs les Eschevins de la ville et cité de Tournay sire Jehan Cambry et Jehan Poissonnier, ou nom et comme exécuteurs de feu Emoul Poissonniers en son vivant tapissier de touttes les recheptes que lesdis exécuteurs ont faictes et recheues des biens et héritages demourez dudit d'-iIuiK-t tant a i -auge des biens demourez dudit defîunct comme de la tapisgerie et deg rentes acquises après son trespas avecq louaige de maison et aultres menues parties par eulx rechuptes. Kt aussy des mises frais payes et despens par lesdis exécuteurs frais payez et soubgtenug de et gur les recheptes devant dictes tant acause de (enterrement terrines funérailles etobseques dudit d<fTunct commo de la fachon et reddition de ces présents comptes et aultrement depuis le iiijf jour de juing xv° xxij que lesdis cxncut«'urs emprinr<mt la charge de la f.cte exécution jusques au jour et dacte contenus et déclares en le fin de ces presens OOmptei touttes monnoyes et recheptes et mises comptées et avalluees a solz et livres monnoyo de flandre tel monnoye que xx gros pour la livre.
Kt premiers
Recheptes faictes par lesdis exécuteurs et meismement par ledit lehu Plafonnier pour et acause de pluiseurs menues parties idiv déclarées et aultrement ainsy quil sensieult.
I»" Arque Paaquier acause de xij. Ibz de filletz de Flocquon au pris de m.i. gnM et j. gigot la livre. Ij. s. flandre.
Do Pol Bellin, acause de xiiij lbz de tainture de dore que ledit delTunct luy avoit tainct. xxxx. s. f.
Encoire pour laceat miel par ledit aux dessus dit Sire Jehan Cambry et Pierre Daubermont de xxiiij lbz de rouge boure au pris de vj gros la livre. vjj. t. iiij. s. f.
Encoire pour laccat faiet par ledit aux dessus dis sire Jehan
Cambry et Pierre Daubermont de lx. lbz de molle filet prisies par les jurez du mestier en la présence des dessus nommez au pris de vj. gros la livre montent. xviij. lbz f.
Première somme de recepte montre cent lvi lb. xi s.
Aultre receptes faictes par sire Jehan Cambry et Jehan Pissonnier exécuteurs acause de tapisserie par eulx vendue et aux personnes quil sensieut.
C'est assavoir.
Au Seigneur de Halluy, pour une cambre de tapisserie de lhistoire de Calcou contenant ix. pieches contenant ensemble ijc lxv. aunes au pris de xxxvj. gros laune montant.
lxx vij lbz f.
Audit Seigneur de Halluy pour encoire une cambre de tapisserie de lhistoire jullius César contenant huit pieches lesquelles contiennent ensamble ijc iiijxx xij. aunes et demye au pris de xxxvj. gros laune montent. vc xxvj lbz x. s. f.
A ung seigneur Dengleterre a esté vendu par lesdis exécuteurs une Cambre de tapisserie de lhistoire de Olopherne contenant sept pieches lesquelles contiennent ensamble. iiijc xlvij. aunes au pris de x 1 gros lanne haulte mon noyé qui monte.
vjc iiij" xiiij. lbz f.
Audit Seigneur Dengleterre pour une cambre de tapisserie de lhistoire des Egiptiens contenant xiij. pieches lesquelles contiennent ensamble trois cens soixante cincq annes au pris de xxx gros lanne dicte monnoye qui montent. vc xl vij t. x s. f.
Audit Seigneur Dengleterre pour une cambre de tapisserie de lhistoire Jullius César, contenant vij. pieches lesquelles contiennent ensamble iiijc xxxj. annes et demie au pris de xl. gros lanne.
A Pasquier Carpentier pour ij. pieches de tapisserie de l'histoire des Egiptiens contenant lesdittes ij. pièces, lx. annes au pris de xxxiiij gros lanne montent. c ij. lbz. f.
