TAPISSIERS
On pouvait être marchand de tapisseries sans en fabriquer soi-même. Nos archives renferment de nombreux contrats de vente de tapisseries par des ouvriers «à des marchands. De même, un maître pouvait vendre ses produits à un autre maître ou s'engager à travailler pour lui. Des traités de ce genre étaient fort fréquents. On en trouvera des exemples plus loin. De même encore plusieurs ouvriers pouvaient s'engager à travailler pour un même maître. Les ordonnances déterminaient
(1) Quant aux articles fabriqués par les tapissiers, hautelisseurs, ouvriers de velus, sargeurs, mareheteurs, broqueteurs, bourgeteurs, etc., voir le chapitre III.
le nombre d'ouvriers que pouvait employer un patron et les obligations auxquelles étaient assujettis ceux qui travaillaient dans ces conditions.
Le métier des tapissiers admettait certaines femmes à faire partie de la corporation (1), disposition fort sage et toute naturelle, le travail de la tapisserie leur convenant fort bien; mais pour qu'une femme mariée fut reçue dans le métier, il fallait que son mari en fit partie (2).
Plus tard cette faveur fut restreinte aux seules femmes et filles de francs maîtres. (Ordonnance du 4 août 1472).
Pour être reçu ouvrier, ou maître, il fallait avoir fait son apprentissage à Tournai (ou dans une ville franche, ajoute l'ordonnance du 4 août 1472) et avoir payé un droit d'entrée dans le métier (5 janvier 1411) (3).
Ce droit était de soixante solz tournois « dont la » moitié sera au profit de la bannière et collège dudit » mestier pour soutenir les charges d'icelluy et l'autre r> moitié appartenra pour les mestres et ouvriers dudit » mestier boire et récréer ensemble (4). »
Ce droit est porté à cent solz pour les étrangers.
L'ordonnance du 11 juillet 1496 dispose comme suit au sujet de la réception des maîtres : « Item que per- » sonne quelconque de ce jour en avant ne sera reçu à » la franchise et mestrise dudit mestier s'il n'a apprins
(1) Registre aux publications, T. n° 397 B f> 105. (Ordonnance du 27 mars 1397).
(2) T. Consaux 30 juin 1472.
(4) T. Doyens des arts et métiers. Vol. 4232.
» icclluy mestier en la dite ville ou en autre franque
- ville frurnée comme l'article des anchiennes ordon-
- nances contiennent est assavoir qu'ils seront tenus » d'avoir apprins ledit mestier soit de m ou un ans n comme on l'apprend csdites franques villes et de ce
* faire apparoir bien et deuement et à leurs despens. » Item ceux qui de ce jour en avant venront du
» dehors et voudront eslever ledit mestier en ladite » ville et estre franc maistre pourveu qu'ils aient
- apprins en franque ville frurnée comme dit est des-
- sus, au lieu de xl solz tournois qu'ils ont payé par r cy devant pour leurdite franchise et maistrise, payer
- Ixx solz tournois, lesquelz seront tenus payer ladite » somme comptant... » (1).
Un maître qui quittait la ville perdait le droit d'y travailler, et s'il revenait, il devait se faire recevoir une seconde fois dans le métier (2).
Les artisans devaient travailler dans l'intérieur de la ville, pour que leur travail fut mieux surveillé.
Nul ne peut être reçu dans le métier s'il est « actaint n et convaincu d'aulcun villain cas, par espicial de » larchin ou qui ait tenu ou l'endroit partie contraire
* au roy nostre souverain segneur, se de tout ce il n n'avoit pardon' et absolution du roy nostre sire et n fust restitué en se bonne famé et renommée * (3).
Un maître ne pouvait tenir plus de quatre métiers, c'est-tà-dire employer plus de quatre ouvriers, et il devait les faire travailler dans une chambre prenant jour sur la rue pour qu'on puisse les surveiller plus facilement (4).
(1) Consaux du 12 mai 1506.
(2) T. Doyens des arls et métiers, 4 août 1472.
(3) T. Doyens des arts et métiers, 4 août 1472.
(4; Cousaux du 5 novembre 147G et 5 janvier 1479.
Beaucoup plus tard les hautelisseurs furent autorisés à avoir jusqu'à douze métiers (assemblée du métier, 25 novembre 1701) (1).
Une des dernières ordonnances sur le métier, (19 août 1531), modifia le droit d'entrée dans le métier, il fut fixé à trente solz tournois, et à quarante solz pour les francs maîtres étrangers; en même temps il fut fait défense à tous maîtres de donner de l'ouvrage aux ouvriers étrangers avant d'en avoir fourni les ouvriers de la ville, pourvu qu'ils veuillent travailler à un prix raisonnable (2).
Sans cesse préoccupés d'écarter les ouvriers étrangers, nos magistrats ont pris des mesures de tout genre pour les empêcher de faire une concurrence trop vive à nos travailleurs.
