INTRODUCTION
L'objet de notre étude est l'exposé des règles du droit anglais, relatives aux déhits civils, (torts » ou civil wrongs »'. Avant de l’entreprendre, 1l importe de délimiter le sujet que nous devons traiter, d'indiquer son intérêt, et d'esquisser la méthode que nous allons suivre : en un mot, de dire ce que nous voulons faire, pourquoi et comment nous voulons le faire.
La théorie du délit civil ? comprend logiquement deux par- Ues : 1° la détermination des conditions que doit remphr, pour donner droit à réparation, un fait dommageable qui ne constitue pas l'inexécution d'une convention ; 2° l'examen
. Le mot ( tort » est d’origine normande, donc française : il est Fer employé par les juristes français pour désigner le délit civil. Consulter p. e. M. Girard, Traité de Droit Romain, p. 390 ; M. Plamiol, Elude sur la Responsabilité civile, Revue critique, 190b, p. 283-288.
Le mot ( wrong » est d’origine anglo-saxonne. La langue juridique anglaise est composée pour une bonne part de termes du vieux français, ce qui s'explique par la conquête normande.
2. Nous prenons le mot « délit civil » dans un sens très large : nous répudions l'ancienne disunction entre le délit et le quasi-délit, fondée sur des textes du droit romain où elle avait une toute autre signification que celle qui lui est donnée par la doctrine classique française, Planiol, Traité de Droit Civil, t. II, n°5 826, 827. Girard, Traité de Droit Romain, p. 632, 633.
Elle est d’ailleurs rejetée par le Code civil allemand, et ne paraît pas d'un usage courant en Angleterre, Nous appelons donc « déht evil » tout fait illicite et dommageable, qu'il soit intentionnel où non intenuonnel.
À. Gérard I
du mode de réparation. En outre, il peut sembler intéressant de constater les rapports qui existent entre le délit Civil et l'inexécution fautive d’un contrat, le « breach of contract ». Ces quelques considérations justifient la division de notre travail en deux parties principales intitulées respectivement (« éléments constitutifs du délit civil » et « réparation du délit civil », complétées par un appendice sur les ( rapports du contrat et du délit civil ».
Le droit anglais, dont nous exposerons les solutions sur les questions que nous venons d'indiquer, présente à nos yeux un intérêt exceptionnel. L'Angleterre est, au xx° siècle, une des rares nations cixlisées où l'œuvre de la codification ne soil pas encore accomplie : elle est régie par une coutume jurisprudentielle, ( judge-made law », modihée sur des points isolés par des actes législatifs que l’on désigne collectivement sous le nom de « statute-law » *. Le « judgemade law » ou « case-law », (droit du Juge, droit d'espèces) comprend deux branches, le ( common law » *, analogue
3. Sur le droit anglais en général, consulter spécialement l’introducüon de M. Lerebours-Pigeonnière à la traduction française du Traité de Droit commercial Anglais de Stevens, « Stevens’ Mercantile Law », publiée sous la direction de MM. Lerebours-Pigeonnière et Lévy-Ullmann. Voir en particulier les p. 31 à 42. — Consulter également les ( Essays in Jurisprudence and Ethics », de Sir Frederick Pollock, spécialement les chapitres IL @ Laws of Nature and Laws of man y». II, « Some Defects of our Commerical Law » et IX « The Science of Case-Law » — enfin, | « History of English Law », de F. Pollock et F.-W. Maitland.
h. Encyclopedia, VS « Common Law », vol. 3, p. 228-930, par Sir F. Pollock. Le mot «€ Common Law » qui signifie littéralement « droit commun » est suscephble de plusieurs acceplions.
1° Lorsqu'il est opposé à 1 « equity », il signifie ( le droit strict, le jus civile striclum » ;
2° Lorsqu'il est opposé à € civil law », il signifie ( le droit anglais », par opposition au droit romain ;
3° Lorsqu'il s'oppose au « droit du continent » 1l signifie le « droit anglais » en général, Nous l’emploierons souvent dans ce sens.
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au (jus civile », et | (Cequity », œuvre du Chancelier, réalisée par les mêmes procédés que le droit prétorien. En somme, le droit anglais est une législation spontanée, ( spontaneous legislation » $, ainsi que le remarque un de ses plus éminents interprètes, Sir Frederick Pollock ; c'est le type du droit à formation historique presque pure, considéré par Savigny et Puchta comme bien préférable au droit à formation rationnelle 6.
La codification n'a pas encore réuni beaucoup de partisans en Angleterre pour deux raisons principales : le tradi- Hionnalisme bien connu des Anglais, et leur peu de goût pour les idées générales. Les Anglais ont un véritable culte pour les faits, pour les détails précis ; ils se défient instincüivement de la systématsation *. Un de leurs meilleurs écrivains, qui incarne l'esprit de la vieille Angleterre, Rudyard Kipling, démontrait encore récemment, dans ( Actions and Reactions », que, socialement et pratiquement, rien n'est plus faux que les principes.
5. Ou encore « involuntary legislation ». « Essays in jurisprudence and ethics », p. 60.
6. Peut-être n'est-il pas rigoureusement exact de dire que le droit anglais constituerait le type idéal de législation d’après les idées de Savigny et de Puchta. En effet, le droit anglais est une coutume jurisprudentielle, plutôt qu'une coutume populaire, un usage. Cependant on peut prétendre que le juge s’est inspiré du sentiment populaire, qu'il a reflété la conscience du peuple, tout au moins lorsque la fusion s’est opérée entre les Normands et les Anglo-Saxons.
7. Les appels à la codification ont été lancés par des jurisconsultes philosophes, comme Sir Frederick Pollock, dont certains ( Essays » peuvent être comparés à l'ouvrage de M. Gény, « Méthode d'interprétation et sources en Droit privé positif. »
Sur la tournure d'esprit anglaise, consulter spécialement Taine, Histoire de la Littérature Anglaise, vol. 5. Cependant, à l'heure actuelle, on peut constater un certain engouement pour les idées générales dans les milieux intellectuels «€ avancés ». Voir, par exemple, le théâtre de Bernard Shaw, et les romans de Wells, qui tendent à détruire ce que l’on pourrait appeler « les disciplines nationales ».