DEUXIÈME SÉRIE DE TIMBRES FÉDÉRAUX
DiTs « Rayons I ET IT »
{er octobre 1850
On a vu dans l’article précédent que la circulaire du Émission des «Rayons let II ».
5 avril 1850 annonçait la prochaine émission de timbres + ctobre 1850. destinés à affranchir les correspondances circulant entre deux points quelconques de la Suisse et répondant par leur valeur aux rayons ou catégories de distance établis par la loi du 8 juin 1849.
Cetle émission fut annoncée officiellement par une circulaire du 9 septembre 1850 dont les dispositions devaient entrer en vigueur le 1‘ octobre suivant. Elle ne comprenait que deux sortes de timbres représentant le coût de l’affranchissement dans les deux premiers rayons; pour les distances supérieures, on devait coller sur la lettre autant de timbres qu'il en fallait pour atteindre le montant de la taxe; par exemple : pour le 3% rayon (15 rappen), il fallait employer un timbre du 2° rayon (10 rappen) et y joindre soit un timbre du 1° (5 rappen), soit deux timbres « Poste locale » (2 !/, rappen).
Cette circulaire du 9 septembre 1850, que nous reproduisons dans les pages suivantes, marque une date importante pour l’histoire de la Poste suisse. Non seulement, en effet, c'est à elle qu'est due la création des premiers timbres appelés à circuler dans tout le territoire de la Confédération, mais elle consacre le triomphe définitif des timbres-poste en rendant leur usage obligatoire pour l’affranchissement de toutes les correspondances destinées à l’intérieur de la Suisse.
Document relatif à l'émission des « Rayons I et Il».
INSTRUCTION CONCERNANT L'EMPLOI DES TIMBRES-POSTE POUR L'AFFRANCHISSEMENT DE LA CORRESPONDANCE INTÉRIEURE (1).
Émise par le département des Postes, le 9 septembre 1850 (2).
En nous référant à la circulaire du 5 avril 1850 (Feuille officielle postale, édilion française, année 1850, p. 70), concernant l'emploi des timbresposte à 2 rappen et demi pour la poste locale, nous ordonnons ultérieurement l'introduction des timbres-poste pour tous les affranchissements dans l'intérieur de la Suisse, en donnant à ce sujet les directions suivantes :
1° Dès le 1° octobre 1850, l’affranchissement des lettres, paquets de papiers, échantillons de marchandises et en général de tous les envois par la poste aux lettres dans l’intérieur de la Suisse, ne doit s'effectuer que moyennant les timbres-poste.
L'apposition de la taxe sur les revers des lettres, prescrite par l’article 29 du règlement de service du 17 septembre 1849, n'aura donc plus lieu pour la correspondance affranchie intérieure.
(Jusqu'à nouvel ordre, l'emploi des tlimbres-poste n'est pas admis pour les correspondances à destination de l'étranger.)
20 Les timbres-poste portent le chiffre de la taxe simple des postes locales ou des deux premiers rayons, savoir :
2 rappen et demi pour les postes locales; 5 rappen, en couleur bleue, pour le premier rayon ;
10 rappen, en couleur jaune, pour le deuxième rayon.
Relativement aux lettres pour des destinataires dans le troisième ou quatrième rayon ainsi qu'aux envois dont ce prix excède, par rapport à leur poids, la taxe simple de 2 rappen et demi, 5 rappen, etc., l’affranchissement s'effectuera nonobstant la désignation spéciale (poste locale, rayon I, rayon Il) qui se trouve imprimée sur les timbres, soit par une seule marque d’une valeur plus élevée et équivalente, soit en combinant plusieurs marques suffisantes pour représenter le montant de l’affranchissement exigé par le tarif, d’après la progression des distances ou du poids, ou des deux ensemble. |
3 Les limbres-poste seront, dans la règle, collés par l’envoyeur
(1) Schulze reproduit une partie de celte instruction dans le Timbre-poste, 1877, n° 480, p. 95. — Le texte allemand est donné par le Handbuch der Schweizer Post- Werth-Zeichen, p. 27.
(2) Archives fédérales, n° 1027.
Types Du «€ RAYON II JAUNE ».
Hi (4% octobre 1850.)
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