Au defïunct Jehan Pissonnier le viel en son vivant fut délivre une pièce de tapisserie de lhistoire des Egyptiens ou nom et pour ledit Pissonnier à Jehan le Clercq, tainturier pour ce que ledit detl'unct Arnould Pissonnier estoit redevable audit Jehan Pissonnier le viel. Et ce a tant moins de plus grande somme et ce a esté
pai l-"jvi- de Pierre hob'-rrnont et des tutteurs dont la pièce en soy contient en soy. xx. annes au pris de x 1 gros lane de laquelles lesdis tutteurs nen font comptes ne recheptes.
BnooiW audit deffunct Jehan Pissionnier le viel luy a este délivre par les mains des tutteurs et Pierres Dobermont demy dousaines de coussins au pris de xxiiij gros lanne lesquelz coussins contiennent six annes et ce pour atant mains, que ledit deflunct Krnould Pissonnier luy debvoit dont les tutteurs nen font mises ne rcceptes.
Kncoire audit Jehan Pissonnier le viel lui a esté délivre par les mains des tutteurs et Pierre Dobermont autres demi dousaine8 de coussins au pris de xxx. gros lanne lesquelz contiennent vj annes et ce pour et autant mains que ledit deffunct Krnould Pissonnier luy debvoit dont les tutteurs ne font mises ne receptes.
A Adrien Lefcbvre tapissier pour une pieche de Ihistoire de Hercules contenant vingt cincq annes au près de xlij. gros lanne monte en somme. lii iDz. x s# f
Audit Adrien I.cfehvrc pour demi dousaine do coussins contenant vj annes au pris de xxxnij gros lanne montent en somme.
x t. iiij. t.
A este délivre à Jennette Pissonnier femme qui fut a Jehan Meure, deux rab.itz dhimaigo lesquelz laditte les a baillies en paye a la vesve Andrien Pissonnier, contenant dix annes dont les dis tutteurs non font rechepte ne mises.
Au prieur des frères myneurs prescheurs pour une table dautel contenant, iiij. annes et demie pour le somme de vj lbz f.
A Jehan Leclercq, tainturier pour une pieche de tapisserie de menue verdure contenant xx. annes au pris de xxxiiij gros lanne.
Audit Leclercq pour deux banequier contenant chascun bancquier xij annes au meisme pris.
Deuxième somme de rechepte monte iiim cent trente livres deux sous.
Aultre rechepte faictea par lesdis tutteurs et mesmement par
Jehan Pissonnier par vertu de procuration a luy baillie par lesdis hoirs de feu Ernould Pissonnier tant de la vente daucunes tapisserie par luy vendue que changie comme en soye et fille Dauvergne que en payement de jour.
Cest assavoir
A Jehan Ballincq marchant de tapisserie demourant a Anvers pour une Cambre de tapisserie de lhistoire dholopherne contenant vj. pioches lesquelles contiennent ensamble ijc xlvj. annes et demie au pris de xliiij. gros lanne montant on somme
vc xlij. t. vj t. f.
Audit Jehan Ballincq marchant de tapisserie demourant a Anvers pour une chambre de tapisserie de lhistoire do la caveno(?) contenant ix. pieches lesquelles contiennent, iiijc Ixxvij. annes au pris de c xxxv. gros lanne montant en somme.
viijc xxx iiij. lbz xv. s. f.
Audit Jehan Balincq pour une pieche de tapisserie de lhistoire de Hercules contenant xxx annes, et une aultre pieche de lhistoire de Hercules, contenant xxv. annes contenant lesdis deux pieches onsamble cinequante cincq annes au pris de trente six gros lanne montent en somme. iiijxx xix lb. f.
Audit Jehan Ballincq marchant de tapisserie demourant a Anvers pour une pieche de tapisserie que Ion appelle spalliors contenant chascune pieches xxi annes que font onsamble xlij annes au pris de xxxvj. gros lanne montent onsamble.
lxxv lbz xij. f.
