PIECES JUSTIFICATIVES
Paris, 31 janvier 1414.
Charles VI défend de laisser entrer à Tournai le duc de Bourgogne ou ses partisans armés, de publier ses lettres et d-y répondre.
Charles, par la grâce de Dieu, Roj de France, au capitaine de notre ville de Tournaj ou à son lieutenant, et aux bourgois, manans et habitans dicelle ville, salut.
Il est venu à notre congnoissance que notre cousin le duc de Bourgoingne a nagaires, par ses lettres closes, escrit et fait savoir à vous, bourgois et habitants, certaines choses qu'il dit estre infractuiés de la paix par nous faite à Aucerre entre ceulx de notre sang et lignage, et depuis confermiée et par eulx en noz mains jurée en notre bonne ville de Paris; et que, jasoit ce que la dite paix il ait tousiours bien et entièrement gardée, sanz faire ne souffrir estre fait aucune chose à l' encontre de son costé, néanmoins on lui à bien fait le cpntraire. Ce que il a patienment enduré, combien que dur lui ait esté à souffrir, et encore pour l'observation dicelle paix l'eust volu endurer; jusques à ce que notre très cher et très amé aisné filz le duc de Guienne lui a fait savoir, si comme il dit, que l'en l'avoit enfermé et tenoit à pont levé comme prisonnier en notre Chastel du Louvre, et que par plusieurs foiz, tant par lettres comme par messaiges, lui a requis notre dit filz aide et secours, pour estre délivré du danger où il estoit. Pour lesquelles causes notre dit cousin s'est délibéré de venir incontinent vers notre bonne ville de Paris, à tout le plus de gens que prestement il a peu finer, pour getter hors nous, notre très chière et très amée compaigne la Rojne et notre dit fils du dangier où il nous dit
estre, et nous mectre en notre liberté et franche voulenté ; en vous requerrant en ce très instamment aide le plus efforcément et hastivement que vous pourrez.
Desquelles choses, se tost qu'elles sont venues à notre congnoissance, nous avons eu très grant desplaisir, et en avont esté et sommes très mal contens, et non sans cause, car elles sont séditieuses et non véritables. Car depuis que notre dit cousin s'est dernièrement parti de notre dite ville de Paris, nous, notre dite compaigne et notre dit filz avons esté et sommes de présent en notre plaine et franche liberté, et en aussi grant amour et union avec ceulx de notre sang et lignage et noz autres subgez comme nous feusmes oncques, comme il puet clerement à un chacun apparoir, qui veoir et savoir en veult la vérité ; et ainsi le vous affermons par ces présentes.
Et fait notre dit cousin, quelque chose qu'il donne à entendre, la dite armée à notre très grante desplaisance et à la grant charge et dommaige de notre peuple, pour les mandemens et assemblées de gens d'armes qu'il escouvient que nous facions pour obvier et résister à son entreprinse. Laquelle il fait contre notre voulenté, et mesmement contre le traictié de la dite paix, et oultre par dessus noz deifences à lui sur ce faites, tant par noz ambaxeurs solennelz par lesquelz lui avons despiéçà fait desfendre tous mandemens et assemblées de gens d'armes, comme par lettres patentes que, par plusieurs fois et de nouvel, lui avons sur ce principament envolées.
Et, par les dits .noz ambaxeurs aussi et par nos lettres dessus dites, l'avons instament sommé et requis que noz chasteaulx de Caen et du Crotoj, que, oultre notre gré, plaisir et voulenté, il détient ou par les siens fait détenir, il nous rendist et restituast, et aussi que plusieurs malfaiteurs et crimineulx de crime de lèze-magesté, lesquelz contre notre honneur il tient et soustient en sa compaignie et en ses pais, terres et seignouries, et dont les aucuns sont pour leurs démérites banniz de notre royaume, il nous envoiast, pour en faire punition tele que par raison il appartendroit : dont du tout il a esté desfaillant, délayant et en demeure. Par quoy il est vraissemblablement à croire, et par ce que dit est, que, par mauvais conseil et envortement, par lui et non par autre, quoy qu'il face dire et publier, soit faite chose qui soit à la pertubation et rupture de la dite paix.
Et, pour ce que notre entention a tousiours esté, et est de entretenir et faire entretenir la dite paix, et que, par l'advis et délibération de notre dit fîlz et de plusieurs autres de notre sang et lignage, et de notre grant conseil, de notre court de parlement, de notre fille l'université, et des prévost des marchans, eschevins et bons bourgois de notre dite ville de Paris, avons conclud de contester et ré.^ster de toute notre puissance à notre dit cousin de Bourgongne, et à tous autrez, quels qu'ilz soient, qui, soubz couleurs faintes et exquises ou autrement, vouldroient faire ou entreprandre chose dont la dite paix porroit en aucune manière estre enfrainte ou troublée ; et que par noz autres lettres, vous aions nagaires défendu que, en notre dite ville de Tournay, vous ne souffrez ne laissez entrer aucuns gens d'armes, soit qu'ilz soient de notre sang et lignage ou autres quelzconqnes, sans notre exprès commandement et par noz lettres patentes passées en notre grant conseil et de date subséquent nos dites lettres de deffence ; Nous vous mandons derechief et expressément défendons, sur l'obéissance que vous nous devez et sur peine d'estre repputez rebelles et désobeissans et de forfaire corps et biens envers nous, que, en la dite ville de Tournay, ne souffrez, ne laissiez entrer, demourer, séjourner, passer, ne rappasser notre dit cousin de Bourgongne, ne autres de par lui ou à lui favorisans, quelz qu'ils soient, qui en armes vouldroient venir par deçà, comme dit est ; et ne leur donnez conseil, confort ne aide en quelque manière que ce soit; et avec ce, que, à teles lettres et escriptures ainsi sédicieusement faites et controuvées, vous ne adjoutez dorénavant foy ne créance aucune, ne faites dicelles publications, mesmement que, par teles choses exquises, notre peuple a esté ou temps passé mauvaisement séduit, comme ce est à un chacun notoirt encoires ; toutes teles lettres et escriptures, s'aucuns vous en sont désormais envolées, nous envolez si tost que receues les aurez, et n'y faites aucune response, soit par escript ou autrement, sans avoir premièrement sur ce noz congié, auctorité et licence : sachans que, se, de ces choses, vous ou aucunz de vous faites le contraire, nous vous en ferons punir si griefment et brief que ce sera exemple à tous autres. Et, ces présentes faites tantost et sans délay publier à haulte voix par tous les lieux acoustumez à faire criz en la dite ville, à ce que aucun n'en puisse prétendre ignorance. En nous certifiant par le porteur dicelles de la réception
et publication que faites en aurez, avecques votre voulenté et entention sur ce.
Donné à Paris, le darrain jour de janvier l'an de grâce mil cccc et treze, et de notre règne le xxxim^.
Et sur le repli :
De par le Roj, et à la relation de fou grant conseil tenu par l'ordenance et commandement de la Rojne et de monseigneur de Guienne, ou que le Roy de Sicile, messieurs les ducs de Berrj et d'Orléans, les contes de Vertuz, duc de Richement et de Vendostne, plusieurs du grand conseil de parlement, le Retteur et plusieurs de l'Université, les prévost de Paris et des marchands, les eschevins et plusieurs bourgoiz de Paris, etc.
Archives de Tournai. Chartrier. Layette de 1413-1414. Original sur parchemin.
Tournai, 30 décembre 1418.
Refus, par les maîtres et gardes de la monnaie, nonobstant un mandement du roi, de rembourser à la Ville de Tournai la somme quelle avait avancée à la reine Isabeau de Bavière.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Foulque de Merle, chancelier et chanoine de léglise de Tournaj, conseillier du Roy notre sire et garde du seel royal ordonné en sa ville et cité de Tournay, salut.
Savoir faisons que, le pénultième jour du mois de décembre l'an mil iii^" et dix huit, Pierre le Carlier, tabellion royal juré et establi en la dite ville, auquel nous adjustons plaine foy, à la requeste et avec honnourables et saiges sire Jehan Wettin, souverain prevost de la commugne dicelle ville de Tournay, et Guillemme Cathine, procureur génér'al de la dite ville, se transporta en l'ostel et monnoye du dit lieu de Tournay. En la quele monnoye, les dis prévost et procureur trouvèrent Augustin Ysbarre, maistre particulier de la dite monnoye d'une part, et Pierre de HaulteviUe, dit le Mannier*, et Jehan Bernard, gardes dicelle monnoye d'autre part. Aux quels maistre et gardes, les dis prevost et procureur, en la présence du dit tabellion, présentèrent certaines lettres du Roy notre sire scellées de son
grant scel en cire jaune, avec une cédule atachée à la marge des dites lettres données soubz les signes de messegneurs les commissaires et généraulx gouverneurs de toutes les finances du Roj notre dit seigneur tant en langue d'oil comme en langue d'oc, en cire vermeil, si comme, par l'inspection dicelles, pooit apparoir ; et icelles firent lire et exposer, contenans ceste forme :
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, aux gardes de notre monnoye de Tournay, salut.
De la partie de nos bien amez, les prévostz, jurez, eschevins, eswardeurs, habitans et communauté de notre ville et cité de Tournaj,Nous a esté exposé, comme ilz eussent preste la somme de six mil escuz en monnoje à notre très chière et très amée compaigne la Rojne, et d'autre part nous aions donné aux dis exposans la somme de quatre mil livres tournois, pour leur aidier à réparer et soustenir la forteresse de la dite ville, et afin qu'ilz puissent estre briefment paiez des dites sommes, qui sont en somme toute dix mil sept cens cinquante livres tournois, Nous leur aions acordé qu'ils soient paiez dicelle somme de X™ VII'' L livres tournois sur les proufis et revenues de notre dite monnoye de Tournay : c'est assavoir, sur le présent mois d'octobre, la somme de m™ vii'^ l livres tournois, et sur les mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril "et may prouchain venant, sur chacun d'iceulx mois, la somme de mil livres tournois; et de ce leur aient esté baillées cédules et descharges sur le maistre particulier de notre dite monnoye, par la manière que dit est, par nos amez et féaulx conseilliers les généraulx commissaires sur le fait de toutes nos finances, tant de langue d'oil comme de langue d'oc. Toutevoyes ilz doubtent que le dit maistre particulier qui est à présent, ou cellui qui pourroit estre ou temps avenir ne voulissent paier les dites sommes aux dits termes : qui seroit ou grant préjudice et dommage des dits exposans et du bien publique de la dite ville, se, sur ce, ne leur estoit par nous pourveu de gracieux remède, si comme ilz dient, requerans sur ce notre provision.
Pour quoy nous, ces choses considérées et les bons et agréables services que les dits exposans nous ont faiz ou temps passé, font chacun jour et espérons que facent ou temps avenir, et les grandes charges, fraiz et missions qu'il leur convient supporter pour la fortification et autres afaires de la dite ville, vous mandons et estroittement enjoignons, en commectant, se
mestiers est, que, des proutis à nous appartenant, yssuz et qui ystront de la dite monnoye en ce présent mois et es autres mois dessus diz, vous faictes, par le dit maistre particulier de la dite monnoye qui est à présent ou qui sera pour le temps avenir, paier les dits exposans. Et, ou cas que le dit maistre particulier desfaudroit de paier de mois en mois la somme pour ce ordonnée, par la mannière que dit est, prenez de fait icelles sommes de mois en mois sur les dits proufiz de la dite monnoje yssuz et à venir, et en paiez par voz mains les dits exposans par la manière que dit est dessus. Car ainsi le voulons et nous plaits estre fait, et aux dits exposants l'avons octroyé et octroyons de grâce espécial par ces présentes, nonobstant oppossisions ou appellations, ordonnances, mandemens ou défenses faites ou à faire, et lettres subreptices empêtrées ou à empêtrer à ce contraires.
Donné à Paris le x^ jour d'octobre l'an de grâce mil cccc dixhuit, et de notre Règne le xxxix®. Ainsi signé par le Roy à la relation des comimssaires et généraulx gouverneurs ordonnés sur le fait des finances : Gautier.
Item, Nous, les commissaires et généraulx gouverneurs de toutes les finances du Roy notre sire tant en langue d'oil comme en langue d'oc, consentons et sommes d'acord que le contenu es lettres du Roy notre dit seigneur, auxqueles ces présentes sont atachées soubz l'un de nos signez, soit entériné et acompli de point en point selon la forme et teneur des dites lettres, et tout par la manière que le Roy notre dit seigneur le veult et mande par icelles. Donné à Paris, le x® jour d'octobre l'an mil cccc et dix-huit. Ainsi signé : Gautier.
Après lesquelles lettres et cédule dessus transcriptes ainsi leues hault et atrait mot après autre, le dit procureur, ou nom que dessus, requist amiablement au dit maistre de la monnoye que, les proufis deuz et appertenants au Roy notre seigneur yssuz de la dite monnoye ou mois d'octobre darrain passé, et qui isteront dicelle es autres mois dont les dites lettres font mention, il volsist paier les impétrans des dites lettres et cédule, tout par le forme et mannière que le Roy notre dit seigneur le avoit ottroyé et acordé par icelles ; ou si non le dit procureur, ou dit nom, feroit les dites lettres et cédule mettre à exécution, selon ce et par la manière qu'il appertendroit. Par lequel maistre fu dit et respondu aux dis prévost et procureur que,
pour le présent, riens ne devoit au Roy notre sire, et que, par lettres closes données d'icelui seigneur, il lui estoit deffendu que, des proufiz deuz au Roy notre dit seigneur, il ne payast ne délivrast riens à quelque personne, nonobstant quelques lettres ou mandemens que, sur ce, on lui peust présenter ne bailler ; et que les dits proufiz chacun jour estoient et sont rais sequestement es mains des dites gardes, et que devers lui n'en avoit aucuns. Et, pour ce, de la requeste que le dit procureur, ou nom que dessus, lui faisoit, rien ne feroit. Oye laquelle response, le dit procureur, ou dit nom, requist aux dites gardes que les dites lettres et cédule volsissent entériner et mettre à exécution selon leur forme et teneur, par le manière que le Roy notre dit sire leur avoit mandé et commis de faire. Lesquelles gardes, elles sur ce conseillées et advisées, respondirent à iceulx prévost et procureur que, considérées les lettres closes et defFenses dessus dites, ilz ne volroient ne n'oseroient aucunement toucher aux praufiz dessus dits, sans vouloir autrement les dites lettres et cédulle mettre à exécution. Et, pour ce, n'a peu estre en la dite exécution plus avant procédé. Desquelles responses et choses dessus dites, fu, par le dit procureur ou nom que dessuz, requis au dit tabellion à avoir lettres, lesquelles, c'est assavoir ces présentes, lui furent par icelui tabelli n acordées pour valoir ce que raison devra. En tesmoing de ce, nous, à la relation du dessus dit tabellion, avons mis le dit seel royal à ces présentes lettres, qui furent scellées le pénultime jour de décembre et an dessus premier dis.
Archives de Tournai. Charlrier. Layette de 14L5-1419. Procès-verbal original sur parchemin.
Mehun-sur-Yèvre, 31 octobre 1420.
Charles, dauphin et régent^ donne mandat à sept magistrats de Tournai de nommer le personnel de la Monnaie et de garder les deniers du roi.
Charles, filz du Roy de France, Régent le Royaume, Daulphin de Viennois, Duc de Berry, de Touraine et Conte de
Poitou, à nos très chiers et bien amez Marque Vilain, prevost de la commune, Jehan Copet, prevost de la bonne ville de Tournay, Ernoul de Waudripont, maieur des eschevins, Roger de Clermais, maieur des aswardeurs, Jehan Wetin juré, Philippe de Bourgaille^, receveur, et Simon de Saint-Génois, maieur des eschevins de là l'Escault de ladicte ville de Tournay, salut et dileccion.
Comme par noz autres lettres patentes et pour les causes contenues en icelles, principalement pour contemplacion de ladicte bonne ville et cité de Tournay, et adce que elle, qui est située es extrémitez de ce Royaume et marchîssant à plusieurs autres Royaumes et seigneuries estranges et esquelles on ne use point de le monnoye qui de présent a cours en ce Royaume : par quoy ladicte ville de Tournay et la marchandise d'icelle, dont ladicte ville principalment a esté et est gouvernée maintenue et fournie, est moult dommagée et amendrîe; nous ayons voulu et ordonné que désoremais on face et forge en ladicte ville de Tournay escus d'or à la couronne, blans de dix deniers tournois pièce, et généralment telle et semblable autre monnoye blanche et noire de tel pris, aloy et valeur que on y faisoit et forgoit es années iiij^ xv etiiij^^xvj, en réservant et ga'^dant toutesvoyes à Monseigneur et à nous le seignouriage et tous autres droiz et devoirs deubz et acoustumez en tel cas; comme par nosdictes lettres ces choses et autres pevent plus aplain apparoir.
Et nous avons entendu que, de présent, en ladicte ville de Tournay, tant pour la mortalité comme pour les guerres et autrement, ne ait apsez ne soufRsant nombre de gardes, contregardes, essaj^eurs, prévostz, en divers monnoiers et autres officiers et personnes nécessaires et prouffitables pour le fait de ladicte m'^nnoye; et qu'aucuns de ceulx qui y sont de présent pourroient estre non prouffitables, convenables ne jdoines ou souffisans au fait et ouvrage dicelle monnoye : parquoy icelle monnoye de ladicte ville de Tournay est ou pourroit estre en voye de chommage, dont grand inconvénient et dommage pourroit advenir au peuple et bien de ladicte ville et du pays d'environ. Voulans ad ce pourveoir comme raison est, considérans que, tant pour les grands perilz des chemins comme pour les grands affaires et occupacions que noz amez et féaulx les généraulx maistres de le monnoye de ce Royaume ont do pré-
sent en maintes manières, pour le fait, visitacion et gouvernement des aultres monnoies de ce Royaume ; confians à plaisir et bien informez de vos grans loyautez, preudommie et bonne diligence; de nostre certaine science, grâce especial, plaine puissance et auctorité royal de ce nous usons ; vous avons commis et ordonné, commectons et ordonnons par ces présentes à veoir, visiter, ordonner et nommer, de par monseigneur et nous, le fait, estât et ouvrage de ladicte monnoye dicelle ville de Tournay, et à y ordonner et commettre, de par mondit seigneur et nous, gardes, contregardes, essayeurs, prevostz et autres officiers convenables et nécessaires en tous lieux et places de ceulx qui sont absens ou aultrement tellement empeschez que ne y pevent ou pourroient entendre, comme aussi des présens qui ne sont et ne leur sembleroient convenables, preudommes ou souffisans à aider et desservir lesdiz offices; et de mettre et faire recevoir en ladicte monnoye tant de ouvriers monnoyers et autres personnes que vous y verres nécessaires et prouffitables, soient du serement de France et de l'empire come autre, ou cas toutesfois que ne pourriez avoir ne en recouvrer de ceulx desdicts seremens et de l'un d'eulx, en prenant toutesfoiz les seremens et caucion nécessaires et accoustumées en tel cas.
Et, par ces dictes mesmes lettres, vous avons donné et donnons povoir et mandement especial de eslire, ordonner et commettre un ou plusieurs notables personnes qui recevront et garderont le seignouriage et autres devoirs acoustumés, deubz à mondit seigneur et nous, tant à cause du fait et ouvrage de ladicte monnoye comme autrement, en quelconque manière et pour quelconque cause que ce soit et puisse estre, pour en ordonner au prouffit de mondit seigneur et de nous et du bien publique de ladicte ville come il appartiendra; en vous defïéndans expressément, attendu l'empeschement et detencion de la personne de mondit seigneur par ses ennemiz, que ne baillez ne souffrez estre baillé, paie ne délivré aucune chose à personne quelconque des drois et devoirs dessusdicts, sans avoir sur ce nos lettres expresses et especiales, données et passées en nostre grant conseil. De ce faire, vous donnons povoir, mandons et commandons à tous les justiciers, officiers et subgez de mondit seigneur et de nous, que, à vous et à voz commis et depputez en faisant les choses dessusdictes, obéissez et entendez diligenment ;
car ainsi nous pla^st il estre fait, non obstant opposicions, appellacions et quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses et lettres subreptices impétrées ou à impétrer de monseigneur ou de nous à ce contraires.
Donné en notre chastel de Mehun sur Evre, le darrain jour d'octobre l'an de grâce mii cccc et vint.
Par monseigneur le Régent Dauphin en son grant conseil, ou quel vous, l'arcevesque de Bourges, les sires de Belleville, de Mortemar et de Falavier, le gouverneur de Touraine et. autres plusieurs estans.
[Signé) : le Picart.
Archives de Tournai. Char trier. Layette de 1420-1422. Original sur parchemin
scellé.
Bruges, 12 décembre 1421.
Philippe, duc de Bourgogne, accorde que les habitants de Tournai soient exempts du service féodal et puissent percevoir leurs revenus dans ses états; il interdit aux gens dormes de rien prendre en la banlieue de Tournai et et Tournaisis ; il autorise le commerce entre les Tournaisiens et ses propres sujets.
Phelippe, duc de Bourgoingne, Conte de Flandres, d'Artois et d) Bourgoingne, Palatin, seigneur de Salins et de Malines, à noz amez et féaulx les gens de nostre conseil en nostre chambre chambre à Gand, à nostre souverain bailli de Flandres, à nostre gouverneur et bailli de Lille, de Douay et Orchies, à nostre gouverneur d' A rras, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, salut.
Savoir vous faisons que, pour considéracion et contemplacion des services et plaisirs à nous faiz par noz bien amez les prevostz, jurez, eschevins, eswardeurs, bourgois, manans et habitants de la bonne ville et cité de Tournaj, pour et ou nom de Monseigneur le Roy, et que pensons que nous facent ou temps avenir, nous les avons et aurons en nostre bonne grâce, et leur avons ottroyé et ottroyons de grâce especial par ces présentes :
Que tous les manans et habitans de ladicte ville et cité de Tou''naj et en la banlieue d'icelle, et chascun d'eulx, qui tiennent de nous en fief ou arrière-fief, en terres de main ferme ou en autre manière, soient et demourent quictes, deschargiez et exemps de venir ou envoyer es armées que nous pourrons faire pour le service de mondit seigneur le Roy ne autrement, jusques au jour de Toussains qui sera l'an mil quatre cens vint et deux prouchainement venant.
Et que eulx et chascun d'eulx puissent avoir leurs censés et rentes, tant de grains et d'argent comme en autre manière, paisiblement portées et menées en ladicte ville de Tournay, sans leur souffrir donner empeschement ou destoubier ; et leursdictes censés et rentes, se arrestées estoient, faire mettre sans despens à pure et pleine délivrance.
Et sembiablement leur avons ottroyé et ottroyons que, en la banlieue de Tournay ne ou bailliaige de Tornesis, ne puissent venir pour séjourner aucuns gens darmes ou de trait ou autres, qui y prengnent vivres ne autres choses quelconques ; et que, s'aucuns y venoient qui y feissent dommaige, de les faire incontinent partir par nos gens et oflîciers , et de faire tenir les habitants en ladicte banlieue et audit bailliage quictes et paisibles de toutes oppressions.
Et aussi que tous lesdiz bourgois, manans et habitans de ladicte ville puissent venir, repairer, converser et demourer en tous noz pais et seigneuries pour leurs besongnes et affaires, sans mesfaire, plainement, seurement et paisiblement, et marchandise avoir cours entre les marchans et gens de nosdicts pais et seigneuries et de ladicte ville de Tournay, comme ils ont fait par cy devant.
Toutes les choses dessusdictes durans jusques audit jour de Toussains prochainement venant.
Et, avec ce, leur avons promis et promettons que nous ne leur ferons, ne ferons faire contraincte, poursuite, requeste ne prière aucune de paier les trois mil marcs d'argent par eulx accordez pour l'amelioracion de la monnoye, ne chose qui en soit deue, jusques audit jour de Toussains.
Si vous mandons et expressément commandons et enjoingnons par ces mesmes présentes, et à chacun de vous en droit soy et si comme à lui appartendra, que, du contenu en icelles, selon et par la manière que dit est, vous faictes, souffrez et
aissez lesdiz de Tournay, et à chacun d'eulx plainement et paisiblement, joir et user, sans leur faire ne souffrir estre fait ou donné, ne aucun d'eulx, contre la teneur de cestes, en corps ne en biens, comment que ce soit, aucun arrest, molestacion, destourbier ou empeschement; laquelle chose, se faicte estoit, ramenez au premier estât et deu ; et leur donnez conseil, confort et aide, en poursuivant les choses dessusdictes. Et voulons et accordons de grâce especial que, au vidimus de cestes fait soubz seel auctentique, foy soit adjoustée comme à cest présent original.
Donné en nostre ville de Bruges le sij^jour de décembre l'an de grâce mil cccc vint et un.
Par Monseigneur le Duc, vous et autres présens.
(Signé) : Bouesseau.
Archives de Tournai. Chartrier, Layette de 1 420-1422. Original sur parchemin scellé.
Bourges, 30 mars 1422.
Charles, dauphin et régent, fait abandon à la ville de Tournai^ pour les besoins de sa défense^ du seigneuriage de la monnaie et de Vaide de six mille livres tournois due annuellement au roi.
Charles, filz du Roy de France, Régent le Royaume, Daulphin de Viennois, Duc de Berry, de Touraine et Conte de Poictou, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Savoir faisons que nous, ayans regard aux grans, louables et notables services, et à la loyaulté que noz bien amez les bourgois, manans et habitans de la ville de Tournay ont fait et ont tousjours eue envers Monseigneur et nous; et aussi que ladicte ville est située et assise en frontière des ennemis de mondit seigneur et de nous, et fort enviée d'iceulx ennemis, parce qu'ilz n'ont voulu faire le serement ausdiz ennemis, comme ont fait plusieu''S des autres villes de ce Royaume; à iceulx bourgois, manans et habitans de ladicte ville de Tournay, avons donné et octroyé, donnons et ottroyons de grâce especial par ces présentes, et de l'auctorité royal dont nous usons, tout le prouffit
et émolument du droit de seigneuriaige de la monnojc dudit lieu de Tournay, pour convertir et employer en la fortifficacion, repparacions, emparemens, advitaillemens, canons, trait et autres choses nécessaires pour la seurté et défense d'icelle ville.
Donnons ausi ausdicts habitans la somme de six mille livres tournois qu'ilz doivent par chascun an à mondit seigneur.
Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au maistre particulier de ladicte monnoye de Tournay, qui est à présent et qui sera doresenavant, ou autres qu'il appartiendra, ilz facent bailler et délivrer ausdiz bourgois, manans et habitans dudit lieu de Tournay tout le prouffit de droit de seigneuriaige d'icelle monnoye de Tournay, pour convertir en ce que dessus est dit. Duquel droit de seigneuriaige, par rapportant ces présentes avecques quictance ou certifficacion desdiz bourgois, manans et habitans ou de leur procureur seulement, nous voulons et mandons ledit maistre particulier ou autres demourer quictes et deschargez de tout ce que, pour la cause dessusdicte, paie et délivré en aura esté ; et icelui estre alloué es comptes et rabatu de la recette dudit maistre particulier, ou d'autres qui paie l'aura ou auront, par noz chers et bien amez les gens des comptes de mondit seigneur ou autres qail appartendra. Ausquelz nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou difficulté, non obstant que ces présentes ne soient aucunement vérifiées de noz amez et féaulx conseillers de mondit seigneur et nostres les commissaires par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes finances, et quelconques ordonnances, mandemens ou défenses à ce contraires.
