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I)U DROIT DE SUCCESSION DE L’AFFRANCHI EXONERE DU

1. Hozdil rapporte que 'Abdallah(-ben-Mas'oud) a dit : « Les hommes de l’Islam n’affranchissent pas en exonérant du patronage ; c étaient les populations antéislamiqucs qui agissaient ainsi. »

(O La question portait en réalité sur le point de savoir si l’esclave de Zem'a avait été livrée à la prostitution par son maître, coin me cela se pratiquait avant l’Islamisme. Cependant il s’agissait aussi

de décider si l’Islamisme adoptait la coutume de l’exonération du patronage.

(2) On appelait AJ U l’esclave que l’on

affranchissait en déclarant renoncer au droit de patronage.

EL-liOKHAUI.

TITRE LXXXV

2. El-Asouad rapporte que Aïcha avait acheté Barira pour l’affranchir ensuite, mais le propriétaire de Barîra mettait comme condition qu'il aurait droit au patronage : « 0 Envoyé de Dieu, ditelle, j’ai acheté Barîra pour l’affranchir ensuite, mais son propriétaire met pour condition qu’il en sera le patron. — Affranchis-la, répondit le Prophète ; le patronage appartient seulement à celui qui affranchit — ou, suivant une variante, qui en donne le prix. » 'Aïcha acheta Barîra et l’affranchit. Ayant été ensuite appelée à choisir (1), celle-ci choisit la rupture de son mariage en disant : « Même si mon mari me donnait telle et telle chose je ne voudrais pas rester avec lui. » — El- Asouad dit que le mari était de condition libre, mais son dire n’est pas prouvé. L'opinion d’Ibn-'Abbâs, qui estimait qu’il était esclave, est plus véridique,

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