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DE L'ACTION EN JUSTICE

Le recours à la justice est actuellement le procédé normal pour obtenir la réparation d’un délit evil ; 1l constitue le principe, tandis que le droit de se faire justice à soimême constitue l'exception !. La logique rigoureuse exigerait donc que l'étude de l'action en justice précédât celle de la justice personnelle. Nous avons cependant adopté l'ordre inverse, qui nous paraît plus conforme à l’ordre chronologique, à l’évolution du droit : en effet, le recours à la jusüce s'est substitué progressivement à la vengeance privée, et 1l importe de mettre en lumière cette origine, spécialement lorsqu'on étudie le droit anglais, dont elle explique certaines particularités ?, et non de la dissimuler en adoptant un ordre peut-être plus logique, mais à coup sûr moins conforme aux réalités historiques.

Telle est, d’ailleurs, la méthode suivie par Sir F. Pollock, qui n'étudie le recours à la justice qu'après la justice personnelle * ; nous suivrons également son plan pour traiter l'importante question de l’action en justice. Nous exami-

r'oPollock; p* 177 ; 1187:

2. Par exemple, la règle « actio personalis moritur cum persona ».

DOPOIOCL pe 170,70 MP ET80, 180.

nerons d’abord le résultat auquel aboutit l’action, 1. e. l'ailocation de dommages-intérêts *, ou la délivrance d'une injonction 5. Puis nous verrons comment elle s'éteint, en étudiant successivement Ja prescription, l'ancienne règle d'après laquelle le « trespass is merged in feiony » ‘, et, enfin, la maxime ( aclio personalis moritur cum persona »7.

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