,Kn tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes.
Donné à Bourges, le xxx^ jour de mars lan de grâce mil cccc vint et ung avant pasques.
Voulons aussi que iceulx habitans soient et demeurent quictes de ladicte somme de vj"^ livres tournois deue par eulx par chascun an comme dit est, en rapportant ces présentes seulement. Donné comme dessus.
(Et au repli).
Par Monseigneur le Régent Daulphin en son grand conseil.
[Signé) : Bude.
Archives de Tournai. Chartrier. Layette de 1420-1422. Original surparchemin.
Mehun-sur-Yèvre, 15 novembre 1422.
Charles VII ordonne de verser désormais Vaide de six mille livres entre les mains de Martin de Canlers.
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, aux prevostz, jurez, eschevins, eswardeurs, communaulté et habitans de nostre ville et cité de Tournay, salut.
Comme, par noz autres lettres et pour les causes contenues en ycelles, desquelles ou du vidimus dicelles vous apparaîtra, nous ayons donné à nostre amé et féal secrétaire, maistre Martin de Canlers, l'office de recepte des six mil livres tournois de composicion que voz prédécesseurs et vous avez acoustumé de paier à feu nostre très chier seigneur et père, cui Dieu pardoint, et que nous êtes de semblablement paier chascun an; nous, voulans nosdictes lettres avoir et sortir leur plain et entier effect, vous mandons et expressément enjoingnons ou à celuy de vous à qui il appartendra, que, audit Maistre Martin ou à son certain mandement, baillez et délivrez tout ce qui est deu à cause deladi^te composicion des vj'" livres tournois, et doresenavant icelle somme, aux termes et en la manière acoustumez, tout ainsi que le temps passé le paier et délivrer à feu Maistre Pierre Ferron, qui en son vivant estoit de par mondit Seigneur chargié de icelle somme recevoir, sans riens en bailler à autre pour quelques lettres, mandemens et commandemens que vous ayez ou puissiez avoir, se icelles lettres ne sont expédiées par nostre amé et féal confesseur par nous commis et ordonné à l'administracion et gouvernement de ladicte finance. Et par rapportant nosdictes lettres avec ces présentes ou vidimus d'icelles fais soubz seel royal, pour une foiz seulement et recongnoissance sur ce dudit maistre Martin de Canlers, nous voulons que vous ou celuy ou ceulx de vous qu'il appartendra soyez et demourez quictes et deschargiez de ce que ainsi baillé et délivré en aurés à icelluy iîîaistre Martin, sans aucun contredit ou difficulté partout ou mestier sera. Car ainsi nous plaist il estre fait, non obstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires.
Donné en nostre chastel de Meun-sur-Yèvre, le xv- jour du mois de novembre l'an de grâce mil cccc vint et deux, et de nostre règne le premier.
(Ainsi signées) : Par le Roj, le Sire de Mirandol, le confesseur et autres présens. (Signé) : le Picart.
[Signt) : Bonis.
Archives de Tournai. Chartrier. Layetle de 14'<i0-14!j2. Vidimus original scellé de Guillaume Fradet, garde de la prévôté de Bourges.
Bourges, janvier 1423.
Charles VII promet de ne jamais séparer Tournai ni le Tournaisis de la couronne de France.
Charles, par la grâce de Dieu, Roj de France.
Savoir faisons à tous présens et avenir, nous avoir reçu l'umble supplicacion de noz bien amez les prevostz, jurez, eschevins, eswardeurs, bourgois et habitans de nostre ville de Tournay, contenant comme, de tout temps et dès neuf cens ans a ou environ, la dicte ville, qui est chambre de Roj, ait esté et encores soit nuement et sanz moyen de la couronne de France, sanz en avoir été faicte par aucuns de noz précécesseurs aliénation, séparacion ou transport en quelque manière ; ajant esté aussi les manans et habitans d'icelle loyaulx subgiez et vrais obéissans de nostre dicte couronne sans varier ne divertir, et mesmement lesdiz supplians , et, en ce démonstrant par effect, jà soit ce qu'ilz soient es confmitez de nostre dit Royaume et que, durans les guerres et divisions qui depuis nagaires ont esté et encores sont en ycellui, ilz ajent esté avironnez et fermez de toutes pars de noz ennemis et rebelles, n'ont voulu adhérer ne obtempérer à quelconques requeste, prière ou sommacion à eulx faicte par nostre adversaire d'Engleterre de lui faire foj ou serement, ajans tousjours en mémoire nous devoir estre leur souverain et naturel seigneur; mais, en démonstrant la bonne voulenté et entière afFeccion qu'ilz ont eue et ont à nous et à nostre seigueurie, et en acquictant la loyauté qu'ilz nous doi-
vent, sont veniiz pardevers nous incontinent après le trespassement de notre très chier seigneur et père, que Dieux absoille, et ayent du tout ladicte ville mise en et soubz nostre obéissance et subjeccion, comme à leur lige, naturel et souverain seigneur; requérans que, en ensuivant nosdiz prédécesseurs les vueillons recevoir, maintenir et entretenir à tousjours en nostre main et seigneurie et de la couronne de France, ligement et nuement, comme ilz ont esté jusques à présent, sans en faire, pour quelzconques causes ou moyens qui puissent avenir, ne en quelque manière que ce soit, aucun transport, séparacion ou aliénacion.
Pour ce est-il que nous, en considération au choses dessusdictes et à la grant et bonne amour que nosdiz prédécesseurs ont eue ausdiz supplians et à leursdiz prédécesseurs; recordans les grans et loables services par eulx faiz à yceulx noz prédécesseurs et mesmement à feu notre très chier seigneur et père et à nous ; espérans que encores nous facent ou temps avenir ; ayans aussi en mémoire la bonne et grant affection qu'ilz ont tousjours eue à la couronne et seigneurie de nostre Royaume, et à la vraye et entière loyauté qu'ilz ont tenue et gardée; inclinans à leur supplicacion et requeste et eu sur ce grant advis et délibéracion de conseil ; avons ordonné et déclaré, et par ces présentes ordonnons et déclarons, par manière de décret et ordonnance royal vallables à perpétuité pour nous et noz successeurs que, pour quelzconques causes, moyens ou accidens qui puissent avenir en quelque manière que ce soit, nous, ne nos diz successeurs ne mettrons ne consentirons mettre ladicte ville ne lesdiz supplians, ne aussi nostre dit pays de Tournesis ne aucunes des appartenances ou appendences d'icellui hors de nostre main et seigneurie, ne ne les mettrons ne baillerons, , ferons, souffrerons ne consentirons mettre ne baillier en, ne soubz autre main seigneurie, ou gouvernement que soubz le nostre nuement et sanz moyen quelconque. Promectans en parole de Roy, pour nous et nosdiz successeurs, soubz [icelle] nostre main et gouvernement les tenir, garder, gouverner et maintenir à toujours mais, comme ont fait yceulx noz prédécesseurs; sanz iceulz noz villes et pays de Tornesis, ne aucunes des appartenances d'iceulx. ne lesdiz supplians mettre, bailler, transporter ne aliéner, pour quelconque cause, moyen ou accident que ce soient ou puist estro, en ne soubz
main ou gouvernement de quelconques personnes, que ce soient de nostre sang et lignage ou autrement: aincois voulons, ordonnons et délibérons, par manière de décret vallable à perpétuité, ainsi que dit est, que nosdictes ville et pais de Tournay et Tournesis et toutes les appartenances d'iceulx, ensemble lesdiz supplians, soient et demeurent à tousjours joints et uniz à la couronne et seigneurie de France, et nuement et sanz moyen, soubz le seul, pur et singulier gouvernement de nous et de nosdiz successeurs, comme toujours ont esté. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.
Donné à Bourges, ou moys de janvier l'an de grâce mil quatre cens et vingt deux, et de nostre règne le premier.
Par le Roy en son conseil, ouquel Messeigneurs le cardinal de Bar, les duc d'Alençon et conte d'Aubmale, le conestable, l'arcevesque de Sens, les évesques de Valence, de Laon, de Maillezes et de Sees, messire Guillemme de Lebret, le conte Dauiphin d'Auvergne, le maistre des arbalestriers, le seigneur de la Tour, les viscontes de PoUignac et de Rochechoart, le chancelier d'Orléans, le prévost de Paris, le sire de Mirandol, le bailli de Touraine et plusieurs autres estans.
Budé.
Archives de Tournai. Chartrier. Layette de 1420-1422. Original sur parchemin.
Bourges, 24 janvier 1423.
Charles Vil 'permet aux Tournaisiens dC entretenir des relations 'pacifiques avec les pays voisins et de conclure avec eux des imités de neutralité.
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Receu avons la supplicacion de noz bien amez les prévostz, jurez, eschevins, eswardeurs, bourgois et habitans de nostre cité et ville de Tournay, contenant, comme ladicte ville soit assise es confinitez de nostre Royaume, marchissant au pays
de Flandres et environnée de pays non subgiez à nous, comme Henault, Brebant, Liège et autres ; les habitants desquelz pajs ont acoustumé de tout temps fréquenter et communiquier marchandement et autrement avec lesdiz supplians et en ladicte ville, et encores font, et mesmement ceulx dudit pais de Flandres; et que, se»^si ne faisoient encores de cy en avant, ce seroit ou très grand préjudice et dommage desdiz supplians, du bien publique et de la marchandise de ladicte ville. Et il soit ainsi que, après la mort de feu nostre très chier seigneur et père, que Dieux absoille, recongnoissans nous estre leur souverain et naturel seigneur, en acquictant la loyauté en quoy ilz nous sont tenuz, ayent du tout mise ladicte ville en nostre obéissance, comme faire dévoient; ilz doublent que, soubz umbre des guerres et divisions qui ont esté et encore sont en nosjtre Royaume, en conversant, communiquant et fréquentant marchandement oudit pays de Flandres et es autres pays voisins qui ne sont pas noz subgiez, on ne leur voulsist obiter et imputer avoir fait faulte envers nous ou porter faveur à noz désobéissans : qui pourroit tourner à leur très grant deshonneur et reprouche. Et toutesvoyes, sans marchander, fréquenter et communiquer èsdiz pays, et avec les ma-^chands et habitans d'iceulx, ilz ne pourroient bonnement vivre, et seroit ou très grant dommage, préjudice et diminucion de ladicte ville et de l^ marchandise d'icelleet du pays. Requérans humblement que, en cbnsidéracion à ce, nous, au bien, prouffit et entretenement de ladicte ville et de la chose publique, leur vueillons sur ce donner et octroyer puissance et congié.
Savoir faisons que nous, eu regart et considéracion aux choses dessusdictes, confians des loyautez, preudommiez et bon gouvernement desdiz supplians, et que par effect ilz ont de tout temps démonstrée avoir envers nous et noz prédécesseurs; espérans que encores aient et démonstrent ou temps avenir; inclinans à leur supplicacion et requeste ; et eu sur ce advis et déliberacion de conseil; à iceulx avons ottroyé et ottroyons que, non obstant lesdictes guerres et divisions de nostre dit Royaume, ilz puissent aler, fréquenter, marchander et communiquer oudit pays de Flandres et autres pays leurs voisins et avec les habitants d'iceulx, et ceulx desdiz pais en nostredicte ville ; sans que, pour occasion desdictes divisions, lesdiz supplians soient tenuz ne astrains de faire guerre ausdiz pais et
habitans de Flandres ne autres leurs voisins; mais puissent, se bon leur semble, faire et prendre abstinence de guerre avecques lesdiz pais, pourveu toutesvoyes que ceulx desdiz pais le vueillent faire semblablement, jusques à quatre ans prouchains venans, ou que par nous en soit autrement ordonné. Et, de ce, leur avons donné et encores donnons par ces présentes congié et licence. Si donnons en mandement à tous noz connestable, mareschaulx, admiraulx, vis-admiraulx, aux baillis de Vermendois et de Tournesis, à tous capitaines de gens d'armes et de trait et autres noz justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans et à chascun deulx, si comme à lui appartendra, que, de nostre présente grâce, ottroy, congié et licence, facent et seuffrent lesdiz supplians joir et user plainement et paisiblement, sans sur ce leur donner, ne ausdiz habitants de Flandres ou d'autres pais, en venant, alant, fréquentant et marchandant en nostre dicte ville de Tournay, soubz umbre desdictes divisions ne autrement, par manière d'ostilité de guerre, marque, représaille ou autrement, en quelque manière que ce soit, aucun destourbier ou empeschement. Mais, s'aucun leur estoit sur ce fait ou donné, mectent et facent mectre sanz delay chascun en droit soj à pleine délivrance. Car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait. Et ausdiz supplians, pour consideracion des clioses dessusdictes, l'avons ottroyé et ottroyons par cesdictes présentes.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné à Bourges le xxiiij^ jour de janvier l'an de grâce mil quatre cens et vingt deux, et de nosti'o règne le premier.
(Et au repli).
Par le Roy en son conseil, ou quel messeigneurs le Cardinal de Bar, les duc d'Alencon et conte d'Aubmale, le Conestable, l'arcevesque de Sens, les évesques de Valence, de Laon, de Maillezes et de Sees, Messire Guillemme de Lebret, le Conte Daulphin d'Auvergne, le maistre des arbalestriers, le Seigneur de la Tour, les viscontes de PoUignac et de Rochechoart, le chancelier d'Orléans, le prévost de Paris, le sire de Mirandol, le bailli de Touraine et plusieurs autres estans.
[Signé) : Budé.
A rchives d e Tou mai . Chartrier. Layette de 1420-1422. Original sur parchemin.
Bruges, 24 mai 1423.
Philippe, duc de Bourgogne, en considération du traité pourparlé avec les Tournaisiens, ordonne de les laisser circuler paisiblement dans ses Etats.
Phelippe, Duc de Bourgoingne, Conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, Palatin, seigneur de Salins et de Malines, à nostre gouverneur de Lille, de Douay et Orchies ou à ses lieuxtenans, salut.
Comme entre nous, pour nous, noz pays et contez de Flandres, d'Artois et autres noz terres et seigneuries voisines d'une part, et ceulx de le ville de Tournaj pour ycelle ville d'autre part, ait esté encommencié à pourparler certain traictié pour la seurté, fréquentacion des marchandises et commun bien de ceulx desdiz pays, seigneuries, villes et lieux; lequel traictié, comme nous avons espérance, prendra brief bonne profection et effect; nous, eu regard à ce que dit est, qui ne voulons, durant le démené de ceste besoingne, estre de nostre costé faicte aucune chose dont ledit traictié et le fruit d'icellui dois estre retardé ou empeschié, vous mandons et enjoingnons expressément, en commectant, s'il est mestier, que vous faites crier, publier et défendre de par nous en tous les lieux où il appartendra es termes de vostre office : que de lors en avant, et jusques par nous autrement ordonné en sera, aucuns, de quelque estât ou condicion qu'ilz soient, noz féaulx vassaulx, subgez et serviteurs, sur tant que envers nous se pevent ou pourront mesfaire, ne facent ou facent faire, sur les personnes on biens desdiz de Tournay ou d'aucuns d'iceulx, quelconques agaitz, espiemens, prises, arrests ou autres empeschemens, dommaiges ou desplaisirs par voye ou euvre de fait ; ainçois les seufFrent et laissent paisiblement aler, venir, séjourner, fréquenter et estre sans forfaire en et par y ceulx noz pays, seigneuries et lieux, et autrepart. Et, s'aucuns des dessusdiz faisoient le contraire, faites réparer et remectre au deu estât ce que ainsi seroit fait à l'encontre ; et, des malfaictcurs ou délinquens, faites faire telc punicion et justice
comme au cas appartendra. Car ainsi nous plaist-il et voulons qu'il soit fait.
Donné en nostre ville de Bruges, le xxiiij^ de may l'an de grâce mil quatre cens vingt trois, soubz notre seel de secret en absence du grant.
Par monseigneur le Duc, l'évesque de Tournaj, le prévost de Saint-Donas de Bruges, le sire de Roubaiz et autres presens.
[Signé) :
(Et au dos) :
Ces présentes ont esté publiées à le bretesque à Douaj le dimence penultism'3 jour de maj l'an mil iiii'^ xxiij à heure de trois heures aprcz midi par nous Jehan de Fierin, lieutenant à Douay de hault et noble monseigneur le gouverneur souverain bailli de Lille, de Douay, d'Orchies et des appartenences ; et fait les commandemens et deffences telles que, par vertu et selon la teneur desdictes lettres, appartenoit à faire.
[Signé) : Gamot.
Archives de Tournai. Chartrier. Layette de 1423-1424. Original sur parchemin.
Paris, 8 septembre 1423.
Henri, roi de France et d'Angleterre^ cède à Philippe^ duc de Bourgogne, eritr' autres possessions, les villes, cité et bailliage de Tournai, lournaisiSj Saint-Amand et Mortagne, pour en jouir sa vie durant^ sauf la souveraineté, le ressort du Parlement et le seigneurioge de la monnaie.
Henry, par la grâce de Dieu Roy de France et d'Angleterre, à tous ceuls qui ces présentes verront, salut.
Savoir faisons que, comme nostre très chier seigneur et père, que Dieux absoille, pour contemplacion de la personne de très chière et très amée tante Michiele, compaigne de nostre très chier et très amé oncle Philippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne; et par considéracion de la bonne et grant affection que nostre dit oncle avoit au bien de la paix final des royaumes de France et d'Angleterre ;
à l'occasion aussi des grans charges, despenses et labeurs que nostre dit oncle avait supporté et supportait pour le bien d'icelle paix; et pour autres causes et raisons à ce le mouvans, eust, entre autres choses, concédé et promis à nostre dit oncle de faire et "mettre toute diligence effectuelle à ce que, par nostre très chier seigneur et aieul le Roy Charles, derrain trespassé, cui Dieux pardonit, feussent, à nostre dit oncle, assignez, concédez et bailliez, sans desmembrement ou diminution de la couronne de France, terres, possessions et seigneuries, près des terres, possessions et seigneuries que nostre dit oncle a et tient en nostre royaume de France, jusques à la vraie valeur de vint mille livres parisis par an, pour lui et nostre dicte tante sa compaigne, à la vie d'eulz et d'un chascun d'eulz, et de leurs hoirs masles procréés de eulz deux; à tenir en fief, icelles terres, possessions et seigneuries, du Roy et de la couronne de France, selon manière et coustume du royaume. Et, s'il advenoit que nostre dit seigneur et ayeul ne feist les assignacions, concessions et bail dessus dis, nostre dit seigneur et père promist de les faire si tost qu'il seroit venus à la dicte couronne de France, sans empeschement ou contradiction de lui et de ses hoirs, comme ces choses et autres sont plus à plain contenues et déclairées es lettres de nostre dit sire et père sur ce faictes, données en nostre ville de Rouen le XXV^ jour de décembre ou VII® an de son règne et séellées de son séel, desquelles il nous est deuement et suffisamment apparu.
Et, pour ce que lesdittes assignacion, concession et bail n'ont pas esté fais à nostre dit oncle, de ladite somme de vint mil livres parisis, Nous, qui de tout nostre cuer désirons et voulons loyaument entériner et accomplir ce que, par nostre dit feu seigneur et père, a esté promis à nostre dit oncle, comme raison est; à ycellui, par l'advis et délibéracion de nostre très chier et très amé oncle, Jehan, régent de nostre royaume de France, duc de Bedford, et des gens de nostre grant conseil pour ce assemblez en grant et notable nombre, avons, pour satisfaire nostre dit oncle Philippe de ladîtte somme de vint cinq mil livres tournois, donné, cédé, délaissé et transporté, donnons, cédons, délaissons et transportons :
Les villes, chasteaulz et chastellenies de Péronne, Roye et de Mondidier, avec toutes leurs appartenances et deppendances, pour, d'icelles villes, chasteaulz et chastellenies, ensemble de
tous les di'oiz, fruis, prouffis, rentes, revenues, seigneuries, patronnage, collacions de bénéfices et autres droiz et émolumens qnelxconques que y avons et povons avoir, tant en demaine, aides, comme confiscacions, forfaittures, comme autrement, joïr et user plainement et paisiblement comme de sa propre chose, seulement sa vie durant.
Et, avec ce, lui avons donné, cédé, transporté et délaissié, donnons, cédons, transportons et délaissons les villes, cité et bailliage de Tournai, Tournésis, Saint-Amand et Mortaigne, avec toutes leurs appartenances et deppendances quelxconques, sauf toutesvoyes le douaire que prent sur ladicte ville de Mortaigne nostre très chière et très amée tante la duchesse de Hollande, jadis femme de feu nostre oncle le Daupnin de Viennois et duc de Berrj.
Et avecques ce, lui avons assigné et assignons la somme de trois mil livres tournois pour chascun an sur la recepte des aides es villes, cité et diocèse d'Amiens.
Pour joir et user, par nostre dit oncle Philippe, des villes, cité et bailliage de Tournaj, Tournésis, Saint-Amand et Mortaigne, et somme de trois mille livres tournois dessus diz, sa vie durant, comme dit est.
Auquel nostre onc'.e Philippe, avons donné et donnons par ces mesmes présentes plain povoir, auctorité et mandement espécial de mettre it instituer es lieux à lui transportez et délaissiez, baillifz, prévostz, cappitaines, receveurs, grcnetiers, contrôleurs et autres officiers nécessaires, telz que bon lui semblera pour le bien de justice et à son prouffit singulier, et à la seurté et entretènement des villes, citez, bailliage, chtisteaulz et chastellenies desdis Péronne, Roje, Mondidier, Tournay, Tournésis, Saint-Amand et Mortaingne dessus diz, en ostant et deschargeant tous autres, selon son bon plaisir. Pourveu que nostre dit oncle paiera ou fera paier les charges deues et accoustumées d'ancienneté.
Toutesvoies nous avons réservé et réservons par cesdittes présentes, pardevers nous et' nostre court de parlement, la souveraineté et ressort de toutes les villes, cité, bailliages, chasteaulz, chastellenies et lieux dessus diz, ensemble le seigneurie, émolument et prouffit de la monnoie de Tournaj. Et voulons que, après le trespas de nostre dit oncle Philippe, toutes les villes, cité, bailliages, chasteaulz, chastellenies et
toutes autres choses dessusdites ensemble les dits trois mil livres tournois dessusdits que lui assignons sui* ladite recette à Amiens, retournent et reviennent es mains, prouffit et demaine de nous et de noz hoirs.
Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers les gens de noz comptes et trésoriers à Paris et généraulz gouverneurs de toutes nos finances, aux bailli de Tournaj et de Tournésis, de Vermandois et d'Amiens, noz procureurs et receveurs ylec, et à tous noz autres justiciers, officiers et subgiez ou à leurs lieuxtenans présens et advenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que nostre dit oncle Philippe, ou ses commis et deputtez pour lui, facent, seuffi'ent et laissent joïr et user plainement et paisiblement de noz don, cession, transport et délaissement de-sus di-% sans lui mettre ne souffrir estre mis, sa vie durant, aucun empeschement, ou destourbier au contraire. Parmy ce toutesvoies que nos dis receveurs de Tournay et de Tournésis, Vermandois et Amiens seront tenus, chacun endroit soj, faire mencion en leurs comptes, chascun an, des don, cession, transport et délaissement dessus diz pour la consorvacion de nostre droit et demaine.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes.
Donné à Paris, le VHP jour de septembre l'an de grâce mil quatre cens vint et trois, et de nostre règne le premier. [Et estoient ainsi signées :] Par le Roy à la relacion du grant conseil tenu par monseigneur le Régent, duc de BedforJ, auquel vous, le patriarche de Constantinople, les évesques de Thérouenne, de Londres et de Beauvais, le premier président, les seigneurs de Hongrefford, de Rance, de Saint-Pierre et de Clamecy, le trésorier de l'église de Rouen et autres estoient.
{Signé) : J. de Rivel.
Archives départementales du Nord.
Chambre des Comptes de Lille B. 660.
Vidimus de Simon Morhier, garde de la prévôté de Paris, daté du 11 septembrel423. Origitiai sur parchemin, scellé du sceau de la prévôté de Paris .
Mehun-sur-Yèvre, 9 septembre 1423.
Charles VII donne pouvoir à Simon Charles et à Martin de Canlers de rétablir le bailliage, tàbellionage et scel royal de Tournai supprimés en janvier de la même année, s'ils constatent Vutilité de ces mstitutions tant pour la ville que pour le roi.
Charles, par la grâce de Dieu, Roj de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Comme nagaires noz très chiers et bien amez les prévostz, jurez et eschevins, esgardeurs, bourgois et habitans de nostre bonne ville et cité de Tournay, en acquitant la loyaulté de leurs couraiges, d'une mesme voulenté et consentement, en quoj tenus nous sont comme à leur seigneur souverain, peu de temps après le trespassement de feu nostre très cliier Seigneur et père que Dieu absoille, par lequel, ainsi que de plain droit et de raison nous appartient, nous est directement sucedée la couronne de France, et sommes pervenus à la seigneurie de nostre dit Royaume, fait apporter, par leurs propres ambaxeurs, ayans sur ce de par eulx tout povoir, plénière obéissance de nostre dicte ville et cité ; en icelle, et eulx et nostre dite communaulté du tout soubmectant en et soulz nostre obéissance et seigneurie, ainsi que tenus sont et faire le doivent.
Et il soit ainsi que ladicte communaulté, en ensivant les nobles meurs, condicions et manières de leurs prédécesseurs et habitans de nostre dite ville, lesquelz, depuis tel et si long temps qu'ils n'est mémoire du contraire, sans varier ne aucunement divertir, ont tousjours esté bons et vrays subgiez et loyaulx obéissans à la seignourie de France, ont fais pluiseurs grans et honnourables services à notredit feu seigneur et père, ses prédécesseurs et les nostres, Roys de France. Par quoy nous reputons tenus de les avoir en singulière et espéciale recommendacion. Mesmement que toujours a eu l'ueil, de bon et loyal couraige, à nous comme à son seigneur futur, du temps mesmes que la personne de nostre dit feu seigneur et père estoit es mains de noz ennemiz; lesquelz, pour nous cuidier nuire, semoient et
publioient par leurs frauduleuses couleurs pluiseurs mensonges à rencontre* de nous, en leur donnant à croire que n'estions pas en vie. Par ce toutesfoiz n'ont esté les cuers de ladite communaulté distraiz ne parvertis aucunement de leur dite lojaulté subgeccion et obéissance envers nous, ne fait serment à rencontre de nous pour quelconque prière ne oppression que, par nosdis ennemiz, ne leur ait esté faite, Ains, en mectant nostre dite ville, par leurs dis ambasseurs, comme dit est, en nostre dite subgeccion et obéissance, nous ont promis et juré icelle entretenir, nous servir et obéir envers tous et contre tous jusques à la mort.
Et encores depuis peu de temps ençà, ainsi que bien avons esté informez, nostre dite communaulté, à ce que paix et union en et soubz nostre obéissance feust et demourast en icelle ville, a fait mettre et traire publiquement ou marchié et place de nostre dicte ville, certaines banières, lesquelles piéçà, par nostre auctorité, congié et licence, leur octroiasmes faire faire à noz armes, avecques icelles des mestiers, en faisant monstre d'icelles, présens tous les habitans, manans et demourans en icelle nostre villo, de quelque estât ou condicion quilz soient. Lesquelz aprez, pour greigneur seureté de nostre dite ville, et pour mieulx eulx acquitter envers nous, ont juré et promis de tous vivre et morir en et soubz nostre dite obéissance et seignourie, et en icelle estre et demourer jusques à la mort.
