CHAPITRE XXXVII. — Quand un chameau s’échappe et que l’un des
INDIVIDUS PRÉSENTS LE TUE EN LUI DÉCOCHANT UNE FLECHE, ET CELA POUR RENDRE SERVICE AUX PROPRIÉTAIRES DE L’ANIMAL, LA CHAIR DE L’ANIMAL
ainsi tué est licite. — Cela résulte d'un récit de Râfi d'après le Pro¬
phète.
1 . Raft -ben-Khadîdj a dit : « Au cours d'une expédition avec le Prophète un chameau s'échappa du troupeau. Un homme lui décocha une flèche et le tua sur place. Alors le Prophète dit : « Ces animaux « s’effarouchent à la façon des animaux sauvages ; quand il vous arri- « vera ce qui vient d'arriver agissez comme on vient de le faire.» Je dis ensuite : « 0 Envoyé de Dieu, quand nous sommes en campagne « ou en voyage, que nous voulons ^égorger un animal et que nous « n'avons pas de couteau, que faire? — Eh bien ! tuez-le(2) de façon à « faire couler son sang, répondit-il. Mangez tout animal sur lequel le « nom de Dieu a été invoqué et dont le sang a été répandu pourvu « que ce ne soit ni avec une dent, ni avec un ongle : la dent est un « os et l'ongle est le couteau des Abyssins. »
(U Ces marmites contenaient de la chair d’ânes domestiques parce que les autres viandes faisaient totalement défaut à ce moment.
(2) Au lieu de j j I on lit également j I
qui aurait le sens de : voyez à faire couler son sang.
TITRE LXXII