CHAPITRE XXXVIII. — De ce qu’on peut manger en cas de nécessité
— Le Coran a dit : « O vous qui croyez, mangez des bonnes choses dont nous vous avons gratifiés et remerciez Dieu si c'est bien lui que vous adorez. — Il vous est seulement interdit de manger la chair des animaux morts, le sang, la viande du porc et tout ce qui aura été immolé sous une invocation autre que celle de Dieu. Celui cjui , contraint par la nécessité, mangera de ces choses sans idée de rébellion ou de transgression ne commettra pas un péché » (sourate h, versets 167-168). — « Celui qui, au cours d'une famine et sans songer à commettre un péché... il est clément et indulgent » (sourate v, verset 5). — « Mangez tout ce sur quoi on a invoqué le nom de Dieu, si vous êtes de ceux qui croient aux signes de Dieu. — Pourquoi ne mangeriezvous pas de ce sur quoi on a invoqué le nom de Dieu puisque Dieu a spécifié ce qu'il vous est interdit de manger sauf en cas de nécessité. Nombre d'hommes égarent les autres en agissant d'après leurs passions et sans être instruits. Mais Dieu connaît mieux que personne ceux qui transgressent la loi » (sourate vi, versets 118 et 119). — Dis : Dans ce qui m’a été révélé je ne trouve , pour celui qui veut se nourrir, d'autres défenses que celles relatives à la chair des animaux morts, au sang fluide, à la chair du porc qui est une abomination ou encore de manger ce qu’on a immolé sous une autre invocation que celle de Dieu ce qui est une impiété. Celui qui, contraint par la nécessité, mange de ces choses sans idée de rébellion ou de transgression, Dieu lui sera indulgent et clément » (sourate vi, verset 146).
— Mangez des choses bonnes et licites dont nous vous avons gratifiés ; remerciez Dieu de ses faveurs si vous êtes du nombre de ceux qui l'adorent. Il vous est seulement interdit de manger la chair des animaux morts , le sang, la viande de porc et tout ce qui a été immolé sous une invocation autre que celle de Dieu. Celui qui, contraint par la nécessité, mangera de ces choses sans idée de rébellion ou de transgression, ne commettra pas un pêché, car Dieu est indulgent et clément » (sourate xvi, versets 115 et 116).
AU NOM DE DIEU LE CLÉMENT, LE MISÉRICORDIEUX
TITRE LXXIII
DES SACRIFICES (U RITUELS
CHAPITRE PREMIER. — De LA TRADITION PROPHETIQUE ^ AU SUJET du sacrifice. — lbn-Omar a dit : « Le sacrifice est de tradition et c'est une œuvre méritoire. »
1 . D’après El-Barâ, le Prophète dit : « Aujourd’hui nous allons tout d’abord faire la prière, puis au retour nous immolerons les victimes. Quiconque aura agi ainsi se sera conformé à notre tradition. Celui qui aura immolé tout d’abord n’aura fait autre chose que procurer de la viande à sa famille, mais il n’aura en rien participé au rite religieux. » Alors Abou-Borda-ben-Dinâr, qui avait déjà immolé sa victime, se leva et dit : « .P ai une jeune chèvre d’un an<3). — Immole-la, lui répondit le Prophète, mais pareille chose ne sera plus valable désormais pour personne après toi. »
Suivant un autre isnâd, d’après El-Barà également, le Prophète a dit : « Celui qui fera l’immolation après la prière aura accompli les rites et se sera conformé à la tradition des musulmans. »
2. D'après Anas-ben-Mâlik , le Prophète a dit : « Quiconque aura égorgé sa victime avant la prière n’aura fait qu’un acte personnel et celui-là seul qui aura immolé après la prière aura accompli les rites et se sera conformé à la tradition des musulmans. »
(O L’expression arabe est spéciale aux (3) La chèvre doit avoir au moins deux sacrifices rituels qui ont lieu au cours du ans pour servir de victime au sacrifice pèlerinage à La Mecque. rituel. En immolant une chèvre d’un an,
(2) C’est-à-dire que ce rite n’est pas Abou-Borda, sans l’autorisation du Prod’institution divine. phète, n’aurait pas accompli le rite.
TITRE LXXIII