Déjà le règlement du 6 août 1408 défendait (article 13) de travailler ou faire travailler hors de la banlieue deTournai ; une ordonnance du 28 novembre 1486 défend sous peine de bannissement d'aller travailler hors de la ville, ce qui n'empêcha point, on l'a déjà vu, de nombreux artisans d'aller chercher fortune à l'étranger et d'y fonder des établissements parfois très importants.
Cette ordonnance fut renouvelée en 1506.
Enfin nous venons de rapporter l'ordonnance du 19 août 1531 qui prescrivait de ne pas donner de travail aux ouvriers étrangers aussi longtemps qu'on
[2) Registre aux publications T. n° 343.
pouvait employer des ouvriers tournaisiens à prix raisonnable. C'était déjà un progrès.
Par contre on se montrait assez accueillant pour les ouvriers étrangers qui venaient se fixer en ville. Des facilités leur étaient accordées pour exercer leur métier, on l'a vu plus haut, et parfois ils furent l'objet de faveurs de la part de la municipalité.
Les marchandises provenant de l'étranger étaient l'objet d'une visite sévère et n'étaient admises à être vendues dans Tournai que si leur qualité était reconnue bonne (i).
Mais cette sévérité s'exerçait surtout sur les ouvrages ordinaires, sur les étoffes qui étaient du domaine des hautelisseurs. Les tapisseries, objet d'art et de luxe échappèrent à la prohibition à peu près en tout temps.
L'apprentissage a été l'une des matières les plus réglementées, ce qui s'explique par son importance. Les apprentis sont l'espoir du métier et selon qu'ils sont plus ou moins bien formés, on le verra prospérer ou décroître.
La plus ancienne ordonnance sur la tapisserie, celle du 7 août 1380 trahit déjà cette préoccupation : « Item » qu'il ne soit nulz qui puist faire nul aprentich que li n aprentis ne sierche (demeure) un an et qu'il n'ait que » un aprentich au cop afin que chilz soit plus diligent » dudit apprentich aprendre sen mestier » (2).
Le règlement de 1397, plusieurs fois déjà cité, auto-
(1) Ordonnance du 23 octobre 1538. T. n° 3319, prévost et jurés.
(2) T. 4231 BB f. 67. Arts et métiers.
rise chaque maître à avoir deux apprentis et la durée de leur apprentissage est portée à trois ans.
Ce règlement vise le métier de tapisserie, hauteliche et dras velus; mais il est plus spécialement fait pour les marcheteurs et les hautelicheurs, c'est-à-dire alors les tapissiers. L'ordonnance du 19 juillet 1407 qui ne concerne que les draps velus, exige seulement un an d'apprentissage etne permet d'avoir qu'un seul apprenti à la fois, comme l'ordonnance de 1380 le prescrivait pour la môme matière.
Le règlement du 7 août 1408, porté par les Consaux sur le métier « des draps nommés haulteliche « et qui vise incontestablement les tapisseries, dispose que le temps d'apprentissage sera de deux ans, que chaque maître ne pourra avoir qu'un apprenti, et que celui-ci paiera cinq solz au profit du métier.
On pouvait recevoir des femmes en qualité d'apprentis, mais il fallait qu'elles fussent femmes ou filles de francs maîtres. Si plus tard elles se mariaient avec un homme n'appartenant pas au métier, elles étaient par le fait même privées du droit de l'exercer.
Ainsi l'ordonne un règlement émanant des doyens des arts et métiers en date du 4 août 1472 (î).
Ce même règlement porte à quatre ans la durée de l'apprentissage et ne permet à chaque maître d'avoir qu'un seul apprenti.
L'apprenti à son entrée dans le métier paie dix sols et est inscrit sur le registre de la corporation.
Les fils de maîtres sont dispensés de faire les quatre années d'apprentissage mais doivent satisfaire à toutes les autres prescriptions.
Cette ordonnance fut expressément modifiée par
(1) T. Inventaire n° 4232.
celle du 1 1 juillet 1496, portée par la même chambre, à la demande du métier des marcheteurs et tapissiers.
La durée de l'apprentissage fut réduite à trois ans, « comme on fait es villes voisines » au lieu de quatre ans, et on permit aux maitres de tenir deux apprentis en même temps.
Les prévost et jurés, à la requête des tapissiers et marcheteurs confirmèrent cette disposition le 19 août 15:51. Ils ajoutèrent l'obligation pour l'apprenti de payer cinq solz à son entrée en apprentissage et cinq solz à sa sortie (î).
On trouvera plus loin au sujet des hautelisseurs d'autres détails concernant cette intéressante matière.
Bien que la chose ne fut pas prescrite par les ordonnances, il semble résulter de la coutume que le lait par un maître d'accepter un apprenti dans son atelier entraînait pour lui l'obligation de le nourrir, loger et entretenir. Les archives des prévost et jurés renferment quelques contrats d'apprentissage, malheureusement fort laconiques, que nous donnerons en abrégé.
