ANIMAUX IMPURS DONT TL EST DÉFENDU DE MANGER
Manou défend formellement de se nourrir de quadrupèdes aux sabots non fendus, excepté cependant de quelques-uns qui sont autorisés.
Le porc domestique, par opposition au sanglier qui est permis, est déclaré impur, quoique ayant le sabot fendu.
Tous les carnivores sans exception, tels que le milan, le vautour et l'aigle, sont prohibés.
Tous ceux également qui frappent avec le bec ou déchirent avec les griffes.
La même défense atteint le moineau, mais dans un but de protection, son utilité contre les insectes nuisibles avait été reconnue.
Puis, le cygne, le perroquet, la grue, lo corbeau, le tihtibha, oiseau à huppe, le datyhouha ou pivert, et tous ceux dont la langue attire les insectes.
Tous les poissons, excepté ceux de l'espèce pathina etrohita, c'est-à-dire ayant comme eux écailles et nageoires, ne peuvent entrer dans la nourriture de ceux qui suivent la règle prescrite.
Tous les animaux enfin qui rampent sur la terre, ou la creusent de leurs griffes, sont proscrits comme plus impurs encore que tous les autres*.
Il était interdit par la Bible aux Sémites hébraïques, de maùger comme impurs tous les animaux ruminants, qui n'ont point le sabot fendu, et le porc, qui, bien qu'ayant le sabot fendu, ne rumine point.
Parmi les poissons, elle tolère ceux qui ont écailles et nageoires, reponssajxt tous les autres comme impurs.
Entre les oiseaux, voici ceux que la défense atteint :
L'aigle, le griffon, le faucon.
Le milan, le vautour et tous ceux de son espèce.
Le corbeau et ceux qui lui ressemblent.
L'autruche, le hibou, le larus, l'épervier et tous •ceux de même race.
Le chat-huant, le cormoran, l'ibis.
lie cygne, le butor, le porphyrion.
Le héron, la cigogne, la huppe et la chauve-souris.
Tout ce qui vole et marche en même temps aur quatre pieds.