‹ Les timbres-poste suisses, 1843-1862Chapitre 22 sur 184 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Timbres de transition

Fidèle au système de centralisation qu’elle avait adopté, la Constitution fédérale du 12 septembre 1848 posait en principe que la régale des postes appartenait à la Confédération, c’està-dire que celle-ci possédait le monopole du transport des lettres et des objets cachetés de petite dimension, ainsi que du transport des voyageurs par services réguliers ou périodiques et par la poste aux chevaux.

Le texte reconnaissait en outre au gouvernement fédéral le droit de racheter, moyennant juste indemnité, aux administrations cantonales ou aux entreprises particulières le matériel consacré aux services postaux.

À quelle date passa-t-on du principe à l'exécution? A quelle époque l’état de choses ancien fit-il place à une organisation nouvelle? C’est ce qu’il importe de déterminer avec autant de précision qu'il est possible, pour arriver à savoir quand les timbres cantonaux cessèrent d’avoir cours.

La modification apportée par l’article 33 de la Constitution du 12 septembre était purement théorique. Pour la transporter dans l’ordre des faits, il fallait nécessairement créer

une administration nouvelle. La promulgation de cette Consti-

Dispositions prises par l’Assemblée fédérale pour régler la reprise de la régale des postes par la Confédération,

tution ne suffisait donc pas à détruire l’organisation postale préexistante ; elle faisait seulement prévoir sa prochaine disparition.

Le simple raisonnement permettait, comme on le voit, de déduire du texte constitutionnel la conclusion que nous énoncons ici. Mais, pour prévenir toute hésitation, l’Assemblée fédérale prit soin d'indiquer elle-même l'interprétation qu’il fallait donner à l’article 33. Par un décret rendu le 28 novembre 1848, elle décida, en premier lieu, que la Confédération ne prendrait les postes à sa charge qu'à partir du 1e janvier 1849; en second lieu, que, même après cette date, il n’y aurait rien de changé dans les « institutions légales etusitées existant dans les cantons en ce qui concernait les postes » jusqu’à ce qu'elle ait eu le temps de réorganiser ce service.

L'emploi des timbres-poste dut donc se poursuivre régulièrement, pendant cette période transitoire, dans les cantons qui les avaient adoptés.

C’est seulement le 4 juin 1849 que parurent deux lois destinées à apporter un terme à cet état de choses provisoire et à mettre la pratique en accord avec le texte de la Constitution : l’une, intitulée « loi sur la régale des postes », est le développement pur et simple de l’article 33 de la Constitution; l’autre, ayant pour objet « l’organisation de l’administration des Postes », règle les circonscriptions postales et la composition du personnel.

Par cette dernière loi le territoire de la Suisse est divisé en onze arrondissements postaux qui subsistent encore aujourd’hui (1). À la tête de chacun de ces arrondissements est placé un directeur; les onze directeurs d’arrondissement sont subordonnés à un directeur général

(A) Cf le Manuel postal de la Suisse.

TIMBRES DE TRANSITION pi

qui dépend lui-même du département des Postes. Enfin, au sommet de la hiérarchie, le Conseil fédéral est « l'autorité exécutive suprême dans les affaires postales ».

Dans les différents arrondissements on peut créer autant de bureaux que le besoin s’en fait sentir pour la distribution des objets confiés à la poste.

Après avoir ainsi réglé la nouvelle administration, l’Assemblée fédérale se préoccupa de la question des taxes à établir, et quatre jours après, le 8 juin, fut promulguée une loi qui déterminait ces taxes de la façon suivante : elles furent basées sur le poids des lettres et la distance du transport; l'unité de poids était le demi-loth (7 grammes et demi) et les distances furent classées en quatre catégories ou «rayons » (0— 10 lieues; 10 — 25 lieues; 25 — 40 lieues et au delà de 40 lieues); en outre, le Conseil fédéral fixa une taxe spéciale pour les papiers d’affaires et les imprimés, et prévit la création d’une poste locale à taxe réduite dans les endroits populeux. Il ne faut pas oublier que la Confédération n'avait pas encore, à cette époque, adopté la monnaie française et que les valeurs indiquées pour ces taxes sont exprimées en rappen et batzen suisses, le rappen valant, comme nous l’avons dit plus haut, 1 centime et demi, et le batzen 15 centimes.

La loi du 8 juin 1849 entra en vigueur:

1° Pour les journaux et feuilles périodiques, le 1‘ juillet 1849;

2° Pour toutes les autres catégories de pièces, le 1% octobre 1849.

La loi dont nous venons de parler ne prévoyait pas la création de timbres-poste fédéraux; ceux-ci ne furent émis, comme nous le verrons plus tard, que le 5 avril 1850.

L'époque comprise entre le moment où la Confédération

Documents relatifs à la reprise de la régale des postes par la Confédération.

reprit la régale des postes et celui où elle émit des timbres fut une période de transilion pendant laquelle les cantons de Zurich et de Genève, qui avaient déjà introduit dans leurs administrations postales le système d’affranchissement par timbres-poste, continuèrent à en émettre, en se contentant d'y faire figurer la croix fédérale pour indiquer la centralisation du service postal; ce sont ces timbres, faussement connus sous les noms de « Winterthur », «Vaud » et « Neuchâtel », que nous avons classés sous le nom de « timbres de transition », et dont nous allons nous occuper ici. Malheureusement les documents officiels concernant cette époque ont, pour la plupart, été détruits et les journaux étaient trop occupés de la politique intérieure et extérieure pour faire grande attention aux faits et gestes de la poste, toute fédérale qu’elle fût; nous avons cependant trouvé çà et là quelques articles qui pourront nous être utiles.

Voici les différents textes législatifs dont nous venons de

résumer les dispositions :

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