‹ Les Tendances Actuelles De La Jurisprudence Anglaise En Matière D'Actions MobilièresChapitre 2 sur 37 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Entre le propriétaire des meubles, dépossédé, et l’acquéreur de bonne foi et à titre onéreux de ces meubles, qui a droit à la protection de la loi ?

Il est peu probable qu'à cette question il soit possible de donner une réponse absolue. Quelle que soit la solution adoptée, elle comportera toujours des dérogations ou des atténuations importantes.

Ainsi le droit romain, qui en principe se prononçait pour la protection du propriétaire, établit pourtant en faveur du possesseur de meubles une prescription plus courte qu’en matière immobilière.

En France, où la formule laconique « en fait de meubles possession vaut titre » consacre la solution contraire empruntée aux coutumes germaniques, des exceptions importantes ont été établies dans le cas des meubles perdus ou volés.

En Allemagne le principe consacré par l'art. 2279, al. r, de notre Code civil a été adopté d’abord en matière commerciale (1), puis plus tard même dans les rapports entre non cominerçants (2) : Hand muss Hand wahren. Notons cependant que lorsqu'il s’agit de vol le titre de l'acquéreur n’est protégé qu’en cas de vente aux

enchères (3).

(1) Code de commerce allemand, art. 306.

(2) Code eivil allemand, art. 877 à 880, (3) Voir infra, ch, II, sect. TV,

Lorsque donc on se demande comment ce problème sera résolu en droit anglais on peut répondre d'avance qu'il n'y aura pas de solution unique et absolue ; il y aura certes une règle, mais il y aura des excéptions. C'est pourquoi, en droit anglais comme ailleurs, il ne suffit pas d’énoncer le principe général. Le problème essentiel consistera à fixer le champ d'application de ce principe en tenant compte des amputations que les exceptions lui ont fait subir.

La règle générale adoptée par le droit anglais dans cette matière, déclare la Chambre des Lords, est indiscutablement que personne ne peut transférer à autrui un titre meilleur que celui qu'il possède lui-même (1) Nemo plus juris ad alium -transferre potest quam ipse habel. é

Mais si l’on examine les dérogations, on constate qu’elles sont si nombreuses qu'on a parfois déclaré que les exceptions sont devenues la règle. C’est la conclusion à laquelle est arrivé M. Mackay (2) en comparant sur ce point le droit anglais à notre législation.

En Angleterre la même opinion à parfois été formulée : dans les commentaires de Bell notamment (3) il semble être admis comme principe général que la personne « qui de bonne foi acquiert des meubles, au marché ou « autrement, obtient des droits sur ceux-ci, même si le « vendeur n’en était pas le propriétaire ».

Il faut reconnaître que les Courts of equity ont effectivement adopté ce principe pour les litiges soumis à leur

juridiction. Mais au point de vue du droit positif, seule

(1) Cundy v. Lindsay (1878), 3 A.C. 459 ; voir aussi Whister 4. Forster (1863), L. J. C. P. 161, p. 184. Voir également infra : Sale ojr Goods Act 1893, art. 21, al. 1.

(2) La revendication des meubles en Droit anglais : voir conelusion.

(3) Voir BROWN : Sale of Goods, p. 112.

la solution admise par les Courts of law doit nous préoccuper, d'autant plus que les Judicature Acts ont rendu applicables les principes adoptés par ces dernières, même devant les Courts of equity, et que les règles de protection de l'acquéreur de bonne foi élaborées par cette juridiction ne peuvent plus par conséquent être invoquées devant elle à l'heure actuelle (r).

Il n'en est pas moins vrai que les exceptions à la règle nemo dat quod non habet (2) sont nombreuses et importantes. Mais quels qu’en soient le nombre et la portée, il ne nous semble pas qu’on puisse dire que le Droit d'Outre- Manche soit parvenu à la formule : en fait de meubles possession vaut titre.