Pour ce est-il que de tout nostre cuer desirons, et par singulière afFecion, que tousjours nostre dite communaulté vive en tous ses habitans, demeure en tous ses membres, en bonne paix, franchise et transquilité, sans ce que l'un à l'autre puisse faire tort, ne inférer violence ne oppression; ce que seurement et convenablement se puet faire par bonne et deue administracion de justice. Car, à ceste fin sont ordonnez et établiz les Roys et princes ayans seignourie, et par eulx establiz les baillifz et prevostz et autres gens de justice — pour ce que, en tout et par tout, ne puent pas bonnement vacquer en personne, obstans les autres grans charges et affaires de la chose publicque — à ce que, par leur auctorité, lesdis baillifz et prevostz et autres justiciers, à ung chascun égalment, administrent et distribuent justice, selon que droit et raison, les lo#s, les estatus et coustumes desdis pais, et à ung chascun selon sa mérite ou desmeritc, l'enseignent.
Ce néantmoins, aucuns de ceulx qui pour nous venir rendre l'obéissance de nostre dicte ville comme dit est, non cuidans ce estre contre le bien, prouffit et utilité de nostre dicte communauté, — à laquelle garder et préserver de tous inconveniens, sommes tant tenus, comme dit est — et mesmement sans son sceu et consentement, ainsi que entendu avons et de ce avons esté acer tenez par aucuns noz conseilliers et autres noz subgiez et habitans de nostre dicte ville, — car il nest pas voirsamblable que nostre dicte communaulté voulsist quérir ne pourchassier chose qui feust ou peust estre à lui dommageuse, ne à son bien propre, union et concorde — ont de nous impétré certaines lettres de abolie ion de nostre bailliage et siège royal de Tournay et Tournesis, et aussi le tabellionnage et scel royal de nostre dicte ville, en remectant ledit siège, pour congnoistre seulement de noz drois royaulx et autres en cas de ressort, au siège que tient ou tendra nostre bailli de Vermendois qui est à présent ou pour le temps à venir sera, au lieu de Marche et de Saint-Quentin, ainsi que plus à plain est contenu es lettres de ladite impétracion, et que consentimes pour lors en faveur de nostre dicte communaulté, par le donné à entendre des dessus diz, eulz disans sur ce avoir povoir de par elle, comme dit est; en délessant nostre plain droit de juridicion, à nostre très grànt intérest, dommaige et diminucion de nostre demaine; cuidans en ce faire, à leur relacion, l'utilité et prouffit d'icelle nostre communaulté, ce qui est, ainsi que dessus est dit, tout au contraire.
Pour quoy savoir faisons que nous, confians à plain des grans sens, loyaultez, expériences et bonnes preudommies de noz amez et féaulx conseillier et secrétaire maistres Simon Charles, maistre des requestes de nostre hostel, et Martin de Canlers, lesquels, pour certains autres noz officiers, envoyons présentement par delà, et iceulx avons commis et ordonnez, commectons et ordonnons par ces présentes que, aprez que seront arrivez par delà et le plus tostque possible leur sera, ilz se informent diligamment, se ladite abolicion est contre le prouffit et utilité de nostre dicte communaulté et de nous ; se, pour occasion de ladite abolicion, se puent ensuir divisions ou sédicions en nostre dicte ville et cité, comme ceulx qui seroient ou sont de 'greigneur estât et auctorité en nostre dicte ville, par faulte ou faveur de justice, pourroient faire et inférer violence et oppression à
ceulx de meixdre condicion ; semblablement se, par ce, se porroient cnsuir et estre commis ou perpétrez en nostre dicte ville pluseurs maulx et crimes, qui demourroient inpugniz, à la confusion et final destrucion de nostre dicte communaulté, ville et pays. Et se ces choses tant préjudiciables leur apparent par bonne et juste informacion, moiennant que ce soit le prouffit de nous et de nostre dicte communaulté, ilz puissent lesdis bailliage, tabellionnaige et scel royal, ainsi que dit est dessus,, aboliz, restablir et remectre sus, ainsi que par avant icelleabolicion estre souloient du temps de nostre dit feu seigneur et père, et a esté acoustumé; non obstant nosdictes lettres de impétracion, lesquelles, ou cas dessus dit, ne voulons avoir ne sortir aucun effect; mais dès maintenant pour lors les cassons et adnullons, et voulons estre de nulle vertu et efficace. Et ces choses ainsi faites, restablies et remises sus, voulons et nous plaist que, par nosdis conseillier et secrétaire, soient commis à exercer la juridiciondudit bailliage, audit scel royal et tabellionnaige, personnes souffisans et prouffitables à nostre dicte communaulté, sergens et autres officiers, et en petit nombre, et telz que icelle communaulté n'ait cause d'en faire plainte envers nous jusques ad ce que, par nous ou nostre conseil, autrement y sera pourveu. Car ainsi nous plaist-il, et voulons estre fait; et à nosdis conseillier et secrétaire l'avons commis et ordonné faire et acomplir en la manière que dessus, et en ce leur avons donné plain povoir, auctorité et mandement espécial par ces présentes. Si donnons en mandement à tous noz justicierz, officierz et subgiez, et à chascun deulx si comme à lui appartendra, que, ii iceulz noz conseillier et secrétaire, en ce faisant, obéissent et entendent diligamment, et leur prestent et donnent, en ce faisant, conseil, confort et aide, se mestiers en ont et ilz les en requièrent.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes.
Donné à Mehun-sur-Yèvre, le jx^ jour de septembre l'an de grâce mil cccc vint et trois, et de nostre règne le premier. Ainsi signé par le Roy en son grant conseil : Bude.
Archives de Tournai. Chartrier. Layette de 1423-14?4. Vidimus du 23 janvier
Tours 9 octobre 1423.
Ltttres closes de Charles VII aux Tournaisievs touchant sa victoire de La Gravelle et ses 'projets militaires.
De par le Roj.
Chiers et bien amez,
Nous avons receu voz lettres par le porteur de castes (1) .
passé.
Par le contenu desquelles nous acertenez de grands hajnes, tribulacions et des... [que vous souffrez de la part d'jaultres citez et villes à nous rebelles et désobéissans, et aussy de noz ennemis et adversaires desqui[enlx] estes de tout [entourés : pourquoy estes en] tel danger que ne osez partir de nostre dicte ville, sinon à bien grant peine, péril et avanture de voz personnes. Et, par ce estes aussi [privés de vivresj et autres clioses à vous nécessaires.
Et tout ce avez à souffrir, comme nous escrivez et que bien
le savons et congnoissons , pour avoir tousjours garder
vostre loyaulté envers nous. En quoy bien ensuivez sans varier le bon renom de voz ancestres, qui jamais, pour chose qui
avenist ; mais ont tousjours esté entre tous autres fermes
et e stables envers la coronne et seigneurie de France : dont
faittes perpétuelment à loer. Et aussi est nostre entente
de le vous recongnoistre et guerdonner par manière que ce sera à la louenge et mémoire perpétuel de vous et de vostre postérité.
Et, quant le ou advertissement que nous donnez par
vos dictes lettres, pour plus tost parvenir au recouvrement de nostre seigneurie, qui est de nous mettre sus et d'ilecen personne par de' là, ainsi que de tous voz cuers le desirez, ayans ferme imaginacion que, par ce faisant, serez délivrez de la douleur, peine et dangier où vous estes, et que noz subgez natifz de nosti'e Royaume ne pourroient veoir nostre dicte personne sans nous
(1) Jacques Boutillier. Cf. ei-dessus pp. 231 et 245.
recongnoistre leur souverain et naturel seigneur et rendre l'obéissance qu'ilz nous doivent; nous pensons bien que ceulx qui nous seroient loyaux en cuer, s'ilz avaient hardement et puissance de ce faire, le feroient ainsi comme vous dittes; et vous mercions de vostre dit avis et conseil, car bien savons qu'il procède de bonne affection. Avons bien pensé considérer que, pour ceste présente saison, que le temps pas ne le requiert, ne nous est pas bien convenable ainsi le faire. Aussi sommes-nous en autres grans choses, qui bien nous touchent et qui pourront tourner àgrant joye et consolacion, de présent occupez.
Car nous avons empris le recouvement de nostre pays de Normandie, où sont à greigneur effort, comme savez, noz diz ennemis ; et y avons envoie à tout grosse compaignye et puissance beau cousin le conte d'Aubmalle, qui de ceste heure y est bien avant. Et, à son commancement, a rancontré noz diz ennemis ensemble au nombre de plus de deux mil combatans, qui venoient pour le combatre à l'entrée du Ut pays vers les parties de Laval ou Maine. Des quieulx estoit chief le frère du conte de Suffort. Et, de fait, lui donnèrent journée et bataille le dimanche xxvj^ jour dudit moys de septembre... (1), près d'une forte place nommée La Gravelle. Et tellement se y gouverna nostre dit cousin et' ceulx de sa compaignie que, la grâce nostre seigneur, la journée fut pour nous. Et, comme il mesmes nous a escript, furent nosdiz ennemis tous mors sur la place; excepté seulement leurdit chief qui demoura et est fait prisonnier, et encore iiij^^: ou c autres avecque lui, et c ou vj^^ qui s'enfouyrent, lesquieulx furent chaciez et tellement poursuiz qu'ilz furent presque tous mors ou pris. Et, de ceulx de nostre part, n'y mourut que viu ou x gentilzhommes et peu de variez. Et si, en effet, le contenu au vray des lettres de nostre dit cousin, lequel continue tousjours son emprise pour la recouvrance dudit pays, que lui avons commise, comme nostre lieutenant général en ycelles marches. Et, de jour en jour, en attandons oir d'autres bonnes nouvelles au plaisir de Dieu. Et ce vous escrivons tout voulentiers, pour ce que, comme contiennent vos dictes lettres, vous avez souverain désir de oir en bien de nostre estât et prospérité et nouvelles.
Et, quant à une grosse destrousse que nostre admirai et
(1) « Ouvertes banières » (?)
autres diviers capitaines ont naguères faicte sur les bourgongnons en la frontière de Masconnoys, où furent pris et sont encores noz prisonniers le sire de Toulongeon mareschal de Bourgongne, le bailli de Charrolojs et plusieurs autres capitaines et gentilzliommes jusques au nombre de environ iij*^ chevaliers et escuiers dudit pays de Bourgongne et des enviions ; nous tenons que de ceste heure l'avez sceus, ou briefment le saurez par certains nozmessaiges et ambassadeurs puis aucuns jours, pour certaines causes et meismes pour vous informer bien à plain de tous noz aifaires avons envoiez pardevers vous.
Et est bien nostre entente, Dieulx avant, et en suivant vostre bon conseil, de nous mettre sus à toute puissance à l'entrée de la saison nouvelle, et d'aller en personne... et jusques à Reims, pour nous y faire sacrer et coronner, pour réduire touz noz diz subgez rebelles. Car aussi seront cependent venuz devers nous nostre cousin le conte de Foix, qui, par appointement pris avecques lui, nous doit amener mil chevaliers et escuiers, mil hommes de trait et mil targans, et aussi beau cousin le connestable de France, qui est pièçà arrivé en Escosse, dont nous doit amener ou navire que pour ce lui avons fait délivrer, viij"! combatans dudit pays.
Et par ainsi. Dieux avant, joint nostre autre puissance, pensons estre assez fors pour aler en tout nostre royaume, et pour oster vous et les autres des dangiers où vous estes. Si vous prions bien cordialement que cependent vueilliez avoir bonne
de bien en mieulx continuer en vostre voulenté,
comme nous y avons ferme fiance. Et souvent, pour nostre très grant plaisir, nous ferez savoir de vos nouvelles.
Donné à Tours, le jx^ jour d'octobre.
Charles.
{contresigné)
Picart.
Archives de Tournai. Chartrier. Layette des lettres closes de Charles VIL Original détérioré, dont extraits publiés par De Beaucourt, hist. de Charles VII t. ii p. .59.
Bourges, 22 janvier 1424 (1).
Lettres closes de Charles Vil aux Tournaisiens , touchant la réception faite aux commissaires du roi, le bailliage et la monnaie de Tournai, le traité négocié par cette ville avec le duc de Bourgogne et les projets pour la prochaine campagne.
De par le Roy.
Chers et bien amez,
Nous avons receu vos lettres par ce message (2), par lesqueles et autrement avons sceu votre bonne récepcion de nos gens que derrenement avons envoyé devers vous, et les bonnes manières que vous avez tenues et tenez es choses qa'ilz vous ont exposées en leur créance de par nous; en tousjours démonstrant votre ferme et entière loyauté envers nous. Dont nous sommes si contens comme plus povons, saichans que, es temps avenir, le voulons recongnoistre et cognoistrons si avant que ce sera, à vous et aux vostres, honneur et louenge en mémoire perpétuel.
Quant au fait du bailli, bailliage et scellé roial, et du fait de nos monnoies, nous sommes bien contens que ainsi en soit comme vous nous escrivez, et que vous l'avez agréable.
Quant au fait des traictiez que vous avez encommanciez à faire avecques ceulx de la part de Bourgogne, pour povoir marchander et communiquer avecques ceulx de Flandres et autres marches d'environ vous, en espérance de grant bien et de povoir vivre en paix avecques vos voisins, etc., nous en sommes bien contens et l'avons bien à plaisir, pour ce que nous savons que vous ne pensez faire et ne ferez chose qui ne soit au bien de nous, de nostre seigneurie et de vous; et, de ce, avons en vous parfaite confiance et nous en rapportons bien à vous.
(1) L'erreur que M. de Beaucourt a commise en datant cette lettre de 1423 ressort à l'évidence des premières lignes, où il est question de la mission de Simon Charles.
(2) Ce messager fut Gilles Chembaut (v. ci-dessus p. 267.
Et comme nostre entencion soit, au plaisir de Nostre Seignem', à la vernie de nos aliez d'Escoce, que nous attendons briefment estre arrivez en grant armée, et d'autre part, de nous tirer brief es parties de par delà, tant peur nostre couronnement comme pour le recouvrement de nostre seigneurie, nous voulons et vous prions que, en tous traictiez, soit envers nobles, bonnes villes, pais et autrement dont vous cognoistrés que nous povions aidier et servir à nostre dit couronnement, et autres choses au bien de nostre dicte seigneurie et du recouvrement d'icelle, et à vous conforter et secourir, vous veuillez vous employer et travailler de toutes vos bonnes entencions et povoirs, ainsi comme nous savons que y avez grant affection et que en vous en avons bien espérance. Et tousjours, de plus en plus, recognoistrons vos bons services et loyautez.
Et, pour ce que, à nostre dicte alée, pourrons avoir à faire de finances, et afl3n que en puissions mieulx recouvrer es marches de par delà, nous voulons que tout nostre seigneuriage de nostre dicte monnoye vous faictes tenir et garder en trésor devers vous, à l'emploier selon que la nécessité nous surviendroit en nos affaires vous regardans ou autrement.
Et, sur toutes ces choses, nous escrivons à nos dictes gens estans de par delà que, en toutes choses touchant nostre fait de par delà, ils se conseillent et facent par vous, vostre bon advis et conduit, et que ainsi est nostre plaisir.
Et le plus souvent que faire pourrez, nous faictes savoir de vos nouvelles et du bon estât de nostre bonne ville, pour nostre esjoyssement d'en oir.
Donné en nostre ville de Bourges, le xxii»^ jour de janvier.
Ciiarles.
Archives de Tournai. Chartrier. Layette des lettres closes de Charles VII.
Original sur parchemin. Publié par De Beaucourt, Histoire de Charles VI T^ t. m, p. 490.
Ghinon, 25 février 1424.
Lettres closes de Charles Vil aux Toumaisiens touchant la prochaine arrivée de V armée écossaise.
De par le Roy.
Très chiers et bien amez,
Nous receusmes nagaires vos lettres par le prieur des augustins d'Amiens et Jean le Mire; et depuis, bien freschement, en avons receu d'autres par certains vos messaiges, que, pour voz besongnes et affaires avez cy envoiez devers nous, lesquelz faisons demourer jusques après le x® jour de mars prouchain venant, auquel jour avons mandé estre et assembler devers nous les gens des trojs estas de notre obéissance , pour adoncques conclure par leurs advis et délibéracion sur les choses que avons à faire ceste nouvelle saison, pour la conduite de notre guerre et le recouvrement de notre seigneurie — affin que, par vosdiz messaiges, que ferons estre à ladite journée et assemblée, puissiez estre bien pleinement informez de la conclusion que lors prendrons sur nosdittes affaires, et par eulx savoir toutes nouvelles. Et néantmoins, renvoions présentement par devers vous lesdiz prieur et Jehan le Mire, afin de vous escrire et notiffîer par eulx, pour votre grande consolation, noz présentes nouvelles (1).
Lesquelles sont telles que, puis vi ou viii jours en ça, sont arrivez devers nous noz ambaxeurs que jà piéçà avions envoiez pardevers les seigneurs d'Escoce, à tout grant navire, pour avoir leurs secours et aide à l'encontre de noz ennemis, lesquelx noz ambaxeurs ont, la mercy Dieu, très grandement besongné. Et ont tant fait et procuré que, de ceste heure, sont sur mer, montés oudit navire et venans à notre dit secours, les plus grans seigneurs dudit pais, c'est assavoir le conte de Douglaz, le conte de Boucan, connestable, [le fils du duc de] Alba-
(1) Voir ci-dessus, p. 268.
nye, gouverneur d'Escoce (1), le conte de Marre, le conte de Mouroj et le filz dudit conte de Douglaz en leurs personnes ; qui amènent avecques eulx, tous délibérez de donner bataille à nosdiz ennemis, si tost que arrivez seront, x"^ combatans et mieulx : c'est assavoir ii'" chevaliers et escuiers, vi™ bons archiers et ii™ escocés sauvaiges à haches. Et ont promis et enconvenancié d'estre, au plaisir de notre seigneur, pardeçà dedens le vin® jour dudit mois de mars au plus tard. Et, sur ce, ont bailé et nous envoie leurs lettres patentes sous leurs scelles, dont vous envolons la coppie.
Et, pour cause de leur ditte venue, faisons assembler la puissance de notre seigneurie, affin de nous mettre sus à leur descours, que attendons de jour à autre, pour tenir les champs et quérir nosdiz ennemis où ilz seront.
Et avons bien espérance, à l'aide de notre seigneurie, notre
dite puissance et ladite armée, de , ensemble de
passer, comme bien le pourrons adoncques faire, oultre les rivières, affin de réconforter vous et noz autrez bons subgiez, qui, par votre grant, louable loyauté, avez tant souffert pour nous (dont à tousioursmès vous aurons et bien avoir devrons en singulière recommandation) et de recouvrer notre seigneurie que usurpent nosdiz ennemis.
Et cestes choses vous escrivons tout voulentiers, pour ce que bien savons que en serez joyeux et grandement réconfortez, et affin aussi que les faites savoir à noz autres loyaulx subgiez de pardelà, ainsi que possible vous sera.
Et au regart de vosdiz affaires, croiez certainement que bien les avons pour recommandées, et à ladite journée du x® de mars, que seront rassemblez ceulx de noire grant conseil, qui pour ceste heure sont absens et en diverses ambaxades occupez —
comme notre chancelier et les autres autre part — y
ferons besoigner, et vosdiz messaiges si favorablement expédier et despeschier que bien en serez contens.
Si veuillez de bien en mieulx [vous maintenir] en vos bonnes affecions et voulentez, comme bien y avons notre fience, affin
que ce vous soit accroissement et louenge perpétuele et que
[sur] tous autres en doiez estre loez et espécialement recommandez.
(1) Il s'agit probablement de Jean Stuart de Derneley, fils de Robert duc d'Albany, régent d'Ecosse,
Et le plus souvent que bonnement pourrez, nous faites savoir de vos nouvelles pour notre grant plaisir.
Donné à Chinon le xxv® jour de février. Chai les Picart.
A Noz très chiers et bien amez les prévost, jurés, eschevins, eswardeurs, doyens et soubdoyens, bourgoys, communauté de notre bonne ville et cité de Tournay.
Archives de Tournai. Chartrier. Layette des lettres closes de Charles VII.
Original sur parchemin.
Lille, 28 avril 1424.
Traité de neutralité entre Philippe, duc de Bourgogne, et la ville de Tournai. Engagements du duc.
Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, Palatin, seigneur de Salins et de Malines, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Savoir faisons que, pour tousjours norrir et entretenir paix, union et concorde entre nous, noz pays, et subgez et les pays et villes voisins de nozdiz pays; et afin que le cours et communicacion de marchandise puist estre exercée entre noz subgez et ceulx desdiz pays et villes voisins, ainsi que du temps de noz prédécesseurs,' dont Dieux ait les âmes, a esté fait et entretenu ; nous, par bon avis et meure délibéracion de conseil, avons, aux prévostz, jurez, eschevins, eswardeurs, doyens, soubz-doyens, bourgois, manans, habitans et communaulté de la ville et cité de Tournay et du povoir et banlieue dicelle, ottroyé, accordé et consenti, et par ces présentes ottroyons, accordons et consentons les choses qui sensuivent, de cy à la saint Jehan Baptiste prouchain venant, et dudit jour de saint Jehan en un an qui sera l'an mil cccc vint et cinq.
Premièrement, que tous les bourgois, manans et habitans de Tournay et du povoir dicelle pourront seurement et sauvement aler, converser, passer, rapasser et séjourner marchandement et autrement paisiblement par tous noz pays de Flandres et d'Artois, comprins ens noz chastellenies de Lille, Douay et
Orchies, et aussi en la conté et pays de Hajnnau et es esclavemens qui y sont, tellement que, par le fait de nous, de noz gens, serviteurs et subgez quelconques, ne leur sera fait ou donné destourbier ou empeschement quelconque en corps ou en biens ; pourveu toutevoies que, se eulx ou aucuns d'eulx délinqaoient ou mesfaisoient en aucuns desdiz pays et seignories, ilz en seront punis par justice selon le cas, ainsi qu'il a esté accoustumé par cydevant.
Item, ne souiFrerons ne soustenrons aucuns, de quelque estât ou condicion qu'ilz soient, faire ou tenir résidence ou demeure ou converser en nos diz pays et seignories pour faire ou mener guerre aux bourgois, manans et habitans de ladicte ville de Tournay et du povoir d'icelle, ne qui, sur eulx ne leurs biens, auroit fait en noz devantdiz pays et seignories, depuis ce présent traictié passé et accordé, ne en ladicte ville et banlieue prinse ne arrestz ; et defïendons par ces présentes que nulz d'iceulx noz pays ne soustiengnent aucun, qui que ce soit, pour faire guerre aux dessusdiz de Tournay ne empescbier aucun en corps ne en biens, en quelque manière que ce soit.
Item, et se le contraire estoit fait, c'est assavoir se aucuns des bourgois, manans et habitans de Tournay et du povoir dicelle estoient prins, arrestez, eulx ne leurs biens, denrées et marchandises, en tous les pays, terres et seignories dessusdiz ou en aucuns d'iceulx, par noz gens, serviteurs et subgez, telz facteurs et délinquens et leurs aidans, confortans et complices, se trouvez povoient estre, seront prins et contrains par bonne justice à rendre et restituer ceulx qui ainsi auroient esté prins et arrestez, avecques tous leurs biens, denrées et marchandises quelconques, ensemble tout le dommage, avant que jamais widassent de prison; et avec ce seroient punis par justice comme enfraigneurs de trièves et de seur estât. Et, se prins- ou appréhendez ne povoient estre, nous ou noz officiejs pour nous ferons prendre, saisir, vendre et adeniérer tous les biens meubles, cateulx et héritages que lesdiz délinquens, aidans, confortans et complices auroient en noz dessusdiz pays, terres et seignories, quelque part que ce fust, pour convertir et emploier au rachat de ceulx qui ainsi auroient esté prins ou arrestez et les desdomaiger entièrement. Et, avec ce, seroient bannis de noz pays, terres et seignories dessus déclairés.
Item, et se aucuns à nous non subgez, quelz qu'ilz soient ou
de quelconque estât ou condicion qu'ilz fussent, faisoient en noz devant-diz pays, terres et seignories ou en aucuns d'iceulx, sur lesdiz de Tournaj, prins ou arrestz de corps ou de biens, et ilz puissent estre prins ou appréhendez en iceulx noz pays, terres et seignories, nous les ferons par nous ou noz officiers contraindre par détencion de corps ou de biens, se aucuns en ont, à faire plainQ et entière restitûcion desdictes prins ou arrestz premiers et avant qu'ilz partent de prison ; et en oultre seront punis à la discrécion de nous ou de nosdiz officiers. Item, et se prins et appréhendez ne pevent estre, ils seront bannis de nozdiz pais, terres et seignories. Et néantmoins nous ferons nostre loial povoir pardevers les garnisons, villes, places ou forteresses dont seroient partis telz delinquens, et celles où ilz se seroient retrais, afin que par eulx icelles prinses et dommages fussent restituez plainement ; et se restituer ne les vouloient et aucuns des garnisons, villes, chasteaulx et forteresses dont se seroient partis, et de celles qui telz malfaicteurs auroient receuz, venoient en nosdiz pays et seignories, ilz seront prins et emprisonnez jusques à ce qu'ils auroient fait plaine restitûcion desdiz arrestz, pertes et dommages.
Item, pour la seurté des choses dessus touchiées, pour le bien du cours de la marchandise et que on puist laborer les biens de terre, nous sommes d'accortz que aucun, de quelque estât ou condicion qu'il soit, ne viengne dedens le bailliage de Tournesis, comprins ens Mortaigne, Saint-Amand et les appartenances, pour faire guerre ne pour porter ou faire dommage à la ville de Tournay, aux bourgois, manans, habitans et subgez d'icelle, ne aussi aux manans et habitans desdiz bailliages de Tournesis, Mortaigne et Saint-Amand et appartenances en corps ou en biens; et se aucuns, de quelque estât ou condicion quilz soient, s'efforçoient de faire le contraire, nous ne leur baillerons ne soufFrcrons baillier par noz gens, serviteurs et subgez aucun aide ou confort, ne par nous, noz gens, serviteurs ou subgez no en nosdiz pais ne seront receptez ne soustenuz. En oultre, se aucun, de quelque estât ou condicion qu'il soit, avoit fait prinse ne arrestz, ne porté ou fait dommage aucun es termes desdiz bailliages et appartenances sur les bourgois, manans, habitans et subgez de ladicte ville et banlieue ne desdiz bailliages, nous ou noz officiers pour nous procéderons contre telz delinquens et malfaicteurs à restitution et punicion, comme se lesdictes
prinses et arrestz estoient faictes en noz diz pays et seignories.