Le 9 novembre 1 1 16 Jehan Ongles, marcheteur, et Claix Sempus soumettent à un arbitrage leur différend, relatif - à l'apresure dudit mestier que ledit Claix
* devoit faire en la maison dudit Jehan le terme de
* trois ans » (2).
Colart Hydere, broqueteur, est payé « pour avoir » gouverné et nori ledit Caron et lui apprins le mestier » de faire haulteliche a le broque pour le terme de
* un ans... » (3).
(1) Registre aux publications n° 343.
(2) T. Sentence des Prévost et Jurés n° 3309.
(3) T. Compte de tutelle Bernard 1449.
Le 27 octobre 1534. Par devant Prévost... comparut Jehan Prayer haultelicheur, « lequel promist de » apprendre le stil de haulteliche à ung nommé Frenr> chois, enfant estant aux trouvés en ceste ville... « (î).
Le 8 novembre 153G... « Comparut Jehan Cardon » haultelicheur, lequel a louwé et promis livrer à » Nicolas Picquoit aussi haultelicheur, Madeleine Car- » don sa fille, pour ycelle employer l'espace de trois » ans à ouvrer dudit stil et mestier de haulteliche, » parmy payant par chacun an par ledit Picquoy audit » Cardon la somme de dix huit livres flandre (2). •»
La ville plaçait souvent elle-même des enfants trouvés en apprentissage chez des hautelisseurs.
Les comptes de 1552, mentionnent deux contrats de ce genre. Elle payait 18 livres llandre par an et par enfant.
Le 21 février 1505, ce sont les Prévost et Jurés qui contractent un semblable engagement en faveur d'un enfant de treize ans. On en trouvera le texte complet aux pièces justificatives (3).
Après avoir terminé son apprentissage et avant d'être reçu maître, l'apprenti devait justifier de son habilité professionnelle par la confection d'un chefd œuvre, appelé aussi parfois œuvre de maîtrise.
Bien que cette obligation remonte très haut, on la trouve mentionnée pour la première fois dans le règlement du 4 août 1472. L'apprenti ayant fait son chef-
(1) T. Prévost et Jurés n° 3333.
(2) Ibid.
.3; Voir à sa date.
l'œuvre, paie quinze solz à une commission, composée de neuf membres chargée de l'examiner.
Mais outre ces premiers quinze solz, le chef-d'œuvre lui coûtait encore fort cher. Le compte de tutelle de Colart Chamart, dit le merchier, rendu en 1 181 va nous apprendre quels étaient ces frais (1).
Tout d'abord le tuteur pava vingt-huit sous deux deniers à Jehan des Escroyelles, haultelicheur, qui avait aidé et conseillé ledit Colart dans la confection de son chef-d'œuvre de haultelicheur.
Colart dépensa en outre avec son conseiller pendant le temps qu'il composait le dit chef-d'œuvre quarantequatre sous huit deniers.
Il acheta « une hostille de haulteliche « qu'il paya quatre livres treize sous six derniers, et de menus outils pour onze sous neuf deniers.
Le receveur du métier toucha pour les droits de scel du chef-d'œuvre et pour l'entrée de Colart dans la bannière, trente sous; puis pour son admission à la maîtrise, soixante-quatre sous six deniers.
Colart, reçu haultelicheur, régala selon l'usage les maîtres qui l'avaient reçu. Dont coût vingt-huit sous deux deniers.
Enfin quant le nouveau maître se croyait définitivement quitte, Jehan des Escroyelles son parrain, lui lit passer encore une petite note de trente-quatre sous huit deniers pour « avoir livré plusieurs pions servant - a l'hostille dudit Colart, avoir retendu les cordiaulx » d'icelle hostille, icelle remis à point, et livré une n chinie? pour laditte hostille... »
Cela coûtait un beau denier, on le voit, pour être reçu maître!
(1) T. Compte de tutelle 1481.
Deux ordonnances émanant l'une des doyens des arts et métiers (8 juin 1534), l'autre des Consaux (10 mai 1540) déterminaient les conditions dans lesquelles devait s'exécuter le chef-d'œuvre. Nous les donnons d'après le résumé qu'en a fait Pinchart (î). « Dans la corporation des hautelisseurs de Tournai, » l'exécution du chef-d'œuvre pour être reçu à la r> maîtrise fut l'objet d'une foule de dispositions : » une ordonnance des doyens du 8 juin 1534 réglait n tous les détails de sa fabrication et statuait qu'il » fallait l'exécuter chez l'un des doyens ou dans une « place désignée par eux. Une autre des Consaux «du 11 mai 1540 décrète que tout aspirant à la » maîtrise devra en présence des doyens, jurés et * eswardeurs et de deux experts, peindre un simple r> modèle de hautelisse et mettre le modèle en cordes » tout sus sans aide ni conseil et de la longueur de » vingt aunes. On lit dans une ordonnance du 4 jan- » vier 1545 que tous ceux qui voudront apprendre le » métier devront ouvrer sous franc maître pendant « trois ans consécutifs et à l'expiration de ce terme » faire et composer pour chef-d'œuvre une pièce de » trippe de la sorte de cinq cordeaulx contenant vingt » aulnes et une pieche de ouvrage tore appelé commu- » nément haulte-liche. *
Ces dispositions, on le remarquera, visent plutôt les hautelisseurs que les tapissiers, nous les donnons ici cependant à défaut de renseignements plus précis sur ces derniers.