Audit Jehan Ballincq pour un rabatz dhimaiges contenant ensamble xxxv. annes au pris de xxxvj. gros lanne monte.
lx iii. lbz.
Audit Ballincq pour une piechette de tapisserie dhimaiges contenant sept annes et demye au pris de trente six gros lanne monte. xiij lbz. x. s.
Audit Ballincq pour deux tables dautel ensamble verdure et ymage contenant les deux ix annes au pris de xxxvj. gros lanne montant ensamble. xvj. lbz. iiij. f.
Audit Ballincq peur une table dautel des martirs contenant six annes et demye au pris de xxx vj. gros lanne que monte.
xi lbz xiiij f.
Audit Balhncq pour unodousaine de coussins contenantxij annes au pris <]<• xxxvj ^ros lanne monte. xxi t. xx f.
Audit Hallincq pour une pieche de tapisserie de sayettes a ymaiges contenant xvj. annes au pris de lxx viij gros lanne rnonto. lxii t. viij f.
Audit Ballincq pour une pieche de tapisserie de sayettes à ymaiges contenant xij annes au pris de Ix gros lanne monte.
xxx vj lbz.
Troisième somme de recepte xviii c îiii" xix lb. i s. t.
A la vesve de la joire demourant achallonne pour iiij pieches de prent^ armoyez de deux hommes sauvaiges contenant ensamble ]<•< mj piecbefl xlviij annes et demy a este recheupt pour le reste des ditU's «j i.it i pifrhos aeau«- que le <î'*lTunct Ernoul Pisson- Dtor avoit recliupt a bon compte aucuns denier dont restoit.
lxii. lbz. ij. f.
A Jacques Pissonnicr, tapissier, pour xi pieches de verdure armoyez tant de relies qui ont esté faictes après le trespas dudit d"(Tunct qu<- aiiUn-s mises - n eventaire montant lesdittes xi pièches cent xxxiij aunes et demie au pris de xxiiij gros laune montant en somme clix lbz. xviij s.
A Pierres Potieu, marchant, pour une pieche de tapisserie contenant xiiij au pris do xxx gTOi laune laquelle pieche a esté délivrée par Picre Dabermont dont lesdis tutteurs nen font rochoptes ne mises.
Pour avoir este vendu a le vendue ung rabateau contenant trois MM dont ifwrijfl tuteurs nen font recheptes ne mises.
Totalle somme de la tapisserie vendue et distribuées aux personnes icy déclarées en ce présent compte iiim li aunes et ung quartier.
A Thiery de Huillemont pour cause de rouge boure que le defTunct luv estoit redevable a esté paye comme appert par quittance. ' viij. lbz.
A Demiselle Delemotte, acause de Thonnette alhors servante dudit deffunct a este payé a tant moins de son leuwier. lx s.
A aulcuns compaignons pour avoir adsiste et porté la tapisserie la ou il estoit nécessaire de le porter a este paye. viij s.
A Anthonne Ferret acause de reste daucuns patrons par luy faictz du vivant dudit deffunct a esté paye comme appert par quictance. xxxvij s.
Pour avoir esté la première fois, Jehan Pissonnier. Piere Daubermont et Jehan Meuré à Commine, pour parler à monseigneur de Halluyn pour cause de la tapisserie, laquelle il demandoit acheter a este paye pour despens de bouche. xix s.
A Jehan Pissonnier acause de marchandise que ledit deffunct en son vivant avoit eubt et envoyé quérir par Thonnette sa servante et par Jacques Pissonnier comme soye, lustenne, reuban de soye et aultre menuté comme a este monstré et compté sur le livre du dessus dit a este payé. xx lbz. xv s.
A Jehan le Blancq, retordeur acause que ledit avoit retors avant le trespas dudit deffunct pluiseurs parties de mol fil comme ilapparoitpar une taille a esté paye comme appert par quictance.
xxiii t. XNijj t.
A Jehan Meure, pour cause de avoir mené la tapisserie a Commine sur ung cheval pour faire monstre au seigneur de Halluyn a esté paye pour son sallaire. xl s.
