CHAPITRE VII. — De l’affranchissement de l’affranchi posthume
DE LA MÈRE DE l’eNFANT ET DE L’AFFRANCHI CONTRACTUEL EN MATIERE
d’expiation. De l’affranchissement de l’enfant adultérin. — Tâous a dit : « On l'admet pour l'affranchi posthume et la mère de l'enfant. »
1 . ' Amr rapporte, d’après Djâbir, qu'un homme des Ansârs avait déclaré affranchir après sa mort un de ses esclaves. Or cet homme ne possédait aucun bien autre que cet esclave. La chose étant parvenue aux oreilles du Prophète, il demanda qui voulait lui acheter cet esclave. Ce fut No'aïm-ben-En-Nahhâm qui l'acheta moyennant huit cents dirhems. « J'ai, ajoute 'Amr, entendu Djâbir-ben-' Abdallah dire que c’était un esclave copte et qu'il mourut en la première année. »