‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 112 sur 308 · A 170 FE · texte numérisé non relu

A 170 FE

contre l’habileté 3. Quant aux actes qui violent une disposition législative ou réglementaire non répressive, leur nombre est considérable ; mais leur étude, toute faite de détails, serait fastidieuse, et ne présenterait guère d'intérêt au point de vue théorique. Adoptant la méthode.suivie par Sir Frederick Pollock, nous nous contenterons d'en donner un exemple, pour n'y plus revenir dans la suite de cet exposé *.

Lorsque, nous dit-il, un statut impose à une Compagnie de chemin de fer l'obligation de mettre des barrières et une garde-barrière à un passage à niveau, si la Compagnie ne se conforme pas à cette-réglementation, et s'il survient un accident, on n’a pas à rechercher si cet accident est de telle nature qu'un homme d'une prudence raisonnable aurait pu le prévoir comme une suite probable de l’inexécution de l'obligation légale, ce qui est le critérium de la négligence. I suffit qu'il y ait un rapport de cause à effet entre l’mobservation du statut et l’accident pour que la Compagnie défenderesse en soit responsable, et, par suite, 1l n’est pas besoin qu'il y ait une véritable négligence 5. D'autre part, la Compagnie n'a pas commis un fait malhonnête, puisqu'elle ne savait pas d’une façon sûre qu'elle causerait un accident. II y a donc bien là un fait illicite, générateur de responsabilité, uniquement parce qu'il est contraire à un texte légal 6.

3. Par exemple, l'homicide par imprudence, «€ involuntary manslaughter ». Stephen's vol. 4, p. br.

h. Pollock, p. 25, 26 : + 96-928.

5. « Even if the mischief to be prevented is not such as an ordinary man would foresee as the probable consequence of the disobedience, there ïs some default in the mere fact that the law is disobeyed ; at any rate a court of law cannot admit discussion on that point ; and the defaulter must take the consequences ». Pollock, p.20; + 9.

6. «There is some default in the mere fact that the law is disobeyed ». Comparer Angers, 1899, Gaz. Pal. 1899, », 536 : en cas d’inobservaüon d’un règlement obligatoire, l'acte est ilhcite en soi, et il suffit à la victime d'établir que le préjudice ne se serait pas produit s’il avait été observé.

2° Nous étudierons avec plus de détails les actes qui sont illicites parce qu'ils sont contraires à une disposition légale implicite : ce sont ceux qui portent atteinte à un droit absolu, au droit de propriété. La loi anglaise impose à tout individu l'obligation rigoureuse de ne pas porter atteinte à la propriété d'autrui, et la violation de cette obligation constitue toujours une faute, un fait illicite engageant la responsabilité de son auteur *. Peu importe que ce fait ne soit ni malhonnête, ni maladroit ; peu importe qu'on n'ait pas voulu nuire à autrui, et même qu'on ait pris les précautions raisonnables exigées par la prudence pour ne pas Jui nuire $. Le fait est formellement illicite, et engendre une obligation à réparation. Nous le constaterons en étudiant deux des principaux délits contre la propriété en droit anglais, le (trespass », dont nous préciserons la notion en le rapprochant de la « conversion », — puis la « nuisance » ?.

7. « In one word, the duty which the law of England enforces is an absolute duty not to meddle without lawful authority with land or goods that belong to others ». Pollock, p. 10.

8. « And whether the interference be wilful, or reckless, or innocent but imprudent, or innocent without imprudence. the legal consequences and the form of the remedy are for the English justice the same ». Pollock, p212.

9. Conformément aux Stlephen’s Commentaries, p. 405-408, et nous écartant un peu du plan de Sir F. Pollock. nous classons la € nuisance », parmi les délits affectant la propriété. Le mot « nuisance » peut avoir une signification plus étendue lorsqu'il s’agit de « public nuisance » ; mais comme la « public nuisance » relève plutôt du droit pénal, Stephen’s vol. 4 p. 190-194, et que nous traiterons particulièrement de la ( nuisance » privée, nous croyons pouvoir suivre la méthode des « Stephen’s Commentaries », qui déclarent, p. 405, que « all nuisances affect primarily the enjoyment of land ».

En ce qui concerne les autres délits contre la propriété, ils se raltachent étroitement à la théorie de la propriété foncière en Angleterre, et nous renvoyons à Pollock, p. 323-385 : + 338-100. Pour cette même raison, nous traiterons rapidement le « trespass », pour nous attacher plus longtemps à la & nuisance » qui présente un intérêt plus général au point de vue français.

PREMIERE SECTION

(Ç TRESPASS } ET (( CONVERSION ))

I. « Trespass » !. — On appelle « trespass », suivant la définition de Sir F. Polieck ?, le délit qui consiste à troubler une autre personne dans la possession de sa terre ou de ses biens meubles. Il y a, par suite, deux variétés de « trespass », celui qui a trait aux immeubles, et qu'on appelle « trespass quare clausum fregit » et celui qui a trait aux meubles, et qu'on nomme « trespass de bonis asporta- HSE

1° Le fait d'entrer sur le terrain d'autrui constitue le « trespass quare clausum jregit » *, à moins qu'on ne soit ütulaire d'une permission délivrée par le possesseur 5, ou qu'on n’exerce un droit reconnu par la loi$. Peu importe qu'on n'ait pas d'intention ilhicite 7, ou même qu'on n'ait

1.-Pollock,. p. 12-15: 2399-335 ; + 19-16 5 + 346-359 — Stephen's Commentaries, vol. 3, p. foï-ho3 ; 408-409. — Encyclopedia, vol. 14, vi « trespass quare clausum fregit », et « trespass to goods », p. 247-240.

2. ( Trespass is the wrongful disturbance of another’s person possession of land or goods ». Pollock, p. 329 ; + 344. Autrefois, le ( trespass » était toute atteinte directe à la personne ou à la propriété.

3. Les appellations dérivent des anciennes formules d'actions. Pollock, p. 33120040

le Stephen’s, vol. 3 ,P. hor-ho3. — Pollock, p. 331-031 3/16

Page 1