A esté payé pour plusieurs compaignons eulx venus après avoir vendu laditte tapisserie audit seigneur de Halluyn et le venir quérir pour le livrer audit seigneur a esté pour les despens de bouce a eulx faict par ladvis des tuteurs. xxxvj s.
Aux visiteurs pour avoir visité la tapisserie payé.
iiij t. vj d.
Pour despens fais et soubstenus en allant et séjournant a Commines, allant livrer laditte tapisserie audit seigneur de Halluin a esté despendu la somme de vij t. xvj s.
A Jehan de Laoultre, pour cendre, potasse que ledit deffunct avoit eubt en «on vivant a este payé comme par quictance.
xij t.
Aux OompAlgnoili pour avoir raraonné et visité et reployé laditte tapisserie trois jours de loing a esté payé pour leur peine et saillaire. xxiiij s.
A ung brouttour pour avoir mené la tapisserie en la maison pire .Jehan C&mbfy, pour faire monstre au seigneur Dengleterre et pour eloier* -s a p<n<h<' laditte tapisserie a este paye viij s.
J .nooirc a esté paye pour file et soye pour aulcune tapisserie qui estoit mcngie laquelle a este refaicto. viij s.
A Jacques PiMOlUier pour avoir repoinctie demy douzaine de roiisMiis a < st<- payé. iij s.
Kncire pour avoir esté iij jours a Commine pour avoir argent au seigneur de Halluyn a esté payé xxxvj s.
Atiltres mises faictes et payées par lesdits exécuteurs acause daulcunes fach<>n d'<euvre que ledit deffunct debvoit des son vivant que daulcuno* pioches dn-uvrc de tapisserie lesquelles ont etfce faict.'S depuis son trespas et aultrement aux personnes pour les causes et en le manière qui sensieult.
C'est assavoir,
A Jehan Libre tapisier pour cause de la fachon dœuvre que ledit a faict en la maison dudit deffunct en son vivant a este paie comme appert par quictance. v. t. x t.
A Jehan Ooohefèr tapisseur pour et acause de fachon dœuvre que ledit a lait pour ledit deffunct des son vivant, de compte faict avecq luy a esté paye a tant mois «le plus grande somme comme appert par quictance. vij t. viij s. vj d.
Au dit Jehan Cocheler tapisseur pour et acause de fachon dœuvre que ledit a fait pour ledit deffunct en son vivant de
compte faict avecq luy, luy a este payé a tant moins de plus grande somme xxx t. x s. vj d.
Audit Jehan Cochefer tapisseur pour et aeause de avoir parfait une pieche de tapisserie aux armes après le déches dudit deffunct, luy a este paye de reste de plus grande somme. liiij t. ix d.
A Pierchon Du Moulin, pour et acause demie pieche de tapisserie as armes lequel il a faict et monté après le trespas dudit deffunct luy a este paye pour sa fachon comme appert par quictance. iiij lbz. xix s.
Audit Pierchon Du Moulin luy a esté délivre pour monter ladicte pioche chy dessus déclarée trois livre et demye de cayre au pris de ix gros la livre a este payé. xxxj s. vj. d.
Audit Pierchon Du Moulin, tapisseur, et a demiselle Lurette et a .lehnn Cochefer pour parfaire les pieches daimoirie leurs a este délivre tant en file de graine que en file <ln camp et en file vert, ix lbz. et ung quartron au pris de vii gros la livre montant en somme v lbz. x s. vj d.
A demisielle Lurette pour reste de le fachon d'une pieche par elle par falote as armes de verdure luy a este paye pour sa fachon comme appert par quictance. lxxij s. vj d.
A Michiel Clischou a tant moins de plus grande somme de compte faict avec ledit deffunct en son vivant et ce pour deux pieches de tapisserie par luy faictes a este paye. lxxj s.
