DU PRÉJUDICE | L
On peut définir le préjudice : (toute atteinte à la personnalité humaine ». L'homme veut vivre et se développer : 1l a un corps, une intelligence, une sensibilité, et, par suite, des besoins d'ordre matériel et d'ordre intellectuel et moral. Pour satislaire ses besoins, 1l lui faut des biens qui sont les moyens nécessaires à sa conservalion et à son développement. On peut donc concevoir le préjudice, l'atteinte à la personnalité sous deux formes : une forme directe où immédiate, l'attente au corps ou à la sensibilité ?, — une forme indirecte où médiate, l'atteinte aux biens.
On peut encore classer les différentes formes de préjudice, suivant qu'elles ont ou non une répercussion sur les biens, et l’on reconnait alors qu'il existe des préjudices d'ordre économique pur, qui affectent directement les biens ; des pré-
1. Consulter sur ce point : Dorville, de l'Intérêt moral dans les Obligations, thèse Paris 1901 ; Bose. Essai sur les Eléments constitutifs du délit civil, thèse Montpellier 1901 ; Pollock, Torts ; Encyclopedia, vol. 4, v° damages, p. 81 ss. ; et vol. 11, v° prejudice, p. 439 ; Stephen’s Commentaries, vol. 3, p. 882-416. Ihering, l’Actio injuriarum ; la Lutle pour le droit.
>. On peut résumer dans le mot « sensibilité » la personne psychique, par opposition à la personne corporelle. Edmond Picard, le Droit Pur, p.09, 131,55,
judices mixtes qui affectent, à la fois, directement les éléments matériels ou immatériels constitutiis de la personnalité, et indirectement les biens ; enfin, des préjudices d'ordre non économique, qui allectent directement et exclusivement les éléments constitutifs de la personnalité *. Remarquons, d’ailleurs, que l'on désigne d'ordinaire sous le nom de préjudice moral tout préjudice qui n'a pas de répercussion sur les biens. Peut-être fait-on ainsi une synecdoque, en donnant au tout le nom de la parte ; d'après
M. Dorville, une lésion corporelle qui n'occasionne pas de débours pécuniaires, pas de frais de traitement, et ne diminue pas la capacité de travail, constitue un préjudice matériel non économique, mais non, à proprement parler, ‘un préjudice moral, car 1l y a lésion d’un élément matériel de la personnalité #.
3. Thèse Dorville, p. 1-4. Thèse Bosc, p. 204. Exemple de préjudice économique : bris d’un meuble. — De préjudice mixte : lésion corporelle causant une incapacité de travail ; diffamation qui fait perdre une place. — De préjudice non économique : lésion corporelle, ne causant ni incapacité de travail, ni frais de traitement ; douleur causée par la perte d’un proche, dont on ne recevait aucune aide.
Voir aussi dans la Revue trmestrielle de Droit civil, 1909, p. 5or- 536, un article de M. Perreau, professeur à la Faculté de Droit de Montpellier sur « les Droits de la personalité ».
h. Thèse Dorville, p. 2, 3. Voir aussi a. 847 Civ. AIL, qui parle du dommage moral résultant d’une lésion corporelle. Le motif de la synecdoque qui consiste à qualifier « dommage moral » tout dommage non ‘économique provient sans doute de ce que les dommages non économiques sont en général des dommages moraux ; de même si l’on qualifie « dommage matériel » tout dommage économique, cela vient de ce que les dommages matériels sont en général des dommages économiques. Mais 1] peut y avoir un dommage matériel non économique (lésion corporelle sans suite pécuniaire), et un dommage moral mixte : diffamaion qui fait perdre une position. Comme d'ordinaire, on fait rentrer les préjudices mixtes dans la notion de préjudice économique, et comme, d'autre part, le préjudice matériel non économique est très rare, que, d’ailleurs, si on ne fait pas de distinctions entre la sensation et le sen-
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Ceci dit, pour prévenir des difficultés de terminologie qui pourraient se présenter, el étant convenu que nous emploirons par la suite indifféremment l'une pour l'autre les expressions ( préjudice moral » et « préjudice non économique » d’une part, et d'autre part les expressions « préjudice matériel » et (« préjudice économique » comme synonymes, -— 1] nous semble que le préjudice moral mérite d'être pris en considération comme le préjudice matériel.
En eflet, les biens ne sont que des moyens pour satisfaire les besoins de la personnalité. Tout préjudice s'analyse, au fond, en une souffrance. immédiate ou différée, souffrance immédiate lorsqu'il constitue une atteinte aux éléments mêmes de la personnalité, souffrance médiate ou différée lorsqu'il s’agit d'une atteinte aux biens. On ne conçoit donc pas que le législateur refuse de considérer comme un délit civil le fait illicite générateur de préjudice moral, tandis qu'il admet la réparation -du préjudice matériel.
