‹ Les timbres-poste suisses, 1843-1862Chapitre 43 sur 184 · TROISIÈME TIMBRE FÉDÉRAL DIT · texte numérisé non relu

TROISIÈME TIMBRE FÉDÉRAL DIT

« Rayon IIT »

1 janvier 1852

Les cantons suisses n'avaient pas tous le même étalon monétaire. Lors de la fabrication des timbres-poste par la Confédération, il fut décidé que la valeur enseraitindiquée en francs suisses, unité adoptée déjà par plusieurs cantons (1 franc suisse — 10 batzen — 100 rappen —1 fr. 43 valeur française), de sorte qu'à Genève, par exemple, où le franc français était en Cours :

Un timbre de 5 rappen valait réellement 7 centimes 15. — 10 — —— 14 -— 3

Ces timbres s’y vendaient 8 et 15 centimes.

Ce n’est qu’en 1851 que l’Assemblée fédérale décida de changer cet ordre de choses et adopta pour toute la Suisse la monnaie de valeur française; cette unification, qui devait être appliquée à partir du 1% janvier 1852, entraîna une revision des taxes postales. Il ne subsista dès lors que trois rayons ou catégories de distance pour lesquelles les taxes furent respectivement fixées à 5, 10 et 15 centimes.

La Confédération devait faire préparer pour le 1* janvier 1852 une nouvelle série de timbres, et une correspondance suivie avait été échangée à ce sujet entre M. Weiss, graveur à Munich, et le Conseil fédéral; mais la première livraison n'ayant pu avoir lieu à temps, il fut décidé de continuer à employer les timbres de 5 et 10 rappen du type en cours et de les vendre à partir du 1°" janvier 1852 aux nouvelles valeurs

de 5 et 10 centimes. Ainsi les mêmes limbres ont été succes-

Émission du « Rayon III ».

1°" janvier 1852.

Documents relatifs à la modificalion des taxes postales, par suite de l’adoption du système monétaire français, et à l’émission du «Rayon III ».

sivement livrés à deux prix différents. Pour faciliter la comptabilité, l'Administration cessa la vente des timbres en ancienne valeur le 25 décembre 1851 et ne commença leur vente en nouvelle valeur que le 1° janvier 1852; il y eut donc sept jours pendant lesquels on ne put se procurer aucun timbre dans les bureaux de poste suisses.

En même temps que les « Rayons I et IT » étaient maintenus pour les affranchissements des deux premières catégories de distance, il fut créé un timbre provisoire à 15 centimes qui devait servir pour les lettres à destination du troisième et dernier rayon, tant que la fabrication des nouveaux timbres ne serait pas achevée.

Nous publions, à l'appui de nos dires, la loi sur les taxes postales du 25 août 1851 et la circulaire du 6 décembre

suivant.

Loi FÉDÉRALE SUR LES TAXES POSTALES.

25 août 1851 (1).

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, considérant que l’introduction du nouveau système monétaire nécessite une revision de la loi actuelle sur les taxes postales,

Vu la proposition du Conseil fédéral,

Décrète Lettres.

ARTICLE PREMIER. — La taxe pour le port des lettres, paquets de papiers, imprimés et échantillons de marchandises à l’intérieur de la Suisse, est déterminée d'après la distance et d'après le poids. La distance est calculée d’après la voie postale la plus courle conduisant du bureau de la remise de l’objet à celui de la distribution.

Arr. 2. — Celle distance est calculée d’après trois rayons. Le premier rayon comprend les bureaux de poste suisses-qui ne sont pas éloignés

(1) Des extraits de cette loi ont été publiés en allemand dans le Handbuch der Schweizer Post-Werth-Zeichen, p. 36, et en français, par Schulze dans le Z'imbre-poste,

de plus de deux lieues du bureau expéditeur ; le second rayon comprend ceux qui sont éloignés de deux à dix lieues, et le troisième ceux à plus de dix lieues du bureau expéditeur.

