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PATRONS

Du PÉCHÉ QUE COMMET CELUI QUI SE SOUSTRAIT A SES

1 . D’après Yezîd, 'Ali a dit : « Nous n'avons aucun livre à lire excepté le livre de Dieu en dehors de ce feuillet. » Il tira alors ce feuillet qui contenait certaines choses relatives aux blessures et à 1 âge des chameaux. 11 y était dit également: « Médine est territoire sacré entre Aïr et Tsaur (2) ; quiconque y commettra un méfait ou donnera asile à un malfaiteur aura contre lui la malédiction de Dieu, celle des anges et celle de tous les hommes : au jour de la Résurrection on ne lui tiendra compte ni de l’accomplissement de rit prescrit, ni de celui d’œuvre surérogatoire. Celui qui prendra sous son patronage des gens sans y être autorisé par leurs patrons, aura contre lui la malédiction de Dieu, celle des anges et celle de tous les hommes ; au jour de la Résurrection on ne lui tiendra compte ni de raccomplissement de rit prescrit, ni de celui d’œuvre surérogatoire.

U) Comme elle était mariée à Mogliîts, on lui demanda si elle voulait que ce mariage fût rompu ou maintenu.

l-i 'Aïr et Tsaur sont des noms de

montagnes ; mais les commentateurs pensent qu’il y a erreur pour le second nom qui devrait être Ohod, car Tsaur dépend de la Mecque.

DES SUCCESSIONS

La protection due aux musulmans est la même pour tous ; elle s’exerce sur le pins humble d’entre eux. Quiconque trahira un musulman aura contre lui la malédiction de Dieu, celle des anges et celle de tous les hommes ; au jour de la Résurrection on ne lui tiendra compte ni de l’accomplissement de rit prescrit, ni de celui d’œuvre surérogatoire. »

2. Ibn-Omar a dit : « Le Prophète a interdit P aliénation du droit de patronage par vente et par donation. »

CHAPITRE XXII. — De l’ HOMME QUI CONVERTIT QUELQU’UN A u’IlSLAmisme. — El-Ilasan n'estime pas qu'il ait droit au patronage , le Prophète ayant dit : « Le patronage appartient à celui qui affranchit. » — On rapporte d'après Temîm-Ed-Dariy une tradition remontant au Prophète qui aurait dit : « Il est le plus autorisé des hommes pour sa vie et pour sa mort. » — El-Bokhâri ajoute qu'il y a désaccord sur V authenticité de ce récit.

1 . Ibn-Omar rapporte que 'Aïcha, la mère des Croyants, voulut acheter un esclave femme pour l’affranchir ensuite. Le propriétaire lui dit : « Je te la vends à condition de conserver pour moi le droit de patronage. » 'Aïcha, ayant rapporté ce propos à l’Envoyé de Dieu, celui-ci lui dit : « Que cela ne t’arrête pas ; le droit de patronage n’appartient qu’à celui qui affranchit. »

2. El-Asouad rapporte que Aïcha a dit : « J’ai acheté Barîra et le propriétaire stipule qu’il sera son patron. J ai parlé de cela au Prophète qui m’a dit : « Affranchis-la, car le droit de patronage « appartient à celai qui a donné l’argent. » — Je l’affranchis, ajoute 'Aïcha et l’Envoyé de Dieu manda Barîra pour lui dire d’opter au sujet de son mari. « Il me donnerait telle et telle chose, répondit- « elle, que je ne passerais pas la nuit chez lui. » Et elle opta pour la séparation.

CHAPITRE XXIII. — Du DROIT DE SUCCESSION DES FEMMES RELATIF AU PATRONAGE.

I. Uni- ( )mar rapporte que Aïcha ayant acheté Barîra, elle dit au

TITRE LXXXV

Prophète : « Ils stipulent qu’ils auront le droit de patronage. — Achète-la, répondit le Prophète, le droit de patronage n’appartient qu’à celui qui affranchit. »

2. El-Asouad rapporte que 'Aïclia a dit: « L’Envoyé de Dieu a déclaré que le patronage appartient à celui qui a donné l’argent et a affranchi. »

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