Toutes lesquelles choses dessusdictes et chacune d'icelles nous avons promis et promettons loyaument garder, entretenir et acomplir, sans aucunement enfraindre nealer à l'encontre, par quelconques vojes ou manières que ce soit. Et donnons en mandement à noz amez et féaulx les gens de notre conseil à Gand, à noz gouverneurs de Lille, de Douaj et^.d'Orchies et d'Arras, et à tous noz autres justiciers, officiers et subgez ou leurs lieux-tenans, et à chacun d'eulx, si comme à lui appartendra, que ces présentes ilz facent publier es lieux et termes de leurs offices, tellement que aucuns n'en puissent prétendre ne alléguer cause d'ignorance; et que le contenu en icelles ilz gardent et entretiengnent, sanz faire ou souffrir estre fait aucune chose au contraire. Et voulons, consentons et nous plaist que les bourgmaistres, eschevins et conseilz de nos villes de Gand, Bruges, Ypres et de nostre terroir du Franc baillent leurs lettres, scellées des seaulx de nosdites villes et terroir, esquelles ces lettres seront incorporées, et promettront par icelles de garder et entretenir, en tant que touchier leur puet et pourra, toutes les choses dessusdictes par nous ottroiées et accordées auxdiz de Tournaj. Et voulons en oultre que, au vidimus de cestes fait et passé soubz le seel de nostre gouvernance de Lille ou de l'une de noz bonnes villes de Flandres ou d'Artois plaine foy soit adjoustée comme à l'original.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville.de Lille le xxviij® jour d'avril l'an de grâce mil quatre cens vint et quatre après pasques.
Archives de Tournai. Chartrier. Layette de 1423-1424. Original sur parchemin scellé.
Tournai, 4 mai 1424.
Même traité. Engagements de la Ville de Tournai.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, prévost, jurez, eschevins, eswardeurs^ doyens, soubzdoyens, bourgois, manans,
habitans et communauté de la ville et cité de Tounay et du povoir et banlieue d'icelle, salut.
Savoir faisons que, pour tousjours nourir et entretenir paix et amour entre nos seigneurs et voisins, nous et leur païs et subgiez; et afRn que le cours de le commune marchandise d'entre eulx et nous puist estre entretenu, ainsi qu'il a esté jusques à présent; et par espécial, nous, considérant le grant amour que très-hault et puissant prince nostre très-redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne et ses prédécesseurs, dont Dieu ait les âmes, ont tousjours eu à nous et à ladicte ville, ayons consenti et accordé, consentons et accordons les choses qui s'ensuivent, de cy à la saint Jehan-Baptiste prouchain venant, et dudit jour saint Jehan -Baptiste en ung an, qui sera l'an mil iiirxxv. C'est assavoir :
Que les gens, serviteurs et subgiez de nostre dit très-redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourgoigne, pourront seurement et sauvement aler, converser, passer, repasser et séjourner marchandement et autrement paisiblement, ainsi que on a accoustumé de faire par cy-devant, en ladicte ville et banlieue de Tournay, tellement que, par les bourgois, manans et habitans en icelle, ne leur sera fait ou donné destourbier ou empeschement quelconques en corps ou en biens. Pourveu toutesvoiea que, se aucuns d'eulx délinquoyent ou malfaisoient en ladicte ville et banlieue, ilz en seront pugniz par justice selon le cas, ainsi qu'il a esté accoustumé par cy-devant.
Item ne souffrerons ne soustenrons aucuns, de quelque estât ou condicion qu'ilz soient, faire ou tenir résidence, demourer ou converser en ladicte ville et banlieue, pour faire et mener guerre à nostre dit seigneur le Duc, ses gens, serviteurs et subgiez, ne que, sur eulx et leurs biens, auroient fait, en ladicte ville, pooir et banlieue, ne es contez et païs de Flandres, d'Artois et de Haynau, ne es chastellenies do Lille, Douay et d'Orchies et enclavemens qui y sont, depuis la date de cest présent traictié, prinses ne arrestz. Et defFendons que nulz de ladicte ville et banlieue ne soustiengne aucun, quel qu'il soit, pour faire guerre à nostre dit seigneur le Duc, ses g^ns, serviteurs et subgiez, ne empescher aucuns en corps, ne en biens, en quelque manière que ce soit. Et, se le contraire estoit fait, c'est assavoir que, se aucuns des gens, serviteurs et subgiez de
nostre dit seigneur le Duc, de ses pays dessus déclariez, ou leurs biens, denrées et marchandises estoient prins ou arrestez en ladicte ville et banlieue de Tournay ou es autres païs dessus diz par les bourgois, manans, habitans et subgiez en icelle, telz facteurs et délinquans et leurs aydans, confortans et complices, se trouvez pevent estre, seront prins et constrains par bonne justice à rendre et restituer ceulx qu'ainsi auroient esté prins et arrestez, avec tous leurs biens, denrées et marchandises quelxconques, de tout le dommaige, ainçois que jamais wident de prison; et avec ce seront pugnis par justice comme enfraigneurs de trièves et de seur estât. Et se prins et appréhendez ne pevent estre, nous ferons prendre, saisir, vendre et adenerer tous les biens, meubles, catheulx et hérita'ges que lesdits délinquans, aydans, confortans et complices auroient en la dicte ville et banlieue, pour convertir et employer au rachat de ceulx qui ainsi auraient esté prins et arrestez, et les desdommagier ; et avec ce, seront bannis de ladicte ville et banlieue.
Item, et se aucuns non subgiez de ladicte ville et banlieue de Tournay, qu'elz qu'ilz soient et de quelque estât ou condition qu'ilz puissent estre, faisoient en icelle ville et banlieue, sur les gens, serviteurs et subgiez de nostre dit seigneur le duc, de ses pays dessusdits, prinses et arrestz de corps ou de biens, se ilz pevent estre prins ou appréhendez, nous les contrainderons par détencion de corps et de biens, se aucuns en ont, à faire plaine et entière restitution desdictes prinses ou arrestz premiers et avant que se partent de prison ; et avec ce, seront pugnis à la discrétion des prévostz et jurez de ladicte ville. Item, et se prins et appréherdez ne pooient estre, ilz seront bannis d icelle ville et banlieue. Et néantmoins ferons nostre loyal pooir pardevers les garnisons, villes, places ou forteresses dont seroient partiz telz délinquans et celles où ilz seroient retenus, affin que par eulx icelles prinses et dommaiges fussent restituées plainement. Et se restituer ne le vouloient, et aucuns des garnisons, villes, chasteaulx et forteresses dont ilz se seroient partis et de celles qui telz malfaicteurs auroient receuz venroient en ladicte ville et banlieue, ilz seroient prins et emprisonnez jusques à ce qu'ilz aroient fait plaine et entière resttitution desdits arrestz, pertes et dommaiges.
Item, que pour le bien du cours de la marchandise, et affin que on puist labourer les biens de terre, nous sommes d'accord
et consentons que nulz, de quelque estât et condicion qu'il soit, ne viengne dedens bailliage de Tournésis, comprins ens Mortaigne, Saint-Araand et les appartenances, pour faire guerre, ne pour porter ou faire dommage à nostre dit seigneur le Duc, ses gens, serviteurs et subgiez, ne aussi aux manans, habitans et subgiez desdiz bailliages de Tournésis, Mortaigne, Saint- Amand et ses appertenances, en corps ne en biens. Et se aucun, de quelque estât ou condicion qu'il fust, se efforçoit de faire le contraire, nous ne leur baillerons, ne soufifrerons bailler, par nous ne nos subgiez, aucun ajde ou confort, ne par nous, ne les boufgois, manans et habitans de ladicte ville, ne seront receptez, ne soustenus, ne aussi en ladicte ville et banlieue. Et oultre que, se aucun, de quelque estât ou condicien qu'il fust, avoit fait prinse ne arrestz, ne porté ou fait domraaiges es termes desdits bailliages et appartenances sur les gens, serviteurs et subgiez de nostre dit seigneur le Duc, ne des bailliages (et) appertenances dessusdiz, nous procéderons contre telz délinquans et malfaicteurs à restitucion et pugnicion, comme se lesdictes prinses et arrestz estoient faictes en ladicte ville et banlieue.
Toutes lesquelles choses dessus dictes et chacune d'icelles nous avons promis et promettons par le foy de noz corps et soubz l'obligacion de nous et de tous les biens, meubles, immeubles et héritaiges quelxconques de nous et de ladicte ville et cité de Tournay, lojaulment garder, entretenir et accomplir, et faire garder, entretenir et accomplir sans aucunement enfraindre ne souffrir enfraindre, ne aler à l'encontre par quelque voye ou manière que ce soit. Et voulons que, au vidimus de cestes, fait et passé soubz seel autentique, plaine foy soit adjoustée comme à l'original.
En tesmoing de ce, nous avons mis à ces présentes lettres le séel de la communaulté de ladicte ville et cité, qui furent faictes et données le joeudi quatriesme jour de may l'an mil quatre cens vint et quatre, après Pasques.
Ainsi signé : L. de Willeries.
Archives départementales du Nord.
Chambre des Comptes de Lille.
B. 1392 (refondu) No 15476 du Trésor des Chartes. Copie du temps sur parchemin.
Bourges, juin 1424.
Charles VII confirme à perpétuité les institutions établies à Tournai lors de V élévation des bannières (1).
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, savoir faisons à tous présens et avenir.
De la partie de noz chiers et bien amez les prévostz, jurez, eschevins, eswardeurs, doyens, soubdoyens des mestiers, bourgoys, manans, habitans et communauté de nostre ville et cité de Tournay, nous avoir esté humblement exposé que, comme pour obvier aux dampnables propos, entention et voulen^é de nos ennemis et adversaires qui, par cautelles, sédicions et autrement par diverses voyes et manières, avoient contendu et contendoient cotidiennement de séduire nos diz subgez, et eulx et nostre dicte ville distraire de nostre seigneurie et les mettre du tout en leur obéissance ; pour nostre dicte ville aussi tenir doresnavant en meilleure police, concorde, tranquilité et union soubz nostre seigneurie ; et pour plus grande seurté et deffence d'icelle contre nosdiz ennemis et adversaires; plusieurs gens d'icelle nostre ville, de divers estaz, noz bons, vrays et loyaux subgez se feussent, à certain jour du moys de juing derrenièrement passé il a maintenant ung an, assemblez en ladicte ville en grand nombre, armez et habillez chacun en droit soy selon son estât et faculté, en entencion de recouvrer et revoir les bannières des mestiers de ladicte ville, qu'ilz souloient avoir au temps passé; lesquels, jà longtemps a, avoient esté mises et séquestrées au lieu de l'artillerie d'icelle ville, jusques à ce que besoing seroit de les reprendre, comme il leur sembloit que le cas le requéroit et encore requiert présentement. Lesquelles bannières, armoyées chacune en droit soy du mestier dont elle est, ilz eussent tous à une voix concordament requis à eulx es<re
(Ij Le préambule et la conclusion de cette charte, bien que déjà publiés plusieurs fois (cf. p. 200 note 1, ci-dessus) sont ici transcrits à raison de leur intérêt historique.
rendues par les gouverneurs de nostre dicte ville, qui, amiablement et sans contredit ou difficulté, les leur rendirent et baillièrent. Et, le lendemain, nos diz subgéz, assemblez comme devant, eussent d'un commun accord fait entre eulx trente-six bannières armoyées comme dit est, soubz lesquelles étoîent compris toutes gens, de quelque estât qu'ilz fussent, résidens en ladicte ville. Avecques ce, pour eulx gouverner, en chacune bannière eussent fait et créé doyens, soubdoyens et autres officiers à ce convenables. Et depuis, pour nostre dicte ville gouverner en meilleure police, justice et union, et icelle estre préservée de plusieurs inconvénients et divisions, au bien de nous et à la conservation de nostre seigneurie, eussent fait aussi les statuz et ordonnances qui ensuivent.
[Suit le dispositif de l'ordonnance constitutionnelle,]
Et, combien que, au moys de mars darrain passé, lesdiz supplians eussent envoie par devers nous, à Selles en-Berry, aucuns leurs messaigés et ambaxeurs, par lesquelz nous eussent fait requérir que, considérées les choses dessus dittes, ensemble le très grant loyauté desdiz supplians, et mesmement que, au recouvrement desdittes bannières, n'avoit eu aucune effusion de sang ne autre inconvénient ou rumeur, mais leur avoient esté lesdittes bannières rendues amiablement comme dit est, il nous pleust lesdittes choses avoir aggréables et icelles et leursdiz statuz à tousiours confermer; toutesvoyes, par la délibéracion de nostre conseil, qui adoncques faisoit doubte et difficulté, ainsi que fut respondu à yceulx supplians, que les choses dessusdictes ne procédassent pas de commun assentement de tous ceulx de nostre ditte ville et que, à ceste cause, ne se sourdist division entre eulx (de laquelle inconvénient se peust ensuir en nostre préjudice), Nous, pour celle heure et jusques autrement en feussions advertiz et acertenez, ne obtempérasmes pas du tout à leur ditte requeste ; ains les choses devant dittes leurs rattiffiasmes jusques à ung an lors ensuivant seulement; et sur ce leur ottroyasmes nos lettres, comme par icelles peut plus à plain apparoir. Pour laquelle cause yceulx supplians, veues par eulx tous, en leur grande et notable assemblée pour ce faicte, la teneur de nosdittes lettres, oye la relation de leursdiz messaigés, ayent d'un commun accord renvoie de rechief et présentement par-devers nous aucuns des principaulx officiers, tant de la loy
comme du fait des mestiers d'icelle ville, leurs espéciaulx messagers et ambaxeurs pour nous certifier toutes les choses devant dittes et mesmes la requeste ainsi à nous faite de par eulx, oudit moYS de mars, pour la confirmation et auctorisation à tousiours d'icelles choses, procéder de leur commun assentement ; en vous, pour ce, humblement requérans et supplians de rechief que y veuillons bénignement obtempérer et sur ce leur obtroier noz lettres de chartre, en forme deue, pour leur valoir à perpétuité.
Pourquoy nous,
Plainement acertenéz de l'entencion desdiz exposans telle que dit est, tant par leurs lettres closes, scellées du scel de la communauté de nostre ditte ville, que sur ce nous ont présentement escrites, comme aussi par le rapport et exposition de leursdiz messages ; lesquelz nous ont afiirmé et relaté — et semblablcment aucuns de nos oiRciers que avions envoiéz, pour certains noz grans affaires, audit lieu de Tournay et es autres marches de par-delà — que le recouvrement desdittes bannières, la création desdiz doyens et soubdoyens et autres officiers et desdiz statuz et ordonnances estoient et sont agréables à eulx tous et procédant de leur dit assentement; avecques ce, que ces choses ainsi faictes, créés et ordonnées sont pour le bien et utilité évidens de nous et de nostre seigneurie, pour plus grand garde, seurté et deffence de nostre ditte ville, et pour mieulx et plus promptement contester et résister à la puissance de noz ennemis et adversaires, desquelz icelle ville est environnée de toutes parts, et ne sont aucunement desrogans ou préjudiciables à nostre justice, seigneurie et souveraineté, mais touchent seulement la police, concorde et union de ladilte ville et des demourans en icelle.
Congnoissans par vraye expérience le très fervent amour, loyauté et vraie subgeccion que, nonobstant l'adversité du temps et les guerres, pestilences, inconvéniens et dures oppressions pour ce par eulx souffertes par noz ennemis, rebelles et désobéissans ; ilz ont tousiours eues et gardées envers nous, en nous tousiours recougnoissans leur vray, naturel et souverain seigneur, gardans tousiours leur loyaulté envers nous et la coronne de France, à leur louange et de leur postérité : dont bien les vouldrions gouerdonner.
Ayans bien en mémoire la première confirmation ainsi par
nous faites sur les choses devant touchées ausdiz cxposans et la cause pour quoy feusmes meuz de non le fah^e que jusques audit terme d'un an seulement : qui est véritablement celle que dessus est ditte et non autre.
A iceulx exposans, en leur ampliant nostre grâce et libéralité pour la confience singulière que nous avons de leur ditte lojaulté que, en icelle, doyent de bien en mieulx persévérer, et aussi que, ou fait de leurs dittes bannières et statuz, se doyent si bien maintenir et gouverner que ce ne soit à nostre préjudice et desplaisance, avons, de nostre certaine science et grâce espécial, après grant et meure délibération de conseil, tant pour les causes devant touchées que pour certaines autres à ce nous mouvans, ottroyé et ottroyons que, de leurs dittes bannières ainsi mises sus, de la création aussi desdiz doj'ens et soubzdoyens, et des autres statuz et ordonnances cy-devant spécifiées, ilz puissent et leur loise joir et user paisiblement doresenavant et à tousiours, sans repréhension aucune, ainsi et par la manière qu'ilz ont fait depuis ledit mois de juing. Et toutes icelles choses, en inclinant bénignement et favorablement à leur ditte requeste, loons, agréons, approuvons et auctorisons par la teneur de ces présentes, et donnons notre assentement. Si donnons en mandement au bailli de Tournay et du Tournésis et à tous noz autres justices ou officiers ou à leur lieuxtenant présens et avenir, et à chacun d'eulx si comme à lui appartendra, que, de noz présens ottroy, consentement, grâce et confirmation, facent, souffrent et laissent lesdiz exposans et leurs successeurs joir et user pleinement et paisiblement ores et ou temps avenir, sans leur faire ne souffrir estre fait ou donné quelconque destourbier en empeschement au contraire; car ainsi nous plaist et le voulons estre fait. Et sur ce imposons silence perpéituel à nostre procureur présent et avenir, nonobstant quel- [conques loys, statuz, ordonnances, deffence et lettres à ce jon traire.
Et affin que ce soit ferme chose et estable à tousiours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes données à Bourges, ou mois de juing, l'an de grâce mil quatre cens vint et quatre, et de no4re règne le second.
Par le Roy, en son Conseil, ouquel le conte de Tonnerre, le lareschal de la Fayette, les vicomtes de Liboune et Rochefchouart, les sires de Montagu, de Mirandol et de Moy, messire
Jehan Girard, maistre Guillaume de Quiefdeville, et Jehan de Troissy, et autres plusieurs estoient.
Le Picart.
Archives de Tournai. Chartrier. Layette de 1424. Original sur parchemin scellé du grand sceau royal en cire verte pendant à des lacs de soie rouge et verte.
xviir.
Poitiers, 7 octobre 1424.
Lettres closes de Charles VII aux TournaisienSy touchant la défaite de Verneuil et la nécessité d'éviter les discordes entre eux.
De par le Roj.
Très-chiers et bien amez.
Nous avons receu vos lettres que, par Estienne de Willeries, nostre receveur du Tournésis, nous avez fait présenter; et par icelles sceu la bonne amour et affection que vous avez et tousjours avez eue vers nous et nostre seigneurie, dont nous sommes très-contens ; vous prians que tousjours y voeilliez persévérer, ainsi que en avons en vous singulière confiance, sans avoir quelque regard d'esbahissement à quelconque raport que on vous pourroit faire de la journée bailliée naguères de nos gens à nos anciens ennemis. Car elle ne nous a esté ne n'est point, grâce à nostre seigneur, si préjudiciable comme l'on vous pourroit rapporter. Et au brief espérons vous envoyer d'autres nouvelles.
Et pour ce que nous désirons de tout nostre cuer nostre ville de Tournay et les habitans d'icelle estre tousjours et demeurer ensemble en bonne paix, union et concorde, nous vous prions et néantmoins mandons et commandons, sur tant que doubtez nous desplaire, que toujours ayez et entretenez ensemble bonne amour, concorde et union, et aussi avecqs nos officiers de par de là, sans esmouvoir ne entreprendre, les ungs contre les autres, contens, procès ne débaz aucuns; ainçois conservez, aydez et confortez les ungs les autres, ainsi que faire le devez; car plus grand plaisir
ne nous pourriez faire, et du contraire serions très-desplaisans et non sans cause. Et oultre, gouvernez-vous envers vos voisins ainsy que avez fait jusques cy, en persévérant tousdis en vostre dite 'loyauté. Et sur ces choses avons chargié nostre dit recepveur vous dire de nostre voulenté plus à plain. Si le créez de tout ce que, pour ceste fois, vous 'dira de nostre part, comme nousmesmes en nostre personne.
Donné à Poitiers le vij® jour d'octobre.
(Signé ) : Charles
Bude.
Publié par H. Vandenbroek, ''Extraits analytiques des Consaux^ t, ii, p. 120, d'après l'original, distrait depuis lors des archives de Tournai.
Riom, 26 novembre 1424.
Lettres closes de Charles VII aux Tournaisiens ^ touchant ses ressources en soldats et en argent, ses négociations avec le duc de Bourgogne, les troubles récemment avenus^ à Tournai, enfin V emploi de Vaide de six mille livres et du seigneuriage de la monnaie.
De par le Roy,
Très chiers et bien amés.
Nous avons reçeu vos lettres
navieurs de notre ville et cité de Tournay, porteur des présentes, par lesquelles, devant toutes choses, désirez souverainement [savoir la] certaineté des bons estât et prospérité de notre personne, [de la reine notre] compaigne et du Daulphin notre filz ; dont, par ledit Dubos, qui a parlé à nous, pourrez estre vraiement informez.
Et, au regard de la de nos guerres et affaires, dont
semblablement désirez avoir [et de la] i»equeste eVsoUi-
citacion que aussi nous faites pour donner secours dedens le terme pris à ceulx de Guise, vous signifions que, non [obstant]
le cas avenu à Verneil — où nos ennemis ont eu sauf la
perte d'aucuns de nos chiefs, ainsi que l'avez peu savoir — toutevoyes sommes-nous encores, la mercy Dieu, assez fors et
puissans pour contrester à l'entreprise de nos [dits ennemis], à leur confusion, moyennant l'aide de Dieu premièrement, notre sainte et juste querelle, et le bon secours, service et confort que
nous avons plus entendons avoir, tant denos bons vassaulx
et bienveillans.
Car, dès maintenant et pour cette heure, avons encore passés
1111°^ chevaliers et escuiers de notre royaume et autres
gens de guerre tous prestz et disposez ennemis; sans toute
la Bretaigne qui indifféremment est maintenant de notre part.
Nous doivent aussi briefment soubz la conduite du marquis
de Ferraze, [hommes] de pié; et d'Escoce, où est despiéça
notre navire, le comte de Marre à tout m hommes d'armes
et 11"^ chevaliers, sans qui encores sont pardeçà. Pour le
souldoye a esté le jourd'huy ottroyé par les gens des trois
estaz de nos paiz de Languedoil (1).
Et, pour avoir autre aide et mettre et autres nobles de nos
pais de Languedoc et duché de Guienne, nous mandé beaux
cousins le le Roy Jaques (2), [les comtes d'Arjmaignac et de Foix, le sire de Lebret et plusieurs autres de nos parents et
grands vassaux [Et, au regard de la paix] traittée par
beau frère de Bretaigne et beau cousin de Richemont son frère, entre nous et nostre cousin le duc de Bourgogne, lequel, pour y
prendre pour ce a esté devers nous, s'est de nouvel
pour joindre en certain lieu avecques notre dit cousin de Richemont.
Nous avons bien espoir et alieure bon remède audit fait
de Guise, de prendre bon appointement sur tous nos autres affaires et de briefment vous visiter en notre personne. Car aussi est-ce l'un des plus grans désirs que nous ayons, pour cause de la grant amour et recommandable loyauté que, nonobstant toutes aversitez, avez tousj ours eue par bonne constance envers nous et nostre dite seigneurie, et que jamais ne sera par nous mis en obly.
Par vos dites letires nous faites aucunes requestes. Et premièrement, que ne veuillons avoir contre vous aucune desplaisance ou ymaginacion à l'occasion d'aucunes différences qui, par grand amour de soubstenir et porter nostre dite querelle, ont esté
(1) Cf. De Beaucourt, t. ii, p. 583. On ignore le montant de l'aide.
(2) Jacques de Bourbon, roi de Hongrie.
puis nagnères entre vous, en vous divisant et fortifRant les uns contre les autres, ce qui, Dieu mercy a esté tantost apaisié sans aucune occision de l'une ni de l'autre partie, ainsi que contiennent lesdites lettres. Sur quoy vous voulons bien avertir que, quant premièrement ce vint à notre congnoissance, nous en feusmes, et non sans cause, bien merveilleux et troublez, pour cause des grans dangers qui, par telles vojes et manières dampnables, se puent vraisemblablement avenir : comme la perdicion totale d'entre vous et de votre ville et cité, qui est l'un des principaulx et plus notables membres de nostre dite seigneurie, et du péril de laquelle aurions le greigneur interest. Et, pour ce, vous, qui avez à gouverner par loy et bonne police, deussiez bien aviser à l'inconvénient, avant que si légièrement et sans cause soufRsante vous esmouvoir. Car ce n'est votre honneur ne seurté, mais la gloire de vos ennemis; et si est avanturer notre fait et vous donner charge telle que ne la pourrez réparer. Toutevoies, pour ceste foiz, veu ce que nous en escrivez, en demourrons content, ne pour cette cause — mais que plus n'y renchéez! — n'avons ne jamais n'aurons aucune malveillance sur vous. Et vous prions et mandons, sur la loyauté que nous devez, que dorèsenavant vous gouvernez si bien et si raisonnablement les ungs envers les autres, et vivez ensemble par telle et si vraye amour et union, en obéissant toujours sans desvoyer à toute bonne justice, que ce soit à votre loenge et que nous en doyons estre et demourer contens. Car bien nous desplairoit de oir et savoir le contraire.
Au regard d'une autre requeste que nous faittes par vos dittes lettres, c'est assavoir que ne veuillons avoir desplaisance du délay que avez mis de envoier par deçà environ III™ f . escheuz pour certains termes à cause de la composition de VI'" francs, que nous devez chascun an : disans que besoing vous a esté et pourra encores estre de vous en aidier en vos grans affaires — attendu mesmement la nécessité que avez de vous présentement avitailler et autrement fortiffier contre lesdiz ennemis, tant pour ledit fait de Guise et de Verneil que autrement — et pour ce nous requérez que, de ce que en avez prins à ceste cause, nous vueillons contenter, et consentir que pareillement le puissiez faire de ce qui en escherra, et vous en vueillons supporter jusques à notre venue par delà ; que lors, ou le plus tost que vous pourrez, le nous entendez à restituer. Vous savez bien en quelles
euvres ladite finance se doit convertir et emploier, c'est assavoir en aumosnes et autres œuvres charitables. Pour quoj avons tousjours fort craint — et si doit faire un chacun — de autrement j toucher. Et néantmoins, veu ce que nous en escrivez et la bonne voulenté que vous avez de le restituer, nous ne sommes pas mal contens; mais nous plaist aussi bien que, jusques cy, vous en soyez aidés en ce que dit est, en espérance que, comme dit est, le dojez le plus tost que bonnement pourrez, restituer. Mais bien vouldrions que, pour le temps avenir, n'y feust plus touché et qu'il feust baillé et employé où il eschet; sinon toutesvoyes que en eussiez trop grant nécessité, ouquel cas serions encore contens que, de foiz à autre, quand trop grand besoing y seroit, vous en aidessiez, en le rendant après, comme dessus est dit. Car, en toutes choses possibles, vous vouldrions tousjours secourir et favoriser.