Art. 2 — La taxe d'une lettre sans indication de valeur, et dont le poids n'excède pas un demi-loth, est fixée comme suit :

Dans le premier rayon 5 centimes.

— deuxième — 10 — — troisième — 15 —

Arr. 4. — Les lettres excédant ce poids payent 5 centimes pour chaque demi-loth et pour chaque fraction de demi-loth en sus.

Arr. 5. — Les paquets de papiers sans indication de valeur, tels que pièces de procédure, actes de légitimation, livrets et autres documents qui n’excèdent pas le poids d’une livre, sont expédiés par la poste aux lettres; toutefois, ils ne sont soumis qu’à la taxe des paquets ordinaires. A l'exception d'une lettre d'accompagnement, toute lettre incluse est considérée comme une atteinte à la régale des postes.

Arr. 6. — Les lettres ou paquets de papiers à inscrire (recommandés) payent la double taxe et doivent être affranchis.

Arr. 7. — Les imprimés, lithographies, etc., qui ne portent d'écrit que l'adresse, la date et la signature, qui doivent dès lors être mis sous bande, à l'effet de pouvoir être vérifiés, et qui doivent être affranchis, sont soumis à la taxe suivante :

Is et Il° rayon IIl° rayon jusqu’à dix lieues. au delà de dix lieues.

, Centimes. Centimes.

Jusqu'à 4 loth 5 10 De 4 à 8 loth 10 20 De 8 loth à 1 livre 15 30

Une nouvelle réduction peut être accordée sur cette taxe pour des envois nombreux de plus de vingt pièces, ainsi que pour les envois réguliers par abonnement, moyennant affranchissement préalable.

ART. 8. — Les échantillons de marchandise expédiés, soit isolément, soit avec une leltre simple et aisément reconnaissables comme tels, sont expédiés comme leltres jusqu'à concurrence du poids d’une livre, mais taxés d’après le tarif des paquets.

Arr. 9. — Les pelits paquets non cachetés, dont le poids n'excède

pas 16 loth, sans indication de valeur et ne contenant aucune lettre, sont expédiés par la poste aux lettres el ne payent qu'un port de 10 centimes pour une distance de 10 lieues.

ART. 10 à 19. — (Sans intérêt.)

Journaux.

ART. 20. — La taxe de transport pour les journaux et autres feuilles périodiques de la Suisse, que l'éditeur expédie par abonnement, et auxquels il ne peut être joint aucun écrit ni aucun autre imprimé, est fixée, pour tout le territoire de la Confédération et sans égard à la distance, à trois quarts de centime pour chaque exemplaire dont le poids n'excède pas 2 loth. La taxe est payable d'avance, par an, par semestre ou par trimestre.

Pour chaque loth ou fraction de loth en sus, il sera payé d'avance trois quarts de centime.

Les fractions sont portées à 5 centimes, lors du calcul du montant total de la livraison entière.

Toute communication écrite jointe aux envois est considérée comme une alleinte à la régale des postes.

Arr. 21. — Le minimum de la taxe de transport pour un abonnement d’une année est fixé à 40 centimes. Tous les envois de journaux et de feuilles périodiques pour lesquels la poste ne fait pas l'abonnement et qui ne sont pas expédiés par abonnement et affranchis par l'éditeur payent la taxe fixée pour les imprimés à l’article 7.

ART. 22. — Pour chaque abonnement fait par la poste, qu'il soit pris pour une année, pour un semestre ou pour un trimestre, la poste perçoit un droit d'abonnement :

De 20 centimes pour les feuilles suisses; De 40 — — étrangères.

Pour les feuilles suisses, le droit d'abonnement est acquitté par les éditeurs ; pour les feuilles étrangères, il est ajouté au prix de perception.

Arr. 23. — Les journaux envoyés par abonnement doivent, en règle générale, être remis à la poste sous bande et pourvus de l'adresse de l’abonné.