D'autres ord jnnances répétèrent ce qu'avaient établi les premières où complétèrent leurs dispositions. Nous les omettons vu le peu d'intérêt qu'elles présentent.
(1) Histoire générale de la tapisserie, p. 81.
On exemptait parfois de l'obligation de faire chefd'œuvre toute une catégorie de fils de maîtres, moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire destinée à venir en aide aux finances du métier, parfois fort délabrées. Une centaine de fils de maîtres furent ainsi reçus francs maîtres en vertu d'une décision des doyens des métiers en date du 21 décembre 1545. On f compte des enfants de tout âge, des jeunes gens et des hommes (i).
Semblable admission en masse eut lieu plusieurs fois, à des intervalles irréguliers. On appelait cela ouvrir le métier (2).
Notons en passant que nous ne trouvons trace de cette mesure qu'en ce qui concerne les hautelisseurs et qu'il n'est point certain qu'elle s'appliquât aussi aux tapissiers.
Outre l'obligation do faire un apprentissage sérieux et de justifier de son savoir par la confection du chefd'œuvre, l'ouvrier était encore soumis à diverses mesures prises pour assurer la bonne exécution des produits.
Il ne pouvait travailler, uous l'avons dit, que dans un atelier prenant jour sur la nie ; nous verrons plus loin qu'il devait s'abstenir de travailler la nuit ou pendant les mauvais jours de l'hiver; enfin il était soumis à la fréquente visite de certains fonctionnaires du métier, les esgards ou eswars, dont le nom en vieux français, indique la charge : regarder, surveiller. Il devait mettre sa marque sur toutes les pièces fabriquées et les
(1) T. Doyens des arts et métiers, n° 4232.
(2) Voir plus loin page 143.
présenter ensuite auxdits esgards qui, au nom de l'autorité publique les examinaient et les scellaient si elles étaient trouvées de bonne qualité.
Les mesures prises dans ce but remontent aux plus anciens règlements sur la matière.
« Item y ara certains rewars ad ce cognissans fais » et ordonné par les eschevins et aussi certain scel » dont li velut seront seellé tout escruch.... » (Règlement sur les draps velus du 7 août 1380.)
Ces fonctionnaires touchaient une légère rémunération par pièce visitée et scellée.
L'ouvrier mettait sa marque sur chaque pièce d'étoffe, le maître en mettait une aussi et enfin les esgards du métier y apposaient un sceau officiel. Quelles étaient ces différentes marques? C'est ce que nous examinerons plus loin dans le § 3 spécialement consacré à cette matière.
La façon dont les marques d'artisans devaient être apposées sur leurs produits est spécialement déterminée par l'ordonnance du 7 août 1408, article 6, et par celle du 24 juillet 1499.
Les esgards veillaient à ce que les tissus aient les dimensions fixées par les ordonnances, à ce qu'ils soient composés de matières du prix et de la qualité voulus, à ce qu'ils soient enfin travaillés conformément aux dites ordonnances.
Ils avaient dans ce but, le droit de procéder à des visites domicilaires.
Les pièces présentées au scel et reconnues défectueuses devaient être lacérées et coupées d'un bout à l'autre. L'ouvrier était en même temps condamné à l'amende.
Les eswars étaient dans le principe nommés par les suppôts du métier. Ils étaient au nombre de trois,
renouvelables par tiers tous les ans. ^Ordonnance du 4 août 1472, art. 14). Plus tard leur nombre fut augmenté et leur nomination appartint pour partie au métier et pour partie aux magistrats communaux.
On prit fréquemment des mesures pour s'assurer de leur intégrité et de leur capacité; on leur imposa cntr'autres l'obligation de ne procéder au scellage qu'en présence de deux témoins. (Ordonnances des 21 mai 1555 et 12 décembre 1575.) Mais ces mesures concernant spécialement les hautelisseurs proprement dits, il en sera plus utilement parlé plus loin.
L'extrême réglementation des industries pendant tout le moyen-Age et les temps modernes jusqu'à la dissolution des corporations, n'avait laissé échapper aucun détail. C'est ainsi que des époques et des jours de chômage étaient prescrits sous peine d'amende, que les heures mêmes auxquelles il était permis de travailler étaient strictement fixées.