A Jehan du Castele pour et acause de reste de la fachon dune pieche de tapisserie de compte faict avecq ledit deffunct en son vivant luy a este paye. lxvj s.
A ung ouvrier pour avoir mis hors a aulcune pieche de tapisserie aulcunes armes lesquelz estoient esdittes pieches et depuis les refaire et remettre apoint parmy avoir livre les files de soye a ce servant et pour sa fachon a este paye xliiij s.
A Jacques Pissonnier pour avoir rabillie et restouppe aulcunes pieches de tapisserie lesquelles estoient mangies a este paye
liiij s.
Audit Jacques Pissonnier pour avoir racoutre une pieche de tapisserie a este payé. xx s.
A Philippe Tayart tainturier de noir pour avoir tainct plaise urs file au<lit deflunct en son vivant luy a este paye comme appert par quictance. [y s. vj d.
Item pour K avoir transporte a la ville de Gand pour solliciter la cause alkru ontre des seigneurs de Palmes a este payé pour defpem xiviij s.
A M'-llin Procureur poor avoir escript unes lettres aux seigneurs de Palmes a este paye. iiij s.
Depuis pour avoir este Piere Dobermont et Jehan Pissonnier à Auhlenard pour ouir des soigneurs de Palmes quils demandoienl a la dict" vp«w a e»tc pay.- pour despens. xxx s.
A EBftJttre QenDâifl advocat en la BhambFe de Flandres a Gand pour conseil a luy prins ses M les seigneurs de Palmes pour son vin roui Tu.- apport par quictance. xxiiij s.
A Jehan Wafth l Procureur dfl la chambre de Flandre a Gand pour conseil a luy prins acause de* seigneurs de Palmes luy a este donné pour mi fin comme appert par quictance.
xxiiij s.
A maistre fiermain advocal en la chambre de Flandre à Gand pour avoir sorvy contre lesdn.s seigneurs de Palmes Dauldenarde 1. quels demandoy.-ut I- x" denier des biens dénierez dudit deiTunct a a i-- 1" -a b ur'hucsie de Palmes luy a este paye a tant moins »!<• ses- sallaire- connue appert par quictance.
iiij lbz. x s.
Bnooirs dépoli ledit sppolnctement faict pour avoir este en ladite ville Dauldenarde vers lesdis seigneurs de Palmes pour feire traohier ledit deffonet hors da livre de la bourghèsie desdis
seigneurs «le Palmes pour faire traelii. r, a esté payé pour despettS fais. xxxvj L
A ung Cordier pour une corde a fardeler la tapisserie laquelle fut metiee par Ledit Jehan Pissonnier en la ville Danvers a esté payé en lan xvl xxxv. xxxviij s.
À ung carton pour avoir mené ledit fardeau de tapisserie au rivaiges des Sallines a este payé iiij s.
A ung navieur a pour avoir mené ledit fardeau de tapisserie de Tournay en Anvers luy a este paye iiij lbz. iiij s.
Item a este paye pour avoir este ung mois ou cinq sepmaines en ladicte ville Danvers pour vendre et ademerer la dicte tapisserie et fut en la feste du septembre xvc xxv tant pour cariage que pour despens de bouche comme pour séjournant la somme de
xxiiij 1. viij s.
Payé pour pluiseurs menus parties tant pour avoir veillie ladicte tapisserie au pan en la ville Danvers comme pour lavoir mené au marchant quil laurait acheté. v s.
A ung coulletier de la ville Danvers lequel a aidie a vendre ladicte tapisserie pour son sallaire de coulletaige a esté payé a la même feste. vj lbz. xii s.
A este payé en faisant ledit marchié avecq Jean Ballincq marchant en la ville Danvers et ce pour la moitié de lescot de la carite la somme de lxvj s.
A este payé au pan Danvers pour une place a mettre ladicte tapisserie et faire monstre la somme de Nj lbz.
Item a este pour le soye pesaige de lasoye que ledit Jean Pissonnier avait chambgie allencontre et à tant moins de ladite tapisserie a été payé vi s.