Et quant à l'autre requeste, que semblablement nous faites, de vouloir laissier par de delà, pour paier les garnisons et fournir à nos autres affaires du païs, l'argent et prouflSt de notre monnoie, sans le faire venir par deçà, en vous excusant de certein arrest que sur ce avez fait faire envers maistre Nicolas Savary, nostre serviteur et commis sur ce, jusques à ce que, pour ceste foiz et les autres avez plus sceu de nostre vouloir, vous colourant d'avoir fait ledit arrest par certeines noz lettres clouses, que dites vous avoir esté autreffois escriptes, par lesquelles avions ordonné les deniers de notre dite monnoie demourer seurs et entiers par delà, pour nous en aidier à notre couronnement et sacre. Sur ce vous faisons savoir que, pour cause des autres si grans charges que nous avons de toutes pars à supporter — à quoy noz revenus de pardeçà n'ont peu fournir — nous avons, comme bien nous recordons, chargié et commis par exprès audit Savary de prendre, et à certeins marchans distribuer en notre acquit l'argent de notre dite' monnoie, tant des boestes et du prest fait pour le bail d'icelle monnoie que autrement, et aussi certain argent d'une composicion faite par Pierre le Lombart; et n'a, quant à ce, aucunement excédé les termes de ladite commission ne de notre ordonnance.
Pourquoy voulons, et de notre certeine science vous commandons et enjoignons, que lui laissiez et souffriez paisiblement exploittier sadite commission, mesmement quant au regard des parties devant dittes et d'autres noz finances qu'il pourroit avoir
reçues ; lesquelles voulons par exprès estre par lui emploiées pour ceste foiz en notre dit acquit, et comme chargié lui avons, sans desfrauder les marchans qui, de bonne foj, nous ont en celle confience livré leurs denrées et marchandises nécessaires pour notre personne et estât. Et, pour ce, nous desplairoit que y meissiez quelconque destourbier ou empeschement soubz umbre de nosditee lettres clouses ne autrement. Toutevoies, pour ce que bien pensons qu'il est grant besoing de pourveoir au fait desdites garnisons, nous escrivons audit Savary et autres
noz avecques lui que, se autre part ne se puet trouver
appointement souffisant au Sire de Conlians des 1111°^ f. que darrenièrement lui avons ordonné pour entretenir ses gens de par-delà, affin de vous préserver de grant esnuj et empeschement, ilz lui délivrent sur sa ditte somme mil escus comptans, des deniers par eulz receuz dudit prest et boestes, et que le surplus de sa somme lui assignent sur l'émolument [de laj monnoie du temps à venir et autrement, comme mieulx verrons à faire.
Et ces choses faites et appointées, sommes contens, pour tousjours incliner à vos supplicacions et requestes, que ledit Savary en retourne par deçà, sans pour maintenant plus avant procéder en sadite commission. Et ce qui après survendra, tant de la dite monnoye que de noz autres revenues, soit converti selon que le manderons par noz lettres en nosdiz affiires de par
delà, au bien de nous et à votre seurté Et quant aucune
nouvelle ordonnance vouldrons sur ce faire, nous la vous ferons savoir.
Si vous vueillez en ce gouverner raisonnablement, comme bien en avons la fience, car vous pouvez penser que, si autrement qu'il n'apartient vouliez entreprendre sur nos droiz et ce qui nous touche, nous ne le prendrions pas à plaisir; mais bien savons que n'avez celle voulenté.
Escrivez nous souvent de vos nouvelles pour notre très grant plaisir ; et en tout ce qu'il vous sera besoing, envolez vers nous féablement; car sur tous autres vous aurons singulièrement recommandez.
Donné à Riom en Auvergne le XXVP jour de novembre. Charles Picart.
Archives de Tournai. Chartrier. Layette des lettres closes de Charles VII Original détérioré.
Gliinon, 11 mars 1425.
Lettres closes de Charles VII aux Tournaisiens, touchant la nomination du connétable de Richemont et le paiement des six mille livres.
De par le Roy
Très chiers et bien amez.
Pour ce que bien savons que, sur toutes chouses, désirez savoir la disposicion en bien de nos besongnes et affaires, nous avons chargié Lotart de Willeries, qui naguaires s'est partj de cy, et par lequel vous avons escript, vous en informer bien au long. Car aussi a il esté présent aux appointemens par nous pris, tant sur le fait de traité de paix et la création de beau cousin de Richemont en Testât et office de connestable de France, en quoy l'avons de nouvel constitué, que autrement. Et, pour ce que ne savons se ledit Lotart auroit sur chemyn aucun empeschement, nous vous escrivons de rechief ces choses par Jaquemart le Bouteillier, porteur de cestes, qui semblâblement y a esté, et par lequel en pourrez savoir. Si le vueillez, de sa longue demeure par deçà, tenir pour excusé; car en lui n'a tenu que plus tost n'a esté despesché, mais bien voulions qu'il attendist jusques à ce qu'il vous peust rapporter toutes chouses au certein, en manière que en deussiez estre consolez et rejois.
Et vous prions que, en continuant vostre louable loyauté, veuillez par bonne union et concorde vous entretenir soubz nostre bonne obéissance, comme vrais subgetz de nostre couronne, ainsi que jusques cy avez fait à vostre grant loenge , car, au plaisir de Dieu, vous entendons brief visiter et donner tel confort, en recognoissant vostre dicte loyaulté, que ce sera vostre grant resojssement, à l'onneur de vous et à la confusion de nos ennemis.
Au surplus, touchant la reste que vous devez noz fornir des VI™ francs de la composicion, laquelle reste, comme autreffois nous avez escript, avez par manière d'emprunt prise ou retenue pour subvenir à aucuns urgens affaires, prometant de la restituer, dont en ce cas avons esté contens ; vous savez les oeuvres en quoy ladicte finance en aumosnes. Et pour ce que le
temps pour ce faire est maintenant propice et convenable, et que par exprès en avons [chargé notre confesseur], qui vous en doit avoir escript, nous vous mandons que, sans plus délayer, veuillez ladicte reste rendre et restituer [là] où il appartiendra, pour estre distribuée, par l'ordonnance de notre dit confesseur, non autrement; car, sefaulte avoit, [n'en serions pointjcontens. Donné à Chinon, le X[^ jour de mars.
Charles.
Archives de Tournai. Chartrier. Layette des lettres closes de Charles VII.
Original sur parchemin, publié par De Beaucourt, hist. de Charles VII, t. m, p. 497.
Poitiers, 19 mai 1425.
Charles VII autorise la ville de Tournai à majorer V assis du vin de deux deniers tournois^ vu la diminution des revenus conimiinaux et les dépenses supportées notamment pour envoyer des arbalétriers au service du duc de Bradant.
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France.
Noz bien amez les prévôts, jurés, eschevins, eswardeurs, doiens et soubdoiens de nostre bonne ville de Tournay nous ont fait exposer comme, pour les grans diminucions des revenues, profiz et émolumens appartenans à ladicte ville pour le gouvernement et police dicelle, et pour paier les grans rentes et charges ordinaires que icelle ville doit et autrement en plusieurs manières, et par espécial pour cause des guerres et doloreuses divisions de nostre Royaume, icelles revenues, par faulte de cours de marchandise et autres communications cessâns en ladicte ville, sont grandement diminuées. Et, pour ces causes et aussi pour leur loyauté garder envers nous, et aussi pour les grans charges et fraiz quil leur a convenu et convient avoir chacun jour, tant en provisions, garnisons de toutes choses servans à vie humaine ; et aussi pour les habillemens de guerre servans à la deifene de la ville, dont elle est de présent bien garnie ; et aussi pour les grans fraiz et despens quilz ont nagaires fait à cause de certain nombre d'arbalestriers et autres
gens d'armes qu'ilz ont envoie à grant puissance au service de nostre très cher cousin le duc de Breban, à l'encontre des Angloiz, noz anciens ennemis, estans entrés en puissance au païs de Renault joignant près de la ville de Tournay; iceulx exposans aient mis sus en icelle ville un denier tournois d'assis sur chacun lot de vin beu et despencé en icelle, oultre cinq deniers qui paravant estoient sur chacun lot. Et tout a aesté fait, si comme ilz dient, par l'accort et consentement de toute la communaulté, de eux mesmes, sans avoir sur ce nostre congié et licence, lequel, veu la néccessité du fait, il n'eussent peu si tost obtenir. Et se doubtent iceulx exposans que, pour l'assiete dessusdicte d'icellui denier, ilz n'en feussent aucunement reprins ou temps avenir, se sur ce ne leur estoit par nous pourveu de nostre bonne grâce et remède, requérant iceulx.
Pourquoy nous, ces choses considérées et veu la nécessité dessusdicte, et que tout a esté fait pour le bien de nostre seigneurie et du consentement d'icelle ville, ycelle assiete dudit denier louons, agréons, ratiffions et nous plaist; et ne voulons iceulx exposans ores ne pour le temps avenir estre reprins ne accusez d'icelle assiete ; mais encores d'abondant, à iceulx exposans, à leur requeste et supplicacion, de plus ample grâce avons octroie et octroions par ces présentes que, pour les affaires d'icelle ville, se mestiers en ont, ilz puissent encores remectre sus, oultre ce que dit est, un autre denier d'assis sur ledit lot de vin sans offense, pourveu que ce soit du consentement de la plus grant partie des habitans d'icelle ville, et que icellui assis ilz puissent diminuer toutes foiz que bon leur semblera. Car ainsi le voulons-nous estre fait, de notre grâce espécial par ces présentes.
Donné à Poitiers le xjx* jour de maj, l'an de grâce mil cccc vint cinq, et de nostre règne le tiers.
Par le Roj, à la relacion du conseil.
(Signé) : Anthonnis. *
Archives de Tournai. Chartrier. Layette de 1424-1425. Original sur parchemin scellé.
Poitiers, 1 août 1425.
Lettres closes de Charles VI I, touchant les changements opérés da7is son conseil, la prochaine convocation des Etats, les yiégociations pour la paiv et la gratitude royale pour les loyauté des habitants de Tournai.
De par le Roy.
Chiers et bien amez,
Pour ce que nous savons véritablement que tousjours estes désirans, joyeux et bien confortez de savoir, de noz bon estât et santé, la certaineté ; et que, de tous vos cuers et affections, désirez la prospérité de noz affaires et seigneurie; nous vous signifions que, la mercy Nostre Seigneur, nous sommes en bonne santé de nostre personne ; aussi sont nostre très chier et très amé filz le Dauphin.
Vous faisons aussi savoir que devers nous sont nostre très chière et très amée mère la Royne de Secille, beaux cousins Charles de Bourbon, comte do Clermont, le comte de Richemont, connestable de France, Richart de Bretaigne, conte d'Estampes, les contes de Vrndosme et de Harecourt, et plusieurs autres de nostre sang et lignaige, plusieurs prélaz, presque tous les barons et autres grands seigneurs, chevaliers et autres nobles, en bien grant nombre, tant de Bretaigne comme des autres païs à nous obéissans. Et, de jour en jour attendons la venue de beaux cousins le conte de Foix, le conte de Perdriac, le sire de Lebret, lesquels sont sur chemin à venir devers nous, à grant puissance de gens d'armes et de trait. Et sont les choses par deçà si bien appointées, par la grâce de Nostre-Seigneur, que de présent n'y a aucun trouble en nostre fait, ne division entre nous et les diz seigneurs de nostre sang, ne autres barons, nobles et bonnes ville de notre dicte obéissance ; ains est tout en bonne union et concorde, et à nous bien obéissant.
Vous signifions en oultre que, par l'advis des dessusdiz, avons et aurons devers nous continuelement dorèsenavant, de ceulx de nostre sang, des prélaz, barons et grans seigneurs et gens de conseil, en grant et bon nombre, et des autres de nostre
royaume, de tous païs, tous nos subgiez preudomes et loyaulx, pour nous accompaigner et estre entour nous, pour la garde de nostre personne et conduit de noz affaires. Et avons esloigné d'entour nous aucuns qui s'estoient efforciez d'empescher la paix et union de nostre royaume, ainsj comme avons esté informez ; et n'estoit pas bien convenable chose qu'ilz feussent plus devers nous ne en nostre service.
Avons aussi, par Tadviz et conseil des dessus diz, appoinctié du fait de nostre guerre et de noz autres affaires, jusques à pourveoir au seurplus à l'assemblée des trois Estas de nos païs de Languedoyl et de Languedoc, que nous mandons au mois d'octobre prochainement venant.
Et, entre autres choses par nous advisées et appoinctées, en les exécutant envoyons solennele et grant ambassade devers beau cousin de Savoye pour le traictié de paix, de laquelle nous avons bien bonne espérance, attendues les ouvertures qui desjà en ont esté faictes et pourparléés ; et par nous ne demourra que paix ne soit.
Et ces choses vous escrivons voulentiers, afin que soiez acertenez de notre bonne voulenté et de la bonne disposicion en quoy sont nos besongnes et affaires; lesquelx, comme nous avons bonne espérance en Dieu, vendront brief à plus grant prospérité, à la confusion et reboutement de noz ennemis et adversaire et recouvrement de notre seigneurie. Et pour chose qui adviengne, ne vous séparerons de notre couronne, mais, sur toutes autres villes, tous temps vous y maintendrons ; car singulièrement nous vous avons trouvez nos bons et loyaux subjiés et vrays obéissans, et congnoissons nous par vraye expérience.
Et avons bien considéracion aux grans affaires que, pour vos bonnes loyaultés maintenir, avez eu et encores avez à susporter, et de moult dures choses à endurer, et aussi à ce que ne vous avons peu aidier et secourir ainsi que bien avons toujours eue notre voulenté; mais bien est notre entencion de le recongnoistre ou temps avenir. Si vous requérons que tousjours vous vueillez persévérer en vos bonnes loyaulté, vous tenir en bonne union et concorde ensemble et tenir et garder notre ville et vous tous d^icelle en notre bonne obéissance, ainsi comme avez bien fait le temps passée que nous ayons en vous toute confiance.
Et pour vous faire savoir de nos nouvelles plus à plein, avons fait détenir Piérard de Nouveauville, votre messager, si Ion-
guement et jusques à présent, lequel pour ceste cause ayez excusé. Et souvent nous faittes savoir de Testât de notre ditte ville ; en quoy et en vos aiFaires nous pourverrons tout au mieulx que possible nous sera.
Donné en nostre chastel de Poictiers, le premier jour d'aoust.
[Signé) : Charles.
Mallière.
Archives de Tournai. Chartrier. Layette des lettres closes de Charles Vil.
Original sur parchemin, publié en partie par De Beaucourt, Hist. de Charles VII, t. ir, p 105.
Mehun-sur-Yèvre, 22 décembre 1425.
Charles VII ordonne à la ville de Tournai d'avancer deux mille écus au sire de La Trémoille, envoyé en ambassade près le duc de Bourgogne.
De par le Roy.
Chiers et bien amez,
Nous envoyons présentement devers beau frère de Bourgogne nostre très chier et amé cousin le sire de la Trimoille, pour le bien de paix et union de ce royaume. Et lui avons appointtié avoir, tant sur nostre monnoie comme des deniers de la composicion que nous estes tenus paier chascun an, en nostre bonne ville de Tournay, la somme de ij"* escus. Et, obstant son hastif partement, ne lui avons peu faire délivrer souffisanment argent pour son ambaxade, attendu Testât de sa personne ; et si n'avons pas voulu qu'il ait délaye pour ceste cause.
Si vous prions, requérons et néantmoins commandons, sur le service et plaisir que faire nous désirez et pour le bien de la matère pour laquelle il est en nostre ambaxade, vous lui faites finance de laditte somme; à icelle recouvrer, soit sur laditte monnoie ou sur laditte composicion, ou ainsi que plus tost se pourra faire, en prenant sa quittance seulement, ou, se mestier est et que n'en voulsissiez pas estre contens, sa promesse de vous en faire avoir noz lettres teles qu'il appartendra; lesquelles,
pour ravancement de son alée et voyage et qu'il ne feust retardé, et obstant l'absence de nostre chancellier et autres noz officiers à qui ce regarde, ne lui avons peu faire délivrer ne expédier. .Et, en ce, vueillez tenir la main en tele manière que nostre dit cousin ait laditte somme et lui deussiez bailler eu prest; en la nous prestant sur le fait de laditte ville, vous aurez assez bonne auctorité de la recouvrer; et nous le ordonnerons ainsi et ferons faire, et ne nous en vueillez point faillir. Donné à Meun-sur-Evre le xxij*" jour de décembre.
{Signé) : Mallière.
Archives de Tournai. Chartrier. Layette des lettres closes de Charles VII.
Original sur parchemin.
Issoudun, 18 février 1426.
Lettres closes de Charles Vil aux Tournaisiens, touchant les bourgeois bannis de la ville, la paix avec le duc de Bourgogne et la prochaine campagne du duc de Bretagne en Normandie.
De par le Roj.
Chiers et bien amez.
Nous avons receu vos lettres par Pierrart de Nouveauville, porteur des présentes, faisant mencion de plusieurs choses qui bien vous touchent, sur lesquelles demandés nosti*e bonne provision. Et, pour ce que, entre autres, nous requérez bien affectueusement que, pour le bien et entretiennement de nostre bonne ville de Tournaj en vraye union et soubz nostre bonne obéissance, et pour éviter pluseurs discordes et divisions trop préjudiciables à nous et à nostre dicte ville, qui autrement pourroient sourdre et avenir en icelle, ne vueillons donner grâce ne rémission aucune à ceulx qui, par la loy d'icelle nostre ville, en ont esté derrenièrement banniz et esloigniez, ne, pour ce, envoyer par delà aucuns commissaires ou refformateurs, attendu mesmement que la chose est en justice et que sur tout estes prestz d'ester à droit en nostre court de parlement, ou appelé en a esté par lesdiz banniz; nous avons ces choses fait délibérer par nostre conseil. Et combien que ayons à desplaisance tous telz
discors meuz entre vous, pour cause des inconvéniens dessus touchez qui, comme du rest, en puent avenir; combien aussi que sur ce ayons esté forf pressez et requis par lesdiz esloigniez, que l'en dit estre gens d'estat; néantmoins, pour tousjours pluz favoriser le corps d'icelle nostre ville et condescendre à vos requestes et supplicacions, en espérance que, en vostre bonne loyaulté jusques cy tant commandée, dojez de bien en mieulx persévérer et tenir, et gouverner nostre dicte ville en bonne paix et soubz bonne justice, avons conclud et arresté de non faire et ottroyer ladicte grâce ne autre relâchance ausdiz esloigniez, ne d'envoyer aussi à celle cause nosdiz commissaires par delà pour le présent, ne ne ferons sur ce aucune ordonnance que ce ne soit au bien, paix et transquilité de nostre dicte ville et que n'en doyez estre bien contens.
Et, au regart de ce que demandez que avez à faire touchant le seur estât en quoy est nostre dicte ville envers nostre cousin le duc de Bourgongne jusques à la saint Jehan tant seulement, ce que n'avez obtenu, comme nous escripvez, sans grans frais et coustemens; et ainsi vous a esté besoing de faire pour le cours de march ndise et pour autres voz affaires : il est vray que, à ceste derrenière journée tenue pardevers beau cousin de Savoye, où noz gens ont esté en grant et notabje nombre pour le fait du traictié de la paix, comme saurez par ledit Piérard, la chose n'a peu prendre pour ceste fois final appointement. Et, pour ce, a esté prins un delay jusques au x™« jour d'avril, auquel terme avons ferme espérance que bonne et finale conclusion se y prendra du tout. Et sera bon et bien expédient que, en ce temps, renvoyez pour ce devers nous ledit Piérard ou autre des vostres, par lequel vous ferons adoncques savoir tout ce que aurez à faire en la matière.
Au regard de noz autres nouvelles, beau frère de Bretaigne nous a fait savoir que, en accomplissant les promesses qu'il nous a deirenièrement faictes, il se met sus à toute puissance et son pays semblablement, pour ajer en personne ou pays de Normandie contre les Anglois noz ennemis. Et, pour ce qu'il nous a requis de lui envoyer pour son enforcement une partie de noz gens, nous lui avons envoyé beau cousin le connestable avecques noz gens, tous les gens aussi de beau cousin le conte de Foys, le connestable de l'armée d'Escoce et pluseura autres de noz chiefs de guerre, en espérance, Dieux avant, d'en oir
brief bonnes nouvelles : lesquelles et toutes autres qui nous survendront vous ferons savoir, vous prians et manda ns que toujours et de bien en mieulx, vous vueillez par bonne union et concorde avoir et gouverner en tous voz affaires, par manière que nostre dicte ville mainteniez et gardez en nostre bonne et vraye obéissance, ainsi que bien j avons la fience. Et soyez certains que tous] ours vous aurons en bonne mémoire et pour singulièrement recommandez; et comme bien l'avez desservi, entendons bien recongnoistre en lieu et en temps vostre susdicte lojaulté, à vostre perpétuelle recommandacion. Le seurplus de nosdictes nouvelles pourrez savoir par ledit Piérart.
Donné à Yssouldun le xviij'' jour de février.
{Signé) : Charles.
(Signé) : Froment.
Et au dos : Ces lettres furent baillées à messeigneurs les prévostz jurez et conseil de le ville par Piérart de Nouveauville, dimenche xvij"^ jour de march l'an mil ccccxxv, et font mencion de non venir (1).
Archives de Tournai. Chartrier. Layette des lettres closes de Charles VII.
Original sur parchemin.
XXIV bis.
Bruges, 5 mai 1426.
Philippe, duc de Bourgogne, pour le cas oie il devrait dénoncer le traité conclu par lui avec les Tournaisiens , s'engage à leur restituer la finance quil aurait reçue et à observer le traité durant quatre mois à partir de ladite restitution.
Phelippe, duc de Bourgoingne, Conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, Palatin, seigneur de Salins et de Malines, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
Savoir faisons que, comme aujourd'hui, par noz autres lettres patentes et pour les causes et considéracions contenues en icelles, nous aions, aux prévostz, jurez, eschevins, eswardeurs, doyens, soubzdoyens, bourgois, manans et habitans et
(1) Allusion à la décision prise par le roi de ne point envoyer de réformateurs.
communaulté de la ville et cité de Tournay, et aux manans et habitans des bailliages de Tournesis, Mortaigne et Saint-Amand et des appartenances, ottrojé, accordé et consenti certain traictié, poins et articles de seur estât, bien au long déclairez en nosdictes lettres, durans du jour de la saint Jehan-Baptiste mil quatre cens vint et six prochainement venant jusques à un an entier, qui expirera à. la saint Jehan-Baptiste mil quatre cens vint et sept prochainement après ensuivant, soubz condicion et pourveu toutesvoies que, se dedens le temps dessus déclairé, nous estions requis ou approuchié d'aucunes promesses ou liens faictes cy-devant par nos lettres patentes ou autrement touchant le guerre de ce Royaume au regard de ladicte ville et cité de Tournay, après lesquelles requestes, pour nostre honneur garder, nous voulsissions révoquer ce présent traictié et seur estât; faire le pourrons, se bon nous semble, par condicion expresse que, ausdiz de Tournay, nous serons tenuz de le signifRer deuement. Et, se ainsi avenoit, si voulons nous et accordons expressément en leur dicte faveur que, après ladicte signifficacion de par nous à eulx sur ce faicte, ledit traictié et seur estât tiengne et sortisse au seurplus son plain effect, le terme et espace de quatre mois acompliz après ladicte signifficacion faicte.
Par laquelle clause et condicion dessusdicte, lesdiz de Tournay, qui pour ledit traictié de seur estât nous ont promis et accordé de paier la somme de sept mil escuz d'or de France, pourroient estre deceuz, s'ils nous avoient paie ladicte somme, et ledit traictié ne leur feust gardé et entretenu son temps durant, obstant ladicte clause et condiction dessusdicte. Nous, pour tenir et garder raison et bonne équité ausdiz de Tournay, avons expressément promis et promettons par ces présentes, loyalment, de bonne foy et en parolle de prince, de leur rendre et restituer réaiment et de faict ladite somme de sept mil escuz d'or de France, telz et ausai souffisans que paies les nous auront, plainement et entièrement, en nous rendant seulement ces présentes et la lettre de recepte sur ce de nostre amé et féal conseiller et receveur général de toutes noz finances Guy Guilbaut, par lequel voulons ladicte somme estre receue, et par lui en estre faicte recepte et despence à nostre prouffit. Se ainsi estoit, et s'il advenoit que feissions ladicte révocacion et que ledict traitié ne se entretenist — dont touteffoiz, à l'entrete-
nement dicellui, nous promettons loyalment et de bonne foy, comme en parolle de prince, de faire tout nostre possible povoir, au bien, faveur et proutit de ladicte ville et cité de Tournay, et des manans et habitans d'icelle — et en ce cas que ferions icelle révocacion, voulons en oultre et accordons expressément, en leur dicte faveur, que, après ladicte signifficacion faicte et ladicte somme ainsi par nous restituée que dit est, premiers et avant tout euvre, ledit traictié et seur estât tiengne et sortisse au seurplus en tous poins son plain effect le terme et espace dessusdit de quatre mois accompliz après lesdictes signifficacion et restitucion ainsi par^nous premièrement et plainement faictes que devant est dit, cessans toutes fraudes et mal engin ; non obstant que, [de] ladicte somme de sept mil escus d'or ne de la restitution d'icelle, ou cas dessusdit que ferions ladicte récocation, ne soit faicte aucune mencion en nosdictes autres lettres dudit traictié et seur estât, et quelxconques allégacions et autres à ce contraires.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre seel à ces présentes.
Donné en nostre ville de Bruges, le v'' jour de may l'an de grâce mil quatre cens vint et six.
(Et au repli) :
Par Monseigneur le Duc.
[Signé) : Bouesseau.
Archives de Tournai. Chartrier. Layette de 1425-1427. Original sur parchemin scelle.
XXIV ter,
17 février 1427.
Quittance f par Jehan de Malestroit, évêque de Nantes et chancelier de Bretagne, ambassadeur de Charles VII près le duc de Bourgogne, de quinze cents écus d'or prêtés par la ville de Tournai.
Nous, Jehan de Malestret, évesque de Nantes, chancellier de Bretaigne.
Savoir faisons à tous présens et avenir que, comme par le Rôy nostre sire nous eussions esté ordonné aler en ambaxade
pour le bien de paix devers Monseigneur de Bourgongne ; et pour supporter partie des fraiz et charges de ladicte ambaxade nous eust été ordonné la somme de xv^ escuz d'or à prendre sur la monnoye de la ville et cité de Tournay, comme il appiert par la descharge dont la teneur sensuit :
Les généraulx conseilliers sur le fait et gouvernement de toutes finances, tant en Languedoïl comme en Languedoc, ont fait recevoir par Guillaume Charrier, receveur général desdictes finances, de [blanc dans l'acte] maistre particullier de la monnoye de [Tourjnay, sur ce qa'il peut et pourra devoir à cause du prouffit et émolument de ladicte monnoye — et dont
ledit Guillaume Charrier a pour ce baillé sa cédule au contr
de ladicte recepte générale, et en ceste mis son signe — la somme de quinze cens escuz d'or par Monseigneur l'évesque de Nantes, chancellier de Monseigneur le Duc de Bretaigne, pour partie de iij'" escuz d'or à lui ordonnez par le Roy nostre sire, pour ung voyage que présentement il fait pardevers Monseigneur de Bourgongne pour le bien de paix. Escript le xiij® jour d'octobre lan mil cccc vint et seix. (Signé) Charrier. Villebresme.