ART. 24 à 34. — (Sans intérét.)

Mise en vigueur.

ART. 35. — La présente loi entrera en vigueur au 1% janvier 1852. Le Conseil fédéral est toutefois autorisé à mettre en vigueur avant cette époque l’une ou l’autre des dispositions de la présente loi.

La loi du 4 juin 1849 est abrogée à dater de cette époque.

En exécution de la loi ci-dessus, le département des Postes publia lavis suivant :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT L’AFFRANCHISSEMENT AU MOYEN DE TIMBRES-POSTE, D'APRÈS LA LOI SUR LES TAXES POSTALES (1).

G décembre 1851.

La mise en vigueur au 1°" janvier 1852 de la nouvelle loi fédérale du 25 août 1851 sur les taxes postales intérieures devant aussi avoir son effet sur les timbres-poste, nous donnons, en conséquence, l'instruction suivante :

1° Tous les bureaux de poste sont tenus de faire parvenir, avec bordereau, le total de leur approvisionnement en timbres-poste, le 25 décembre 1851, à la direction d'arrondissement respective, et celle-ci les réexpédiera avec un bordereau général, le 26 décembre 1851, au comptable des timbres-poste, ou à la direction de l'arrondissement de Berne.

2 Les directions respectives devront en même temps indiquer à la direction de Berne quel est provisoirement l’approvisionnement de timbres-poste qui leur devient nécessaire.

3 Après le 28 décembre 1851, il ne sera plus accepté en retour aucun timbre-poste; les bureaux ne devront conséquemment porter en compte que ceux de ces timbres livrés dans le temps prescrit.

4 Aussitôt après réception et vérification des envois et, en tout cas, avant le 1°" janvier 1852, la direction comptable des timbres-poste devra faire parvenir aux directions des arrondissements, pour être réexpédié par celles-ci aux bureaux de leur ressort, un approvisionnement suffisant de timbres d’après les nouvelles valeurs pour être disponibles à la vente.

(1) Archives fédérales, n° 6419.

5° La fabrication de nouveaux timbres-poste a été ordonnée; cependant ce n’est guère que dans les premiers mois de 1852 qu'on pourra en disposer; jusqu'alors, pendant l’état de transition, il sera distribué et mis en circulation :

a. Timbres à 5 centimes de couleur bleue;

b. — 10 — = Jaune; c. — 15 — — rouge.

Les timbres a et b sont de fabrication usitée jusqu’à présent; les timbres c, par contre, ont été spécialement confectionnés pour les taxes du 3° rayon.

6° Du 25 au 31 décembre 1851, il ne sera, par conséquent, pas vendu de timbres-poste, et, pour le cas où les envoyeurs n'en posséderaient pas, l'affranchissement des lettres devra avoir lieu contre argent comptant.

7 À compter du 1° janvier 1852, les bureaux de poste devront vendre les timbres-poste en nouvelle valeur, d’après les prix indiqués à l'article 5 ci-dessus.

Dans ceux des arrondissements où, à partir de cette époque, le nouveau système monétaire ne sera pas encore introduit, les timbres-poste seront vendus, soit en nouvelle valeur, soil en ancienne valeur, d’après les bases de réduction prescriles pour la transition; mais alors il y aura toujours une différence sur la vente des timbres-poste en délail, ou en feuilles ou en paquets. Toutefois, pour la vente des feuilles entières ou paquets, le prix devra se régler au taux de réduction prescrit de 7/10.

8° Lestimbres-poste vendus, mais non employés, pourront être restitués aux bureaux de poste jusqu’au 24 décembre 1851, et ces derniers en remeltront la contre-valeur après le 1°" janvier 1852, au moyen de timbres de nouvelle valeur.

9% Après le 1° janvier 1852, aucun timbre-poste ne sera reconnu valable en ancienne valeur.