Le règlement du 20 mars 1397, concernant les tapissiers et les hautelisseurs, défend de travailler « les » nuys nostre Dame, des aposteles (c'est-à-dire la veille « de ces fêtes après-midij et des samedis, depuis le n resson sonné (quatre heures du soir) ne aussi ne » puissent ouvrer de nuyt a le candeille - et le motif de cette prohibition est aussitôt donné : - pour hoster » les fraudes qui y puissent queir (tomber) et pour » donner révérence aux saints et aux saintes. »
L'ordonnance ne parle pas des dimanches et cette omission s'explique, la défense de travailler étant générale ce jour là pour tous les métiers.
L'ordonnance du 7 août 1408 (articles 7 et 8 est plus explicite encore.
« Item que on ne puist doresnavant ouvrer dudit » mestier en ladite ville devant le vigneron du jour » sonné, ne aussi entre le pourcession (au commence- » ment de septembre) et l'entrée du caresme ouvrer r, depuis le dernier vigneron, et depuis ledit caresme
* et pourcession depuis le premier vigneron (î).
r> Item que nulz ne puist ouvrer d'icellui mestier les
* sabmedis, les nuys nostre Dame, ne les nuys de » vigille depuis noesne sonnée a l'église nostre Dame « et aussi ne puist ouvrer nulz jours de fiestes comr> mandées par l'église à garder. »
Entendons encore l'ordonnance du 4 août 1472 : « Item et adfin de éviter les fraudes qui se poroient r> commettre es ouvrages dudit mestier par les com- » poser de nuyt et devant heure deue, ordonné est » qui ne soit ouvrier ne apprentis dudit mestier qui r> puist ouvrer d'icelluy mestier avant l'heure de la r> cloque du matin ne depuis de la cloque de vesprée » sonnée...
- Item que en la saison dyver durant les fortes et » aspres gelées sera en la faculté des doyens et eswars » dudit mestier pour le bien des ouvrages de deffendre » d'ouvrer aux ouvriers dudit mestier...
r> Item que le jour de madame sainte Anne mère de » la glorieuse vierge Marie et pareillement le jour de » la translation de saint Nicolay qui est le nœfîesme » jour de may et la dédicasse des églises de nostre » Dame et de S. Brixe en Tournay, ceux dudit mestier » ne pourront ouvrer mais seront tenus de garder
(\) Le Vigneron est le nom de La cloche du beffroi qui annonçait matin et soir l'ouverture et la fermeture des portes de la ville.
» lesdites fêtes comme ils font les autres commandées * en sainte église... » (1).
Le 30 août 1 5 1 1 , les Consaux permirent de travailler « les nuys de festes et des apostles et sans chandelle. -
Les tapissiers ou du moins les hautelisseurs célébraient encore la féte de la Transfiguration de Notre- Seigneur qui depuis 142.'] était devenue leur féte patronale (2). Ce jour là on décorait la maison du scel, puis on assistait à une messe qui se célébrait à l'église Saint-Brice. Le lendemain en la même église, les membres du métier assistaient à un obit. Il y avait chaque fois carillon et procession (3).
Les hautelisseurs possédaient en outre, dans l'église Saint-Jean, une chapelle à leur usage, dite chapelle de la transfiguration. Klle était entretenue à leurs frais et ils y faisaient célébrer une messe le jour de la saint Nicolas ainsi qu'un obit le lendemain (4).
Toutes ces prescriptions et ces défenses étaient sanctionnées par des amendes, la peine du bannissement, et même la perte du droit de faire partie du métier, prononcées contre les délinquants. Les amendes étaient généralement perçues au profit de la caisse du métier. Une partie cependant était attribuée au dénonciateur qui avait fait connaître les fautes commises par les membres de la corporation.
(1) T. Chambre des arts et métiers. Vol. 4232.
(2) Sentence des doyens des arts et métiers du 16 janvier 1401, rapportée dans l'inventaire de 1624 A n° 17.
(3) Archives du métier. Comptes T. n° 4271 J\
(4) Ibidem.
Enfin, après avoir relevé les dispositions propres à notre industrie tournaisienne nous ne pouvons nous dispenser de donner un aperçu de l'édit du 26 mai 15 I L par lequel l'empereur Charles V réglementa pour tous les Pays-Bas l'industrie des tapisseries.
Nous y retrouverons consacrées par l'autorité souveraine la plupart des dispositions de nos anciens règlements, en même temps que des prescriptions nouvelles, qui, à dater de cet édit, se substituèrent à notre vieille législation sur la matière (i).
L'article 1er défend de fabriquer de la tapisserie hors des villes de Louvain, Bruxelles, Anvers, Bruges, Audenarde, Alost, Enghien, Binche, Ath, Lille, Tournay et autres francs lieux, dans lesquels le métier sera organisé et régi par les ordonnances.
Pour avoir le droit de fabriquer ou de vendre des tapisseries, il fallait être bourgeois de naissance ou par achat, et avoir fait trois années d'apprentissage, sous un franc maître.