Et depuis, pour le bien de ladicte paix, nous ayons esté ou pays de Pimont pardelà les mons, par devers Monseigneur de Savoye, par les moys de nouvembre et décembre derrain
passez, à grans frays et despens; et après, par les pays de
[AUeJmaigne, Lorraine, Baroys et Brabant, jusques en ladicte ville de Tournay, auquel lieu nous arivé, et parlé au maistre
de ladicte monnoye, ayons trouvé que ne se povoit fournir
sur ladicte monnoye, attendu le chômage d'icelle. Pourquoi resqueismes les prévostz, jurez, eschevins, wardeurs, doyens et soubzdoyens de ladicte somme de xv^ escuz, rabatant des deniers qu'ilz dévoient ou poroient devoir au Roy à cause de la composicion des vj'" livres tournois; en leur disant que nous leur laisserions nostre dicte descharge et ferions tout nostre povoir de la faire tourner et convertir sur ladicte composicion ; et remonstrant que, par deifaulte de ladicte finance, ladicte ambaxade pourroit prendre roupture ou délay moult préjudiciable au bien dudit sire et de sa seigneurie. Sur quoy nous dirent lesdiz provosts et aultres dessusnommez que ilz avoient le fait du Roy très à cuer, et que tout ce qui leur seroit possible
pour contemplacion de nous ilz feroient en nous signifiîant
les grans charges qu'ilz avoient à supporter la garde de
ladicte cité, et que leur convenoyt continuellement soustenir
pour f ons nécessaires à ladicte cité et pourchacier aultres
choses. Et néantmoins nous prestèrent la somme de vj'^ escuz
d'or dont nous leurs baillasmes recognoissance, signée de
noz signe manuel et signet.
Et depuis, pour aucuns affaires que nous sont sourvenuz,
nous a convenu avoir plus grant finance la somme de
jx'^ escuz, laquelle sorae, qui est l'acomplissement de nostre dicte descharge et assignacion, nous avons requis à Pierres de Nouveauville, fclerc[ d^ eschevins de ladicte cité, et en voje par deçà de par icelle cité, qu'il nous feist seur de ladicte
somme. Lequel Pierres, considérans les choses dessusdictes
[le.. .. bi]en et fruit qui peut avenir de ladicte ambaxade, par le conseil et avis des gens du Roy estant en notre compaignie, s'est obligé, pour et ou nom de ladicte cité de Tournaj et en son nom, de nous faire paier et bailler à nostre retour dudit
voyage et en ladicte cité de Tournay, ou autre de par.
nous, ladicte [somme] de jx^ escuz d'or, moyennant et parmi ce que nous lui avons baillié nostre descharge et autres lettres closes du Roy cyatachiez adressans ausdiz prévosts et autres dessusnommez, et promis de bonne foy que nous, estans devers le Roy, ferons toute diligence que ladicte descharge tournera en aquit ausdiz prévosts et autres dessusnommez sur ladicte composicion, tant au regard des jx"" escuz d'or come des aultres vj*^ escuz d'or à nous premiers baillez, comme dessus est dist, ou d'en faire avoir lettres soufSsans pour recouvrer ladicte monnoye. Esquelz cas, lesdictes lettres desdiz vj*^ escuz, avec ses présentes, seront cassées et nuUées, et en demourrés frans et quictes, et les vostres, envers ceulx auquelx ce peut ou porra touchier.
Donné soubz noz signe manuel et signet, le xvij® jour de février l'an mil cccc vingt et six.
J., évesque de Nantes.
Archives de Tournai. Chartrier. Layett« de 1425-1427. Original scellé, dété-
Février-Mars 1427.
Che sont les memores et remonstranches que font et baillent plusieurs bourgois et marchans, à présent absens de la ville et cité de Tournay^ à hauts et nobles seigneurs messeigneurs les ambasseurs du Roy nostre sire. {Vévêque de Nantes et ses collègues].
Et premiers, est vray que la ville et cité de Tournay a esté régie et gouvernée par les notables bourgois de ladicte ville, de passé moult loing temps, tellement que, par tous seigneurs temporeux et espiritueulx, raarchans et autres qui le fréquentaient, elle estoit renommée à la voix de tous, louée, prisié et honnouré et autant augmenté que ville de son estât qui f eust ou royaulme de France ; et métoient toute paine à eulx possible d'icelle ville tenir en paix aux seigneurs et pays voisins.
Item, et jusques à nagliaire que aucuns séditieux estrangiers et autres de leur acort, en petit nombre, se misent sus, ayans regart que lesdis bourgois se métoient tousjours en paine de tenir la main à la concorde de monseigneur de Bourgongne et de ladicte ville, et ne vouloient point souffrir que icelle ville se meist en guerre tant qu'ils peussent contrester; car, de ce faire, avoient espécial mandement du Roy nostre sire, en entretenant tousjours leur léaulté.
Item, et tant fisent lesdits bourgois que il en urent un certain traitié et accort avecq mondit seigneur de Bourgongne, durant trois ans, par lequel mondit seigneur de Bourgogne en donnait autmt qu'il en prenoit de ladicte ville. Lequel acort et traitié fu acordé et passé du consentement de toutes les parosches de Tournay, réservé de la parosce de Saint-Brice. En laquelle parosce, en eubt deux ou trois, lesquels se adjoindirent avecq plusieurs autres gens de très petit estât, — dont il en y avait deux qui avoient deux banières des armes de monseigneur le Daîphin, est assavoir Jehan Martin et Jehan Canet, sans ce que onques en eussent licence du Roy ne de son conseil — lesquels se misent en armes le nuyt et requisent d'avoir banières des mestiers de la ville, et par leur inchitation fu toute
la ville en armes, lesquelles leur furent acordées pour les maintenir comme on fait es autres villes voisines qui en ont.
Item et incontinent après ce, eulx se alèrent animer à rencontre des seigneurs qui lors gouvernoient ladicte ville ; et tant que un appelle Blarie, homme cousturier, de très petit estât et homecide, venoit en plain marchié où on faisoit les cris et publications de par messeigneurs de la ville ; se il y avait chose nulle qui feust à son desplaisir, il disoit, en la présence de tout le peuple, que il ne seroit mie souffert. Et tant en fist que, par plusieurs fois, il esmeut le peuple ; et tant que, par l'assens des seigneurs et des doiens des mestiers, et aussi de toute la communauté, il en fu bannis de ladicte ville.
Item, et tantost après, ledit Blarie s'en ala en une plache nomée le Béquerel, à la maison dudit Canet, auquel il dist que il estoit banni, à quoy ledit Cavet respondi, par le sang, etc., que il le remenroit ou marchié, qui qui le volsist veir. Et, pour ce faire, assembla plusieurs du commun de ladite ville en ladicte place du Béquerel; et, quant les seigneurs gouverneurs d'icelle ville le seurent, ilz fisent commandement et publier aux bretesques, que cascun feust en armes et que toutes les banières de la ville feussent aportés sur le marchié.
Item, nonobstant que ledit Canet savoit bien que toutes les dictes banières estoient sur le marchié, comme dit est, se ramena-il icellui Blarie en plain marchié, et y aporta ladicte banière des armes de monseigneur le Daulphin desployée. Et incontinent se misent avecq eulx tisserans, foulons, fèvres et laboureurs; et tant fisent que eux se trouvèrent maistres, et volrent que tous les personnes estans es prisons de ladicte ville feussent mis au délivré, et que les registres et enfraingneurs de pays (1) reussent l'abitacion de la dicte ville, non obstant que ce feust contre leurs previlèges : lesquelles choses leur convint acorder. Et abatirent et abolirent, les laboureurs, les dismes que on devoit à Dieu et aux églises. Et ala un appelle Jaquemart de Bléharie requerre un hérèze hors des prisons de monseigneur l'Evêque, disant que le communauté le voloit ravoir.
Item, et depuis fisent et ont fait, par plusieurs fois, ladicte ville mètre en armes ; pour laquelle cause plusieurs femmes enchaintès
(1) Pour paix.
et autres en ont esté et sont mortes de paour, et plusieurs enfFans venus sur terre morts nez. Et, entre les autres fois, par une nuyt Saint-Martin, eulx fisent aporter lesdictes banières sur le marchié et toute ladicte ville mètre en armes, pour seulement que messires monsieur maistre Simon Charles et maistre Martin de Canlers, qui lors estoient ambasseurs envoyés par dechà par le Roy nostre sire, donnoient à souper aux dis notables bourgois et gouverneurs de ladicte ville.
Item et depuis fisent plusieurs manières de tenses, tant as abeies comme à chapitle et autres plusieurs gens, en demandant à l'un vaissielle et à l'autre argent. Et tant que la bonne communauté ne le peut plus souffrir ; ains les prisent et misent en main de justiche, requérant que justice en feust faicte comme il appartenoit, à quoy lesdis gouverneurs respondirent que eulx en f croient si bonne justice que au cas appartenroit, eulx bien infourmez ; mais faire le vouloient par se bon advis et conseil que eulx n'en feussent point reprins.
Item, et lendemain, pour la chose faire plus saintement, on prinst de messieurs de la loy et quatre des doiens avecq eulx, lesquels fisent infourmaçion de leurs sens et de leur estât. Par laquelle informacion fut dit que eulx estoient dignes de mort comme tensseurs et commoveurs de peuple ; mais, par aucuns leurs adérens, fut trouvé le moyen que ilz seroient banny, veu que onques encore n'avoit esté sang espandu pour les banières et que le peuple se volsist de tant tenir content. Et, moyennant ce, promisent et jurèrent de demourer avecq justiche. Et ainsi fut fait et furent lesdits délinquans banis à plusieurs grans voiages, et ne dévoient dedens x ans aprocher ladite ville de Tournay à x lieues près; et de ce baillièrent pièges.
Item, et lors s'en alèrent lesdis banis devers le Roy notre seigneur, pour requerre d'avoir rémission et pardon et grâce de revenir en ladicte ville. Mais onques n'en porent finer. Et, sur ce, revinrent sans le licence du Roy au plus près de ladicte ville et laissièrent savoir à aucuns de leur adérents que il y estoient ; et se boutèrent les autres es églises de ladicte ville.
Item, et quant justiche le sceut, pour y vouloir pourveir admiablement, sire Jaques Du Mortier, qui lors estoit souverain prévost de ladicte ville, vint à Jehan De Quarmont, qui lors estoit souverain doien, en le priant que il volsist faire partir
ceulx qui estoient es dictes églises; ou autrement, il y convenoit pourveir par justice. Lequel Jehan De Quarmont y envoya un nommé Jehan Martin et le requist que il les volsist mener hors de la ville. Lequel Jehan Martin y ala; et dist aux dis bannis que il avoit tel commandement que dit est, mais, se il estoit en leur point, il n'en wideroit point, car il avoient des amis assez en icelle ville. Laquelle parolle fu raportée audit prévost et aux seigneurs de la loy.
Item, et incontinent après, ledit prévobt, qui avoit disné ce jour avecq ledit Jehan De Quarmont, grans doien, et avecq lui plusieurs autres bourgois, li remonstrèrent que ledit Jehan Martin avoit dit aux dis banis. Et le trouva en son ostel meismes, où estoit ledit Jehan Martin, avecq lui Jaquemars De Hongy, qui à présent est gi ant doien et lors estoit doien des fèvres et plusieurs autres doiens et sousdoiens. A quoy ledit Jehan Martin respondi, quant il seroit de vent juge où il en deveroit respondre, il en responderoit. Et lors Ernoul Le Muisis lui dist que milleur de lui avoit bien respondu audit prévost. Et, sur ce, y eubt plusieurs parolles, tant dudit Jaquemart de Hongny à un appelle Jaquemin De Pipaix comme d'autres ; mais par le moien dudit prévost, tout fu lors rapaisié. Et, pour le mieulx faire, ledit Jacquemin De Pipaix fut envoyé prisonnier.
Item, et ce fait, ledit prévost envoya ledit grant doien et avecq lui Jaquemart Petit et Ernoul Le Muisis à l'église des frères mineurs, pour faire partir lesdits banis admiablement.
Item, et en devantiers que les dessus nommez aloient aux dis banis parler, ledit Jacquemart De Hongy s'en ala au Béquerel faire assembler foulons et tisserans, disant que on tuoit tout sur le marchié; et tant fist que toute ladicte ville fu en armes. Et ne se volrent onques partir jusqucs ad ce que il aroient à leurs voulentez sire Jehan Coppet, sire Caron De Straielles et sire Sohier Groul, Jehan, Robins et Pierre de Leuse frères, Jaques, Jehan et Pierre Petit frères, Ernoul Le Muisit, Jaquemart Le Douch et plusieurs aultres : desquels on ne peut trouver que les quatre qui se volsissent mètre prisonniers, est assavoir sire Jehan Coppet, sire Caron De Straielles, sire Sohier Groul et Gilliart Danclare, lesquels furent banis à toujours et que jamais ne peussent estre en la loy de la ville : qui estoit chose infâme et contre leur honneur. Et les autres dessus
nommez furent appeliez à certains jours, dont eulx appelèrent; et aussi fisent lesdits banis.
Item et lendemain convint ledit sire Jaques Du Mortier, prévost, partir de ladite ville, et fu appeliez de revenir en ladite ville sur paine de registre perpétuel. Dont il appella.
Item, et sur ce, tous les dessus nommez ensemble esleurent deuî hommes notables pour poursievir leur dicte appellacion, est assavoir lesdis sire Jaques Du Mortier et Ernoul Le Musit. Et pour ce que il seurent que un appelle Lotart De Willeries devoit aler devers le Roj porter les boistes de la monnoie, le fisent prier, par ledit sire Jehan Coppet, à qui ledit Lotart estoit cousin germain, que il volsist lesdis Jaques Du Mortier et Ernoul Le Muisit conseillier et adier en tous les affaires que ilz aroient par delà. Lequel Lotard leur promist de en faire toute sa puissance.
Item, et s'en alèrent les trois dessus nommez devers le Roy nostre sire. Et quand il vinrent par delà, trouvèrent Pierre De Nouveauville, qui y estoit envoyez de par ladicte ville, et Ernoul de Helscamp, qui pourcachoit le bailliage de Tournésis sur un escuyer appelle Jehan De Proisj, qui lors en estoit baillif.
Item, et assez tost après que ledit Lotard De Willeries fu arrivez par delà, il fu mandez devant le conseil du Roy ; et li fu demandé, par le serment que il devoit au roi, quel homme estoit Jehan De Proisy et quel estoit ledit Ernoul, et lequel estoit plus ydosne de excersser ledit office. Lequel Lotard, après plusieurs excusacions, dist et respondi que onques n'avoit veu ne sceu audit Jehan de Proisy que il n'eust aussi bien grandement et plus servi le Roy que n'avoit fait ledit Ernoul; et estoit plus suffissant et abille que n'estoit ledit Ernoul. Laquelle chose fut raportée audit Ernoul : pourquoi il prinst ledit Lotard en hayne et escripsit plusieurs lettres à ladicte ville contre ledit Lotart et pour lui grever — dont ceulx de la ville prisent ledit Lotart en hayne et en indignacion.
Item, et après ce, lesdis Jaques Du Mortier et Ernoul Le Musit bailli èrent devant le conseil du Roy leurs fais par escript, par manière de supplicacion, en requérant au Roy qu'il li pleust envoyer à Tournay certains commissaires pour enquerre et savoir la vérité. Laquelle chose Pierre De Nouveauville débuty, et donna à entendre au coiiSeil du Roy, se il y venoit
aucuns réfourmateurs, que la communaulté se pouroit esmouvoir, et pouroit estre un très grant péril, et ne l'oseroit conseiller. Et fist tant que on ne trouva homme qui y osast venir. Et raporta lettres du Roj, par lesquelles leur estoit mandé que toutes leurs causes d'appel seroient rassemblées à un certain jour et ne leur envojeroit nuls réformateurs : qui n'estoit mie chose de justiche.
Item, et tantost lesdis Jaques Du Mortier, Ernoul Le Musit et Lotart de Willeries s'en retournèrent devers Tournaj. Et raporta ledit Lotart une lettres du Roy, par lesquelles estoit mandé à ceulx de ladicte ville que il li laissassent paisiblement excersser son office de garde de monnoie, si chier que il avoient son indignacion. Lesquels respondirent que il se garderoient de méfaire; et que, audit Lotart, ne demandoient riens, mais bien se gardast de le fureur de le communaulté. Et, sur ce, ledit Lotart s'en ala demourer à Antoing jusques ad ce que monseigneur de La Trémoulle fu venu à Tournay.
Item, et quant mondit seigneur de la Trémoille fu venu audit lieu de Tournay, il manda le conseil du Roy et leur requist, par le serment que il avoient fait au Roy, que ilz li deissent en quel estât la ville estoit. A quoy ledit Ernoul de Helscamp li respondi que ladite ville estoit en bon estât et que la communauté estoit en bonne union. Et maistre Guillaume Du Quesne li dist, se il en vouloit savoir la vérité, que il en parlast à aucuns à part, et cascun li en diroit son intencion ; car il le convenoit ainsi faire, et n'en oseroit lors plus dire audit seigneur de La Trémoulle.
Item et après se party mondit seigneur de la Trémoulle, et s'en ala à Courtray, et demanda audit lieu plusieurs desdis bourgois absens, et avecq eulx ledit Lotard de Willeries; et oy toutes leurs doléanches. Et, ce fait, requist aux ambassadeurs de ladicte ville de Tournay que il volsissent parler à messires de la ville, de par le Roy et de par lui, que ledit Lotard peust paisiblement retourner en icelle ville en son ostel, et faire son office; et de ce li volsissent raporter response. Et iceux ambassadeurs li respondirent, de par ceulx de la ville, que il ne demandoient riens audit Lotard et ne li vouloient nul mal, mais il se gardast de le righeur du peuple encores. Sur laquelle responce, ledit seigneur de la Trémoulle dist audit Lotard que il
s'en alast sur le Royaiilmo et jus de leur povoir, et là se tenist jusques à son retour de Bruges. Et ledit Lotart s'en ala à une abeie appellée l'abeie de Saint-Nicolay emprès Tournay, jus de leur banlieue et povoir.
Item, et dedens brief temps après, se assemblèrent Ernoul de Helscamp, bailli de Tournesis, Jehan De Quarmont, prévost, et Jaquemart de Hongj, grand doien de Tournay, et Pierre de Nouveauville et autres plusieurs que on nomera bien quant temps sera; et prinsent colacion; et d'acort ensemble que il yroient querre lesdits Ernoul Le Muisit et Lotart de Willeries en ladite abeie. Et de fait les alèrent querre ; et yssirent de ladicte ville après minuyt; et les menèrent au matin es prisons du Roy nostre sire à Maire, acompaigniez de grant nombre de gens du commun.
Item, et incontinent que Estene de Willeries, frère dudit Lotart, seut que son frère e^toit prins, comme dit est, s'en ala devers monseigneur l'official de Tournaj, et requist à avoir de lui une inhibition pour sondit frère faire requerre comme clercq. Lequel li acorda, et y envoya son apariteur audit lieu de Maire; mais tantost que Jaquemars de Hongy, grant doien, vit ledit apariteur, il li dist que, se il ne se partoit bien tost, que tout le monde ne le sauveroit point que (sic); et, de fait, le fist conduire de aucuns de ses gens. Et tantost misent les dessus nommez Ernoul Le Musit et Lotart de Willeries prisonniers en ladite tour de Maire; et se party à tout lui et ses gens.
Item, et tantost après, vint Estene De Willeries dessus nommé audit bailli de Tournesis et, présent le conseil du Roy, li requist qu'il li volsist dire pourquoy il a voit prins sondit frère. A quoy ledit bailli respondit que il ne l'avoit point prins, et n'estoit point son prisonnier; ains l'avoit là amené pour lui sauver et oster de la fureur du peuple. Et ledit Estene li requist que il le volsist mener au chastiel de Chin ou au cha»tiel de Wez, ou en plache plus seure que n'estoit ladite tour; ou il lui volsist rendre, et il le menroit bien à sauveté. Et ledit bailli lui respondi que il alast disner avecq lui, et après disner il en feroit ce qu'il li plairoit.
Item, et lors s'en alèrent à Tournay, et laissièrent lesdis Ernoul et Lotart en ladicte tour, et s!en ala ledit bailli à son ostel, et ledit Estene au sien. Et se rassemblèrent ensemble au disner à l'ostel d'un des sergens du Roy. Et, en devantiers que
eulx disnoiont, vinrent les dessus nommez Jehan de Quarmont et Jaquemars de Hongy, acompaigniez de plusieurs gens audit lieu ; et convint que ledit Estene se sauvast par derière parmj plusieurs gardins. Et lors les prévostz et jurez requisent audit bailli que lesdits prisonniers il volsist ramener en la ville, et que le commun les j vouloit avoir, en prometant que, toutesfois que il li plairoit, il les raroit. Et ledit bailli leur acorda ; et les alèrent querre audit lieu de Maire et les ramenèrent en ladite ville.
Item, et ce fait, ledit Estene s'en ala à Bruges devers monseigneur de La Trémoulle, pour lui requerre que il lui pleust en escrjpre à ceulx de la ville. Lequel en escripsi tout au long et y envoya maistre Alain Charetier, pour trouver la manière de les sauver; mais onques on ne le seut trouver.
Item, et le samedi ensuivant furent menet en halle, et furent aportées leurs acusacions par escript, lesquelles avoit faicles et ordonnées Pierre de Nouveau ville, auquel ledit Lotart avait levé plusieurs enffans. Sur quoy ledit Lotait rendi à tous leurs proppos, et tant que les jurez disent que eulx ne véoient en eulx chose pourquoj il en deussent avoir la congniossance; et furent remis prisonniers.
Item, et le lundi ensuivant furent lesdis prisonniers ramenez en ladicte halle. Et avoient lors les gouverneurs de la ville fait assembler plusieurs des mauvais de la ville, jusques à xxx ou XL. Et illecq furent lesdis prisonniers encores acusez, disant que il estoient dignes de mort et que on les volsist jugier. A quoy les juges respondirent que eulx ne trouvoient cause de mort, et n'en apertenoit point à eulx la congnoissance, et ne les jugeroient point. Et lors dist le grant doien que mieux valoit d'en faire morir deux que on les venist là trestoux tuer; et parla à un appelle Casteler, liquels s'en ala au dehors de la halle parler à aucuns des mauvaix. Et tantost après vinrent f râper de haches et de \nartiaux à l'uys de la halle, cryant : " Nous voulons que il moerent ». Et lors le grant doien se leva disant : " Enffant, apaisiez vous; et je vous jure là-devant que on vous en fera tantost justiche ». Et vint au bailli li diie : « Il les vous convient mener à Maire, et faire ce que vous en devez faire ». Et tantost les fist mener audit lieu de Maire; et les fist ledit grant doien acompaigner bien de vi ou vu'' hommes. Et eulx venus à Maire, ledit Lotart, qui avoit servi ladite
ville l'espace de xxv ans, et^ porté l'obéissance de ladite ville au Roy nostre sire, et fait tout ce que bon et léal subget devoit faire, sans loy et sans jugement fu illecq décolez et mis à mort. Et tantost après sa mort, ledit bailli fist requerre de grâce pour sauver Ernoul Le Musit, laquelle chose li fu acordée de ceulx de la communauté qui là estoient présens ; et, se il en eust autant requis des deux, on li eust acordé. Mais incontinent que un appelle Jaquemars Ysacq, qui estoit en la ville, seut que on avoit sauvé et respité ledit Ernoul, se partj lui L^ pour en aler à Maire ; et rencontra sur le chemin et dist au bailli : « Par le sang, etc., que il morroit aussi un comme l'autre, qui qui le volsist veir «. Et convint ledit Ernoul, qui avoit par sept fois esté capitaine des arbalestriers de Tournay ou service du Roj, recouvrer et ramener audit lieu de Maire; et là le fist on décoler et ochire Et après, à la requeste d'aucuns du commun, furent portez en terre sainte.
Item et après ce fait lisent infourmacion et enqueste qui avoient requis de grâce pour les dessus nommez Ernoul et Lotart; et tant que il en furent trouvez coupables le chapelain de la halle, qui avoit servi Messire bien l'espace de dix ou XII ans, le héraut de la ville. Et leur rostèrent leurs offices; et defFendirent audit héraut que plus ne s'apellast Tournay, et le fisent oster son escuchon. Et plusieurs autres en escachièrent.
Item, et ce fait, envoyèrent devers le Roy nostre sire, pour avoir rémission des fais dessus dis, disant que ce qui estoit advenu, de le mort le dessus nommez, n'avoit mie esté par eulx, ains avoit esté le fait de le communauté : ce que non, car la chose avoit esté toute machinnée dès le commenchement et, de ce, se raportent lesdits bourgois en toute la communauté, car en vérité, ce n'avoient fait que vi ou vjii personnes.
Item, et depuis ce, eulx, non content de ce que dit est, cachièrent par plusieurs fois après aucuns desdis bourgois au dehors de la ville; et menoient avecq eulx l'exécuteur pour les faire morir. Et alèrent en l'église de Nostre- Dame, aux confanons qui estoient en icelle église, et pareillement en l'église Saint-Jaques, coper et deschirer les armes des notables bourgois. Et, tous les griefs et desplaisirs que eulx po voient faire aux proixmes desdis bourgois, ilz le faisoient; car lesdits gouverneurs, qui de présent sont, ont toujours lx ou mi^^ mauvais
de leurs allez, par lesquels il font faire tout ce que il voelent avoir fait. Et tant ont fait que il n'y a aujourd'hui preudomme ne homme qui y repaire, se il estoit hays d'aucuns d'iceux, qui ne feust destruis ou perdus; et n'est seigneur, gentilhomme, marchant ne laboureur qui ne double de y aler : pourquoy le marchandise est moult au bas et toute labeur de petit gaignage ; et tant que, par leur gouvernement, sont yssu de ladicte ville de m à iiii" mesnages, et les maisons qui souloient valoir en leuwage xx escus n'en valent mie xii.
Item, et pour tant lesdits bourgois, qui toujours ont amé et aiment le bien du Roy et de la ville, avisèrent, se ladite ville demouroit en ce point, qu'elle estoit en voie de perdicion. Et parlèrent à aucuns bourgois et marchans de ladite ville, et par plusieurs fois et journées, et tant que eulx furent d'acort de eulx mètre en paino de rentrer dedens ladicte ville. Et fisent serment l'un à l'autre qu'il n'y aroit homme qui s'aliast à nul seigneur ne capitaine qui peust estre maistre de la ville, et n'y aroit faict ochision, pillerie ne roberie; et fisent faire serment au dessus nommé Estene De Willeries, se il trouvoit ceulx qui avoient esté cause de la mort de son frère, il meteroit toute paine à lui possible de les amener à justice, sans eulx faire mal, se il ne se metoient à deffence. Et, pour ce faire, prièrent tant de leurs amis qu'il en urent de vu à viii'^ hommes. Et se assemblèrent par un samedi à une lieue près de Tournay, sur le pays de Hénau ; et illecq furent jusques au dimanche au malin, que il seurent que leur besongne estoit descouverte. Surquoy lesdits bourgois envoyèrent aucuns de leurs compaignons parler aux laboureurs de hors la ville, pour eux dire qu'il n'eussent nulle doubte, car il n'estoient venu pour faire nul mal à eulx ne à la bonne ville, ains estoient venu pour requerre que on leur feist justiche de ceulx qui avoient mort leurs proixmes et amis ; en eulx priant que il le volsissent aler dire à le communauté dedens la ville.