Les prescriptions de cetle instruction qui peuvent intéresser le public devront être portées à sa connaissance par les directions d’arrondissement, le 15 décembre courant au plus tard.

Pour le département des Postes,

Signé : Naer.

INSTRUCTION CONCERNANT L'AFFRANCHISSEMENT DES IMPRIMÉS, D'APRÈS LA RÉDUCTION DE LA TAXE (1).

Émise par le département des Postes, le 22 février 1852.

Relativement à l'exécution de la réduction ultérieure de la taxe pour les imprimés, accordée par le dernier alinéa de l’article 7 de la loi sur les taxes postales du 25 août 1851 et par l’article 5 du supplément au règlement de service du 20 décembre 1851, il est prescrit ce qui suit :

1° Lors de la remise simultanée d’un grand nombre d'exemplaires du même imprimé, il devra être payé, pour les vingt premiers exemplaires, la taxe entière d’affranchissement prescrite par l’article 7 de la loi sur les taxes, et la taxe réduite à la moitié, qui est pour le moins de 3 centimes, ne s’appliquera qu'aux exemplaires en sus du nombre de vingt.

2 L’affranchissement à raison de 3 centimes par exemplaire devra être payé au comptant lors de la remise à la poste, attendu que les timbresposte ne représentent pas une valeur correspondante.

Tous les autres affranchissements devront, selon les prescriptions en vigueur, être effectués au moyen de timbres-poste.

Un devis, fourni au département des Postes par la litho- Description

: : : : : du «Rayon IT».

graphie Durheim, nous montre qu’on avait eu l'intention d'imprimer le 15 rappen en rouge et noir sur blanc; en réalité, ce timbre fut imprimé en rouge seulement. On se servit pour sa fabrication de la planche des « Ortspost ». En premier lieu, on fit un report des 2° et 3° rangées verticales de cette planche, en se contentant de gratter les inscriptions et de les remplacer par « Rayon III, 15 Rp. ou 15 Cts », et en indiquant le champ de gueules de l’écusson fédéral par des traits verticaux. Ce report répété quatre fois fournit une planche de 40 timbres. Les deux variétés, distinguées par l'emploi de Rp. ou de Cits, furent émises en même temps; la première devait servir dans les cantons de langue alle-

(1) Feuille postale, 1852, p. 28.

mande qui avaient conservé le mot rappen pour centimes, et la deuxième dans les cantons de langue française; cette distinction ne fut du reste pas observée dans la pratique. Ces deux timbres sont connus sous le nom de « petits 15 rappen et 15 centimes ».

D’après une mention placée au bas du devis de Durheiïm, il semble que l’on ait commandé 300,000 timbres de 15 rappen et 100,000 seulement de 15 centimes. Ce type, en effet, ne devait servir que quelques mois; mais la fabrication des timbres définitifs fut beaucoup plus longue qu'on ne s’y attendait; aussi fut-on bientôt forcé de faire faire un nouveau lirage de « Rayons III ». Le premier report était probablement effacé, car on en fit un second en se servant cette fois des 4e et 5° rangées verticales de la tabelle des « Ortspost » ; dans ce nouveau tirage, on ne fit plus de différence entre rappen et centimes, la première de ces désignations étant seule conservée. Le chiffre de 15 fut inscrit en caractères beaucoup plus grands que précédemment; de là le nom de «grand 15 » que l’on donne à cette variété.

L'émission des deux premières variétés eut lieu le 1° janvier 1852; nous n'avons pas de date officielle pour la troisième variété qui doit avoir été imprimée au milieu de 1852.

Dans le « Rayon III », 15 Cts, il est à remarquer que, par suite sans doute d’un défaut de report, la lettre C du type 7 doit avoir été retouchée, car on la trouve quelquefois plus étroite et ne dépassant pas le sommet du #, au lieu d’être de la même hauteur que les autres C.

Tous les timbres ci-dessus ont été mis hors cours le 1‘ octobre 1854:

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