Nous examinerons les principales de ces exceptions en cherchant à préciser les limites de leur application. Notre but sera de prouver, tout en reconnaissant l'importance de ces dérogations, que la règle nemo dat n’en subsiste pas moins comme principe tangible du droit anglais moderne.

En suivant la méthode de Sir M. D. Chalmers (3) nous n'aurons recours dans cet essai aux exemples tirés des législations étrangères ou à des considérations historiques que dans la mesure dans laquelle cela paraîtra nécessaire

pour l'étude des questions de droit positif anglais. AS x x

Il nous a paru rationnel de classer en quatre groupes principaux les cas dans lesquels le possesseur de bonne

foi se trouvera protégé

(1) ASHBURNER : Equity, p. 70.

(2) Formule que les Cours anglaises emloient plus souvent que celle que nous avons citée plus haut.

(3) Sale of Goods Act 1893, 10° éd. : voir Introduction.

1° Dans certains cas cette protection découlera de la: nature de l'acte par lequel le propriétaire s'est dessaisi : c’est le cas d’une vente suivie d’un acte de disposition émanant de l’une des parties à cette vente, acte que son auteur n’avait pas le droit d’effectuer.

2° Dans d’autres cas cette protection sera une conséquence des fonctions de la personne qui a disposé du meuble litigieux : c’est le cas des mercantile agents, commissionnaires habituellement chargés de l’achat ou de la vente de marchandises pour le compte d'un mandant. .

3° Certains droits sont protégés en vertu de la forme dans laquelle ils sont incorporés, notamment les droits du porteur d’un instrument negociable.

4° Parfois la loi protégera le possessseur de bonne foi en raison de la conduite même du propriétaire en vertu d’une doctrine dite de l’estoppel.

Cette doctrine interdira au propriétaire de prouver à l'égard de l'acquéreur l'existence d’une situation de fait ou de droit autre que celle à laquelle l'acquéreur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte des affirmations expresses ou implicites du propriétaire.

À ce quatrième groupe on peut rattacher le cas de la prescription extinctive (1).

Mais le défendeur dont le cas ne tombe sous aucun des

(1) Notons encore qu’en cas de conflit de lois on peut également aboutir à une dérogation au principe nemo dat, notamment lorsque la loi applicable adopte une solution correspondante à celle de notre article 2279 C. C. ; voir sur ce point l’analyse par M. NiBoyer de l’affaire Cammel vw. Sewel (1860), 5 H. & N. 728, où la loi norvégienne à été déclarée applicable en vertu de la règle lex rei sitae (Conflit de lois, p. 284) ; voir également Dicex : Conflict of Laws. 2 6d., p. 519 et PorLock & WRIGHT ; Possession in the Common Law, p. 108,

quatre chefs ci-dessus pourra peut-être tirer un moyen de défense de la nature délictuelle des actions que le droit anglais met à la disposition du propriétaire revendiquant.

La défense cherchera donc, par une analyse serrée des actes reprochés au défendeur, à prouver qu'ils ne contiennent pas tous les éléments exigés par la loi pour constituer le tort invoqué par le demandeur.

Ce procédé est bien connu de nos criminalistes. mais n'est pas praticable chez nous en matière du droit de propriété, non pas parce que nous possédons le principe général de responsabilité de l’art. 1382 du Code Civil, mais parce que notre action en revendication n'est pas de nature délictuelle.

Le droit anglais a été dominé beaucoup plus que le nôtre par l’idée de la sanction génératrice du droit (1). Autrefois, en effet, on ne pouvait faire valoir un droit que s'il était sanctionné par un writ approprié. Aujourd’hui les writs n'existent plus. Mais s’il n’est plus possible de dire : « pas de droit sans writ » on peut encore,

semble-t-il, affirmer : pas de responsabilité sans délit (2).

(1) SUrTON : Personal Actions, pp. 58-62.