Les apprentis, qui étaient immatriculés sur le livre des mestiers de la ville, n'étaient pas admis au-dessous de l'âge de huit ans, et perdaient le bénélice de leur temps d'apprentissage, lorsqu'ils quittaient leur maître sans motif grave, avant d'avoir rempli leur engagement. Un maître ne pouvait pas avoir plus d'un apprenti; on lui en passait un second, dans le cas seulement où il voulait apprendre le métier à son fils. Cette mesure avait pour but d'empêcher le maître de prendre un trop grand nombre d'apprentis, qu'il lui eût été difficile de diriger et d'instruire.
Au bout de trois ans, l'apprenti était reçu compagnon, mais il n'était admis à travailler avec un franc maître qu'après avoir justifié de ses années d'apprentissage, et fidèlement rempli les engagements qu'il avait contractés. Il ne pouvait quitter le maître qui l'occupait avant d'avoir terminé l'ouvrage commencé, soit qu'il travaillât à la journée ou à façon ; s'il abandonnait son tra-
(1) Nous extrayons cette analyse de l'ouvrage de M. A. Castel, les tapisseries, 2e édition, p. 119.
vai! plus d'une journée, sans excuse légitime, il perdait, pour la première fois un sol ; en cas de récidive, la somme était doublée, et, à la troisième fois, son maître pouvait lui retenir tout ce qu'il lui redevait.
Tout apprenti compagnon ou ouvrier, qui dérobait ou laissait dérober des étoffes ou matières premières, sans en prévenir son maître, ne pouvait racheter sa faute qu'en restituant les objets volés, en faisant un pèlerinage à Saint-Pierre et Saint-Paul de Rome, ou en payant 20 carolus d'or; en cas île récidive, la peine était double, et le coupable était à jamais chassé du métier.
L'ouvrier qui, pour nuire à son patron, employait des matières défendues ou défectueuses, était condamné à faire un pèlerinage à Saint-Jacques en Galice, et était chassé du métier.
Il était interdit à tout ouvrier travaillant pour un maitre, de faire, pour son propre compte, quelque ouvrage que ce fût, même pour en (aire don ; il n'avait pas plus le droit de faire, dans sa maison, aucune espèce de travail, avant d'avoir achevé celui qu'il avait commencé chez son maitre.
(Jn franc maitre, qui avait commencé un travail, n'avait pas le droit d'aller travailler soit à la journée, soit à l'aune, au dehors, avant d'avoir terminé l'ouvrage qu'il avait sur le métier.
Les obligations des apprentis et compagnons envers leurs maîtres étaient rigoureusement tracées, mais, comme on le verra plus loin, ces devoirs étaient réciproques.
Les apprentis et les compagnons étaient placés sous la sauvegarde des doyens et jurés du métier. C'était à eux à pourvoir les apprentis d'un autre maitre, lorsque celui au service duquel ils étaient engagés venait à mourir, abandonnait le métier, ou les traitait - hors de raison ; - dans ce cas, le maitre auquel on enlevait son apprenti ne pouvait pas en prendre un autre, avant l'expiration des années d'apprentissage de celui qu'il avait perdu.
Tout maitre qui, pour hâter le travail, incitait ses ouvriers à négliger lear ouvrage, et à ne pas suivre leur patron (leur dessin), était suspendu de son métier pendant une année; de plus, il était condamné à indemniser la personne qui lui avait commandé Le travail.
L'embauchage des ouvriers était puni d'une amende de dix carolus d'or.
Tout bourgeois qui voulait être admis à la maîtrise, après avoir justifié de ses trois années d'apprentissage, prêtait, devant les doyens et jurés, le serment de respecter et de taire respecter, par tous les siens, les ordonnances et règlements du métier. Avant de se mettre en ouvrage, il était tenu de choisir et de
déposer une marque ou un chiffre, qui était inscrit sur le livre de la corporation, puis il déclarait quelle qualité de travail il avait Tintention de fabriquer; car, suivant le prix de la tapisserie, il devait employer telles ou telles matières premières.
Dans l'ouvrage du prix de 24 patars et au-dessus, la chaîne devait être de filés de laine de Lyon, d'Espagne, d'Aragon, de sayette, ou de filé fait à la quenouille, et de semblables étoffes ; les laines devaient être aussi en belles matières, bien dégraissées et teintes en couleurs solides. Défense de se servir de soies mélangées de fils.
Dans l'ouvrage de ce prix, les têtes et les traits des personnages devaient être profilés et ouvrés au fond de la tapisserie, c'est-à-dire fabriqués par les mêmes procédés que les autres motifs. Cette recommandation interdit non seulement de peindre et de profiler les traits sur l'étoffe avec de la couleur, mais encore de les faire à l'aiguille, en manière de broderie, travail qui, au premier abord, lorsqu'il est habilement fait, peut tromper les yeux les mieux exercés. Chaque pièce devait être faite en entier d'un seul morceau, avec les mêmes matières, dans la même réduction comme point; les quatre coins devaient, aux quatre angles, s'appliquer exactement les uns sur les autres; faute de se conformer à toutes ces prescriptions, la tapisserie était saisie et confisquée au profit du seigneur.