Le 23e jour de juinq l'an 1539 comparans pardevant les eschevins de Tournay tous les hoirs et héritiers de feu Arnould Poissonnier (déclarent approuver le présent compte.)
(T. Fonds des comptes d'exécution testamentaire 1539.)
55. — 33. — 1539. Deuxième compte d'exécution testamentaire cV Arnould Poissonnier, tapissier (approuvé comme le premier le 23 juin 1539.)
Paiet a Jan Cochefer pour ouvraige et parfaire aulcune pièce de tapisserie comme appert par deux quictances la somme de
vj. lbz. t.
Payet a Noël Carton pour avoir mené deux ou trois chambre .1-- tapissons Je le maison Jehan Pissonnier le iosne a le maison de Jehan Carnbry pour moustrer la ditte tapisserie a ung capitaine Dengleterre avecq che ung homme pour querquieret desqucrquK-r tendre et reployer laditte tapisserie la somme de
xij. t.
Palet audit Noël Carton pour avoir mené le tapisserie de la maison de Jehan Pissonnier le iosne a la maison Jan Cambry pou moustrer a Monseigneur Saint Nicolay la somme de
iij. s. t.
Pai<-t a riiessr-ifrru-urs do Palmos a caase «lu dixiesme denier quo dohvoit fou Km -nid Pissonnier. a causo do sa bourguesie dont Harbctte, Jennette et Yzabeles y sont comprins dont en a esté proche a gand pardevant le grand Conseil, puis après a este faict apointement a paier a deux paiemens dont le premier paiement à osté de xvj. 1b. ii. t. et lautre autant, somme comme apport par quictance.
Paiot pour uno arbab'stre darhier posant vj lbz. et demie a huit pros |o lb. ot cineq lto« pour lo motfro sus, dont lede arbalestre a oste donneo an prand serment de Saint George après son trospa*. ij. lb. xvj. t.
Payé a Cornille Van bonbcrghues marchant d'Anvers a cause de soyo que le «lit delTunct avoit eubt audit Cornille comme appert par la cedulle dudit deffunct et par la quictanche dudit Marchant la somme de lvj. lbz.
Tf\ — 34 et 35. — 156.r). 21 février. Contrat d> apprentissage,
Mossienrs Lefl Prévost et Jurés se sont accordés avecq Philippes Bouchait) baolteliohear on fachon que led. Philippes sera tenu de nourir et gouverner Pierchon Graulion josne fils de treize à
quatorze ans l'espace de trois aus continuelz et de lui apprendre le stil et mestier de haulteliche bien et souffisamment pour povoir passer son chef d'œuvre moyennant la somme de neuf livres de gros sera payée aud. Philippes des deniers de la ville assavoir deux livres de gros comptant, aultres deux livres de gros endedans demy an, trente livres flandres au boult de la seconde année et le dernier paiement portant aussy trente livres flandres au boult des trois ans a payer de demy an en demy an a condition que led. Groulion aura six pattars a chacune pièce qu'il composera les seconde et troisième année.
En marge : le pénultième jour d'april xvc lxvii Allart Matan, haultelisseur demorant en la rue de Wez comparant devant mess. Prévost et Jurés a cmprins de gouverner et alimenter Pierchon Graulion et de lui parapprendre le stil de haultelicheur durant le parfaict de ses années en recepvant tels prins et emolumens que debvoit recepvoir Philippes Bouchain dessus mentionné sauf que mess, ont descharge led. accord de payer audit Groulion a chacune pièce, délaissant lad. recompense à la discrétion dudit Allard.
(Prévost et Jurés. T. vol. 3321, P 82).
UU. — 36 et 37. — Î568 et 1500. — Vente de tapisseries avec setnis aux armes de ta ville, par Pierre Drosset.