Tel est cependant le principe qui domine le droit anglais. Avant d'en préciser la portée et d'en faire la critique à la lumière du droit du continent, il importe de délimiter nettement la question que nous voulons examiner. Elle se résume ainsi : ( Peut-il y avoir délit civil sans qu'il y ait préjudice économique ? » Lorsque nous ferons la théorie des ( remedies » en droit anglais, nous verrons comment et dans quelle
ument, on peut le qualifier de dommage moral, — il n’y a pas d'inconvénient à employer l’une pour l’autre les expressions ( préjudice moral » et ( préjudice non économique », — « préjudice matériel » et « pré-
qudice économique». D'ailleurs, on ne peut trouver dans notre langue d'autre terme que le mot « moral » pour qualiñer l'atteinte à la sensaon ou à la sensibilité.
9. La soulirance causée par l'atteinte aux biens se réalisera parce que les biens sont les instruments de satisfaction des besoins, et que les biens élant détruits ou détériorés, les besoins ne seront pas satisfaits où seront satisfaits moins complètement ; or tout besoin non satisfait se traduit par une souffrance,
mesure le préjudice est réparé 5. Ce qui nous importe actuellement, c'est de savoir si le préjudice moral peut donner naissance à un droit d'action.
La législation anglaise répond négativement. Pour qu'il y
ait délit civil, il faut établir l'existence d'un préjudice matériel 7. ‘ Ainsi, d'après le Lord Campbell's Act, les parents d'une personne tuée dans un accident doivent prouver qu'il résulte pour eux, de sa mort, un préjudice économique, pour pouvoir intenter l'action prévue par l'Act. Ils doivent établir, par exemple, que le de cujus assurait leur existence ou avait l'habitude de leur faire des cadeaux. La douleur morale causée par la perte d’une personne chère ne saurait servir de fondement à leur action.
En matière de séduction ?, le père dont la fille a été séduite doit prouver qu'il a subi une perte de services pour
6. Nous faisons ici l'étude des éléments constitutifs du délit civil, ce qui revient à rechercher quand un fait donne lieu à une action civile. Nous verrons plus loin comment ce fait que nous qualifions de déht est réparé, quelle est la proportion qui existe entre le préjudice et les dommages-intérêts ; alors, en faisant la théorie des dommages-intérêts exemplaires, nous verrons que le droit anglais aboutit indirectement à réparer le préjudice moral. Encore faut-il, pour que l’action existe, qu'il y ait eu un préjudice matériel, ôu que la loi dispense la victime de prouver un préjudice, et c’est cette question que nous envisageons maintenant. Ce serait, nous semble-t-il un vice de méthode, de traiter actuellement la question des dommages-intérêts exemplaires ; mais 1] est intéressant de rappeler ici, d’une manière incidente, comment elle se relie à la notion de préjudice moral.
7. Nous ne ferons pas de longs développements sur le préjudice matériel, qui ne présente pas de difficultés, pour nous attacher spécialement à la question du préjudice moral qui, en droit angla s, est intéressante à examiner, parce qu'elle contraste avec l'état du droit français sur le même point.
8. Lord Campbell’Act, 1846. Voir Pollock, Torts, p. 68,69 ; + 69-71.
9. Pollock, Torts, p. 226 ; + 233. La perte de services est présumée dans certains cas ; ainsi on présume que la fille qui vit avec son père esl à son service p. 227 ; + 23B.
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pouvoir intenter une action contre le séducteur. Il ne lui suilirait pas de montrer la douleur que lui a causée la faute de sa fille, le déshonneur qui a rejailli sur son nom.
En cas de « slander » 1, ou diffamation verbale, le plaignant doit, en principe, prouver qu'il a subi un préjudice matériel, pour pouvoir poursuivre le diffamateur. Il ne saurait fonder son action sur le fait que le ( slander » a eu pour conséquence une atteinte à sa considération, lui a fait perdre des relations d'amitié !!, ou même a créé en lui un trouble moral profond qui s'est traduit au point de vue physiologique par une grave maladie. Cependant, cette maladie peut avoir eu des conséquences d'ordre pécuniaire ; mais les juristes anglais prétendent que le ( slander » n'en est pas la cause directe. .:
Nous pourrions encore montrer qu'en matière de négligence , de « nuisance » ©, de fraude , le demandeur doit prouver qu'il a subi un préjudice matériel . Mais les exemples que nous avons cités sont assez clairs et assez caractéristiques pour que nous puissions passer aussitôt à l'étude des exceptions que comporte le principe.
Dans certaines hypothèses limitées, le droit anglais admet que le demandeur n'a pas à prouver qu'il a subi un préjudice pour fonder son action. Il paraît d'abord étrange, et même contradictoire à la notion de délit civil 6, d'accorder
10. Pollock, Torts, p. 235-238 ; + 241-244. Spécialement p. 237 ; + 943. (À loss of some material advantage must be shown ».