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DU TATOUAGE EN MÉDECINE LÉGALE

Je désire présenter certaines considérations générales sur les applications médico-légales du tatouage. Il est bien entendu que tous les renseignements qui se trouvent dans les chapitres précédents doivent être utilisés, mais il existe d’autres faits qui peuvent rendre service et il est nécessaire de les rapprocher tous afin de mieux apprécier le parti que l’on peut en tirer. J’adopterai la division générale que j’applique à un cas quelconque de médecine judiciaire : définition , nature ou limite du sujet; caractères scientifiques; conséquences médico-judiciaires et règles de l'expertise ,

A. LACASSAGNE

1° Définition et limites du sujet.

Nous rappellerons la définition que nous avons donnée, page4, d’après M. Berchon, en insistant de nouveau sur la différence entre les tatouages et les marques indélébiles laissées sur la peau par l’application d’un caustique ou du fer rouge.

Tout en reconnaissant avec Darwin et Lombroso l’influence atavique sur la manifestation d’une coutume presque généralisée à toute l’espèce humaine primitive, je crois cependant que, vu le grand nombre de tatouages symboliques, il faut tenir compte des tendances fétichiques qui bien que plus fréquentes et plus spontanées depuis un siècle sont cependant inhérentes à l’organisme humain.

Les études archéologiques ont prouvé que les hommes ont peint leurs idées avant de les écrire.

Dans plusieurs pays, en France, en Espagne, en Allemagne, ainsi que le fait remarquerM. Ghampfleury (1), il existe des proverbes qui expriment la même idée :Jes murailles sont le papier des fous.

Les anciens faisaient comme les modernes, etsur les murs de Pompéi on a retrouvé une foule d’inscriptions et de dessins qui ont plus d’un rapport avec les tatouages. Ce sont des graffiti qui ont été reproduits et commentés par un archéologue distingué, le père Garucci(2). Ces graffiti sont les tatouagesdeç murailles; mêmes lignes, mêmes dispositions du dessin; c’est le même sentiment et la même naïveté. Ainsi, un de ces graffiti représente un cœur, à l’intérieur duquel estécrit le mot Psyee. Le père Garucci traduitcetemblème gracieux et amoureux par ces mots : Psyché est mon cœur. Les tatoués parlent à notre époque absolument le même langage et nous avons plus de trente dessins exprimant la même idée que legraffito de Pompéi.

(1) Champfleui'Y, Histoire de la caricature antique , p. 268.

(2) Graffiti de Pompéi. Inscriptions et gravures tracées au stylet , recueillies et interprétées par Raphaël Garûcci, de la Compagnie de Jésus, membre résident de l’Académie d’Herculanum. 2® édition ; atlas de 32 ' ni. Duprat, 1866.

Par plus d’un côté les tatouages se rapprochent encore des hiéroglyphes, si ce nom convient aux signes ou aux figures qui servent à exprimer les idées par l’écriture. Car les tatouages sont essentiellement idéographiques, et c’est assez souvent une idée qui est exprimée par des images ou des symboles.

Tous ces signes sensibles, hiéroglyphes ou tatouages, sont de ceux qui se gravent plus fortement dans le cœur et Diderot n’eût pas manqué de les ranger parmi les manières qui sont ou l’expression des mœurs ou l’effet de la soumission aux usages.

La comparaison des tatouages et des hiéroglyphes est encore juste si on rapproche la valeur des signes employés. Il y en a, en effet, de figuratifs , de symboliques , de phonétiques.

Les signes figuratifs expriment les idées par la figure des objets : ainsi un fantassin quelconque représente l’infanterie; pour les cavaliers c’est un cheval; pour les artilleurs un canon; des signes divers dans les différentes professions.

Les signes symboliques expriment les idées abstraites par l'image d’objets physiques. J’en ai cité de nombreux exemples page 57, à propos des tatouages métaphoriques.

Les signes phonétiques sont souvent figuratifs, tout en exprimant les sons de la langue parlée. C’est une pensée suivie des mots : à moi , à elle , à ma mère. J’ai un tatouage dans lequel cette fleur est précédée du mot : « je » et suivie des mots « à elle » ; le tatoué lisait ainsi : Je pense à elle. C’est encore l’inscription '. ne sous une mauvaise, puis le dessin d’une étoile; ou encore ce dessin le mot « mon » audessus d’un cœur enflammé et sous cette image les mots « a toit. Le tatoué lisait : mon cœur brûle pour toi.

Notons aussi des abréviations et même des rébus. Ainsi un homme avait sur le bras gauche cette inscription : Mort aïix B. B. T. qui voulait dire mort aux bêtes brutes.

Un autre portait à la face externe de l’avant-bras droit

A. LACASSAGNE

un plateau, deux verres et une bouteille avec les lettres V. L. E. B. V ; ce qui veut dire vive l'amour et le bon vin.

Assez souvent nous avons trouvé une pensée, un buste de femme, un pigeon ayant au-dessous les deux lettres S. V. ce qui veut dire : souvenir.

Yoici un rébus facile à deviner : 20, le dessin d’un cœur, et l’inscription : d belles ; ce qui veut dire : vainqueur des belles.

Disons enfin, pour terminer sur ce point, que nous avons trouvé sur le bras gauche d’un homme (obs. 540) une sorte d’alphabetmystérieux composé de caractères rappelant ceux dont se servent les sténographes. Le tatoué n’a pas voulu nous en donner la signification, et cependant nous savons d’une manière certaine que dans quelques pénitenciers, entre autres à celui de Bas-el-Oued, quelques détenus ont adopté un alphabet spécial pour écrire un journal secret.

