‹ Les timbres-poste suisses, 1843-1862Chapitre 23 sur 184 · POSTALES · texte numérisé non relu

POSTALES

12 septembre 1848 (1).

ART. 33. — La Confédération se charge de l'administration des postes dans toute la Suisse, conformément aux prescriptions suivantes :

1° Le service des postes ne doit, dans son ensemble, pas descendre au-dessous de son état actuel, sans le consentement des cantons intéressés.

2 Les tarifs seront fixés d’après les mêmes principes et aussi équitablement que possible dans toutes les parties de la Suisse.

30 L'inviolabilité du secret des lettres est garantie.

(4) Feuille postale, 1849, p. 1.

4 La Confédéralion indemnisera comme suit les cantons pour la cession qu'ils lui font du droit régalien des postes :

a. Les cantons reçoivent chaque année la moyenne du produit net des postes sur leur territoire pendant les trois années 1844, 1845 et 1846.

Toutefois, si le produit net que la Confédération relire des postes ne suffit pas à payer celte indemnité, il est fait aux cantons une diminulion proportionnelle.

b. Lorsqu'un canton n'a rien reçu directement pour l'exercice du droit de poste, ou lorsque, par suite d’un traité de ferme conclu avec un autre État confédéré, un canton a beaucoup moins reçu pour ses postes que le produit net et constaté de l'exercice du droit régalien sur son territoire, cette circonstance est équitablement prise en considération lors de la fixation de l’indemnité.

c. Lorsque l'exercice du droit régalien des postes a élé laissé à des particuliers, la Confédération se charge de les indemniser, s’il y a lieu.

d. La Confédération a le droit et l’obligalion d'acquérir, moyennant une indemnité équitable, le matériel appartenant à l'administration des Postes, pour autant qu’il est propre à l'usage auquel il est destiné et que l'Administration en a besoin.

e. L’Administralion fédérale a le droit d'utiliser les bâtiments actuellement destinés aux postes, moyennant une indemnité, en les acquérant ou en les prenant en location.

DÉCRET DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE SUISSE, CONCERNANT LA MISE DES POSTES A LA CHARGE DE LA CONFÉDÉRATION A DATER DU 1° JANVIER 1849 (1).

28 novembre 1848.

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, En exécution partielle de l’article 33 de la Constitution fédérale, Décrète :

1° A dater du 1° janvier 1849, la Confédération prend à sa charge les postes dans toute l'étendue de la Suisse.

2° Les institutions légales et usitées existant dans les cantons, en ce qui concerne l'administration des Postes, demeureront provisoire-

(1) Recueil officiel des pièces concernant le droit public de la Suisse, Berne, 1864, in-8e, t. 1, p. 97.

ment en vigueur jusqu'à la régularisation définitive des affaires postales, et les autorités, ainsi que les fonctionnaires, auront à exercer les mêmes droits et à remplir les mêmes devoirs qui leur ont été conférés par les autorités cantonales.

3° Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent décret.

A cet effet, les administrations postales des cantons sont placées sous son autorité et il décidera des difficultés administratives qui pourront naître du provisoire.

Il est, de plus, autorisé à apporter à l’état de choses actuel les améliorations qui pourront être aisément introduites, notamment celles qui tendront à faciliter l’uniformité des tarifs.

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