(2) Remarquons cependant que, sur ce point, la différence entre les deux systèmes, tout en étant importante, tend à s’atténuer. Dune part la jurisprudence française a admis que la détermination de la faute n’est pas une simple question de fait et pose un problème de droit soumis au contrôle de la Cour de Cassation : Civ., 13.1.1908 ; $S., LOI 217: Cass 2F41013%9219141:5 ;«Cass., 15.1.1929:: D. H., 1929, 204 ; voir aussi G, Mary : La distinction du fait et du droit ; d’autre part en Angleterre on a fait un grand effort pour arriver à la conception du principe général de responsabilité (POLLOCK : Torts, 13° éd., p. 16 ; WINFIELD : Province of Torts, pp. 33 et 34). Mais il ne semble pas possible d’affirmer que dès à présent ce principe puisse être considéré comme acquis (SALMOND : Law of Torts, 8° éd., pp. 17-18),

D'où l'importance du moyen de défense que nous avons

signalé.

Mais quels sont les délits que le droit anglais sanctionne Su

dans cette matière ?

On peut, tout d’abord, priver un individu de la possession de son meuble ; on peut, d'autre part, lorsqu'on détient le meuble, refuser de le rendre au propriétaire ; on peut, enfin, sans déposséder le propriétaire, endommager son meuble ou le troubler d’une façon quelconque dans sa jouissance.

À ces trois cas corréspondent trois forts : conversion,

delinue, lrespass to goods.

Nous en donnerons la définition plus loin, mais rappe-

lons qu’une action correspondante à l’un de ces délits ne peut réussir que si le demandeur prouve à la charge du défendeur la présence de tous les éléments constitutifs du

tort, exigés par la loi.

Examinons maintenant l'arsenal du demandeur.

Notons tout d'abord que la nature délictuelle de l'action est une arme à double tranchant.

Tandis qu’en France le caractère réel de l'action en revendication des meubles (dans les cas exceptionnels où elle est recevable) n’expose aux poursuites du propriétaire que leur détenteur actuel, en Angleterre le propriétaire dépossédé pourra souvent grâce à l’action délictuelle en conversion poursuivre tous les détenteurs intermédiaires ainsi que tout individu qui à un moment quelconque à concouru à la mutation de l’objet, même si l’intervention de cet individu ne forme que l’un des anneaux dans la chaîne des actes de disposition par lesquels le

meuble est passé !

ANGLAISE EN MATIÈRE D ACTIONS MOBILIÈRES 1f

On donnerait donc une idée incomplète et fausse de la position du propriétaire anglais si l’on passait sous silence les conflits possibles entre lui et les divers dispo-

sants intermédiaires.

Aussi allons-nous consacrer une partie du premier chapitre à cette question, même si pour cela il faut s’écarter quelque peu de notre sujet proprement dit, c'est-à-dire de l'étude des rapports entre le propriétaire et le possesseur actuel,

Le caractère délictuel de l’action confère au demandeur un deuxième avantage en la rendant personnelle ; ceci a pour conséquence de rendre également personnels la plupart des moyens de défense invoqués par ce dernier.

Il en résultera qu’un moyen susceptible d’être invoqué par l’un des défendeurs ne sera pas opposable par les autres.

Pour passer à des considérations d'ordre plus général, précisons que le propriétaire pourra, dans la plupart des procès, s'opposer avec succès à toute interprétation extensive des dérogations déjà admises au principe nemo dat.

D'ailleurs, le système anglais se prête très difficilement à des extensions des règles posées. On ne pourra pas considérer ces dérogations comme des principes plus ou moins généraux susceptibles d’être étendus par analogie. ÿ

Même les extensions les plus facilement admises, celles qui résultent du raisonnement par à fortiori seront généralement refusées, ainsi que nous le verrons dans la section traitant des actes de disposition par le Sheriff et le Bailiff.

Il existe au surplus des considérations spéciales qui rendront extrêmement difficile toute tentative d’exten-

sion de ces règles. C’est que la plupart des dérogations

au principe Nemo dat ont leur origine dans la Stalutory Law.