Passons maintenant aux travaux des médecins légistes qui ont donné à cette question l’importance qu’elle méritait. Il faut spécialement citer les noms de Tardieu, de MM. Berchon et Horteloup.

Pour M. Tardieu, le tatouage pouvait être considéré comme un signe très important au point de vue de la constatation médico-légale de l’identité.

M. Berchon agrandit le cadre delà question. Il étudie les dangers inhérents à cette opération prise en elle-même et indique les cas dans lesquels la justice peut être appelée à intervenir sous ce rapport. «Le tatouage, dit-il, est un signe d’identité individuelle précieux à rechercher soit sur le vivant, soit sur le cadavre, soit dans les cas d’exhumations juridiques. Il peut même fournir, selon la nature et le siège des dessins qui le constituent, des notions importantes et quelquefois décisives sur la condition sociale, l’âge, le sexe, la nationalité, les goûts et, surtout, la profession actuelle ou antérieure des personnes visitées. »

M. Horteloup, qui a fait à la Société de médecine légale un rapport sur l’ouvrage deM. Berchon, met en lumière les

recherches spéciales de l’auteur, mais critique sévèrement le système répressif proposé. PourM. Horteloup il faut demander la suppression du tatouage au bon sens, à l’intelligence et à 1 instruction qui développe les sentiments de dignité personnelle.

2° Reglements et législation.

Diverses ordonnances ou instructions ministérielles, une circulaire du 26 août 1831, ont recommandé aux directeurs des maisons de détention l’inscription et la description des tatouages des prisonniers. D’ailleurs, d’après le règlement du 27 octobre 1808 et les art. 200 et 206 de l’ordonnance du 29 octobre 1820, il faut faire un relevé très exact de l’état signalétique des détenus.

Le ministère de l’intérieur adressait la circulaire suivante aux préfets en date du 23 octobre 1849.

« Je vous prie d’inviter le directeur à recueillir, avec le plus grand soin possible, tous les signes particuliers qui affectent l’habitude du corps ; car, à l’aide de ces signes, l’individu qui ne veut pas reconnaître, comme lui étant applicable, une condamnation antérieure est matériellement contraint à l’avouer. Il est utile surtout de relever les objets représentés par le tatouage, et de ne pas les signaler seulement par l’expression générale de tatoué. »

Voici le texte de la dépêche adressée aux préfets maritimes, officiers généraux, supérieurs et autres, commandant à la mer, et commissaires de l’inscription maritime, en date du 11 février 1880.

« M. l’inspecteur général du service de santé de la marine a signalé, dans un rapport récent, les dangers réels que présente la pratique du tatouage, aujourd’hui répandue dans les différents corps de l’armée de mer, et plus particulièrement dans le personnel de la flotte. Plusieurs exemples, empruntés à la statistique du département, démontrent que, dans certains cas, la perte du bras, la mort même, peuvent être le résultat de tatouages opérés sur de larges surfaces.

« Quan t aux accidents moins graves, quoique toujours dangereux,

A. LACASSAGNE

et entraînant une longue suspension de services, qui proviennent de la même cause, le nombre en est considérable.

La prudence commande donc de s’abstenir du tatouage, et dès lors il. est essentiel, dans l’intérêt même des hommes, d’appeler leur sérieuse attention sur les dangers auxquels les expose une habitude trop généralement répandue.

Il appartient plus spécialement à MM. les officiers commandant à la mer, les chefs de corps et les commissaires de l’inscription maritime, de porter à la connaissance des marins de la flotte et des militaires de divers corps les observations qui précèdent, en y joignant, pour l’avenir, l’invitation de renoncer au tatouage d’une manière absolue.»

Selon que l’opération du tatouage aura été suivie d’accidents plusou moins graves, et s’il y alieu à une action civile ou criminelle, il pourra être fait application des articles suivants du Code civil ou du Code pénal.

D’abord les délits et les quasi-délits d’après la loi civile.

Art. 1382. — Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Art. 1383. — Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, faon seulement par son fait, mais encore par. sa négligence ou par son imprudence.

Art. 1384. — On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde, etc.

Voici les articles du Code pénal.

Art. 309. — Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, s’il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 16 francs à deux mille francs. — Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni delà réclusion. —- Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

Art. 311. — Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n’auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l’espèce mentionnée en l’art. 309, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six jours à deux ans et d’une amende de 16 francs à 200 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art 319.— Quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou en aura involontairement été la cause, sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 50 francs à 600 francs.

Art. 320. — S’il n’est résulté du défaut d’adresse ou de précaution que des blessures ou coups, le coupable sera puni dé 6 jours à 2 mois d’emprisonnement et d’une amende de 16 francs à 100 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Nous discuterons plus loin, à propos des. conséquences médico-judiciaires, les applications de ces différents articles de loi. •

3° Caractères scientifiques.

Au point de vue de Yâge, j’ai indiqué (pages 20 et 71) que les tatouages pouvaient avoir lieu à tout âge; c’est surtout vrai pour les criminels qui se distinguent par leur précocité et se font tatouer de bonne heure, et plus tard, après 30 ans, quand ils sont dans les prisons. D’après les tableaux que j’ai donnés, on voit l’influence de la vie d’atelier pour le jeune apprenti; il en est de même pour le soldat arrivant au régiment : les uns et les autres cèdent à un esprit d’imitation.

On a dit que des tatouages, ordinairement superficiels, étaient pratiqués par des sages-femmes sur des enfan ts nouveau-nés placés dans les hôpitaux, afin de permettre aux mères de les reconnaître plus tard.

Cette pratique était en usage au siècle dernier, si nous en croyons Beaumarchais (1).

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