A Pierre Droset, dit Martin tapissier pour vingt huit aulnes de tapisserie rouge par ledit Pierre Martin composez contenant par places les armoyeries du Koy des Espaignes Nostre Souverain et naturel Seigneur avecq plusieurs signes de Tournay y semez, ayant lesd. tapis esté mis aux sièges des mayeur eschevins conseillers et greffier de S. Brixe et du bruylle en leur halle payé
lxxv L, xii s.
(T. Comptes généraux commençant le 1er oct. 1568).
A Pierre des Rosette tapissier pour avoir faict composé et livré quatre aulnes de tapis semé de plusieurs figures de Tournay pour
la réparation «les sièges des prevost et conseillers de ladite ville au pris île cinquante quatre solz flandre par aulne x 1. xvi s. (Ibid. le 1er oct. 1569.)
A Pierre Drosset tapissier pour avoir fait composé et livré neuf aulnes et ung quart de tappis mis et employé au premier bancq de mess, prévost et jurés xxiiii lbz. xix s. vi d.
(Ibidem).
A Pierre <\>- Uossetto tapisseur pouravoir fait ung tappis d'aulne et demye do long ou environ lequel auroit esté mis et assis sur certain coffret donnant à asseoir les procureurs de lad. ville ou porcq de la halle, payé iiii lbz.
(Ibidem le Tr oct. 1572».
VV. —39 cl 40. — JGO.'i. Michel Van Roosbrœck, brodeur, natif «le Lirrre, sélalilit à Tournai.
De la requête de Michel Van Roosbrœck fils de Pierre natif de Lierre broudeur de son util ayant besoigné en l'abbaye S. Martin deux à trois ans requérant pour les causes reprinses par lad. requête de le vouloir admectre à la franchise dudit stil de brodeur en ceste ville.
On est d'assens d'encharger mess, les prevost et jurés de mander par devant eulx les doyens des couturiers pour les induire de consentir audit requis.
(Consaux 3 juin 1603.)
De la re,j. LOJI Ladatn tant pour luy que pour les autres franeqz maistres et apprentis du stil des brodeurs en nombre de Douze, remonstrant que puis nagaircs il auroit servy de ses causes d'opposition a la requête présentée par Michel Van Uoosbrouck prétendant esta admis à la franchise du stil de la broderie en reste ville. — (Renvoyé aux Prevost et Jurés.)
(Ibid. 8 juillet 1603).
Du rapport... sur la requeste Michiel Van Roosbrughe fils de
Pierre natif de la ville de Lierre remonstrant que ayant appris son mestier de brodeur dans lad. ville..., il estoit venu demourer en ceste ville chez monsr le prélat de S. Martin duquel il avoit servy de broudeur et faict ung nombre de pièches d'importance en telle dextérité et perfection....
Il désirait continuer et exercer sond. mestier en ceste ville d'autant plus qu'il n'y avoit qu'un seul qui l'exerçoit mais comme led. stil consistait en franchise soubs la branche des cousturiers.
.... Loys Ladam francq maistre dud. stil de brodeur et casurier se seroit opposé à l'interinement de lad. requête.... Autres contredits par Loys Ladam et Noël Ladam, tant pour eux qu'autres mes broudeurs.... après avoir eu vision comme dict est d'aulcune excellente pieche composée par led. suppliant.... sont d'advis de recepvoir et admectre icelluy Michiel Van Koosbrugghe à la franchise dudit stil de broudrye et casurier....
On se tient au rapport. — (Consaux 15 juillet 1603.)
WW. —41.— 1628 et Î629. Règlement pour l 'élection des doyens et officiers du métier des Jiautelisseurs.
Consaux du 24 avril 1629.
Le conseiller de Carabry a faict rapport du besongné faict et conceu touchant les haultelisscurs et de l'advis sur ce donné par monsigneur le Conte nostre gouverneur lequel ayant esté leu on sest tenu au raport et escript duquel le teneur sensuit.