Item, lesquels laboureurs esleurent deux hommes que eux y envoyèrent, et disent sur le marchié à plusieurs ce qu'il avoient oy. Et, quand le grand doien le seut, il fist courir le brix que lesdits bourgois voul oient ardoir la ville, tuer femmes et enffans, et icelle toute piller et livrer aux anemis du Roy : laquelle chose lesdits bourgois ne pensèrent onques. Et autre
responce ne peurent avoir, et lors se partirent sans riens meffaire à personne quelconques et sans prendre rien de l'autruy.
Item, et tantost après, fisent les gouverneurs prendre trois bons notables marchans et preudommes, et les fit moult cruelment gehener, et fist courre une voix que un appelle Jehan Fachon, qui estoit l'un des bons preudommes de la ville, avoit confessé que onques n'avoit volu estre del acort desdis bourgois, se on ne tuoit femmes et enflfans. Et, en ce point, le fisent hastivement morir et équarteler piteusement.
Item, et après ce, eulx escripsirent à monseigneur de Bourgogne, à monseigneur de Braibant, aux bonnes villes de Flandres, de Brabant et de Hénau, comment lesdits bourgois avoient volu ladite ville ardoir et trayr, et tuer femmes et enffans, et icelle livrer es mains des anemis du Roy, requérans que, desdis bourgois, on fit tel pugnicion que au cas appartenoit.
Item, et sur ce, lesdits bourgois absens se misent ensemble et eurent conseil de eulx deffendre par tous les lieux ou ceulx de ladite ville les vouloient acuser, comme ceulx qui sont prest d'ester à droit pardevant tous juges. Et, pour ce, se traissent devers monseigneur de Bourgongne, et remonstrèrent tous leurs fais par escript, requérant qu'il li pleust envoyer à ceux de Tournay, adfin qu'il envoyassent leurs commis et députez et que il peussent estre oys en leur présence. Et tant en fu fait que, par deux ou trois journez, eulx furent pardevant mondit seigneur; et en oy l'une partie et l'autre. Et tant que il pleut à mondit seigneur de Bourgongne de faire dire, par monseigneur le Chancelier, que il n'avoit oy ne veu chose parquoy lesdits absens ne peussent bien et paisiblement demourer et conversser en ses pays ; il estoit son ordenance telle que ceulx de Tournay leur meissent leurs biens au délivré et les laissassent joïr paisiblement de leurs rentes et revenues ; et, du surplus, il retenoit à dire jusques à son retour de Holande, que il se infourmeroit plus plainement du fait et garderoit cascun en son droit.
Nos très grans, doubtez et honnourez seigneurs, toutes les choses que chi dessus sont escriptes sont vraies et notores ; et les offrent lesdits beurgois à prendre toutes et quantesfois que il plaira de les recevoir. Car, en vérité, il n'en y a que ix ou x qui tout ont le gouvernement à présent en leur main, et font, par leurs mauvaises intencions, du povre peuple tout ce que il
leur plaist. Car, comme dient encore aucuns qui naghaires ont esté bannis de ladite ville depuis vostre venue par dechà : on les a banis, et ceulx sont demourez paisibles, qui les furent querre à leurs maisons et à leurs labeurs, faisant, pour aler faire la besongne, pourquoy ilz sont banis : telz que Jehan Du Casteler, Jaquemart Ysacq, Jehan Evrart, Jehan De Le Croix, Blarie, Loyset de Holaing et autres.
Sy suplient lesdits bourgois à vous, leurs très honnourez et doubtez seigneurs, que, de vostre bénigne grâce, vous plaise à avoir leurs fais pour recommandez, et iceux oïr et recevoir en raison, et ne vous veuillez lessier infourmer contre eulx, que ilz ne soient oys en leurs raisons et deffences. Et vous plaise pourveir de remède à leur fait, adiin que eux (qui toujours ont esté et eiicores sont de bonne et notable gouverne, et ont les aucuns le plus grant part de leur chevance en ladite ville encloz, dont eulx se souloient vivre) puissent ravoir leurs biens et 3 oïr paisiblement de leurs revenues, et que l'ordenance de monseigneur le Ducq soit entretenue, adfin que mondit seigneur les ait de tant mieulx en grâce. Ou autrement nécessité les constraindera de poursievir devers mondit seigneur de Bourgongne de avoir grâce de eulx récompensser sur les biens et marchandises de ladite ville, par manière de marque et par justiche en ses pays : dont un très grant mal, domage et inconvénient pouroit venir en ladite ville. Et desjà ont esleu deux desdis bourgois pour en aler devers mondit seigneur, adfin de en avoir ses lettres, et aussi que leurs femmes et mesnies puissent paisiblement aler en ladite ville pour cachier leurs besongnes.
Item, est vray que darrenièrement le conseil de mondit seigneur et les Quatre Membres de Flandres en ont escript à la ville, en eulx remonstrant que il voloient savoir se il voloient entretenir l'ordenance que monseigneur avoit faicte; et se autrement eulx le faisoient, et on leur requisist justice, eulx l'acorderoient. A quoy ceux de ladite ville rescripsirent que il n'avoient touchié à nuls des biens desdis bourgois ne en riens levé ne emporté; ce que si, sauf leur révérence, car il ont fait publier aux bretesques que il ne soit nul qui paie aux dis bourgois absens, sur paine de perdre corps et biens, et après ont levé et vendu les biens d'un appelé Guérart de Wadringhehem, bailli de messire de Capelle, et les biens de Gilliart De Rasson-
camp, de Simon de Saint-Jenois, de Jehan De Cleremès et de plusieurs autres.
Item, et pour ces choses amener à bonne conclusion, ont aucuns desdis bourgois advisé que il vous pleust, de vostre grâce, escripre devers ladite ville que vous povez bien perchevoir que iceux bourgois feront toujours leur plus grant povoir et poursuite que faire pouront devers mon dit seigneur de Bourgongne : dont aucuns empêchemens pouroit estre mis aux besongnes pourquoy vous estes venus par dechà ; en eulx priant que eulx volsissent faire publier auxdictes bretesques que, qui deveroit auxdicts bourgois et marchans absens, on les paiast paisiblement, et laissassent paisiblement leurs feoûmes et mesnies ou procureurs, qui point n'aroient esté à la journée, en ladite ville, comme dit est dessus, adfin de pourcacher leurs besongnes et affaires. Et vous ferez un très grant bien, et seront lesdits bourgois et suplians, obéissans d'atendre jusques à vostre retour, et prieront Dieu pour vous.
(Au dos). Raison pour la meilleure conduite de la ville de Tournay.
Archives départementales du Nord.
Collection Errembault, No 98, ancien T. 34, pièce 83 (1).
(1) Cette pièce a été signalée par M. d'Herbomez dans sa notice sur la Collection Errembault. (Bull, xxii, p. 227). On peut en déterminer très approxivement la date à l'aide des faits qui s'y trouvent relatés. Le plus récent de ceux-ci, savoir l'échange de vues entre les Quatre-Membres de Flandres et la ville de Tournai au sujet des bourgeois émigrés, doit être daté de décembre 1426-janvier 1427. (Cf. reg. aux délibérations des Consaux). Quant aux destinaires du Mémoire, c'étaient, d'après le contexte, des ambassadeurs du roi chargés de traiter avec le duc de Bourgogne; or l'ambabsade de Malestroit, arrivée à Tournai le l^r février, négocia avec Philippe en Hollande dans le courant de mars. (V. ci-dessus, pp. 370-374).
Issoiidun, 24 août 1427c
Charles VII autorise la ville de Tournai a lever une maille tournois d'assis sur chaque lot de bière, afin de 'pourvoir à sa dépense et notamment aux frais des traités de sur-état.
Charles, par la grâce de Dieu Roj de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Receue avons l'umble supplicacion et requeste de noz chiers et bien amez les prévosts, jurez, eschevins, esgardeurs, doyens et soubzdoyen?, bourgois, manans et habitans, peuple et communaulté de nostre ville et cité de Tournay, contenant que, comme nostre dicte ville soit assise et située en la fin et mettes de nostre Roiaume, et de toutes pars enclose et environnée de terres et paiz à nous de présent non obéissans ; et qu'il leur a convenu le temps passé supporter et soustenir grans frais et despens, pour eulx et ladicte cité maintenir et continuer en nostre obéissance; et continuelment leur conviegne encores autres plusieurs grans frais et despens soustenir plus que le temps passé, tant pour la provision, emparement, advitaillement et fortifficacion d'icelle ville, et aussi pour les autres garnisons nécessaires à la garde et tuicion d'icelle, comme pour obtenir et avoir abstinence ou seur estât de guerre de nostre cousin de Bourgogne. Sans lequel sur estât, leur est comme impossible de vivre et continuer la marchandise en quoj lesdiz habitans d'icelle ville sont tous fondez ; pour laquelle marchandise exercer leur convient et est nécessité de fréquenter et converser es paiz de Flandres, d'Artoys, Haynau, Hollande, Zellande et aussi es châtellenies de Lisle, Douay et Orchis. Esquelz lieux, qui sont voisins de ladicte ville et cité, n oseroient bonnement marchander ne converser sans ledit seur estât, qui leur a cousté envers nostre dit cousin de Bourgongne pour ceste présente année commençant à la saint Jehan mil cccc xxvij, et finissant à l'autre Saint Jehan l'an révolu, environ vint sept mil livres tournois : qui est une grant chose et sumptueuse aux dessusdiz, attendu mesmement les grans charges et despens qu'ilz ont supporté le temps passé, pour avoir et obtenir pareillement ledit seur estât, et en plusieurs autres et diverses manières. Lesquelles charges,
comme ilz dient, ilz ne pourroient plus continuer sans avoir aucune provision et grâce de nous; mesmement que, en nostre dicte ville pour le temps passé, n'a point esté accoustumé ne encores de présent ne seroit bien possible de y mettre sus tailles, subsides ou autres aides extraordinaires, comme ilz dient, autres que en l'assis du vin vendu à détail et de tous les beuvrages brassez en ladicte ville de grain et d'eaue.
Savoir faisons que nous, en considéracion aux choses dessusdictes et à la bonne et loial obéissance desdiz supplians, desirans eulx aucunement relever et aider en leurs dictes nécessitez et affaires, et pour plusieurs autres raisons et considéracions à ce nous mouvans ; à iceulx supplians avons donné et octroyé, donnons et octroyons, par la teneur de ces présentes, congié, auctorité et plaine licence de nouvel mettre sus et accroistre, sur lesditez cervoises et autres beuvraiges de braxin dessusdit, qui seront venduz et exploictez en ladicte ville, ainsi que dit est, maille tournoise sur chascun lot, oultre et par dessus l'autre maille d'assis qui paravant y estoit, et encores y est de présent, au plus prouffitable et au moins de charge de notre peuple que faire se pourra, pour le bien, proufïît et utilité de nostre dicte ville ; pourveu touteffoiz qu'il se face et mette sus par l'accord et consentement des collèges et consaulx de nostre dicte ville, et que la plus grant et saine partie de la communaulté d'icelle nostre ville s'i consente, assemblée pour ceste cause, ainsi que en tel cas ou semblable est acoustumé de faire ; aussi que ce soit sans diminucion de nostre domaine et de noz droiz.
Si donnons en mandement à nostre bailli de Tournay Tournesis, Mortaigne, Saint-Amand et les appartenances, ou à son lieutenant, et à tous noz autres justiciers, officiers et subgez présens et advenir, et à chascun d'eulx si comme à lui appartendra, que, de noz présens congié et licence, facent, seuffrent et laissent lesdiz supplians joir et user plainement et entièrement, sans les empeschier ne souffrir estre empeschiez ne retardez aucunement au contraire, en quelque manière que ce soit. Parmi ce que les deniers qui vendront et isseront, de l'émolument et proffit dudit assis et impost, soient convertiz et emploiez seulement es dictes nécessitez et affaires de nostre dit peuple et communauté d'icelle et non ailleurs, et que ce soit sans diminucion de nos drois et domaine ; et que ceulx qui les recevront ou en feront la recepte seront tenus d'en rendre
compte et reliqua, là ou il appartendra. Car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait, et au'^diz supplians l'avons octroie et octroions de grâce espécial par ces présentes, ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel. . Donné à Yssouldun, le xxiij® jour d'aoust l'an de grâce mil cccc vint et sept, et de nostre règne le quint. Seellées de nostre seel ordonné en l'absence du grant.
- (Et au repli).
Par le Roy en son conseil.
{Signé) : Bude.
Archives de Tournai. Chartrier. Layette de 1425-1427. Original sur parchemin scellé.
Tournai, juillet-novembre 1427.
Compte du voyage de Pierre de Nouveauville et de Jacques de Hongny à Genève et à Bourges.
A Jaques de Hongny, lors mayeur des eswardeurs et Piérart de Nouveauville, l'un des clercs de ladite ville, lesquelz, pour certaines besongnes et hauls affaires touchans grandement le corps et commun de ladite ville de Tournay, le bien, prouffit paix, union d'icelle et de la chose publique, furent, par les dis consaulx, ou mois de juil'et en icellui an, commis et ordonné, et à eulx enchargié d'arler devers monseigneur le duc de Savoie et certains ambaxeurs qui lors, pour bien de paix d'entre le Roy notre seigneur et monseigneur le duc de Bourgongne, devoievent assembler et estre devers le dit monseigneur de Savoie, au XV® jour d'aoust ensuivant, pour poursevir et soliciter, par les dis de Hongny et Nouveauville, la dite besongne; et du dit païs de Savoie, êulx traire par devers le Roy notre dit seigneur, et son grant et noble conseil, remonstrer Testât, dangiers et importables charges de la dite ville, lui faire sur ce supplication, impétrer et obstenir lettres de grâce et octrois qu'il a fais à sa dite ville, habitans et communité.
Pour lesquels voyage, atnbaxade faire, au commandement des dis consaulx, par les dis de Hongny et Nouveauville, leur
fu délivré à leur parlement, par le dit recepveur, deux cents florins d'or chascun à le couronne de France.
Item, pour iiij chevaulx qu'ilz eurent, et qui pour eulx furent accatés, à faire les dis voyage, fu aussj par le dit recepveur paie : c'est assavoir à Haimeué Carpentier dit du Bos, pour l'un des dis chevaulx, xxxj couronnes; à Oste le Merchier, pour le second eheval, xv couronnes; à Gilles Touart, pour le tiers cheval, xviii couronnes; et à un marchand, pour le quatriesme des dix chevaulx, ix couronnes.
Item, pour furnir les dictes besongnes, y parvenir, avoir et obtenir les provisions des dis affaires, ainsy qu'il estoit besoing et expédient, fu marchandé de par les dis Consaulx à Marc de Soinghe, lombart de Bruges, de faire cambgos et finance en la ville d'Avignon, comme il fist, de trois mille florins escus à le couronne, pour et moyennant lu gros monnoye de Flandres pour le couronne, que on l'en permist rendre et payer. Lesquelz trois raille escus, les dis de Hongy et Nouveauville alerrent querre et rechurent par les mains d'un cambgeur audit lieu d'Avignon, et les allouerrent, destribuerrent et convertirent, par la manière qu'il est contenu au compte par eulx sur ce fait et rendu, et qui, par les dis consaulx et les six esleus au nom de la communauté de ladite ville, a esté accepté et passé. Lesquelles III mille couronnes valirent, à 1 gros de la dite monnoye de Flandres la pièce, vj"^^ xxv livres de gros; et pour l'accat fait au dit Marc d'icelles m™ couronnes, à ii gros de chacun, monte xxv livres de gros.
Item, et pour l'accat de la dite monnoye de Flandres contre les dis 111°^ escus, pour ce que florins d'or à l'escut à la couronne, telz que dis sont, soient diminués et amenris; et que tel monnoye que dit est, en le valeur de lu gros le pièce, convenoit payer : lxxi livres vu sols i denier de gros. Et lesquelles parties montant en somme, et pour ce payé, du commandement des dix consaulx par le dit recepveur, vii" xxi livres vu sols 1 denier de gros, qui valent, à couronnes d'or, iiPiiii'^ Lxn couronnes et xxv gros.
Item, que pour avoir etaccater la dite monnoye de Flandres, de couronnes, Valeurien Bernard, cambgeur, et Gilles Piédavainc furent par les dis consaulx envoyés et alerrent à le feste de Berghes-sur-le-Zon (1), où il vaquerrent, c'est assavoir : le
(1) Berghes-op-Zoom.
dit Valeurijen par xxi jours à deux chevaulx, à xxx sols tournois pour chacun homme et cheval le jour; sont à couronnes, comptées pour xlv gros de Flandres la pièce, xxiiij couronnes d'or.
Item, pour les despens dudit Gilles Piedavaine, de son varlet et deux chevaulx, fais par xii jours, qu'il fu et ala audit lieu de Berghes, accater la dite monnoje, au dit pris de xxx sols pour jour : sont xiii couronnes d'or et xxxii gros.
Item, à Simon Bernard, pour avoir aie ^n commandement des dix consaulx, le jour de Toussains ensuivant, au dit lieu de Bruges, par devers Colin Leiebvre et le dit Marc, excuser la ville de ce que sj tost on ne leur faisoit satisfaction du dit prest. Et, dudit lieu de Bruges, aler à Brouxelles dire et porter nouvelles au dit Gilles Piedavaine de ce que il avoit besongnié et fait au dit Marc ; et depuis râler au dit lieu de Berghes pour la dite cause pardevers ledit Valeurien. Esquelz deux voyages, il vaqua, alant, besongnant et retournant, par xiir jours à un cheval, à XV sols tournois le jour : sont à couronnes, au dit pris, VII couronnes d'or et xix gros.
Item, pour ladite voiture de la dite monnoje et payement de Flandres, menez dudit lieu de Berghes à Bruges, parmi les sacqs et tonniaux que on eubt à ce faire, xii sols de gros, qui valent au dit pris de xlv gros la couronne, m couronnes et xix gros.
Item, à Rimbaut Inglebiers, en facteur et ou nom de Piere de Baugain, marchant de Lion-sur-le-Rosne, lequel Piere avoit délivré ausdis de Hongny et de Nouveauville, et que ilz avoient receu de lui, dont ilz ont fait compte : cent couronnes.
Item, à Piérart Durant, les parties et pour les causes qui s'ensievent : c'est assavoir, pour le salaire et despens de Gazai de Carcassonne et du varlet du dit Piérart Durant, lesquelx alerrent à Bruges, ou mois de juillet dessus dit, par l'ordonnance des commis desdis consaulx, pour savoir à quel prix on trouveroit cambge de la dite monnoye, et personne qui fist la dite finance de iii"^ escus à Genèvre en Savoie, pour les délivrer aux dis de Hongny et Nouveauville, sy que dit est. Duquel voyage, les dis de Cazal et varlet vaquier, alant, besongnant et retournant, pour iiii jours à xv sols tournois pour chacun homme et cheval le jour; sont xi livres tournois.
Item, pour les despens dudit varlet et d'un cheval, qu'il eubt par trois jours à raller pour la dite cause au dit lieu de Bruges,
et rapporter par lettres que le dit cambge et finance ne se pooit faire au dit lieu de Genèvre, et que les cambgeurs lombars, qui y solloient estre s'en estoient partis et absentez pour le mortalité; et lesquelz trois jours au dit pris valent xlv sols.
Item, fu le dit varlet renvoyé audit lieu de Bruges pour la dite cause, le viii^ jour d'aoust ensuivant; et remena avec lui le dit Marc Soinghe, auquel fu marchandé de faire ledit cambge et finance audit lieu d'Avignon; où le dit varlet vaqua par ni jours audit pris : sont xlv sols.
Item, fu le dit varlet renvoyé porter lettres de la dite ville et de sire Jehan du Bos, prévost et le dit Gilles Piedavaine, par devers le dit Collart Lefèvre, au dit lieu de Bruges, pour faire la dite finance, et qu'il demourast pour la ville, et aussy pour le dit Marc, desdis m™ escus. Et sy ramena le dit varlet avec lui l'escarcielle qui estoit chargié de porter audit lieu d'Avignon lettres à celui qui devoit faire le dite finanche : en lequelle cose faisant, le dit varlet vaqua par trois jours, au dit pris : valent XLV sols.
Item pour les despens que fist le dit escarsielle en l'ostel du dit Pierre Durant xl sols.
Item, fu délivré au dit escarsielle, sur son voyage, et que il permist, lui venu à Avignon et la dite finance faite, d'aler à Bourges porter lettres aux dis de Hongny et Nouveauville et leur faire savoir icelle finance estre faite, lx sols.
Item, fu donné au dit escarcielle à son retour, pour ledit voyage avoir fait et que il avoit esté dérobé en chemin, ix couronnes.
Item, que, aux dis Jaques de Hongny et Pierre de Nouveauville, revenus de leur dite ambassade, fu donner et paier par l'ordonnance des dis Consaulx, pour le salaire de la paine et traveil qu'ilz avoient heu es dis voyages et de le longue demeure d'iceulx, en délaissant chacun sa maison, son fait, labeur et office, à leur grant destourbier et dommaige, et pour les rémunérer de ce, à cescun cent escus à le couronne; sont 11^ couronnes.
Item, à Jehan Le Coq dit Coquelet et Blariot Barbacane, variés des dis de Hongni et de Nouveauville, qui les avoient suivis et esté avecq eulx es dis voyages, xl livres tournois qui valent, à couronne pour l gros, xxvii couronnes et dix gros.
Item, à Henry Galiant, pour les despens de deux chevaux
que le dit de Hongni ramena et mist en le maison d'iceluy Henry, où ilz furent par ix jours, parmi sourcrois et fiérages ; IX sols de gros, qui valent ii couronnes viii gros.
Toutes lesquelles parties, mises et rassemblées ensemble, montent en toute somme : un™ cent xxxii couronnes d'or et xix gros de Flandres, qui valent, à xxix sols vi deniers tournois le couronne : vi'" iin''^ xv livres v sols.
Archives de Tournai. Comptes généraux, avril-septembre 1427.
Loches, 18 septembre 1427.
Lettres closes de Charles Vil aux Tournaisiens, touchant la rescousse de Montargis et la contribution demandée à la ville de Tournai pour la rançon du sire de Gaucourt.
De par le Ro}^
Chiers et bien amez,
Depuis que vos gens derrenièrement envoyés par devers nous ont eu par deçà leur expédicion (1), avons esté acertenez que, le vendredi V^ jour de ce mois de septembre, nos gens, que avions, par avant le partement de vos dictes gens, ordonnez aler pour le secours de nostre ville de Montargis, moiennant la grâce de Nostre-Seigneur ont combatus et desconfiz nos anciens ennemis les Anglais, qui tenoient le siège devant nostre dicte ville. Et tant que, la merci de Nostre Seigneur, de nosdiz ennemis en y a eu de mors bien XVIIP; et les comtes de Warvic et de SufFoq, avecques tout le demourant, s'en sont fouys de nuit en haste, et ont laissé laissié et habandonné tous leurs vivres, bombardes, canons, pouldres et autres abillemens qu'ils avoient audit siège. Lesquels nos dictes gens ont mis et retraiz en nostre dicte ville de Montargis, comme plus à plain pourrez savoir la besongne par Piètre de Cavorret, porteur des présentes.
Touttefois, pour ce que savons que serez très joyeux d'en avoir nouvelles certaines, les vous escrivons, vous prians très
(1) Il s'agit de Pierre de Nouveauvil'e eL de Jacques de Hongny. L'on peut inférer du texte ci- dessus qu'ils quittèrent Bourges durant la première semaine de septembre.
acertes et néantmoins mandans,'[si chier que désirez nous faire un bien grant plaisir, que lejfait^de nostre amé et féal conseiller et chambellan, le sire de Gaucourt — qui grandement nous a servj et sert chascun jour, et mesmement en ceste besogne,, et ne se puet encores armer — auquel, pour lui aidier à paier sa finance, affin qu'il se puisse armer et soj emploier ou fait de nostre guerre, nous avons donné la somme de deux mille livres tournois, à prendre sur la composicion de YI"' livres de nostre ville de Tournay (parce que par deçà ne l'en povons pas si prestement contenter, comme besoing en est, pour les grans charges que avons d'autre part), vous aiez pour très espécialement recommandé; et que ladicte somme, par emprunt ou autrement, le vueillez presCement faire content et seur, en manière qu'il puisse estre délivré de sadicte finance et qu'il se puisse armer, sachans que, en ce faisant, vous en sarons très bon gré ; car nous avons son fait et délivrance très à cuer. Si j veuillez faire tant qu'il apparçoive que vous aiez en ce obtempéré à nostre requeste. Vous prians en oultre que ayez pour espécialement recommandé ledit Pierre, porteur desdictes présentes, en tout ce qu'il ara à faire et besongner touchant le fait de nostre monnoie de par delà, et tout ainsi qu'il lui est ou sera oi donné par noz amez et féaulx les généraulx maistres de nos monnoyes, en manière que nous en doions estre contens, et qu'il ait cause de s'en louer à nous. Et nous faites souvent savoir de vos nouvelles.
Donné à Loches, le XVI II»^ jour de septembre. [Signé] : Charles,
Budé.
Archives de Tournai. Layette des lettres closes de Charles VII. Original tyr parchemin, publié par De Beaucourt, Histoh^e de Charles VII ^ t. m, p. 5 1 2.
Blois, 29 février 1428.
Lettres closes de Charles VII aux Tournaisiens^ demandant derechef leur contribution pour acquitter la rançon du sire de Gaucourt.
De par le Roj.
Très chiers et bien amez,
Ainsi que par noz lettres patentes et closes, que piéçà vous avons envoiées avez peu veoir, nous avons donné à nostre amé et féal conseiller et chambellan le sire de Gaucourt la somme de deux mil livres tournois, à les avoir sur la somme que nous estes tenuz paier par chascun an De laquelle somme, quelque poursuite, qu'il en ait faicte ou face faire, il n'en peut avoir paiement, comme il nous a esté dit et remontré : dont nous nous donnons merveille. Et pour ce, de rechief vous en escripvons, en vous mandant et enjoingnant très expressément que ladicte somme de deux mil livres tournois vous lui faites incontinent paier et délivrer, sans plus lui en faire faire envers vous poursuite longue ; car nous avons son fait en ce très à cuer, tant pour ce que chacun jour nous l'imploions en noz plus principaulx affaires, comme pour que, par le moien de ladicte somme avec autre que lui avons ordonné, il pourra estre acquitté de la finance dont, à cause de sa prison, il est encores tenu envers noz ennemis : sans laquelle paier, nous ne povons pas bien de lui servir ou fait de noz guerres. Et ce faites par manière que n'ayons cause de plus vous escrire de ce.
Donné à Bloiz le xxjx*' jour de février. {S.) Charles.
[C.s.) Bude.
Archives de Tournai. Chartrier. Layette des lettres closes de Charles VII. Original sur parchemir.
Ghinon, 16 octobre 1428.
Charles Vil approuve le traité conclu par la ville de Tournai avec Philippe, duc de Bourgogne.
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes verront, salut.