Avant de terminer une pièce, le maître qui la fabriquait ou la faisait fabriquer sous sa responsabilité, faisait tisser, dans l'un des bouts, sa marque ou enseigne, et, à côté, la marque de la ville. » Afin que par telles enseignes et marcq soit cogneu, que » ce soit ouvrage de la dicte ville, et d'un tel maistre ouvrier, •» et venant au priz de vingt et quatre patars susdicts et au - dessus. »
En résumé, suivant le prix de la tapisserie, le fabricant était astreint à n'employer que les matières premières spécifiées, et surtout à une réduction de tissu déterminée.
Lorsqu'il y avait dans une pièce un défaut provenant d'une erreur de dessin ou de couleur, l'étoffe devait être entièrement refaite dans la partie défectueuse, et il était expressément défendu de la dissimuler au moyen de couleurs fraîches qu'on aurait pu appliquer sur l'étoffe.
Comme certaines pièces restaient très longtemps sur le métier, lorsqu'elles étaient terminées, il était permis au fabricant de raviver les traits du visage et les nus, au moyen de crayons rouges, blancs ou noirs, mais employés à sec. Encore ces sortes de retouches ne pouvaient-elles être faites que dans l'endroit
même où la tapisserie avait été exécutée, par le rnaitre luimême ou une personne qu'il désignait, et qui devait, en outre, prêter le serment de se conformer aux ordonnances du métier.
Avant de prendre livraison de la marchandise qu'il avait commandée, l'acheteur avait le droit de la faire visiter par les exper ts du métier qui décidaient si elle avait été faite dans les conditions stipulées par la commande. Une fois cette formalité remplie, le fabricant était déchargé de toute responsabilité pour son travail.
Dès lors, il était défendu à qui que ce soit, même au propriétaire de la tapisserie, de la retoucher ou de la faire retoucher par qui que ce soit, sous aucun prétexte, sous peine de payer la valeur de la tapisserie, et en plus une amende de 20 carolus d'or. Dans le cas où une pièce était déchirée ou usée, ou si le propriétaire voulait y placer des armoiries, ou faire telles autres réparations nécessaires, il devait, auparavant, en prévenir les maîtres jurés de la ville, et obtenir leur autorisation.
La contrefaçon des dessins était punie d'une amende de 80 carolus d'or, dont un tiers appartenait à la partie lésée.
Tout fabricant qui, s étant fait délivrer à crédit des matières premières, soit fil d'or, de soie ou de laine pour confectionner une pièce de tapiss- ri<\ la livrait et en touchait le prix sans prévenir son fournisseur et sans se libérer envers lui, était condamné, mémo après avoir payé son créancier, à faire un pèlerinage à Rome; il pouvait racheter cette peine par 20 carolus d'or.
Il semble que les facteurs et courtiers exploitaient singulièrement les maîtres fabricants, puisque l'article 46 de ces ordonnances leur défend de s'occuper, à l'avenir, soit de la vente, soit du placement des tapisseries, sous peine de voir confisquer leurs marchandises; en même temps, l'article 58 autorisait certains commerçants notables de Bergues et d'Anvers à s'occuper de la vente et du courtage des tapisseries; à la condition toutefois de fournir bonne caution, de jurer d'obéir et de respecter les ordonnances, d'être garants vis-à-vis du vendeur du prix de sa marchandise, et de la lui payer à jour fixé. Ils avaient droit, comme commission, de percevoir quatre deniers par gros de Flandre, sur le prix de vente, sans pouvoir réclamer aucune autre indemnité. Tout courtier qui dissimulait au fabricant le prix de vente, ou qui s'entendait en secret avec l'acheteur, payait à chaque contravention une amende de 100 carolus d'or.
Les doyens et jurés devaient veiller à la stricte observation de ces ordonnances. Tout membre ressortissant à la corporation était tenu de comparaître devant eux à la première sommation, sous peine d'amendes très fortes; à la quatrième citation restée
sans effet, les doyens, jurés et anciens du métier avaient le droit de faire saisir le délinquant et de le corriger, à leur discrétion et arbitrairement. Ils devaient visiter, au moins une fois toutes les six semaines, les maisons des ouvriers, recueillir les plaintes et réclamations des uns et des autres, s'assurer si le travail s'exécutait suivant les prescriptions, et si l'on n'employait pas des matières prohibées.
Ils devaient tenir deux registres. Sur le premier étaient inscrits les noms de tous les maîtres compagnons et apprentis du métier; sur le second, ils notaient leurs observations et relevaient les contraventions, avec mention bien détaillée de leur nature. Ce livre était toujours à la disposition de l'officier de l'empereur, chargé de percevoir les amendes et d'appliquer les peines qui avaient été prononcées.
