CHAPITRE XX. — D E LA. FA(^ON DE SE DRAPER DITE
1. Abou-Horeira a dit : « Le Prophète a proscrit la vente à la molamâsa et à la monâbadza; il a défendu de faire deux prières surérogatoires : l’une, après celle de l’aurore, avant que le soleil ne soit au haut de sa course ; l’autre, après celle de YAisr, tant que le soleil n’a pas disparu au-dessous de l’horizon, de ne pas s’accroupir revêtu d’une seule pièce d’étoffe quand aucune partie de cette étoffe ne se trouve entre les parties honteuses et le ciel, ni de se draper à la façon dite sammâ. »
2. Abou-Saîd-El-Khodri a dit : « L'Envoyé de Dieu a interdit de porter deux sortes de costumes et proscrit deux sortes de ventes. Il a interdit la molamâsa et la monâbadza dans la vente : Il y a molamâsa quand Tacheteur palpe le vêtement qu’il achète du vendeur, pendant la nuit ou pendant le jour, sans l’examiner autrement. Il y a monâbadza quand le vendeur lance à l’acheteur un vêtement et que la vente s’effectue ainsi sans examen et sans acceptation réciproque. Quant aux deux costumes qui sont interdits : le premier est celui qui consiste à se draper de la façon dite sammâ. Ce procédé consiste à placer l’un des bouts de la pièce d’étoffe sur l’une de ses épaules et à laisser l’autre partie du corps non recouverte par l’étoffe ; le second est celui qui consiste à s’envelopper d’un seul vêtement et à s’asseoir de telle sorte que rien ne masque les parties honteuses. »
(!) C'est le nom d’un kesa épais sans dessins.
TITRE LXXYII