INSTRUGTION CONCERNANT LE MODE DE DÉPRÉCIER LES TIMBRES-POSTE
Émise par le département des Postes le 22 octobre 1850.
Les prescriptions contenues dans l’article 5 de l'instruction du 9 septembre n'étant pas, à ce qu'il parait, suffisamment observées, le département des Postes se trouve dans le cas d'imposer de nouveau à {ous les bureaux le devoir de déprécier d'une manière complète tous les timbres-poste.
1. Tout timbre-poste appliqué sur un envoi de la poste aux lettres doit ètre déprécié par le bureau où il est remis, c'est-à-dire qu'il sera marqué de manière à ne pouvoir servir une seconde fois ou à être au moins reconnaissable à première vue.
La dépréciation des timbres-poste doit être effecluée au moyen d’une empreinte distincle du timbre «P P », ou «P D», ou « Franco ».
Mème le timbre de lieu ou de date, dont l'emploi à cet effet avait été interdit par l'instruction du 9 septembre, peut derechef être appliqué. Dans ces cas, le timbre de date ou de lieu sera, en oulre, pour être lisible, appliqué à part sur l'adresse de la lettre.
S'il se trouvait dans tels bureaux de poste des limbres spéciaux propres à la déprécialion des timbres-poste, il est aussi permis de s’en servir à cet effel.
Les dépôts qui ne possèdent aucun des timbres susmentionnés conlinueront à déprécier les timbres-poste par de foris traits en croix à la plume.
2. Pour noircir les timbres servant à la dépréciation des marques, on n'emploiera que du bon noir d'imprimerie, entretenu liquide, non avec de l'huile, mais avec du saindoux.
(1) Le texte allemand de ce document a été publié dans le Handbuch der Schweizer Post- Werth-Zeichen, p. 30.
OBLITÉRATIONS FÉDÉRALES 157