Toute dissimulation par eux d'une faute, tout faux rapport de leur part qui entraînait l'amende les rendait passibles de payer le quadruple de la somme. Mais, si la faute, qu'ils avaient sciemment omis de signaler était réputée crime, ils étaient condamnés soit à faire réparation, soit au bannissement; dans tous les cas, ils étaient chassés du métier.
Ils scellaient du sceau de la ville et délivraient des certificats de maîtrise aux ouvriers qui, pour se perfectionner dans le travail, désiraient aller pratiquer dans une autre ville. Ils ne devaient admettre, dans la corporation de la cité, que les ouvriers munis de certificats en règle, et qui étaient libres d'engagements envers leurs anciens maîtres; faute de s'en enquérir, ils devenaient eux-mêmes responsables.
Les peines les plus sévères frappaient ceux qui apposaient sur leurs ouvrages la marque d'une ville dont ils n'avaient pas le droit de se servir; leurs produits étaient confisqués, et euxmêmes étaient corrigés arbitrairement.
Et quiconque contrefaisait, falsifiait, ou enlevait la marque d'un autre maître, avait le poignet droit coupé et était chassé du métier.
HAUTELISSEURS.
C'est au prix de multiples recherches que nous avons reconstitué en partie les règlements relatifs aux tapissiers; ceux-ci en effet n'ayant pas laissé d'archi-
ves, nous avons dû extraire les documents qui les concernent de nombreuses collections d'actes étrangers au métier : notre tache sera plus facile en ce qui concerne les hautelisseurs.
On conserve en effet quelques débris des archives de ce métier, dans le sens restreint de fabricants d'étoffes, et en particulier un volume manuscrit composé en 1624 par M" Léon Duquesne, conseiller et avocat pensionnaire du métier, qui sous le titre ^inventaire et répertoire des ordonnances, registres sentences tillres et munimens du stil et mestier des hautelicheurs de ceste ville et cité de Tournai renferme une codification de toutes les ordonnances et règlements portés sur la matière (1).
Nous nous bornerons à analyser les principales dispositions de ce résumé auquel ne pourront se dispenser de recourir ceux qui voudront faire une étude complète de la matière.
Duquesne nous apprend lui-même que les docu- mcnts qu'il a collationnés sont ceux qui se trouvaient dans les archives du métier en 1624, conservés sans ordre dans le ferme ou coffre dudit métier; qu'il les a triés et classés par ordre de matières et enfin enfermés dans cinq sacs portant chacun une lettre de A. à E.
Le sac A renferme « les ordonnances, sentences et » polices dudit stil en général et de diverses sortes » d'ouvrages * (2).
(1) T. Fond des hautelisseurs, n° 4273 de l'inventaire.
(2) Ici comme plus haut, en ce qui concerne les tapissiers, nous omettons tout ce qui est relatif à la fabrication proprement dite des étoffes, leurs noms, les matières qui les composent, la façon de les travailler, leurs dimensions, la teinture des pièces, etc. Ces détails feront l'objet du chapitre III.
Le chiffre qui précède chaque extrait est celui de la cote de l'inven-
A. 3. Obligation de faire sceller par les esgards les pièces d'étoffes avant de les enlever des métiers; ils touchent de ce chef trois deniers flandre par pièce. (Consaux 8 août 1531.)
5. Les ouvriers des villes franches peuvent travailler à Tournai sous un maître en payant au métier cinq sols tournois.
Ils ne peuvent s'établir à leur compte sans avoir auparavant fait leur apprentissage. (Consaux 13 septembre 1541.)
7. Défense aux maîtres d'introduire en ville des pièces fabriquées au dehors; de transporter métiers ou matières premières hors de la ville; d'admettre des ouvriers étrangers pendant plus de quinze jours ; d'employer des ouvriers non francs.
Obligation de laisser visiter les ouvrages sur le métier et de les soumettre ensuite au scel. Les varlets doivent les introduire dans la salle du scel par la • fenêtre et non par la porte et les retirer ensuite de la même façon.
Obligation pour les maîtres de « comparoir aux semonces » c'est-à-dire d'assister aux assemblées du métier ; « temps et heures d'ouvrer » ; « pouvoir des doyens, jurés, commis, esgards de deffendre l'œuvre » ; « apprentis ne pouvoir faire aultre mestier. » (Consaux 21 avril 1578.)
10. Accord entre les hautelisseurs tournaisiens et les bourgeteurs lillois « que toutes pièches dudit stil » faictes en ceste ville sont libres audit Lille, et celles » de Lille pareillement libres en ceste ville. » (Consaux 7 mai 1613.)
taire de 1624. La mention entre parenthèse à la suite de l'extrait indique le corps qui a rendu l'ordonnance ou la sentence.
12 à 15. Dispositions relatives au commerce des filets de sayette et de lin : vendeurs et revendeurs, tournaisiens et étrangers, lieux et heures de vente, etc.