C'est ainsi que M. Jones à pu dire (1) que lorsque l'acquéreur de bonne foi est déclaré être le favori de la loi moderne, il s’agit de la Statule Law.

Or il ne faut pas oublier que la base fondamentale de la Common Law se trouve dans la Case Law et constilue l'œuvre des Courts. Ceci explique l'interprétation extrèmement restrictive des Slalutes par les Courts (2).

« En Angleterre il existe une vieille tendance de con- « sidérer la Statule Law, comme constituant une inva- « sion exceptionnelle sur le territoire de la Common Law « et de la limiter par une stricte interprétation des textes

« employés » (3) (4).

(1) J.-W. Jones : The position and rights of a bona fide purchaser forvalue of goods improperly obtained, p. 6.

(2) Sir P.-B. MArxWILL : On the interpretation of Statutes, T° éd., pp. 71 et 152.

(3) Amas & WaLTON : Introduction to french Law, pp. 10 et suiv.

(4) Par « stricte » il faut entendre le plus souvent « textuelle » : le juge anglais se bornera à appliquer la lettre seule de la loi dont il voudra limiter les effets.

Cette attitude tranche avec celle de nos propres Tribunaux qui, en principe, s’attachent avant tout à rechercher la pensée du Législateur.

D'ailleurs une partie importante de la doctrine estime qu’en France aussi existe un droit d’origine judiciaire.

Ainsi M. le Professeur Sous, après avoir examiné l’œuvre de nos Tribunaux, à pu dire que « d’organe d'interprétation du droit notre jurisprudence est devenue source de droit » (Les principes de droit civil, 1933, p. 10).

Mais tandis que les Juges anglais ont de tout temps spontanément créé le droit, les Magistrats français n'ont pu le faire, du point de vue de la technique juridique, qu’en partant de l'interprétation des dispositions législatives existantes.

C’est pourquoi ce rapprochement des sources de droit n’aboutit pas

à une identité des méthodes d ‘interprétation, Aussi nos Tribunaux

à Sr À 3 ‘ ANGLAISE EN MATIERE D ACTIONS MOBILIÈRES 19

Il n'est donc pas étonnant que les Courts n'aient pas souvent secondé les efforts des Statutes tendant à limiter les droits du propriétaire (1).

Ainsi se trouve tracé le plan de notre travail : après avoir illustré dans un chapitre introductif les moyens de protection tirés du caractère délictuel de l’action, nous étudierons ensuile dans quatre chapitres successifs Îles moyens de protection de l'acquéreur basés respectivement sur la nature de l'acte, sur les fonctions des personnes qui ont disposé du meuble, sur la forme dans laquelle le titre a été matérialisé et enfin sur la conduite des parties. Nous conclurons en examinant dans quelle mesure ces exceptions ont laissé subsister le principe Nemo dat quod non habel.

Le problème essentiel sera de déterminer si les Courts ont eu tendance à étendre ou à limiter le champ d’application de chacune de ces dérogations. C'est à cette considération qu'est dû le titre de notre essai.

Pour terminer cette introduction, nous tenons à nous excuser de nous servir trop souvent des termes anglais plutôt que d’avoir recours à des traductions qui risqueraient de prêter à équivoque. Nous avons suivi en le faisant l’avis éclairé de M. le Préfesseur Lévy-Ullmann qui déclare qu’en pareil cas il convient de conserver l’expression anglaise, sans s'ingénier à rechercher un équivalent qui fait défaut, et surtout en évitant d’en forger un pour les besoins de la cause (2).

n’appliquent-ils pas en règle générale cette pratique d’interprétation littérale à laquelle recourt la Magistrature anglaise pour défendre son domaine envahi.

(1) JONES : supra.

(2) Eléments d'introduction générale à l’étude des Sciences juridi.

ques, t. II, Le système juridique de l'Angleterre, 1° partie. p. 53.

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