Receue avons l'umble supplicacion de noz chiers et bien amez les prévostz, jurez, eschevins, esgardeurs, doycLS, soubzdoyens, bourgois, manans et habitans de nostre bonne ville et cité de Tournay contenant que, corne leui's prédécesseurs et eulx, depuis mil ans ençà et de tel temps qu'il n'est mémoire du contraire, aient touzjours esté bons et loyaulx Français, et vrays obéissans à la couronne de France, sans oncques avoir diverti au contraire, et, à la cause de ce que ladicte ville est située es fins et mettes de nostre Royaume et es marches de Picardie, Flandres et Henault, ont eu ceulz d'icelle ville moult de guerres le temps passé, et fait et supporté innombrables charges et despenses ; et mesmeraent du temps du Roy Phelippe de Valoys, auquel le Roy Edouart d'Angleterre et autres ses aliez, ennemis de cedit Royaume, mist siège, par longue espace de temps, devant ladicte ville ; et enfin se leva, lesdiz supplians demorans en leur libertez et franchises, leur loyaulté gardée toute entière, à la grant louaige d'eulx; et depuis ont touzjours continué, et de bien en mieulx, en l'obéissance royal de nos prédécesseurs Roys de Fiance, et jusques à présent. Et, non obstans les grans divisions et tant préjudiciables, qui ont eu cours en ce Royaume et encores y sont, et que nostre ditte ville soit de toutes parts enclose et advironnée des marches, païs, terres et seigneuries à présent à nous non obéissans, seule demeurée oultre la rivière de Seine en nostre obéissance, ne le donné à entendre de nozdiz ennemis et autres leurs aliez et bienveillans, leurs fallasses promesses, creaintes, menances et dampnables persuasions en riens ne les ont pu induire ou préjudice de leur ditte loyaulté.
Et, afiîn de touzjours en mieulx continuer en nostre dicte obéissance, comme vrays loyaulx subgiez faire doivent, et de
vivre ensemble en bonne paix, union et concorde, et que marchandise peust avoir cours en ladite ville et es marches et païs circonvoisins dessusdiz ; et les habitans d'icelle nostre ville, soubz umbre et coleur de ce, plus convenablement et profitablement avoir et procurer les vies d'eulx et de leurs mesnaiges ; depuis six ans ençà, pour eschever les inréparables maulx qui s'ensuivent de fait et exploit de guerre, ont trouvé continuelment manière propre, honneste et convenable d'avoir traittié et certaine condicion de seur estât, avec les païs de Flandres, Artojs, Henault et les chastellenies de Lisle, Douaj et Orchies, à eulx conjoins, confrontans et- attenans sans aucun moyen ou intervales, appartenans à nostre cousin de Bourgoingne, en communicacion de marchandise et autrement deuement pour leurs besoingnes et affaires. Pour lequel traittié avoir eu et obtenu, leur a convenu le temps passé paier grandes et excessives sommes de deniers à nostredit cousin et à ses officiers. Et encores, depuis nagaires, à la feste Saint Jehan derrenièrement passé, pour avoir obtenu continuacion et prorogacion d'icellui traictié et seur estât, finissant à icellui jour, jusques à six ans ensuivans, leur a esté nécessité de paier présentement la somme de xx'" escuz pour ceste présente année, sans les autres frais montans vj™ escuz et plus; et pour v années advenir, promectre paier soixante mil escuz d'or, à paier par égal porcion desdictes v années, ainsi que toutes ces choses ilz dient plus aplain apparoir par certaines lettrss passées et accordées touéhans le fait dudit traittié. Et, comme ilz aient ledit traictié pourchacé pour le très évident proffit et utilité de tous les habitans et chose publicque de laditte ville, tant en faveur du fait et excercice de marchandise, ainsi que dit est, comme pour eulx advitailler et garnir de toutes provisions et vitailles, nostre ditte ville; joir et user de leurs terres et possessions et héritaiges, lesquielx (ou la plus part) sont assis et situez esdiz païs et ou dangier de nostre dit cousin ; et aussi pour eschever le très éminent péril et doubteuse adventure du fait de toute guerre; nous ont humblement fait supplier, tant par leurs lettres à nous nagaires envoj^ées par Mahyeu, eschevin de nostre ditte ville et ambaxadeur à nous, à ceste cause, derrenièrement envoyé (1), que ledit traictié, en faveur de ce que dit est, vueil-
(1) MaLieu de Mouscron (v. p. 392 ci-dessus).
Ions avoir aggréable, consentir et permettre avoir et sortir son plain effect, et par la manière que, par lesdiz supplians, a esté traittée, promis et accordé avec nostredit cousin, en leur impartant sur ce nostre grâce et provision.
Savoir faisons que nous, eu regart et considéracion à la loyaulté desdiz supplians, au bon et parfait vouloir que touzjours ont eu au bien de nous et de nostre seigneurie; et que esloingnez sont de nous par grans distances et intervales, de terres, pais et seigneuries à nous de présent non obéissans encloy, ainsi que dit est, de toutes pars; et au proffit et utilité que lesdiz supplians ont, à cause dudit traictié ; et en faveur du fait et excercite de marchandise; et que icellui traictié n'est aucunement ou préjudice do nostre obéissance ; et aussi aux grans pertes et dommaiges, peines et travaulx que lesdiz supplians souffrent et endurent à la cause de nostre dit parti et querelle ; pour ces causes et antres justes, qui à ce nous ont meu et meuvent, ledit accord et traictié, pour ledit temps que par lesdiz supplians a esté fait, passé et accordé, consentons et permettons, voulons et nous plaist avoir et sortir son plain effect, estre et demourer en vertu ledit temps durant, et par la forme et manière que par lesdiz supplians a esté agréé et consenti ; pourveu que ce soit sans préjudice et diminucion de nez droiz rojaulx et demaine, et iceulx sauves en toutes choses. Si donnons en mandement, par ces présentes, à tous noz justiciers, officiers et subgiez, et à chascun d'eulx si comme à lui appartendra, que, de noz présens consentement et permission, facent, seuffrent et laissent lesdiz supplians joir et user plainement et paisiblement; sans leur mectre ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait, et ausdiz supplians l'avons ottroyé et ottroyons de grâce espécial par lesdites présentes.
En tesmoing de ce noiis avons fait mettre à ces dites présentes nostre seel ordonné en l'absence du grant.
Donné à Chinon le xvj'" jour d'octobre l'an de grâce mil cccc vint et huit, et de nostre règne le sixiesme.
(Et au repli) :
Par le Roy en son conseil. [Signé] : Bude.
Archives de Tournai. Chartrier. Layette de 1428-1429. Original scellé.
Loches, 22 mai 1429.
Lettres closes de Charles VII aux Tournaisiens, louchant la délivrance d'Orléans et le paiement de la rançon de Gaucourt.
De par le Roy.
Chers et bien amez,
Pour ce que nous savons que plus grant consolation ne povez avoir que d'oïr souvent en bien de Testât et prospérité de noz affaires, nous vous certifRons que, après ce que, par la grâce de nostre Seigneur, nous avons fait advitailler la ville d'Orléans bien et grandement, qui fut vers le commencement de ce présent moys, noz gens qui firent ledit advitaillement assaillirent les Anglaiz estans en une bastide appellée la Bastide Saint Lou, devant ladicte ville d'Orléans; prindent icelle d'assault et de force; et furent mors tous les Anglaiz qui dedans estoient. Et l'autre jour ensuivant, passèrent la rivière de Loire du costé de la Solongne, assaillirent aussi certaine autre très -forte bastide que lesdiz Anglaiz avoient faite au bout du pont d'icelle ville ; et finablement, moyennant la grâce et bon aide de nostre Seigneur, le gangnèrent comme l'autre. Et èsdites deux bastides, a eu de vij à viij cents que mors que pris, et presque tous mors. Et la nuit ensuivant, le demourant desdiz Anglois estans es autres bastides désemparèrent et s'enfuirent tous, habandonnant leur artillerie et tous leurs vivres et autres biens ; et par ainsi fut levé ledit siège, et est ladite ville, la mercy Dieu, demourée en sa franchise et liberté.
Et, pour poursuir nostre bonne fortune, nous metons sus à toute puissance, en espérance. Dieu devant, de recouvrer les passages que occupent encores nos dis ennemis, et de faire au surplus ce que Dieu nous conseillera.
Et, ausdis explois, a toujours esté la Pucelle, laquelle est venue devers nous, ainsi que toutes ces choses pourrez plus ad plain savoir par le porteur de cestes, cler et serviteur de nostre amé et féal conseiller et chambellan, le sire de Gaucourt.
L'assignation duquel nostre conseiller, au regard de ij mille
francs de bonne monnoye, qui piéçà, par voz ambaxeurs envoyez devers nous en nostre ville de Chinon, lui furent en nostre présence promis paier (1); et iceulx, par marchans de Bruges ou autres, faire rendre à Londres en l'acquit de la parpaye et surplus de sa finance; et dont, pour celle cause, vous quitasmes les arriéraiges d'une année et demie de la composition des vj'" que nous êtes tenus paier chacun an ; et dont — de ce vous avons plusieurs fois escript — voulons, comment que soit, que lui faites paier et délivrer sans plus de délai. Et ainsi le vous mandons sur le plaisir et service que nous désirez faire; car bien savez que sommes grandement tenus à lui paier, pour cause des grans et prouffi tables services qu'il nous a fais et fait incessamment. Et, s'il n'estoit payé de ce que là et autre part l'avons appointié pour sa dite finance et rançon, il ne se pourroit autrement acquitter à nos dis ennemis, et par ainsi ne nous pourrions de lui aidier et servir comme besoing nous est : de laquelle chose ne pourrions estre contons en manière qu'il soit. Si en faictes tant ceste fois qu'il s'en doye à nous louer, et plus n'en esconviengne vers nous retourner, en gardant que faulte n'y ait.
Et souvent nous escrivez de voz affaires et besongnes que tousjours aurons pour recommandées.
Donné en nostre chastel de Loches, le xxij® jour de may.
Charles.
Pubhé par H. Vandenbroeck. (Extraits analytiques des Consaux, t. ii p. 329) et, depuis lors, introuvable.
Beaurevoir, 16 mai 1429.
Jean de Luxembourg accorde aux Toiirnaisiens de pouvoir circuler dans ses domaines et dans les limites de son gouvernement durant cinq ans à partir de la Saint-Jean prochaine.
Jehan de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
(1) L'allusion ne peut guère s'appliquer qu'à Mahieu de Mouscron.
Scavoir faisons que, en obéissant au commandement à nous fait par notre très redoubté seig-neur monseigneur le duc de Bourgongne, par ses lettres closes signées de sa main à nous sur ce envoyées, par lesquelles il nous mande expressément que ottrojons et consentons à ceux de Tournay qu'ils puissent, pour le fait, conduite et sceurté de leurs denrées et marchandises, aler et converser sceurement et paisiblement en nos villes, terres et seigneuries, et autres dont nous avons le gouvernement, jusques à, du jour saint Jehan-Baptiste prouchain venant, en cincq ans, que le traictié fait par mon dit très redoubté seigneur avec les dis de Tournay doit durer. Nous avons aujourdui ottroyé, consenti et acordé, et par ces présentes ottroions, consentons et accordons aux bourgois, manans et habitans de la dicte ville et cité de Tournay qu'ilz puissent venir, aler et converser marchandamment en parmy nos villes, terres et seigneuries, et en celles dont avons le gouvernement, depuis le jourdui en avant jusques à, dudit jour saint Jehan- Baptiste prouchainement venant, en cincq ans. Sans ce que cependant leur soit, par nou>!, les capitaines de nos places, nos justichiers, officiers et subgez, mesfait ne donné empeschement en aucune manière. Et, s'aucun empeschement leur estoit fait par nos dis capitaines, justichiers, officiers et subgez de notre povoir, nous le ferons réparer et restituer si avant que possible nous sera. Si mandons à tous nos dis capitaines, justichiers, officiers et subgez, et à chacun d'eulx, que notre dit consentement tiengnent et entretiengnent, sans aler ne souffrir estre aie au contraire ; pourveu toutesvoyes que, pendant le dit temps, les dis de Tournay ne voisent, ne facent chose à l'encontre du traictié qu'ils ont fait à mon dit seigneur de Bourgongne, par quoy il leur face guerre : ou quel cas nous pourions faire le semblable que mon dit seigneur leur f eroit ; et aussy qu'ilz ne portent, ne sueffrent porter aucun dommage à nous, nos gens, officiers et subgez le dit temps durant, pendant lequel nos dis subgez pouront aler et converser en icelle ville de Tournay marchandamment et pour leurs affaires sans empeschement. Et tout sans fraude ou mal engin.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre seel à ces présentes.
Donné à Beaurevoir, le seizièsme jour de may l'an mil cccc vingt neuf.
Et sur le repli :
Par Monseigneur
(S.) J. Cabaut.
Archives de Tournai. Chartrler. Layette de 1428-1429. Original scellé.
Sully, 29 mars 1430.
Charles VII autorise la Ville de Tournai^ vu le déficit de ses /ïnances, à émettre cinq cent écus d'or de rente,
Charles, par la grâce de Dieu, Roj de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Oye l'umble supplication de nos bien amez les prévostz, jurez, eschevins, eswardeurs, doyens et soubzdoyens des mestiers et autres habitans de notre bonne ville et cité de Tournay contenant que, pour la povreté et arréraiges en quoy est de ceste heure notre dicte ville, qui a de mise plus que de recepte de dix-sept à vingt mil frans, leur est impossible de po avoir fournir aux grans charges que la dicte ville a à supporter, tant pour la repparation d'icelle, qui est située et assise es confins et mettes de notre royaume, et pour paier les traictiez qui leur convient chacun an paier au duc de Bourgoigne pour tenir icelle notre ville en abstinance et, par ce, l'entretenir en notre obéissance, que pour autres grans affaires que souvent leur seurviennent ; sinon par vendant aucune rente sur la dicte ville et ses appartenences. Ce que faire n'oseroient, pour doubte de mesprandre, sans avoir sur ce uoz congié et licence; requérans iceulx.
Savoir faisons que, les choses dessus dictes considérées, inc'inans favorablement à la requeste des diz supplians, à iceulx, par l'advis et délibéracion de nostre conseil, avons ottroyé et ottroyons par ces présentes que, pour subvenir à leurs dictes charges et autres communs affaires touchans le bien publique de la dicte ville, ilz puissent et leur loise vendre sur icelle ville, à une foiz ou plusieurs et à telles personnes que bon leur semblera, jusques à la somme de cinq cens escuz d'or et au dessoubz de rente annuelle, à rachat ou sans rachat, à
une vie ou à deux seulement, soit dedans la dicte ville ou dehors, ainsi que plus convenablement trouver le pourront. Sans ce que ce leur doye tourner à charge ou repréhension envers nous, pourveu toutesvojes que ce ne soit aucun préjudice ne en la diminucion de nos droiz et revenus au dit lieu.
Si donnons en mandement, par ces dictes présentes, à notre baillj de Tournay et de Tournésis et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenants, et à chacun d'eulx si comme à lui appartendra, que, de notre présent ottroy, facent, seuffrent et laissent les diz supplians joir et user plainement et paisiblement, tout par la forme que dessus est dit, sans les perturber ou empescher en aucune manière au contraire.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces dictes présentes notre seel ordonné en l'absence du grant.
Donné à Suly, le xxix® jour de mars l'an de grâce mil cccc vingt et neuf, et de notre règne le huitiesme, avant pasques.
Et sur le repli :
Par le Roy en son conseil, où monseigneur Charles d'Anjou, l'évesque de Sees, les sires de la Trémoille et de Trêves et de Mortemar, et plusieurs autres estoient.
(S.) Le Picart.
Archives de Tournai. Chartrier. Layette de 1428-1429. Original scellé.
INDEX ALPHABETIQUE (1).
Abbeville, 64, 110, 111.
Ableiges (Jacques d'), ancien conseiller de Tournai, 35.
Ablens (Jean des), 166.
Aguenin (Jean), avocat au Parlement de Paris, 37.
Alacris (François), 145.
Alain (Jean d'), 167.
Albret (Guillaume d'), 482, 484, 514, 521,
Alençon (Jean II, duc d'), 268, 482, 484.
Allard (Jacquemart), 363.
Alost (le bailli d'), 297.
Amiens, 39, 64, 68, 78, 81, 92, 98, 106, 111, 116, 121, 162,
Amiens (le vidame d'), 111, 118. Andrenet (Philibert), diplomate, 382, 383, 391. Angers, 288.
Anjou (Charles d'), 560.
Anjou (Louis d'), roi de Sicile, 272.
Annapes (Guillaume d'), 362.
Anstaing (Piérart d'), 354, 385.
Anthonnis, secrétaire de Charles VII, 520. Antoing, 337, 354, 362. 375, 376, 536.
Antoing (le seigneur d') [Jean de Melun], 108, 375, 417, 424. Antoing (l'hôtel du seigneur d'), 12.
Antoing (le trou d'), passage de l'Escaut, 44.
(1) Ne sont pas repris dans V Index alphabétique les noms de : Charles VI, Charles VII, Jean- s ans- Peur, Philippe-le-Bon, Tournai, les Tournaisiens , qui reviennent continuellement duns le texte.
Anvaing (l'hôtel du seigneur d'), 12.
Anvers, 321.
Arbois (Philippe d'), ancien évêque de Tournai, 40.
Armagnac (Bernard VII, comte d'), connétable de France, 45,
Armagnac (le comte d'), fils du précédent, 514. Arnault (Guillaume), doyen du Chapitre de la Cathédrale, 42,
Arras, 51, 69, 98, 104-106, 131, 133, 135, 138, 170, 185, 335,
Arras (Févéque d'), 111.
Arras (le traité d'), 462, 463.
Artus (Jehan), 33.
Aubeaux (Eulard de Hingettes des), chanoine, 42, 81. Aubeaux [à Bondues] (Jean de Hingettes, seigneur des), 81. Aubermont (la famille d'), 131. Aubermont (Thiéry d'), 416.
Aubigny (Robert d'), procureur, 88.
Auby (Jean d'), capitaine bourguignon, 61. Audenarde, 297, 345, 354, 355. 365, 373, 387. Audenarde (le bailli d'), 297.
Aumale (le comte d') [Jean d'Harcourt], 482, 484, 494. Autoupet (Jean), boucher, 147, 153, 190-192, 197, 247, 292,
Autoupet (Sohier) boucher, 169, 257.
Auxerre, 40, 64, 429, 466.
Avaugour (Guillaume d'), bailli de Touraine, 482, 484. Aveules (Maigne des), 310.
Avignon, 547, 549.
Azincourt (la bataille d'), 4, 39, 55, 58, 59, 92, 335.
Bacheler (Jacques), agent tournaisien à Paris, 37.
Bachin (Colart), 405.
Bachy de Chéreng (Jeanne de). 333.
Bains (Jean de), bailli de Tournai-Tournaisis, 39, 80, 82, 94,
Bapaume, 51, 61, 157, 158.
Baquet (Guillaume), sergent, 448, 456.
Bar (Jehan de), prêtre, 363.
Bar (le cardinal de), 482, 484.
Barbacane (Blariot), 549.
Bary (la famille de), 15.
Bary (Martin de), 320.
Bastide-Saint-Lonp (la), à Orléans, 556.
Bastien (Gossart), 247, 278, 363, 415.
Bastyen (Gillart), 256.
Baudimont (Jean de), 363, 415.
Baugain (Pierre de), de Lyon. 548.
Baugé (la bataille de), 148, 150.
Bavière (Guillaume de), comte de Hainaut, cf. Hainaut.
Bavière (Isabeau de), reine de France, 1, 78-93, 108, 152, 466,
Bavière (Jacqueline de), comtesse de Hainaut, 3, 38, 89, 138,
Bavière (Jean de), évêque de Liège, 2.
Beaufremez (Thomas de), seigneur de Fléquières, bailli de
Tournai, 38, 54, 323.
Beaugen cy, 428.
Beaulieu (le château de), près Compiègne, 454. Beaune (le vin de), 41, 122.
Beauquesne, 95.
Beaurovoir (le château de), 451, 453, 454, 557, 558. Beauvais, 97, 452.
Beauvais (l'évêque de) [Pierre Cauchon], 489, Beauwegnies (Jean de), avocat du roi, 170, 366, 384, 401, 425. Becelaere (Jacqueline de), 335.
Becelaere (Marie de), 324.
Béclers, 362.
Béclers (Colin de), 169.
Becquereaux (les), 186, 278, 322.
Becquerel (la place du), 186, 189, 216, 218, 275-278, 295, 308,
Bedfort (le duc de) [Jean de Lancastre], 162, 233, 237, 262,
265, 325, 331, 379, 386, 391, 450, 487, 489. Beffroi (le), 57, 72, 88, 217, 218, 224, 236, 237, 250, 465. Belleville (le sire de), 475.
Belœil, 52.
Benoît, dit Estaimbourg (Robin), 411.
Bérenger (Daniel), 165, 167, 247, 356.
Bérenger (Jacques), 356.
Berghes-op-Zoom, 547, 548.
Bernard (la famille), 28, 131, 462.
Bernard (Jean), 469.
Bernard (Simon), 439, 548.
Bernard (Valérien), 547.
Bernes (Bernard de), 419.
Berry (Jean, duc de), 469.
Berry (Gilles le Bouvier, dit), roi d'armes de Fiance, 370.
Bertrand (Jean), capitaine bourguignon, 61.
Béthune, 53.
Bicètre (la paix de), 38.
Binche, 50, 169, 287.
Binche (Gallehaut de), chevaucheur, 118.
Blandain (Pierre de), 165, 223, 247.
Blaton, 70.
Bléharies, 216.
Bléharies (Jaquemart de), hérétique, 185, 216, 234, 532.
Bléharies (Jean de) dit Blarie, 194, 197, 216-219, 221-224,
234, 246-253, 272, 273, 306, 309-311, 322, 342, 362, ■ 384, 388, 389, 395, 397, 405, 409, 410, 411, 532, 542. Blois, 422, 552.
Blois (Adam de), 165.
Bochet (Thézan), clerc, 37, 198.
Bonnières (Guillaume de), gouverneur d'Arras, 70-73, 90,
Boonen (Marie), de Bruges, 226.
Borgueval (Roland de), seigneur brabançon, 292. Bosquet (Jacquemart), brasseur, 313, 314. Bosquet (Nicolas, dit Colart), procureur du roi et de la ville, 35,
Botin (Martin), 417.
Bouchain, 293.
Boucherie (la grande), 58, 147.
Bouchers (la rue des), 191.
Bouesseau, secrétaire du duc de Bourgogne, 477, 528. Boulefriel (Jean), 257, 275, 276.
Boulogne, 111.
Boulogne (Jean le Vasseur dit de), messager, 362, 390, 421,
Bourdon Saint-Jacques (le), 39. 72.
Bourges, 44, 144, 156, 1Ô8, 172, 187, 197, 218, 222, 228, 233, 240, 241, 259, 267, 271, 273, 302, 316, 318, 324, 332, 333, 342, 344, 381, 382, 422, 428, 429, 477, 480, 482, 484, 497, 498, 508, 511, 546, 549, 550.
Bourges (l'archevêque de), 475.
Bourghelles (la famille de), 15.
Bourghelles (Philippe de), 92, 147, 165, 170, 172, 193, 220, 223, 247, 312, 473.
Bourgois (la famille), 28.
Bourgogne (Marie de), duchesse de Savoie, 381.
Bournonville (Antoine de), capitaine bourguignon, 454.
Bournonville (Ganot de), capitaine bourguignon, 454.
Boutiller (Jacques), 148, 231, 245, 267, 302, 494, 518.
Boutillier (Jean), ancien conseiller de Tournai, 35, 231.
Bouvignon (Jean), maître des requêtes de l'hôtel du roi, 370,
Bouvinnes (le pont-à), 44.
Brabant (Antoine, duc de), 2, 40, 54.
Brabant (Jean, duc de), 58, 289-300, 361, 520, 541.
Brabant (Guillaume de), 305, 313, 323, 341.
Braine-le-Comte, 297.
Brandenbourg (Geoffroi de), 893.
Brandenbourg (Jean de), seigneur de Houffalise, 393.
Braque (la famille), 12.
Bretagne (Jean, duc de), 148, 162, 288, 301, 369, 370, 380, 514, 525.
Bretèque (la), 30, 57, 193.
Breuze (le bois de), 136, 356, 359.
Brifeuil (le seigneur de), 54. (Son hôtel), 12.
Bruges, 8, 9, 12, 47, 48, 49, 74, 75, 140, 175-178, 190, 226, 232, 238, 259, 281, 295, 303, 318, 321, 322, 326-328, 330, 332, 333, 337, 354, 359, 366, 373, 385. 390, 428, 451, 475, 485, 486, 528, 537, 538, 547-549, 557.
Bruiant (Guillaume), 257.
Bruille (le quartier du), 12, 72, 181, 185. (La porte du), 360.
Bruille (Isabelle du), 217.
Bruille (Piérart Delemotte, dit du), v. Delemotte.
Bruxelles, 57, 183, 295, 370, 419, 548.
Bruxelles (Jean de), 411.
Bruyelles, 362.
Bruyelles (Jean de), dit sans terre, 152, 218, 823, 412.
Bruyelles (le seigneur de), 412.
Bucan (le comte de), connétable, 482, 484, 496, 499.
Bude, secrétaire de Charles VII, 478, 482, 484, 493, 513, 546,
Buillemont (les seigneurs de), 12.
Buillemont (Rogelet de), 25, 217.
Buironfosse, 79.
Buis (Jacques de), clerc, 110, 111, 156, 161, 167, 168," 229,
Buriel (Jaquemart), 257.
Bury (Jean de), 87.
Bus (Jean du), 26, 278, 379, 384, 401, 406, 412, 460.
Cabaut (Jean), secrétaire de Jean de Luxembourg, 459.
Caen (le château de), 467.
Calais, 58, 65, 292, 294, 355.
Calonne, 44.
Calonne (la famille de), 12, 14, 324.
Calonne (Gontier de), 79.
Calonne (Isabelle de), 324.
Calonne (Louise de), 387.
Cambier (Grard), 460.
Cambier (Olivier), 256.
Cambier (Piérart), 405.
Cambrai, 3, 4, 10, 36, 60.
Cambrai (l'évêché de), 179.
Cambrésis, 60, 61.
Camiers (Henri de), 247, 366, 384.
Campin (Robert), peintre, 13, 26, 205, 353.
Canet (Jean), 147, 153, 167, 169, 189, 193, 217-219, 223,
246, 272, 273, 306, 309, 323, 531, 532. Canlers (Anne de), 243.
Canlers (Jacques de), 243.
Canlers (Martin de), secrétaire du roi, 160, 229, 242-247, 254,
Capelle (le sire de), 542.
Carcassonne (Cazal de), 548.
Carlier (Barthélémy), 256. 262, 269, 863, 415, 427-432, 437,
Caron (la famille), 28, 320.
Caron (Henri), 217.
Caron (Tristan), 217.
Carpentier (Wattier), 400.
Carpentier, dit du Bos (Haime), 547. Castelain (Gossart), 450.
Casteler (Jean du), 150, 278, 323, 341, 362, 384, 538, 542. Cathédrale (l'église), 222, 250, 305, 353, 539. Catherine, fille de Charles VI roi de France, 108, 324. Cathine (Guillaume), procureur de la Ville, 34, 84, 96, 117,
225, 230, 319, 369, 375, 377, 387, 469. Catoire (Jean de la), 363.
Catoire (Pierre de la), 324.
Cauquerel (Jean), secrétaire du dauphin, 148-150, 167, 169,
Cavorret (Pierre de), 550, 551.
Cerf (l'hôtel du), 83, 116, 245, 247, 249.
Cessoye (Mahieu de la), 363.
Châlons, 64, 101,429-432.
Châlons (Jean de), 363.
Champagne (les foires de), 9.
Chapeau Vert (la compagnie du), 12.
Chapeliers (la rue des), 53.