Les prevostz, jurez, mayeurs et éschevins de la ville et cité de Tournay faisant les consaulx d'icelle ville a l'intervention et advis de monseigneur le conte de Renty chevalier de l'ordre de Toison d'or Gouverneur et grand Bailly de Tournay et Tournesiz, suivant l'acte d'autorisacion a eulx accordée par sa majesté le 20 d'octobre 1628 ont faict édicté et statué le nouveau règlement sur le faict de l'élection des principaulx officiers du stil des haultelisseurs selon et en la forme que manière que sensuit.
Premier que au lieux que ceulx de l'office dudit stil des haultelisseurs, quy sont deux doyens, deux jurez quatre commis et dix commis et dix esgards de l'année finante, par le règlement estably le 25 de may 1621.... d'auctorisation de leurs
Altezes serernissirnes Albert et Isabel lors noz seigneurs et princes souverains, estoient appelez et mandez en la halle de la ville, pour illecq présent le grand Prévost de la ville avecq le greffier civil, et grand procureur d'icelle eslire et dénommer trente électeur, quy feroient l'élection des deux doyens et deux jurez dudict stilz, tofdtl seigneurs eon^aux le lendemain du renouvellement de la loy d'icelle ville, choisiront oulx mesmes, six hommes dudict stil dos plus qualifiez et plus zeleux du bien d'icelluy stil qu'ilz congnoistront quy au mêsme temps estant seront mandez en ladicte halle séparez a leur venue en trois divers lieux, et illecq choisiront pardcvant lesilis grand prevost greffier et procureur do la ville, chascun cincq hommes aussy du stil et des plus ydoines capables et affectionnez au bien du styl quy seront le nombre do trente électeurs.
LesquHz trente hommes aussy seront mandez au mêsme instant en laditte halle et comparans. assiz par ordre sans avoir tamps de (tarifer ensamble donneront leur voix et suffrages que recœuilWa ledit greffier présont lesdits grand prevost et grand procureur pour le chois desdis doyens et jurez dudit stil, après avoir faie» t. us sermons es mains desdis commis, de choisir les plus capables et y.lome <-\ plus geni de bien qu'ilz congnoistront et des plus zelez et affectionnez au bien dudict stil.
A condition neantmoins et bien entendu, que, lesdis six premiers dénommez par les ronsaulx pour faire l'élection desdis trente hommes ne pouront non plus que les trente pour la mêsme année estre esleué et choisy pour doyen ou juré comme ainsy 1 os. 1 i s six linrnm^ < t trente hommes choisiz a une des années pour ladicte élection ne poudront l'année sivante estre choisiz non plus du nombre des six des trente.
Et sytot que les doiens et jurez seront choisiz et créez ils dcbvront choisir aultres quarante hommes, selon la vielle usance praticqué et observée.
Lesquelz de mêsme suitte et sans interval de tamps ny povoir sonsulter ou compléter par ensamble, debvront commectre et eslire les huict commis.
Bt icenlx huict commis à l'instant et sans aulcun interval de tamps comme dessus, debvront avecq les doyens et jurez pardevant les. lis prévôts greffier et procureur de la ville, choisir les 10 etwardl dû Itll, des plus gens de bien et consciencieux qu'ilz congnoistront et des plus affectionnez au bien dudit stil après avoir aussy tout préalablement laict serment de ne procéder a ladiete élection par affection ni faveur, mais pour le bien et advanchement du stil.
Bien entendu que tous iceulx commis soient petits ou grands commis ésdictez charges et quy doibvent d'ordinaire prester serment pour l'exercices d'icelles, pardevant messieurs les éschevins de la ville, ne pouront en nulles desdictes charges y continuer plus de deux [mot illisible.
(Archives de Tournai. — Consaux du mardi 24 avril 1629. Registre n° 205.)
XX. — 42. — 1696. Rapport sur tétai du métier des hautelisseurs .
Les Doyens et office des hautelisseurs... déclarent ce qu'il suit : L Les maistros dudit stil sont composez du nombre de 50.
2. Le nombre des apprentifs sont le nombre de 20 à commencer depuis trois ans en ça.